18.020 Message concernant la loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite du 14 février 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet de loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation pour les établissements financiers trop grands pour être mis en faillite, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 février 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2017-3132

1215

Condensé Les banques soumises au régime des établissements trop grands pour être mis en faillite (too big to fail, TBTF) peuvent se trouver dans la nécessité d'émettre des instruments TBTF afin de renforcer leur base de fonds propres ou de disposer de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. À partir de 2020 au plus tard, les banques d'importance systémique auront l'obligation d'émettre ces instruments par l'entremise de leur société mère, qui transfère régulièrement les fonds qui en proviennent au sein du groupe. Sous le droit actuel, ce processus peut se traduire par une augmentation de la charge d'impôt sur le bénéfice grevant le rendement des participations de la société mère. La constitution de fonds propres s'en trouve ainsi compromise, ce qui est contraire aux objectifs de la législation TBTF. Le présent projet de loi vise à corriger le calcul de la réduction pour participation pour les sociétés mères des banques d'importance systémique, afin d'éviter cette hausse potentielle de leur charge fiscale.

Contexte Les banques d'importance systémique sont soumises aux prescriptions spéciales de droit prudentiel du régime TBTF. Or, en vertu de ces prescriptions, elles peuvent se trouver dans la nécessité d'émettre des instruments TBTF sous la forme de CoCo (contingent convertibles, emprunts à conversion obligatoire), de write-off bonds (emprunts assortis d'un abandon de créance) ou de bail-in bonds (obligations de renflouement interne). Ces instruments leur permettent en l'occurrence de renforcer leur base de fonds propres ou de remplir les exigences prescrites en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

Selon les directives de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à partir du 1er janvier 2020 au plus tard les banques d'importance systémique auront l'obligation d'émettre leurs instruments TBTF par l'entremise de leur société mère. En règle générale, la société mère transfère les fonds provenant des instruments TBTF au sein du groupe, à savoir aux banques opérationnelles ou aux autres sociétés du groupe qui ont besoin de renforcer leur base de fonds propres ou de disposer de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

Pour la société mère, l'émission d'instruments TBTF et le transfert de fonds se traduisent par une
augmentation de la charge d'impôt sur le bénéfice grevant le rendement des participations. Étant donné que les sociétés mères des banques d'importance systémique ont pour principal revenu le rendement des participations et qu'elles n'exercent pas d'activités opérationnelles, il en résulte une imposition de fait de ce rendement. Or cette charge fiscale accrue entraîne une diminution des fonds propres, ce qui est contraire aux objectifs de la législation TBTF.

Cette augmentation de la charge fiscale est due au calcul de la réduction pour participation. Correspondant à un pourcentage porté en déduction de l'impôt sur le bénéfice, la réduction pour participation permet d'éviter l'imposition économique multiple. Le principe est le suivant: plus la proportion du rendement des participations est importante par rapport au bénéfice total, plus la réduction pour participa-

1216

tion est élevée et, par conséquent, plus l'impôt dû diminue. Or, sous le droit actuel, les instruments TBTF font diminuer arithmétiquement la réduction pour participation et entraînent donc une augmentation de l'impôt dû.

Contenu du projet Pour éviter que l'émission d'instruments TBTF ait une incidence sur l'imposition du rendement des participations, le présent projet prévoit de modifier le calcul de la réduction pour participation pour les sociétés mères des banques d'importance systémique: ­

premièrement, les charges d'intérêts relevant des instruments TBTF ne seront plus incluses dans les frais de financement, qui font diminuer la réduction pour participation;

­

deuxièmement, les fonds transférés provenant des instruments TBTF et portés au bilan ne seront pas pris en compte, car ils font augmenter la réduction pour participation.

Sans ces modifications législatives, il se produirait en fin de compte une augmentation de l'impôt sur le bénéfice susceptible de générer à long terme, pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux, des recettes supplémentaires pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de francs par an. L'adaptation proposée empêchera cette augmentation d'impôt potentielle résultant de l'application du droit prudentiel.

Lors de la consultation, divers milieux économiques ont critiqué le fait que le projet se focalisait unilatéralement sur les conditions-cadres fiscales des banques. Compte tenu de ces critiques, il est désormais prévu que l'application des nouvelles règles se limitera aux banques d'importance systémique, afin de déroger le moins possible au régime ordinaire. Quant à étendre les nouvelles règles à toutes les entreprises, le Conseil fédéral y est opposé. L'amélioration générale des conditions-cadres fiscales du financement des groupes se poursuivra à la faveur de la réforme en cours de l'impôt anticipé.

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Table des matières Condensé

1216

1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.1.1 Droit de la surveillance en vigueur 1.1.2 Droit fiscal en vigueur 1.1.3 Nécessité de la réforme 1.2 Nouvelle réglementation proposée 1.3 Appréciation de la solution retenue 1.3.1 Consultation 1.3.2 But du régime TBTF 1.3.3 Limitation aux instruments TBTF des banques d'importance systémique 1.3.4 Marge d'intérêt 1.3.5 Inscription au bilan du transfert intragroupe des fonds provenant des instruments TBTF 1.3.6 Changement de système avec passage à l'exonération directe 1.4 Mise en oeuvre

1219 1219 1220 1222 1224 1227 1227 1227 1227

2

Commentaire des dispositions

1230

3

Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes 3.1 Conséquences financières 3.2 Conséquences sur l'état du personnel 3.3 Conséquences pour l'économie

1232 1232 1233 1233

4

Relation avec le programme de la législature

1233

5

Constitutionnalité 5.1 Compétences 5.2 Égalité du droit

1233 1233 1234

Annexes: 1 Glossaire 2 Calcul de la charge fiscale de la société mère d'une banque d'importance systémique Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation pour les établissements financiers trop grands pour être mis en faillite (Projet)

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1228 1229 1229 1229 1230

1236 1248

1251

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Message Les termes techniques utilisés dans le présent message sont définis dans le glossaire de l'annexe 1.

1

Présentation du projet

1.1

Contexte

Les dispositions dites too big to fail (TBTF) de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1 visent à éviter qu'en cas de crise, les banques d'importance systémique ne doivent être sauvées par l'argent du contribuable. Ces établissements doivent donc remplir certaines exigences prudentielles, autrement dit disposer de fonds propres en suffisance ainsi que de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas de risque d'insolvabilité. Si elles ne remplissent pas ces exigences d'une autre manière (p. ex. avec des actions), les banques peuvent émettre des instruments TBTF sous la forme de CoCo (emprunts à conversion obligatoire), de write-off bonds (emprunts assortis d'un abandon de créance) ou de bail-in bonds (obligations de renflouement interne) (cf. ch. 1.1.1). Selon les directives prudentielles de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à partir du 1er janvier 2020 au plus tard les banques d'importance systémique concernées devront obligatoirement émettre ces instruments par l'entremise de leur société mère2.

La présente modification législative vise à empêcher l'augmentation de la charge d'impôt sur le bénéfice résultant de l'émission d'instruments TBTF par la société mère et du transfert intragroupe des fonds qui en proviennent. C'est pourquoi il y a lieu de modifier le calcul de la réduction pour participation.

Le législateur a déjà tenu compte de la situation particulière des banques en matière de surveillance prudentielle en relation avec l'impôt anticipé. C'est ainsi que la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)3 a été modifiée sur deux points: d'une part, l'exonération de l'impôt anticipé grevant les intérêts de CoCo et de write-off bonds, qui avait précédemment été adoptée pour une durée déterminée, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 5, al. 1, let. g, LIA); d'autre part, la même exonération a été appliquée aux intérêts de bail-in bonds depuis le 1er janvier 2017 (art. 5, al. 1, let. i, LIA). Dans le même temps, l'exonération des droits de timbre dont bénéficient les CoCo convertis en capitaux propres en cas de crise a été complétée par une exonération similaire des bail-in bonds, également à partir du 1er janvier 2017 (art. 6, al. 1, let. l et m, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les 1 2

3

RS 952.0 Cette exigence est conforme à la norme internationale en matière de TLAC applicable aux banques d'importance systémique mondiale; voir à ce sujet le glossaire de l'annexe 1.

Font actuellement partie des banques suisses d'importance systémique mondiale UBS et CS (cf. ch. 1.1.1).

RS 642.21; RO 2016 3451; FF 2015 6469

1219

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droits de timbre, LT4). Ces révisions des lois sur l'impôt anticipé et sur les droits de timbre garantissent que les banques puissent émettre des instruments TBTF en Suisse à des conditions compétitives. Elles renforcent en outre la sécurité du droit au moment de la conversion en capitaux propres.

Quant à la nouvelle loi proposée ici, elle est conforme aux objectifs du régime TBTF et permettra de constituer des fonds propres sans charge fiscale supplémentaire.

1.1.1

Droit de la surveillance en vigueur

Régime TBTF Les dispositions TBTF visent à empêcher qu'en cas de crise, des banques d'importance systémique soumises à la surveillance de la FINMA ne doivent être sauvées par l'argent du contribuable. On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses (art. 7, al. 1, LB).

Quatre mesures sont prévues pour réduire la probabilité de défaillance et améliorer la capacité d'assainissement et de liquidation5: augmentation des fonds propres, amélioration des liquidités, planification de la stabilisation et de l'assainissement et réglementation particulière de la liquidation d'établissements financiers.

Banques d'importance systémique En Suisse, cinq banques d'importance systémique sont actuellement soumises à des dispositions prudentielles particulières.

­

À l'heure actuelle, UBS et CS sont considérés comme des banques d'importance systémique actives au niveau international (banques d'importance systémique mondiale). Selon les directives de la FINMA, elles doivent présenter une structure en holding chapeautée par une société mère.

­

La Banque cantonale de Zurich, le groupe Raiffeisen et PostFinance sont considérés comme des banques d'importance systémique n'opérant pas au niveau international (banques d'importance systémique nationale). Du point de vue du droit de la surveillance, ces banques ne sont pas tenues d'être structurées en holding, mais doivent néanmoins disposer d'une banque déterminée remplissant la fonction de société mère.

Instruments TBTF Le régime TBTF prévoit trois instruments TBTF. Les CoCo sont des emprunts qui sont convertis en capitaux propres (le plus souvent des actions) de la banque concernée lorsque se produit un événement déclencheur déterminé appelé trigger. Les write-off bonds sont amortis également en cas de survenance d'un événement déterminé. Ces deux instruments permettent de remplir les exigences réglementaires en 4 5

RS 641.10 Fiche d'information de la FINMA du 1er décembre 2014, Le régime suisse too big to fail.

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matière de fonds propres, sachant que ces exigences s'appliquent à toutes les banques. Les bail-in bonds sont des obligations d'emprunt qui, en cas (de risque) d'insolvabilité, peuvent être réduites ou converties en capitaux propres dans le cadre d'une procédure d'assainissement ordonnée par la FINMA. Cet instrument permet de remplir les exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, ces exigences ne concernant actuellement que les banques d'importance systémique6.

Tous les instruments TBTF ci-dessus sont des produits structurés de capitaux de tiers. Les banques peuvent également remplir les exigences en matière de fonds propres et de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en augmentant leur capital propre par l'émission d'actions, par exemple. Vu le besoin de fonds (cf. ch. 3.1) par rapport à la taille de la place financière suisse, on peut supposer que les banques ne peuvent pas se procurer l'ensemble des fonds en Suisse. Pour les investisseurs étrangers, les instruments TBTF sont plus intéressants que les actions, car le rendement de ces dernières (dividendes) est soumis à l'impôt anticipé. Or cela n'est pas le cas des instruments TBTF (cf. ch. 1.1).

Émetteur d'instruments TBTF Conformément aux normes internationales s'appliquant aux banques d'importance systémique, la FINMA exige que les instruments TBTF soient émis par la société mère de la banque concernée. En règle générale, la société mère transfère les fonds provenant des instruments TBTF aux banques opérationnelles ou aux autres sociétés du groupe (ci-après banques opérationnelles) qui ont besoin de renforcer leur base de fonds propres ou de disposer de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (cf. graphique sous ch. 1.1.3). Ce transfert aux banques opérationnelles est soumis à l'approbation de la FINMA. Il doit avoir lieu aux mêmes conditions que l'émission auprès des investisseurs (trigger, etc.).

Jusqu'au 31 décembre 2016, les banques d'importance systémique mondiale pouvaient émettre des instruments TBTF par l'entremise de sociétés à but unique (entités à vocation spéciale) sises à l'étranger7. Si la banque a transféré en Suisse la totalité des bail-in bonds émis à l'étranger avant fin mars 2017, la FINMA autorise encore l'émission de nouveaux instruments TBTF par l'entremise d'une
entité à vocation spéciale suisse jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente révision, mais jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard. Ensuite, seule la société mère sera habilitée à émettre de nouveaux instruments TBTF.

Aucune réglementation transitoire du type de celle qui s'applique aux banques d'importance systémique mondiale n'est prévue pour les banques d'importance systémique nationale. Celles-ci n'émettent déjà des instruments TBTF que par l'entremise de leur société mère, qui, toutefois, exerce souvent aussi des activités opérationnelles.

Quant aux banques n'ayant pas d'importance systémique, elles ne sont pas soumises à l'obligation de droit prudentiel d'émettre les instruments TBTF par l'entremise de leur société mère. Si elles émettent de tels instruments, elles doivent le faire en 6 7

Rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 sur les banques d'importance systémique (Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques), FF 2017 4537.

La problématique de la réduction pour participation était ainsi résolue; cf. ch. 1.1.3.

1221

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application des exigences en matière de fonds propres valables pour toutes les banques.

Assureurs Parmi les entreprises et les groupes d'assurance (ci-après les assureurs), il n'existe actuellement pas d'établissements TBTF. Conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)8, les assureurs sont néanmoins soumis à la surveillance de la FINMA. Ils sont notamment tenus de disposer de capitaux propres ou de fonds propres éligibles conformes aux prescriptions de solvabilité. Les fonds propres pris en compte peuvent être des instruments d'assureurs similaires aux instruments TBTF des banques (art. 22a de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance, OS9). Ces instruments d'assureurs se distinguent toutefois de ceux des banques en ceci que les conditions de leur conversion ou de leur amortissement peuvent être définies, pour l'essentiel, par les entreprises elles-mêmes. La FINMA n'est pas habilitée à en ordonner l'émission, ni la conversion ou l'amortissement. De plus, les instruments d'assureurs ne doivent pas obligatoirement être émis par la société mère pour pouvoir être pris en compte dans les fonds propres.

1.1.2

Droit fiscal en vigueur

Bénéfice net imposable Du point de vue du droit civil et du droit fiscal, avant leur conversion, les instruments TBTF sont des capitaux de tiers, qui ne peuvent être pris en compte dans les fonds propres qu'aux fins prévues par le droit de la surveillance (ou dans les fonds destinés à absorber les pertes, pour les bail-in bonds; cf. ch. 1.1.1). L'émission d'instruments TBTF et le transfert des fonds qui en proviennent ont les effets cidessous sur le bilan et le compte de résultat et, partant, sur l'impôt sur le bénéfice.

8 9

­

Charges d'intérêts: la société mère inscrit les fonds provenant de l'émission d'instruments TBTF à son bilan en tant que capitaux de tiers. Elle comptabilise en outre les intérêts versés aux investisseurs en tant que charges. Si l'on se réfère uniquement à ce processus, le bénéfice de la société mère diminue.

­

Transfert: la société mère transfère les fonds provenant de l'émission d'instruments TBTF aux banques opérationnelles du groupe ayant besoin de renforcer leurs fonds propres ou de disposer de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, si possible aux mêmes conditions que l'émission.

Dans son bilan, la société mère inscrit ce processus en tant qu'actif (créance sur la banque opérationnelle). Il n'en résulte ainsi aucune incidence sur le bénéfice, ni par conséquent sur l'impôt sur le bénéfice.

­

Revenus d'intérêts: pour le transfert des fonds, la banque opérationnelle verse des intérêts calculés au taux usuel du marché à la société mère, qui les comptabilise en tant que produits. Pour la société mère, une éventuelle différence entre les charges d'intérêts (intérêts versés aux investisseurs) et les RS 961.01 RS 961.011

1222

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revenus d'intérêts (intérêts perçus auprès de la banque opérationnelle) peut se traduire par une marge d'intérêt positive. Si l'on se réfère uniquement à ce processus, le bénéfice de la société mère augmente.

Calcul de la réduction pour participation et détermination du montant de l'impôt Le bénéfice net imposable ressortant du compte de résultat établi selon les règles du droit commercial est multiplié par le barème de l'impôt10. Ce calcul donne l'impôt sur le bénéfice dû. De cet impôt sur le bénéfice, la société de capitaux ou la société coopérative peut déduire la réduction pour participation exprimée en pour-cent. Il en résulte la charge fiscale effective (montant de l'impôt). Ce système vise à éliminer l'imposition multiple du rendement des participations au sein du groupe.

Présentation schématique du fonctionnement de la réduction pour participation

Bénéfice net de l'entreprise

x

barème/taux d'impôt

=

Impôt sur le bénéfice avant réduction pour participation

./. Réduction pour participation [%]

=

Montant de l'impôt

Cette méthode de calcul visant à diminuer l'impôt sur le bénéfice par la réduction pour participation est également appelée exonération indirecte du rendement des participations. À l'étranger, la méthode la plus courante est l'exonération directe du rendement des participations, c'est-à-dire sa non-prise en compte dans l'assiette fiscale (cf. ch. 1.3).

Le calcul de la réduction pour participation est réglé aux art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)11 ainsi qu'à l'art. 28, al. 1 à 1ter, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)12. De ces dispositions légales découle la formule de calcul suivante:
Rendement brut des
participations

Le rendement brut des participations ressort des comptes annuels.

./. frais d'administration

Les frais d'administration correspondent aux charges administratives effectives de la société de capitaux ou de la société coopérative, ou à un forfait de 5 % du rendement brut des participations.

10 11 12

Désigné également par «taux de l'impôt» dans certains cantons.

RS 642.11 RS 642.14

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./. frais de financement

Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs.

Les frais de financement ne sont à prendre en compte que proportionnellement. Est déterminant le rapport existant entre les participations et le total des actifs.

Les intérêts passifs totaux ressortant des comptes annuels doivent être diminués selon ce rapport dans cette étape du calcul.

= rendement net des
participations

Le rendement net des participations ainsi déterminé est mis en rapport avec le bénéfice net total de la société de capitaux ou de la société coopérative.

par rapport au bénéfice
net total
= réduction pour
participation [%]

Il en résulte la réduction pour participation en pourcent.

L'impôt sur le bénéfice calculé au préalable est diminué de la réduction pour participation en pour-cent résultant de ce calcul.

1.1.3

Nécessité de la réforme

Les instruments TBTF émis par la société mère et les fonds transférés ont une influence sur le calcul de la réduction pour participation. Au niveau de la société mère, leur impact sur la réduction pour participation est double: ­

Augmentation des frais de financement: pour la société mère, les intérêts d'instruments TBTF qui sont versés aux investisseurs constituent des frais de financement. Plus les frais de financement sont élevés, moins la réduction pour participation est importante () et, par conséquent, plus l'impôt dû est élevé.

­

Augmentation du total des actifs: étant donné que dans le bilan de la société mère, les fonds des instruments TBTF transférés aux filiales sont comptabilisés en créance, le total des actifs augmente (). Plus le total des actifs est élevé par rapport aux participations, moins les frais de financement à prendre en compte dans le calcul de la réduction pour participation sont importants. Il en résulte une augmentation de la réduction pour participation et, par conséquent, une diminution de l'impôt dû.

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Présentation simplifiée: émission d'instruments TBTF par la société mère et transfert des fonds au sein du groupe

Investisseurs

Bilan société mère Konzernobergesellschaft Autres actifs

Augmentation du total des actifs

Créance résultant du transfert

Capitaux propres

Instruments TBTF Autres capitaux de tiers

1. Instruments TBTF remis aux investisseurs et comptabilisés dans les capitaux de tiers

Intérêts versés par la société mère aux investisseurs pour les instruments TBTF

Compte de résultat Charges d'intérêts

Produits d'intérêts

2. Transfert à la banque opérationnelle en tant que prêt

Légende: effet des instruments TBTF sur le calcul de la réduction pour participation de la société mère

Bilan banque opérationnelle operative Bank Capitaux propres Autres actifs Fonds provenant du transfert

Dette résultant du transfert Autres capitaux de tiers

Intérêts versés par la banque opérationnelle à la société mère pour le prêt résultant du transfert

Compte de résultat Charges d'intérêts

La combinaison des éléments ci-dessus débouche sur une diminution de la réduction pour participation par les instruments TBTF13. En matière d'impôt sur le bénéfice, il en résulte pour la société mère une charge fiscale plus élevée, qui est due non pas à une augmentation du bénéfice au sens du droit commercial, mais exclusivement au calcul de la réduction pour participation.

Les conséquences et, partant, la nécessité de réformer diffèrent selon les catégories d'entreprises.

13

­

Banques d'importance systémique mondiale: étant donné que c'est dans les sociétés mères des banques d'importance systémique mondiale que la part du rendement des participations par rapport au bénéfice net est la plus élevée (holding), c'est auprès d'elles que l'exonération indirecte du rendement des participations et la diminution de la réduction pour participation ont les conséquences les plus fortes. Dans les faits, cela se traduit par une imposition indésirable des revenus de dividendes de ces sociétés mères. C'est donc pour les banques d'importance systémique mondiale que la nécessité de réformer est la plus importante.

­

Banques d'importance systémique nationale: pour les sociétés mères des banques d'importance systémique nationale, l'effet fiscal de la diminution de la réduction pour participation peut être moins marqué. Ces sociétés mères peuvent dans certains cas disposer également d'autres bénéfices opérationnels importants non soumis à la réduction pour participation. De ce fait, la part du rendement des participations est moins importante chez elles.

La réduction pour participation, qui est en soi plus basse, est donc également moins influencée par les instruments TBTF. Toutefois, étant donné que la Cf. l'exemple de calcul en annexe.

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structure de groupe de ces banques peut fortement varier et qu'elles doivent aussi émettre les instruments TBTF par l'entremise de leur société mère, il est nécessaire de corriger le calcul dans leur cas également.

­

Banques n'ayant pas d'importance systémique: les banques n'ayant pas d'importance systémique profitent aussi de la dérogation prévue par la LIA en matière d'émission d'instruments TBTF en Suisse, tout comme les banques d'importance systémique. À la différence de ces dernières, elles ne sont toutefois pas tenues d'émettre les instruments TBTF par l'entremise de leur société mère, ce qui signifie qu'elles ont la possibilité de les émettre par l'entremise d'entités à vocation spéciale. Ne détenant généralement pas de participations, ces entités ne bénéficient pas de rendement à ce titre, ni par conséquent de réduction pour participation. C'est pourquoi l'émission d'instruments TBTF et le transfert des fonds par l'entremise d'entités à vocation spéciale ne se répercutent pas sur la charge fiscale dont elles sont grevées. La correction du calcul de la réduction pour participation n'est donc pas nécessaire pour les banques n'ayant pas d'importance systémique.

­

Assureurs et autres branches: hors du secteur bancaire, il n'existe actuellement pas d'établissements réputés être d'importance systémique. Les sociétés d'assurance sont certes également soumises à des prescriptions de surveillance prudentielle en matière de fonds propres et émettent parfois des produits structurés de capitaux de tiers similaires à ceux relevant du régime TBTF (instruments d'assureurs), mais elles n'ont pas l'obligation de le faire par l'entremise de leur société mère. Il est donc logique, eu égard aux objectifs du présent projet, de ne légiférer que pour les banques d'importance systémique.

Il existe néanmoins un intérêt économique général à ce que les assureurs et tous les autres groupes suisses bénéficient de conditions-cadres fiscales attrayantes, leur permettant d'émettre des obligations en Suisse. Cela a un effet positif sur la création de valeur, sur l'emploi et sur les recettes fiscales.

Or ­ abstraction faite des instruments TBTF des banques qui bénéficient d'une disposition dérogatoire ­ l'impôt anticipé contrarie actuellement cet effet positif, en ceci qu'il pousse régulièrement les groupes à émettre leurs obligations par l'entremise de filiales étrangères. Le Conseil fédéral a déjà pris plusieurs initiatives visant à améliorer cette situation. Vu que l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» a été retirée entretemps, le Conseil fédéral pourra décider de la marche à suivre concernant un éventuel passage au passage au principe de l'agent payeur. Les résultats de la consultation relative au présent projet ont confirmé que cette réforme est toujours jugée hautement nécessaire, en raison notamment du durcissement des prescriptions internationales en matière de transparence, qui rendent la structuration de produits sur des places financières offshore de moins en moins intéressante.

1226

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1.2

Nouvelle réglementation proposée

Le projet prévoit que, lors du calcul de la réduction pour participation des sociétés mères de banques d'importance systémique, ne soient pas pris en compte: ­

les frais de financement (intérêts versés aux investisseurs; cf. ch. 1.1.3 ) supportés lors de l'émission d'instruments TBTF et

­

le transfert des fonds (prêts; cf. ch. 1.1.3 ).

Cela garantira que la charge fiscale grevant le rendement des participations des sociétés mères des banques d'importance systémique en cas d'émission d'instruments TBTF et de transfert des fonds corresponde à celle qui serait supportée sans lesdits instruments (cf. le calcul en annexe). L'assiette fiscale au sens des art. 57 à 67 LIFD restera inchangée.

L'adaptation proposée du calcul de la réduction pour participation garantira que la législation TBTF sera systématiquement appliquée et que la constitution de fonds propres par les banques d'importance systémique sera exonérée d'impôt.

1.3

Appréciation de la solution retenue

1.3.1

Consultation

Le 9 juin 2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation en cas d'émission d'instruments dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite. La consultation a pris fin le 29 septembre 201714.

Dans l'ensemble, tant les partis politiques que les milieux économiques et les cantons ont largement approuvé le but du projet de loi ainsi que le moyen de l'atteindre, à savoir la correction du calcul de la réduction pour participation. Seuls quelques participants à la consultation ont soulevé des questions d'ordre constitutionnel et exigé, ou du moins souhaité, que le projet ait davantage d'ampleur. Les avis reçus sont appréciés ci-après.

1.3.2

But du régime TBTF

Les exigences prudentielles que doivent remplir les banques sont en lien avec le fait que celles-ci présentent un ratio de fonds propres nettement plus bas que les entreprises du secteur non bancaire. Le durcissement des exigences réglementaires a donc comme premier effet de renforcer la base de fonds propres des banques, ce qui présente un intérêt public certain. La charge d'impôt sur le bénéfice accrue résultant de l'actuelle réglementation de la réduction pour participation se traduit par une diminution du bénéfice après impôts de la société mère. Cette diminution affecte non 14

Le rapport sur les résultats de la consultation peut être consulté à l'adresse suivante: www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2017 > DFF.

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seulement les actionnaires, qui perçoivent moins de dividendes, mais aussi la constitution de fonds propres, car la possibilité d'accroître les réserves issues du bénéfice est moindre. Or ce sont précisément ces fonds propres supplémentaires qui doivent garantir que les banques d'importance systémique n'auront pas à être sauvées par l'argent du contribuable en cas de crise. Ainsi, étant donné qu'elle facilite la constitution de fonds propres, la présente révision législative contribue à l'application du régime TBTF, ce qui justifie pleinement la non-prise en compte des instruments TBTF lors du calcul de la réduction pour participation.

La majorité des participants à la consultation ont reconnu qu'il était nécessaire d'agir dans le domaine des banques d'importance systémique et se sont déclarés favorables à la nouvelle réglementation proposée.

1.3.3

Limitation aux instruments TBTF des banques d'importance systémique

Dans l'avant-projet mis en consultation, le Conseil fédéral proposait d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des banques qui émettent des instruments TBTF et opèrent des transferts de fonds intragroupe. Les instruments de la branche des assurances et les obligations des autres branches n'étaient pas concernés. Cette approche a soulevé les critiques d'une partie des milieux économiques: ­

la branche des assurances a fait valoir que la situation des assureurs est comparable à celle des banques et que l'application des nouvelles règles à la branche et à ses instruments se justifiait donc pleinement;

­

d'autres représentants de l'économie, dont SwissHoldings, la fédération des groupes industriels et de services en Suisse, ont demandé que l'application des nouvelles règles soit étendue à toutes les branches et à toutes les obligations, arguant que cela renforcerait la place financière suisse.

Suite à ces critiques, il est désormais proposé que la nouvelle réglementation s'applique uniquement aux banques d'importance systémique, au motif que les prescriptions de surveillance prudentielle auxquelles celles-ci sont soumises les mettent dans une situation particulière par rapport aux autres banques et aux autres branches. Cette nouvelle approche tient ainsi dûment compte des reproches d'inégalité de traitement juridique suscités par l'avant-projet.

Quant à étendre la nouvelle réglementation à toutes les branches, cela ne permettrait pas de renforcer efficacement la place financière suisse. Pour y parvenir, mieux vaut passer par une révision des règles régissant la perception de l'impôt anticipé sur les paiements d'intérêts, telle que le Conseil fédéral l'a proposée dans son projet de réforme de cet impôt, actuellement suspendu.

1228

FF 2018

1.3.4

Marge d'intérêt

Lors de l'émission d'instruments TBTF et du transfert des fonds qui en proviennent, la société mère d'une banque d'importance systémique peut profiter d'une marge d'intérêt positive. Cette dernière correspond à la différence entre les intérêts versés aux investisseurs (charges d'intérêts/frais de financement) et les produits d'intérêts qu'elle reçoit de la banque opérationnelle. La marge d'intérêt augmente l'assiette de l'impôt sur le bénéfice et influence de ce fait le bénéfice net. Cela se traduit par une modification du rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total (ch. 1.1.2 ). Étant donné que l'exonération de l'impôt sur le bénéfice ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, cette marge d'intérêt doit être pleinement soumise à l'impôt sur le bénéfice, comme c'est le cas pour toutes les autres sociétés.

1.3.5

Inscription au bilan du transfert intragroupe des fonds provenant des instruments TBTF

Une des conditions préalables de l'application du calcul corrigé de la réduction pour participation est le transfert intragroupe des fonds provenant des instruments TBTF.

Le transfert de ces fonds figurant au bilan (p. ex. prêts) doit donner lieu à une correction lors du calcul. Sans cette correction, la réduction pour participation augmenterait, du fait qu'il faudrait prendre en compte des frais de financement moins élevés15.

1.3.6

Changement de système avec passage à l'exonération directe

Les pays environnants ne connaissent pas le système de l'exonération indirecte par la réduction pour participation appliquée à l'impôt dû. Leur système consiste en une exonération directe du rendement des participations par sa non-prise en compte dans l'assiette fiscale. Plusieurs participants à la consultation (7 cantons et 4 organisations) ont souligné qu'un passage à l'exonération directe pourrait, selon sa conception, résoudre l'essentiel de la problématique en jeu. Le passage à l'exonération directe avait été proposé dans la consultation relative à la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Toutefois, comme il avait été largement rejeté lors de cette consultation, le Conseil fédéral avait renoncé à le proposer dans le message du 5 juin 2015 concernant la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III16, et il ne l'a pas non plus inclus dans le Projet fiscal 17 (PF 17) mis en consultation le 6 septembre 2017. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) considère elle aussi qu'un passage à l'exonération directe n'est pas judicieux sur le plan politique.

15

16

Moins la part des participations par rapport au total des actifs est importante, moins les frais de financement à prendre en compte sont élevés et plus la réduction pour participation est importante.

FF 2015 4613

1229

FF 2018

Un passage de l'exonération indirecte à l'exonération directe du rendement des participations limité aux sociétés mères de banques émettant des instruments TBTF a également été examiné. Ce système se traduirait toutefois par une importante inégalité de traitement et par un traitement privilégié des banques par rapport aux autres branches, raison pour laquelle cette solution a également été rejetée.

1.4

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions sera de la compétence des cantons. On estime actuellement que leur entrée en vigueur ne sera pas possible avant le 1er janvier 2019. Pour des raisons d'ordre prudentiel, il faudra cependant s'efforcer de tenir ce délai, même si la réglementation transitoire de durée déterminée relative aux entités à vocation spéciale (cf. ch. 1.1.1) permettrait de repousser l'entrée en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020.

Le projet prévoit qu'il appartiendra au Conseil fédéral de fixer la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Étant donné qu'il est souhaitable, pour des raisons d'ordre prudentiel, que la loi entre en vigueur rapidement, le Conseil fédéral pourra décider de la mettre en vigueur avec effet rétroactif, en veillant toutefois à ce que la rétroactivité soit modérée. Il ne prendra donc une telle décision que s'il est établi au premier trimestre de l'année en question qu'aucun référendum n'a abouti ou si, à ce moment-là, la loi a été acceptée en votation populaire.

2

Commentaire des dispositions

Art. 70, al. 6, LIFD Cette disposition régit la non-prise en compte des instruments TBTF lors du calcul de la réduction pour participation. Elle s'applique exclusivement aux sociétés mères des banques d'importance systémique. Aux fins de l'imposition du bénéfice, est réputée société mère la société du groupe bancaire chargée d'émettre les instruments TBTF pour les proposer aux investisseurs externes conformément au droit prudentiel.

Sur le plan matériel, la norme s'applique aux CoCo (emprunts à conversion obligatoire), aux write-off bonds (emprunts assortis d'un abandon de créances) et aux bailin bonds (instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité). Les instruments de dette destinés à absorber les pertes ne sont pas cités nommément aux art. 28 à 32 LB, mais se fondent sur les art. 126 et 126a de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)17. En vertu de ces dispositions, la FINMA approuve les bail-in bonds même s'ils sont émis non pas en tant qu'obligations, mais en tant que prêts consentis aux mêmes conditions. Ils sont prévus à l'art. 70, al. 6, let. b, LIFD. La réserve suivante s'applique à tous les

17

RS 952.03

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instruments: la FINMA doit en avoir approuvé ou ordonné l'émission, conformément aux art. 11, al. 4, ou 28 à 32 LB.

L'application de l'art. 70, al. 6, LIFD aura pour condition préalable le transfert des fonds provenant des instruments TBTF à une société du groupe. En ce qui concerne les conditions de conversion et d'amortissement, le transfert des fonds devra avoir lieu en principe aux mêmes conditions que l'émission. La preuve que c'est bien le cas devra être fournie en même temps que la déclaration d'impôt.

Au niveau de la société mère, les facteurs suivants ­ qui sont en relation avec l'émission des instruments TBTF et le transfert des fonds qui en proviennent ­ ne devront pas être pris en compte dans le calcul de la réduction pour participation conforme aux art. 69 et 70, al. 1, LIFD18: ­

les intérêts versés aux investisseurs, en tant que frais de financement selon l'art. 70, al. 1, LIFD;

­

la créance inscrite au bilan à la suite du transfert des fonds au sein du groupe, selon l'art. 70, al. 1, LIFD.

Il est fait abstraction de ces deux facteurs exclusivement aux fins du calcul de la réduction pour participation. Le bénéfice net total visé à l'art. 69 LIFD continuera à correspondre au bénéfice net imposable selon les art. 57 à 67 LIFD.

Les instruments TBTF de la LIFD et de la LIA sont pratiquement identiques (art. 126 et 126a OFR), même s'ils sont décrits de manière différente sur le plan de la technique législative. La seule différence consiste en ceci que la LIFD prévoit en sus, en tant que prêts, des bail-in bonds qui ne répondent pas à la définition des obligations au sens de la LIA.

Art. 28, al. 1quater, LHID Cette disposition correspond point par point à l'art. 70, al. 6, LIFD. Elle s'applique aux impôts cantonaux sur le bénéfice.

Art. 72x LHID En vertu de cette disposition transitoire, les cantons doivent adapter leur législation fiscale à la nouvelle réglementation pour la date d'entrée en vigueur de cette dernière (al. 1). Selon l'al. 2, l'art. 28, al. 1quater LHID sera directement applicable si la législation fiscale cantonale n'aura pas encore été adaptée à cette date. On s'assure ainsi que la nouvelle réglementation sera appliquée simultanément dans tous les cantons ainsi qu'à la Confédération.

18

Cf. le graphique sous le ch. 2.3.

1231

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3

Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

3.1

Conséquences financières

Par rapport au statu quo, le présent projet n'a aucune incidence sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.

À défaut d'adaptation de la législation, la charge d'impôt sur le bénéfice supportée par les sociétés mères de banques d'importance systémique disposant d'un important rendement des participations augmenterait dès l'émission des instruments TBTF.

D'après les estimations de la FINMA, il faut compter ces prochaines années avec de nouvelles émissions atteignant un total de 70 à 85 milliards de francs rien que dans les deux banques d'importance systémique mondiale. Sans modification législative, il en résulterait une augmentation de la charge d'impôt sur le bénéfice qui se traduirait à long terme par des recettes supplémentaires annuelles pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de francs en ce qui concerne l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux. Les cantons seraient également concernés de manière indirecte, en raison de leur part à l'impôt fédéral direct. L'ampleur de cette évolution ne peut toutefois pas être quantifiée avec précision, car les incertitudes suivantes subsistent: Volume des émissions: il existe une certaine fourchette du volume total des émissions (environ 70 à 85 milliards de francs au total). Cela s'explique principalement par le fait que la nécessité d'émettre des instruments TBTF dépend de la taille et de la structure de risque des entreprises, autrement dit de deux facteurs susceptibles d'évoluer. De plus, les efforts consentis par les banques pour améliorer leur capacité de liquidation (p. ex. les améliorations et décentralisations structurelles par la création d'unités de service juridiquement indépendantes) pourront être récompensés par un assouplissement des exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (rabais), ce qui pourra se traduire par une diminution du volume des émissions de bail-in bonds.

Niveau des taux d'intérêt/refinancement: le montant des frais de financement dépend aussi du niveau des taux d'intérêt auxquels les banques peuvent placer les instruments TBTF sur le marché des capitaux. Il faut en outre partir de l'idée qu'elles vont procéder au rachat d'instruments TBTF émis antérieurement: d'une part pour se refinancer à des conditions plus avantageuses, soit parce qu'il
n'est plus nécessaire de détenir des instruments TBTF, soit parce que les taux d'intérêt applicables à ces instruments ont baissé; d'autre part, dans le cas des bail-in bonds, parce que l'échéance le rend nécessaire. Si des instruments TBTF existants sont remplacés par de nouveaux, le volume des émissions devrait plutôt se situer dans la partie supérieure de la fourchette.

Évolution des bénéfices: les recettes supplémentaires dépendent largement de l'évolution des bénéfices des établissements concernés, y compris des futures distributions des bénéfices réalisés par des filiales.

Mesures de planification fiscale: si l'on renonçait à modifier les dispositions légales régissant la réduction pour participation, cela pousserait certainement les sociétés mères à optimiser autant que possible la distribution du rendement de leurs participations sur le plan fiscal, afin de réduire le surcroît de charge fiscale.

1232

FF 2018

3.2

Conséquences sur l'état du personnel

La nouvelle réglementation n'a aucune conséquence sur les effectifs de la Confédération, des cantons et des communes.

3.3

Conséquences pour l'économie

La présente révision législative aura un effet stabilisateur sur l'économie nationale, car le nouveau calcul de la réduction pour participation n'affaiblira pas la constitution de fonds propres et, partant, la base de fonds propres des banques d'importance systémique (cf. ch. 1.3).

4

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201919, ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201920. À l'époque, la problématique exposée dans le présent message n'était pas suffisamment concrète pour l'inclure dans le programme de la législature. Étant donné qu'à partir du 1er janvier 2020 au plus tard, les instruments TBTF devront être émis par les sociétés mères des banques d'importance systémique, il y a désormais une nécessité claire d'agir.

5

Constitutionnalité

5.1

Compétences

En vertu de l'art. 128 de la Constitution (Cst.)21, il appartient à la Confédération de régler l'impôt fédéral direct.

L'art. 129 Cst. délègue à la Confédération la compétence de fixer les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Le législateur s'est acquitté de cette tâche en adoptant la LHID. Tous les cantons devront impérativement reprendre la nouvelle réglementation dans leur droit cantonal. Cette reprise est nécessaire pour éviter tout désavantage en matière de péréquation financière pour les cantons abritant le siège de banques d'importance systémique.

19 20 21

FF 2016 981 FF 2016 4999 RS 101

1233

FF 2018

5.2

Égalité du droit

Les sociétés mères de banques d'importance systémique seront seules à pouvoir profiter de la mesure proposée. Les autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives sont toutes exclues de son champ d'application. Certains participants à la consultation se sont donc demandé si l'innovation proposée ne constituait pas une inégalité de traitement contraire au droit au sens de l'art. 8 Cst.

Il y a inégalité de traitement contraire au droit (I) lorsque deux sujets fiscaux placés dans des situations comparables (II) sont traités de façon inégale sans raison objective (III). Une inégalité de traitement justifiée et objectivement fondée n'est possible que sous réserve de la proportionnalité (IV).

Inégalité de traitement (I): les dispositions proposées établissent une réglementation spéciale pour les banques d'importance systémique. Dans toutes les autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, le transfert des fonds levés par l'entremise de la société mère diminue sans restriction la réduction pour participation. Il y a donc différence de traitement.

Situations non comparables (II): les sociétés mères de banques d'importance systémique ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives. Les instruments TBTF sont une spécialité du droit bancaire découlant de dispositions de droit prudentiel spécifiques. Seules les banques d'importance systémique ont l'obligation d'émettre de tels instruments par l'entremise de leur société mère et de transférer les fonds qui en proviennent au sein du groupe. Les banques n'ayant pas d'importance systémique ne sont quant à elles pas tenues d'émettre les instruments TBTF par l'entremise de leur société mère. Il en va par ailleurs de même des instruments d'assureurs: ils peuvent être émis par la société opérationnelle ou par une entité à vocation spéciale. Dans ces cas, la diminution de la réduction pour participation inhérente au système ne se manifeste pas (cf. ch. 1.1.3). Les autres sociétés de capitaux et sociétés coopératives ne sont soumises à aucune norme prudentielle. Elles peuvent donc décider librement des instruments et de leur émission. La situation juridique des sociétés mères des banques d'importance systémique n'est donc pas la même que celle des sociétés mères de groupes d'assurance,
de banques n'ayant pas d'importance systémique ou de sociétés d'autres branches.

Raison objective (III): l'application du régime TBTF est d'intérêt public (cf. ch. 1.3).

La diminution de la réduction pour participation résultant de l'émission d'instruments TBTF par l'entremise des sociétés mères de banques d'importance systémique a une incidence négative sur leur base de fonds propres. Or cet effet est contraire aux objectifs du régime TBTF. La présente correction du calcul de la réduction pour participation tient compte de cet intérêt prudentiel en adaptant opportunément la base de calcul. Pour les banques d'importance systémique, la nouvelle réglementation est donc objectivement fondée et relève d'un intérêt public prépondérant. Il n'est pas garanti par la loi cependant que les moyens dégagés par la suppression de la charge supplémentaire d'impôt sur le bénéfice découlant de la nouvelle réglementation soient effectivement utilisés pour renforcer la base de fonds propres.

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Proportionnalité avérée (IV): étant donné que la réglementation proposée se réfère exclusivement à la particularité découlant du droit prudentiel et qu'au surplus le calcul de la réduction pour participation est régi par les mêmes règles, la non-prise en compte motivée par des considérations prudentielles ne va pas au-delà de ce qui est impérativement nécessaire. En particulier, les autres frais de financement continueront d'être pris en compte dans le calcul de la réduction pour participation même pour les sociétés mères de banques d'importance systémique22. Toute éventuelle marge d'intérêt continuera en outre d'être pleinement soumise à l'impôt sur le bénéfice (cf. ch. 1.2 s.). Enfin, l'application de la nouvelle réglementation étant limitée aux banques d'importance systémique, la correction concerne les cas dans lesquels l'émission doit obligatoirement avoir lieu par l'entremise de la société mère. La différence de traitement est donc proportionnée.

En résumé, on peut affirmer que la réglementation proposée est conforme à la Constitution. Elle ne s'appliquera qu'aux banques d'importance systémique, tenant ainsi compte des questions de constitutionnalité soulevées lors de la consultation.

22

Voir à ce sujet l'exemple de calcul figurant à l'annexe 2.

1235

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Annexe 1

Glossaire Bail-in bonds

Les bail-in bonds sont prévus dans la législation sur les banques depuis le 1er juillet 2016. Ce sont des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité et servant de volant de capital supplémentaire aux banques. Il s'agit d'obligations d'emprunt qui, en cas (de risque) d'insolvabilité, peuvent être réduites ou converties en capitaux propres dans le cadre d'une procédure d'assainissement ordonnée par la FINMA en application des art. 28 à 32 et en particulier de l'art. 31, al. 3, LB (cf. en outre les art. 126a, 132 et 133 OFR). Alors que dans le cas des CoCo, les organes de la société doivent veiller, au moment de l'émission déjà, à ce que les actions soient disponibles en cas de conversion, dans le cas des bail-in bonds, les actions sont créées sur décision de la FINMA, qui agit en sa qualité d'autorité chargée de l'assainissement, et attribuées aux créanciers en compensation de la réduction de la créance, l'ancien capital social ayant préalablement été amorti.

Dans son rapport du 28 juin 2017 sur les banques d'importance systémique23, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que l'exigence relative aux fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, fondée sur les art. 28 à 32 LB en relation avec les art. 132 et 133 OFR, devait désormais s'appliquer non seulement aux deux grandes banques, mais également aux banques d'importance systémique nationale.

D'après les dispositions de l'OFR, la FINMA peut approuver les bail-in bonds non seulement en tant qu'obligations d'emprunt, mais aussi en tant que prêts consentis aux mêmes conditions.

Banque

Selon l'art. 2, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)24, on entend par banques les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier acceptent des dépôts du public à titre professionnel ou font appel au public pour les obtenir. Les banques doivent avoir obtenu une autorisation de la FINMA pour commencer leur activité commerciale et sont soumises à la surveillance prudentielle de cette dernière. En règle générale, les banques disposent également d'une autorisation de négociant en valeurs mobilières.

23 24

Rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 sur les banques d'importance systémique (Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques), FF 2017 4537.

RS 952.02

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Dans le présent contexte, le terme de banque comprend également les groupes financiers et les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.

Pour les banques d'importance systémique, voir sous ce terme.

Banque d'importance En Suisse, cinq banques d'importance systémique sont systémique actuellement soumises à des dispositions prudentielles. Ces dispositions visent à éviter à long terme que des banques d'importance systémique n'aient besoin de mesures étatiques de sauvetage.

À l'heure actuelle, UBS et CS sont considérés comme des banques d'importance systémique mondiale25 du point de vue prudentiel et comme des banques d'importance systémique actives au niveau international au sens de l'art. 124a OFR. Les banques d'importance systémique nationale sont la Banque cantonale de Zurich, le Groupe Raiffeisen et PostFinance.

Toutes les banques d'importance systémique doivent observer des prescriptions spéciales en matière de fonds propres (pouvant p. ex. être remplies au moyen de CoCo et de writeoff bonds). Les banques d'importance systémique mondiale doivent remplir en outre des exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité (en général, l'émission de bail-in bonds constitue la manière la plus judicieuse de remplir ces exigences). De telles exigences sont en cours d'élaboration pour les banques d'importance systémique nationale.

Toutes les autres banques sont soumises aux exigences prudentielles d'ordre général. Le terme de banque n'ayant pas d'importance systémique n'apparaît pas dans le droit de la surveillance et n'est donc pas non plus utilisé par la Banque nationale suisse. Dans le présent contexte, on y a recours afin d'établir une délimitation claire.

Banque opérationnelle

25

Le terme de banque opérationnelle désigne une banque exerçant directement l'activité bancaire au sein d'un groupe financier. La banque opérationnelle peut elle aussi détenir des participations dans des filiales. Cependant, contrairement à une société holding, elle pratique elle-même l'activité bancaire et possède l'autorisation de la FINMA ou d'une autorité étrangère correspondante nécessaire à cet effet.

Dans le présent message, le terme de banque opérationnelle

Systémique du Financial Stability Board (FSB); la dernière liste publiée le 21 novembre 2017, est disponible à www.fsb.org > Publications > list of global systemically important banks (G-SIBs).

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comprend également des sociétés de services (p. ex. service informatique, service du personnel ou arrière-guichet externalisés) ou d'autres sociétés appartenant au groupe d'une banque.

Bénéfice net

Le bénéfice net d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ressort de ses comptes annuels (voir sous «Principe de l'autorité du bilan»).

CoCo

Les CoCo (contingent convertibles) sont des emprunts à conversion obligatoire; ils sont convertis en capitaux propres (le plus souvent des actions) de la banque concernée lorsque se produit un événement déclencheur déterminé, appelé trigger, qui a été défini au préalable dans les conditions d'émission. Avant leur conversion, les CoCo sont des capitaux de tiers pouvant être pris en compte en tant que capitaux propres relevant du droit de la surveillance.

Ils ont été inscrits dans la LB (art. 11, al. 2, LB) le 1er mars 2012, à l'occasion de l'adoption du régime TBTF.

Conglomérat financier Voir sous «Groupes financiers, conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières».

Émission d'instruments TBTF

L'émission d'instruments TBTF a lieu conformément aux dispositions des art. 11 à 13 et 28 à 32 LB et doit être approuvée par la FINMA si elle vise au respect des exigences réglementaires.

Pour savoir quelle société d'un groupe bancaire est habilitée à émettre des instruments TBTF, voir sous «Single point of entry».

Entité à vocation spéciale, EVS

Société à but unique. Les sociétés de ce genre sont fondées au sein de la structure du groupe en vue d'un but unique.

Dans le cas présent, ce but est l'émission de CoCo, de writeoff bonds ou de bail-in bonds.

Les EVS ­ si elles étaient admises à long terme ­ résoudraient la problématique fiscale relative au calcul de la réduction pour participation, mais cette solution n'est pas souhaitable du point de vue prudentiel; de surcroît, conformément aux normes du Conseil de stabilité financière, elle ne sera plus admise sur le plan international pour les banques d'importance systémique mondiale à compter du 1er janvier 2022. Voir à ce sujet sous «Single point of entry».

Exigences prudentielles

Dans toutes les banques, les CoCo et les write-off bonds constituent, selon le droit prudentiel, des fonds propres et servent par conséquent à remplir une exigence réglementaire.

Les CoCo et les write-off bonds sont pris en compte prioritairement avec les fonds propres, mais ils peuvent aussi servir à

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FF 2018

remplir les exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Les bail-in bonds quant à eux ne peuvent servir qu'à obtenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

Du point de vue du droit fiscal, il s'agit dans les deux cas de capitaux de tiers.

Selon les estimations, plus de 90 % de tous les instruments TBTF émis à ce jour l'ont été par des banques d'importance systémique. Étant donné en effet que les banques n'ayant pas une importance systémique ne sont pas soumises pour le moment aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes26, l'incitation à émettre des bailin bonds est moins importante pour ces banques. De ce fait, la part des banques d'importance systémique dans le volume total d'instruments TBTF aura encore tendance à augmenter.

Le transfert des fonds au sein du groupe vise à répondre aux exigences réglementaires à un échelon inférieur du groupe financier. En Suisse, dans les deux banques d'importance systémique mondiale, des exigences de ce genre existent au niveau du siège ainsi qu'à celui des banques autonomes qui ont été fondées ces deux dernières années et se focalisent sur l'activité bancaire sur le marché indigène.

Exonération directe

L'exonération directe prévient l'imposition multiple indésirable des mêmes bénéfices au sein du groupe. Les bénéfices réalisés à un niveau donné ne doivent être imposés qu'à ce niveau; les dividendes distribués à partir de ces bénéfices après leur imposition sont exonérés de l'impôt sur le bénéfice au niveau supérieur. L'exonération directe exclut les distributions de bénéfices de l'assiette fiscale de l'impôt sur le bénéfice.

Exonération indirecte Comme l'exonération directe, l'exonération indirecte prévient l'imposition multiple indésirable des mêmes bénéfices au sein du groupe. Les mêmes bénéfices ne doivent en effet pas être pris en compte plusieurs fois. Toutefois, à la différence de l'exonération directe, les distributions de bénéfices ne sont pas directement exclues de l'assiette fiscale: l'atténuation de l'imposition multiple est assurée au niveau du montant de l'impôt. Dans une première étape, les dividendes sont comptabilisés avec le bénéfice net et par conséquent inclus dans le calcul de l'impôt sur le bénéfice. Ce n'est que dans une seconde étape que la réduction pour participation fait diminuer l'impôt calculé, de manière proportionnelle au rapport entre le rendement des participations et le bénéfice net total. L'exonération des dividendes est 26

Cf. rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 sur les banques d'importance systémique (Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques), FF 2017 4537.

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FF 2018

ainsi assurée de manière indirecte.

Voir aussi sous «Réduction pour participation».

Fonds propres

Les fonds propres sont une notion relevant du droit prudentiel. Ils se composent prioritairement des capitaux propres, ainsi que d'instruments TBTF définis (CoCo et write-off bonds). Du point de vue fiscal, les CoCo et les write-off bonds sont des capitaux de tiers, mais le droit prudentiel permet qu'ils soient pris en compte avec les fonds propres.

Frais de financement

Par frais de financement, on entend les intérêts passifs et les autres charges liées au financement de l'entreprise par des tiers. Ce qui nous intéresse en relation avec le présent projet de loi, c'est la part des intérêts passifs payés par la société mère au titre du financement des participations. Dans le système actuel d'exonération indirecte des dividendes, ces intérêts passifs font diminuer la réduction pour participation.

Groupes financiers, conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières

Un groupe financier est un groupe d'entreprises formant une unité économique ou liées par un devoir de prêter assistance qui est essentiellement actif dans le domaine financier et qui comporte au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières (art. 3c, al. 1, LB). Si dans le groupe financier l'une des entreprises participantes est un assureur, on parle alors de conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières (art. 3c, al. 2, LB).

La FINMA peut assujettir des groupes financiers et des conglomérats financiers à la surveillance des groupes. Cette surveillance des groupes complète la surveillance des entreprises individuelles.

Les groupes et conglomérats financiers ne sont soumis à la compétence de la FINMA en matière d'assainissement que s'ils sont dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières. Pour les groupes financiers, c'est toujours le cas. Pour les conglomérats financiers, cela n'est le cas que lorsque la société mère est soumise à la surveillance de la FINMA et à sa compétence en matière de faillite (art. 2bis, al. 1, let. a, LB).

Imposition économique multiple

On parle d'imposition économique multiple lorsqu'un même bénéfice est imposé à plusieurs niveaux du groupe. Au premier niveau, le bénéfice est imposé comme résultat des activités, au titre de l'impôt sur le bénéfice. Au niveau immédiatement supérieur, après avoir été distribué, ce même bénéfice (après impôt) est de nouveau imposé, toujours au titre de l'impôt sur le bénéfice, et ainsi de suite à chaque niveau successif. Étant donné qu'elle constitue un effet indésirable du système fiscal, cette imposition multiple est évitée par l'exonération du rendement des participations.

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Voir sous «Exonération directe» et «Exonération indirecte».

Instruments d'assureurs

Par instruments d'assureurs, on entend les instruments de capital amortisseurs de risque de la branche des assurances.

Ces instruments peuvent être pris en compte avec les fonds propres aux conditions fixées à l'art. 22a OS, sous réserve de l'approbation préalable de la FINMA. Cette prise en compte est possible aussi bien au niveau d'une entreprise d'assurance qu'à celui du groupe. Les instruments peuvent être remboursés de manière anticipée à l'initiative des investisseurs, mais uniquement si la FINMA y a préalablement consenti. La FINMA ne donne son accord que si l'entreprise d'assurance fournit la preuve que le remboursement ne met pas sa solvabilité en péril.

Instruments TBTF

CoCo, write-off bonds, bail-in bonds; voir sous ces termes.

Les dispositions TBTF de la LB visent à éviter qu'en cas de crise, des banques soumises à la surveillance de la FINMA ne doivent être sauvées par l'argent du contribuable. À cet effet, ces établissements doivent remplir certaines exigences en matière de fonds propres et de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2012. Depuis cette date, les banques peuvent émettre des emprunts à conversion obligatoire (CoCo) et des emprunts assortis d'un abandon de créances (write-off bonds) qui sont pris en compte en tant que fonds propres réglementaires.

Conformément au mandat que la LB confère au Conseil fédéral, les dispositions TBTF ont été contrôlées en 201527, et plusieurs modifications leur ont été apportées avec effet au 1er juillet 2016. C'est ainsi que, depuis cette date, il est également possible d'émettre des bail-in bonds.

Pour la société émettrice, les instruments TBTF sont réputés être des capitaux de tiers. Il s'agit en l'occurrence de produits structurés de capitaux de tiers (voir sous ce terme).

Liquidation

La liquidation au sens du présent projet de loi équivaut à une sortie du marché. Or la sortie soudaine et désordonnée d'une banque du marché peut avoir des répercussions négatives sur la stabilité du système financier et de toute l'économie. C'est pourquoi l'insolvabilité des banques est régie par des prescriptions spécifiques visant à garantir une sortie ordonnée du marché.

Option

Une option est une opération à terme assortie d'une condition; elle se présente sous la forme d'un contrat conclu entre

27

Rapport du Conseil fédéral du 18 février 2015 «Too big to fail» (TBTF). Examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques et en réponse aux postulats 11.4185 et 14.3002, FF 2015 1793.

1241

FF 2018

deux parties. L'acheteur d'une option acquiert ­ contre le paiement du prix de l'option (prime) ­ le droit, mais non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) une quantité donnée d'un bien déterminé (valeur de base) à une date ou dans un délai fixé (échéance) et à un prix convenu (prix d'exercice).

Principe de l'autorité du bilan

Le bénéfice net imposable d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ressort de ses comptes annuels. Il n'y a lieu de déroger aux règles du droit commercial pour déterminer le bénéfice que si la comptabilité n'a pas été tenue correctement ou si le droit fiscal prévoit des normes correctives.

Produits structurés de capitaux de tiers

Les produits structurés de capitaux de tiers sont souvent constitués d'un placement à taux fixe ou variable (obligations, emprunts, etc.) et d'une ou plusieurs options (voir sous ce terme).

Du point de vue de l'imposition du revenu, ce qui est déterminant dans le traitement des produits structurés, ce sont les chances de bénéfice et les risques de perte. La rémunération du placement (emprunt) en tant qu'indemnisation pour la cession du capital prêté est soumise à l'impôt sur le revenu.

En tant qu'élément de la fortune privée, la composante option n'est pas imposable (art. 16, al. 3, LIFD).

Réduction pour participation

Les bénéfices de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives suisses ou étrangères distribués à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives assujetties à l'impôt en Suisse (dividendes) font l'objet d'une réduction de l'impôt ­ dite réduction pour participation ­ fondée sur les art. 69 et 70 LIFD.

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction de l'impôt, il faut que la société de capitaux ou la société coopérative: ­ possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou ­ participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société, ou ­ détienne des droits de participation d'une valeur vénale de 1 million de francs au moins.

Selon l'art. 69 LIFD, l'impôt sur le bénéfice de la société de capitaux ou de la société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation qualifiés et le bénéfice net total imposable.

La réduction pour participation est donc un système d'exonération indirecte du rendement des participations. Elle a pour effet d'atténuer la double imposition économique au sein du groupe, dans la mesure où elle permet d'éviter que les mêmes bénéfices ne soient pris en compte deux fois.

1242

FF 2018

Rendement brut des participations

Le rendement brut des participations correspond au rendement des participations avant déduction des coûts occasionnés par ces dernières, tels que les frais de financement et d'administration.

Rendement des participations

Par rendement des participations, on entend notamment: ­ les distributions (ordinaires et extraordinaires) de bénéfices provenant ­ de participations, ­ de bons de participation, et ­ les distributions dissimulées de bénéfices.

­ Ne comptent pas comme rendement des participations: ­ les actions gratuites; ­ les distributions qui représentent des charges pour la société qui les verse; ­ les remboursements de capital provenant de réserves issues du capital présentées séparément.

Rendement net des participations

Le rendement net des participations correspond à leur rendement brut, sous déduction des frais de financement et d'administration liés aux participations.

Single point of entry

Jusqu'au 31 décembre 2016 (c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de l'impôt anticipé et des droits de timbre), les banques d'importance systémique mondiale émettaient des instruments TBTF par l'entremise d'entités à vocation spéciale (EVS) situées à l'étranger. Depuis le 1er janvier 2017, l'émission doit avoir lieu à partir de la Suisse. À titre de réglementation transitoire adoptée dans la perspective de la nouvelle réglementation de la réduction pour participation proposée dans le présent projet, la FINMA autorise ces banques à émettre des instruments TBTF par l'entremise d'une EVS suisse en lieu et place de la société mère. Pour bénéficier de cette réglementation transitoire, la banque était tenue de transférer dans une EVS suisse pour le 31 mars 2017 au plus tard tous les bail-in bonds émis jusqu'alors par l'entremise d'une EVS étrangère. Cette réglementation transitoire ne s'applique que jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions proposées dans le présent projet, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.

Les instruments TBTF qui auront été émis dans l'intervalle par l'EVS suisse ainsi que ceux qui auront été transférés de l'EVS étrangère à l'EVS suisse devront ensuite être transférés dans la société mère. Du point de vue prudentiel, les instruments TBTF devront alors être émis exclusivement par l'entremise de la société mère. Depuis 2017, les banques qui ne remplissent pas les conditions dont la FINMA a assorti cette réglementation transitoire ne peuvent déjà plus émettre des instruments TBTF par l'entremise d'une EVS; du point 1243

FF 2018

de vue prudentiel, elles doivent les émettre exclusivement par l'entremise de la société mère. Leurs bail-in bonds émis avant 2017 à partir d'une EVS étrangère sont conservés.

Cependant, dans le contexte international, leur prise en compte au-delà du 31 décembre 2021 n'est pas encore assurée.

Selon la pratique actuelle de la FINMA, les banques d'importance systémique nationale émettent déjà leurs instruments TBTF exclusivement par l'entremise de la société mère. Aucune réglementation transitoire du type de celle qui s'applique aux banques d'importance systémique mondiale n'est prévue à leur intention.

Selon le droit prudentiel, les banques n'ayant pas d'importance systémique n'ont pas l'obligation d'émettre les instruments TBTF par l'entremise de la société mère. Ces établissements financiers ne sont donc pas tenus de mettre en place une société mère aux fins de l'émission. Par conséquent, la banque opérationnelle, mais aussi la société mère exerçant une activité opérationnelle, peuvent si nécessaire émettre directement des instruments TBTF.

Société mère

Dans le présent contexte, la société mère d'un groupe bancaire est la société qui remplit la fonction de société holding faîtière au regard du droit de la surveillance. Elle seule est habilitée à émettre des instruments TBTF conformément aux exigences internationales en matière de TLAC du Conseil de stabilité financière.

Dans la structure de holding des deux banques suisses d'importance systémique mondiale, la société mère est la société holding faîtière cotée en bourse.

Les banques d'importance systémique nationale ne disposent pas d'une structure de holding classique. Du point de vue prudentiel, il y a dans chaque groupe une banque clairement identifiable servant de société mère et émettant les instruments TBTF.

TBTF

Too big to fail. Afin de réduire au minimum à l'avenir les mesures étatiques de sauvetage de banques d'importance systémique et les conséquences financières pouvant en résulter pour le contribuable, la Suisse a adopté une réglementation TBTF ciblée.

Quatre mesures sont prévues pour réduire la probabilité de défaillance et améliorer la capacité d'assainissement et de liquidation28:

28

Fiche d'information de la FINMA du 1er décembre 2014, Le régime suisse too big to fail, disponible à l'adresse www.finma.ch.

1244

FF 2018

­ augmentation des fonds propres: les banques d'importance systémique sont tenues de relever le niveau de leurs fonds propres pour couvrir d'éventuelles pertes; ­ amélioration des liquidités: la résistance de la banque face à un choc de liquidités est améliorée par un régime de liquidités particulier; ­ planification de la stabilisation et de l'assainissement ou de la liquidation: les banques doivent se préparer en temps utile à assurer la gestion des crises; un plan d'urgence doit garantir la poursuite des prestations d'importance systémique en cas d'insolvabilité; ­ dispositions relatives à l'insolvabilité des banques: enfin, les moyens juridiques à disposition pour assurer l'assainissement et la liquidation des établissements financiers ont été adaptés.

Sur la base de la législation TBTF, les banques soumises à la surveillance de la FINMA peuvent notamment être obligées d'émettre des CoCo, des write-off bonds et des bail-in bonds, afin de renforcer leur base de fonds propres ou de remplir les exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

TLAC

29

Total loss-absorbing capacity. En 2016, le régime TBTF a été complété par la norme en matière de TLAC29. Désormais, en plus des fonds propres, les établissements doivent disposer de créances suffisantes pour assurer l'assainissement ou la liquidation ordonnée de la banque en cas de crise (exigence pouvant être remplie p. ex. au moyen de bail-in bonds).

Le modèle TLAC vise à permettre la liquidation de banques actives au niveau mondial de telle façon que la stabilité financière ne s'en trouve pas compromise et qu'il soit possible de renoncer à utiliser des fonds publics, autrement dit l'argent du contribuable. La norme en matière de TLAC exige qu'à l'expiration d'un délai transitoire fixé au 31 décembre 2021, une solution uniforme soit appliquée à l'émission d'instruments TBTF. C'est ainsi que les banques d'importance systémique devront émettre tous les instruments TBTF par l'entremise de leur société mère.

Voir aussi sous «Single point of entry».

CSF du 9 novembre 2015, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. La Suisse a repris ces normes internationales dans son droit national; pour leur application dans le cadre du présent projet de loi, voir le rapport explicatif du DFF, version modifiée du 13 mai 2016, concernant les modifications de l'ordonnance sur les fonds propres et de l'ordonnance sur les banques, ch. 1.4.1.

1245

FF 2018

Transfert

Selon le droit prudentiel, il appartient à la banque qui remplit la fonction de société holding faîtière d'émettre les instruments TBTF (voir sous «Single point of entry»). En règle générale, cette dernière transfère les fonds externes provenant des instruments TBTF aux banques opérationnelles qui ont besoin de renforcer leur base de fonds propres ou de disposer de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Ce genre de transfert intragroupe en tant que prêt ou sous une autre forme similaire devrait constituer la règle générale. Le transfert a lieu, au moins dans un premier temps, vers le siège suisse et de là, en fonction des besoins et dans un deuxième temps, vers une ou plusieurs filiales de ce dernier. Dans les deux banques suisses d'importance systémique mondiale, la société holding faîtière doit impérativement transférer ces fonds, car elle ne dispose pas des capacités d'investissement nécessaires, la trésorerie étant gérée par la banque opérationnelle.

Du point de vue du droit fiscal, il est essentiel que les conditions d'émission soient reprises dans l'ensemble lors du transfert.

Transfert au sein du groupe

Voir sous «TLAC» et sous «Transfert».

Transfert des fonds provenant des instruments TBTF

Voir sous «Transfert».

Trigger

Événement déclencheur en ce qui concerne les deux instruments TBTF que sont les CoCo et les write-off bonds. Un trigger déclenche la conversion d'instruments TBTF en capitaux propres ou l'amortissement de ces instruments.

Dans la pratique, c'est principalement le cas lorsque le ratio de fonds propres passe en dessous d'un seuil prédéfini (seuil de déclenchement) ou lorsqu'il existe un risque d'insolvabilité.

Dans le cas des bail-in bonds, le trigger est une décision formelle d'assainissement de la FINMA.

Write-off bonds

Les write-off bonds sont des emprunts assortis d'un abandon de créances. Lorsqu'un événement déterminé se produit (trigger, comme pour les CoCo; voir sous ce terme), ils sont non pas convertis en capitaux propres, mais amortis.

L'abandon de créances n'est pas une option en cas de crise, mais une variante choisie d'entrée de jeu par l'établissement émetteur. Selon la forme juridique de ce dernier (en particulier s'il s'agit d'une collectivité publique ou d'une société coopérative), cette variante doit être choisie pour la simple et

1246

FF 2018

bonne raison qu'une conversion en capitaux propres ne serait pas du tout réalisable.

Avant amortissement, ces fonds constituent du point de vue du droit fiscal des capitaux de tiers. Du point de vue prudentiel, ils peuvent être pris en compte à titre de fonds propres.

Les write-off bonds ont été inscrits dans la LB (art. 11, al. 2, LB) le 1er mars 2012, à l'occasion de l'adoption du régime TBTF.

1247

FF 2018

Annexe 2

Calcul de la charge fiscale de la société mère d'une banque d'importance systémique sans nouvelles règles

avec nouvelles règles Les chiffres barrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction pour participation

Bilan Liquidités Prêts et avances Prêts TBTF Participations

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'000'000'000.00 3'000'000'000.00 40'000'000'000.00 40'000'000'000.00

Capitaux de tiers Instruments TBTF

Fr.

Fr.

Fr.

5'000'000'000.00 40'000'000'000.00

Fr.

40'000'000'000.00

85'000'000'000.00 fr.

85'000'000'000.00

Capital propre


Total

fr.

Intérêts capitaux de tiers Intérêts prêts et avances Rendement des participations Taux d'intérêt instr. TBTF Taux d'intérêt prêts TBTF Coûts administratifs RPP Taux de l'impôt sur le bénéfice

40'000'000'000.00

fr.

40'000'000'000.00

45'000'000'000.00 fr.

45'000'000'000.00

fr.

2'000'000'000.00



Fr.

3.00% 3.00% 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 8.50%

Compte de résultat Rendement des participations Revenus d'intérêt prêts et av.

Revenus d'intérêt prêts TBTF Charges d'intérêt cap. de tiers Charges d'intérêt instr. TBTF Frais d'administration Bénéfice net

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

150'000'000.00 2'000'000'000.00 130'000'000.00 2'280'000'000.00 2'210'000'000.00 4'490'000'000.00

2'400'000'000.00 90'000'000.00 2'000'000'000.00





Fr.


Fr.

Fr.

2'000'000'000.00

fr.

2'210'000'000.00

4'490'000'000.00 4'490'000'000.00

Calcul de la réduction pour participation Total des frais de financement Part des participations en % Rendement net participations Rendement des participations Frais d'administration Frais de financement Total

Fr.

2'150'000'000.00 47.06%

Fr.

150'000'000.00 88.89%

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'400'000'000.00 -120'000'000.00 -1'011'764'705.88 1'268'235'294.12

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'400'000'000.00 -120'000'000.00 -133'333'333.33 2'146'666'666.67

Réd. pour participation en %

57.39%

97.13%

Calcul de la dette fiscale Impôt bénéfice Confédération Réduction pour participation Montant d'impôt

1248

Fr.

Fr.

Fr.

187'850'000.00 -107'800'000.00 80'050'000.00

Fr.

Fr.

Fr.

187'850'000.00 -182'466'666.67 5'383'333.33

FF 2018

Présentation détaillée du calcul Formule de calcul de la Sans nouvelles règles réduction pour participation

Avec nouvelles règles

Rendement brut
des participations

2400

2400

./. charges administratives

Effectif: 130 Forfait: 5 % de 2400 = 120

Effectif: 130 Forfait: 5 % de 2400 = 120

./. frais de financement

Total: 3 % de 5000 + 5 % de 40 000 = 2 150 Rapport: 40 000 sur 85 000 = 47,06 % À prendre en compte: 47,06 % de 2150 = 1011,76

Total: 3 % de 5000 + 5 % de 40 000 = 150 Rapport: 40 000 sur 45 000 = 88,89 % À prendre en compte: 88,89 % de 150 = 133,33

= rendement net des
participations

1268,23

2146,66

par rapport au bénéfice
net total

Rapport: 1268,23 sur 2210 = 57,39 %

Rapport: 2146,66 sur 2210 = 97,13 %

= réduction pour
participation [%]

57,39 %

97,13 %

(En millions, arrondi)

1249

FF 2018

1250