Délai référendaire: 4 octobre 2018

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) Modification du 15 juin 2018 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête: I Le code des obligations2 est modifié comme suit: Art. 60, al. 1, 1bis et 2 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1bis

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

1 2

FF 2014 221 RS 220

2012-1557

3655

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Art. 67, al. 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

1

Art. 128a 2a. Vingt ans

En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Art. 134, al. 1, ch. 6 à 8 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: 1

6.

tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;

7.

à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;

8.

pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

Art. 136 2. Effets de l'interruption envers des coobligés

La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

1

La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

2

La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.

3

La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.

4

3656

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Art. 139 V. Prescription de l'action récursoire

Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.

Art. 141, titre marginal, al. 1, 1bis et 4

VII. Renonciation à soulever l'exception de prescription

Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.

1

La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.

1bis

La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.

4

Art. 760 D. Prescription

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 878, al. 2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du paiement qui est l'objet du recours.

2

Art. 919 D. Prescription

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, 2

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FF 2018

l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Coordination avec la modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) A l'entrée en vigueur de la modification du 16 mars 2018 de la LP (annexe ch. 1 de la modification du 16 mars 20183 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4), l'art. 292 LP (annexe ch. 4 de la présente loi) aura la teneur suivante: Art. 292 E. Prescription

1

Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: 1.

par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2.

par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3.

par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.

En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP5 n'entre pas dans le calcul du délai.

2

3 4 5

FF 2018 1483 RS 291 RS 291

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FF 2018

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 15 juin 2018

Conseil des Etats, 15 juin 2018

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 26 juin 20186 Délai référendaire: 4 octobre 2018

6

FF 2018 3655

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Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile7 Art. 85, al. 3, 1e phrase Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. ...

3

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 8 Art. 20, al. 1 et 2 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations9 sur les actes illicites.

1

La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.

2

Art. 21 Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Art. 23 Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

7 8 9

RS 142.31 RS 170.32 RS 220

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Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

3. Code civil10 Art. 455, al. 1 et 2 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations11 sur les actes illicites.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 586, al. 2 Abrogé Titre final, art. 49 F. Prescription

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.

1

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique.

2

L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3

Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

4

10 11

RS 210 RS 220

3661

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FF 2018

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite12 Art. 6 2. Prescription

L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 292 E. Prescription

Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: 1.

par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2.

par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3.

par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.

5. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation13 Art. 38, al. 2 et 2bis Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2bis

12 13

RS 281.1 RS 420.1

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Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

6. Loi du 3 février 1995 sur l'armée 14 Art. 143

Prescription

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations15 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.

1

La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

4

7. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile16 Art. 65

Prescription

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 60 et 64 se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations17 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.

1

L'action récursoire de la Confédération, d'un canton ou d'une commune visée à l'art. 61 se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

14 15 16 17

RS 510.10 RS 220 RS 520.1 RS 220

3663

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Le droit de la Confédération, d'un canton ou d'une commune d'exiger réparation d'un dommage en vertu de l'art. 62 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

3

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4

8. Loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays 18 Art. 44

Prescription

Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 41 et 43 se prescrivent par trois ans à compter du jour où les autorités fédérales compétentes en ont eu connaissance mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance de la prétention.

1

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de la personne obligée, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Les prétentions des tiers lésés au sens de l'art. 41, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédération des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter de la confiscation.

3

9. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions19 Art. 32, al. 2 et 4 Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4

18 19

RS 531 RS 616.1

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Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Art. 33 Abrogé

10. Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés20 Art. 6, al. 2 et 3 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

11. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques 21 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «code fédéral des obligations du 14 juin 1881» est remplacé par «code des obligations».

Art. 37 L'action en réparation d'un dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations22 sur les actes illicites.

12. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 23 Art. 83 Prescription

20 21 22 23 24

Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations24 sur les actes illicites.

1

RS 632.111.72 RS 734.0 RS 220 RS 741.01 RS 220

3665

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

2

13. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites25 Art. 39 3. Dispositions communes a. Prescription

Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations26 sur les actes illicites.

1

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

2

14. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 27 Art. 34, al. 3 Le droit de recours de l'assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où sa prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

3

15. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse28 Art. 124, al. 1 Les créances engendrées par l'acte d'avarie commune se prescrivent par trois ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou aurait dû y arriver.

1

25 26 27 28

RS 746.1 RS 220 RS 747.201 RS 747.30

3666

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

16. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation29 Art. 68 III. Prescription

Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations30 sur les actes illicites.

17. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain 31 Art. 19, al. 2 Le droit à la réparation des dommages se prescrit selon l'art. 60 du code des obligations32. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de la recherche.

2

18. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 33 Art. 66, al. 2 et 3 Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

19. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir34 Art. 15, al. 3 3

La compétence à raison du lieu est régie par l'art. 34 du code de procédure civile 35.

29 30 31 32 33 34 35

RS 748.0 RS 220 RS 810.30 RS 220 RS 814.20 RS 822.41 RS 272

3667

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

20. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil36 Art. 59

Prescription, généralités

L'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations37 sur les actes illicites.

1

L'action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

Art. 60, al. 2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

21. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants38 Art. 52, al. 3 L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations39 sur les actes illicites.

3

36 37 38 39

RS 824.0 RS 220 RS 831.10 RS 220

3668

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

22. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité40 Art. 52, al. 2 L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

23. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents41 Art. 64c, al. 2 Le droit de la CNA d'exiger d'un membre de ses organes ou d'une personne chargée de la gestion et de la révision qu'il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

24. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage42 Art. 88, al. 3 et 4 L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.

3

4

Abrogé

25. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne 44 Art. 14 Prescription

40 41 42 43 44

Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l'art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité cantonale compétente a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

1

RS 831.40 RS 832.20 RS 837.0 RS 220 RS 844

3669

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire de l'aide financière, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

26. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties45 Art. 45, al. 2 et 3 Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les organes compétents ont eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

27. Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique 46 Art. 19

Prescription

Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

3

Les prétentions résultant d'un contrat sont réservées.

45 46

RS 916.40 RS 943.03

3670

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

FF 2018

28. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 47 Art. 147

Prescription

L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d'une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

29. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 48 Art. 27, al. 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.

4

Art. 28, al. 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date de la bonification.

4

Art. 29, al. 4 Les prétentions fondées sur l'al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l'identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L'art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.

4

47 48

RS 951.31 RS 957.1

3671

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

3672

FF 2018