Délai imparti pour la récolte des signatures: 15 novembre 2019

Initiative populaire fédérale «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 26 mars 2018 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte)», après que le comité a formellement approuvé le 1 er février 2018 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte)», présentée le 26 mars 2018, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2018-1231

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Helmut Berg, Hummelbergstrasse 46c, 8645 Jona 2. Hans Egloff, Brunnenzelgstrasse 8, 8904 Aesch 3. Martin Felder, Bahnhofstrasse 10, 8154 Oberglatt 4. Walter Hauser, Betliserstrasse 10, 8872 Weesen 5. Alexander Ineichen, Hummelbergstrasse 46e, 8645 Jona 6. Peter Leutenegger, Unterdorfstrasse 13, 8124 Maur 7. Julia Onken, Bilchenstrasse 12, 8280 Amriswil 8. Pirmin Schwander, Mosenbachstrasse 1, 8853 Lachen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2 LDP.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité KESB-Initiative, Mosenbachstrasse 1, case postale 322, 8853 Lachen, et publiée dans la Feuille fédérale du 15 mai 2018.

1er mai 2018

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale

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Initiative populaire fédérale «Pour l'autonomie de la famille et de l'entreprise (initiative pour la protection de l'enfant et de l'adulte)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 14a

Protection de l'enfant et de l'adulte

Lorsqu'une personne est frappée d'incapacité de discernement ou d'incapacité d'exercer les droits civils, ses proches ont, dans l'ordre de priorité ci-après, le droit de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers: 1

a.

le conjoint, ou le partenaire enregistré;

b.

les parents au premier degré;

c.

les parents au deuxième degré;

d.

la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle.

Toute personne capable d'exercer les droits civils peut, sans le concours et l'assentiment des autorités et dans la forme d'un testament, prendre les dispositions suivantes pour le cas où elle serait frappée d'incapacité de discernement ou d'incapacité d'exercer les droits civils: 2

3

a.

modifier l'ordre de priorité visé à l'al. 1, ou

b.

charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.

La modification et le mandat visés à l'al. 2 priment le droit visé à l'al. 1.

Seul un tribunal peut, dans le cadre d'une procédure ordinaire, constater l'incapacité de discernement ou l'incapacité d'exercer les droits civils et retirer ou restreindre les droits visés aux al. 1 et 2. La loi fixe les modalités.

4

4 5

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 14a (Protection de l'enfant et de l'adulte) 1

L'art. 14a entre en vigueur en même temps que les dispositions d'exécution.

Si les dispositions législatives concernées ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans qui suivent l'acceptation de l'art. 14a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance; celles-ci s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur desdites dispositions législatives.

2

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