Loi fédérale relative au Projet fiscal 17

Projet

(PF 17) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20181, arrête: I Les actes mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges2 Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases 3

... En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci. En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il prend en considération le fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et de la fortune des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l'art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 3 des autres bénéfices.

Art. 23a

Dispositions transitoires concernant la modification du ...

Pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la modification du ..., le Conseil fédéral continue de prendre en compte le statut fiscal particulier des personnes morales visées à l'art. 28, al. 2 à 4, LHID4 de l'ancien droit. Pendant cette période, les bénéfices déterminants au sens de l'art. 3, al. 3, de la présente loi sont calculés conformément à la version valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification. Sont utilisés les facteurs bêta de l'année de référence 2020. Les 1

1 2 3 4

FF 2018 2565 RS 613.2 RS 642.14 RO 1991 1256, 1998 669

2018-0201

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bénéfices pondérés par les facteurs bêta sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources des années de référence correspondantes; à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur, le volume de ces bénéfices est réduit d'un cinquième chaque année.

Ce mode de calcul est également utilisé si la personne morale a renoncé volontairement à son statut fiscal particulier après le 31 décembre 2016.

2

De la cinquième à la onzième année de référence suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils et des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources au sens de l'art. 3, al. 3.

3

Durant ces années, la dotation minimale qui devrait être atteinte conformément à l'art. 6, al. 3, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l'entrée en vigueur partielle de ladite modification. À cette fin, la Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s'élevant à 180 millions de francs par an.

4

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 5 Préambule vu les art. 128 et 129 de la Constitution6, Art. 18b, al. 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1

Art. 20, al. 1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant dactions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.)

sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social dune société de capitaux ou dune société coopérative.

1bis

5 6

RS 642.11 RS 101

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Art. 20a, al. 1, let. b Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c: 1

b.

le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des apports, agios et versements supplémentaires visés à l'art. 20, al. 3; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Art. 58, al. 1, let. c, 2e phrase Abrogée Art. 61a

Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.

1

Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération prévue par l'art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

4

Art. 61b

Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'art. 56 ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

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Art. 196, al. 1 et 1bis Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.

1

Ils tiennent compte de manière appropriée des conséquences pour les communes de l'abrogation des art. 28, al. 2 à 5, et 29, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7.

1bis

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes8 Titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases ... Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant dactions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.)

sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social dune société de capitaux ou dune société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.

1

Art. 7a, al. 1, let. b 1

Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'art. 7, al. 1: b.

7 8

le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des apports, agios et versements supplémentaires visés à l'art. 7b; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

RO 1996 1256, 1998 669 RS 642.14

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Art. 8, al. 2quinquies Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

2quinquies

Art. 8a

Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante

Les art. 24a et 24b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 10a

Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante

L'art. 25a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 14, al. 3, 2e phrase ... Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.

3

Art. 24, al. 3bis, 1re phrase, et 3quater, 2e phrase Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. ...

3bis

3quater

... Le transfert à une société fille suisse au sens de l'al. 3, let. d, est réservé.

Art. 24a 1

Brevets et droits comparables: définitions

Sont réputés brevets:

9 10

a.

les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 20009 désignant la Suisse;

b.

les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets10;

c.

les brevets étrangers correspondant aux brevets visés à la let. a ou b.

RS 0.232.142.2 RS 232.14

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2

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Sont réputés droits comparables: a.

les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets et la prolongation de leur durée;

b.

les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies11;

c.

les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales12;

d.

les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques13;

e.

les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture14;

f.

les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.

Art. 24b

Brevets et droits comparables: imposition

Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

1

Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

2

Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Les cantons peuvent garantir cette imposition d'une autre manière dans un délai de cinq ans.

3

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires, notamment:

11 12 13 14

a.

le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;

b.

l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables;

c.

les obligations en matière de documentation; RS 231.2 RS 232.16 RS 812.21; RO 2017 2745 RS 910.1

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d.

le début et la fin de l'imposition réduite, et

e.

le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 24c

Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.

1

Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'art. 23, al. 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

4

Art. 24d

Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération visée à l'art. 23, al. 1, ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Art. 25a

Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.

1

Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation15.

2

15

RS 420.1

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3

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Une déduction augmentée est admissible pour: a.

les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b.

80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n'a droit à aucune déduction à ce titre.

4

Art. 25b

Limitation de la réduction fiscale

La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, et 25a ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à lexclusion du rendement net des participations au sens de lart. 28, al. 1 et 1 bis, et avant déduction des réductions effectuées.

1

2

Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

Ni les réductions fondées sur les art. 24b, al. 1 ou 2, ou 25a ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

3

Art. 28, al. 2 à 5 Abrogés Art. 29, al. 2, let. b, et 3 2

Le capital propre imposable comprend: b.

abrogée

Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, et aux brevets et droits comparables visés à l'art. 24a.

3

Art. 72y

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases, 7a, al. 1, let. b, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1re phrase, et 3quater, 2e phrase, 24a à 24d, 25a, 25b, 28, al. 2 à 5, 29, al. 2, let. b, et 3, et 78g à la date de la dernière mise en vigueur partielle de la modification du ...

1

À partir de cette date, les dispositions énumérées à l'al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. En pareil cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

2

3

Les cantons peuvent adapter plus tôt leur législation à l'art. 78g, al. 1 et 2.

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Art. 78g

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Dispositions transitoires concernant la modification du ...

Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l'art. 28, al. 2 à 4, de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors.

1

Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plusvalue qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de taxation.

2

Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition fondée sur l'art. 28, al. 2 à 4, de l'ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'art. 25b.

3

4. Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions16 Art. 2, al. 1, let. g 1

Le Conseil fédéral peut en particulier: g.

déterminer à quelles conditions un établissement stable d'une entreprise étrangère qui est situé en Suisse et est soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation forfaitaire d'impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables.

5. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales 17 Art. 5, al. 1 et 2 1

L'allocation pour enfant s'élève à 230 francs par mois au minimum.

L'allocation de formation professionnelle s'élève à 280 francs par mois au minimum.

2

16 17

RS 672.2 RS 836.2

2703

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FF 2018

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Les art. 72y, al. 3, et 78g, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes18 entrent en vigueur le lendemain du jour: 2

3

a.

auquel il est établi qu'aucun référendum n'a abouti contre la loi, ou

b.

auquel la loi a été acceptée par le peuple.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions.

18

RS 642.14

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