Délai référendaire: 5 juillet 2018

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales* (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés) Modification du 16 mars 2018 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 7 septembre 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du 1er novembre 20172, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3 est modifiée comme suit: Art. 43a

Observation

L'assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes: 1

a.

il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b.

sans mesure d'observation, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l'assureur, a la compétence d'ordonner l'observation.

2

* 1 2 3

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

FF 2017 7003 FF 2017 7021 RS 830.1

2017-2674

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FF 2018

Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

3

4

L'assuré ne peut être observé que dans les cas suivants: a.

il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b.

il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

5

L'assureur peut confier l'observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l'art. 33 et ont l'interdiction d'utiliser à d'autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat.

L'assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d'une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d'un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4 ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

6

L'assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l'observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

7

Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'al. 1, let. a, l'assureur: 8

9

a.

rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation effectuée;

b.

détruit le matériel recueilli lors de l'observation après l'entrée en force de la décision si l'assuré n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Le Conseil fédéral règle: a.

la procédure selon laquelle l'assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation;

b.

la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c.

les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.

Art. 43b

Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

Lorsque l'assureur envisage d'ordonner une mesure d'observation avec des instruments techniques visant à localiser l'assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants: 1

4

a.

l'indication du but spécifique de la mesure d'observation;

b.

les données relatives aux personnes concernées par la mesure d'observation;

RS 961.01

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c.

les modalités prévues de la mesure d'observation;

d.

la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l'assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d'instruction sont restées vaines, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e.

l'indication du début et de la fin de la mesure d'observation et le délai dans lequel elle doit être mise en oeuvre;

f.

les pièces essentielles au traitement de la demande.

Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

2

Il peut autoriser l'observation à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

3

4

Le tribunal compétent est: a.

le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré;

b.

le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l'étranger.

Art. 79, al. 3 En cas de procédure pénale pour violation de l'art. 148a CP ou de l'art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5, l'assureur peut exercer les droits d'une partie plaignante.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 mars 2018

Conseil national, 16 mars 2018

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 27 mars 20186 Délai référendaire: 5 juillet 2018 5 6

RS 831.10 FF 2018 1469

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