Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 octobre 2005

Initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 2 avril 2004 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)», présentée le 2 avril 2004, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Thrier Frank, Alte Gillhofstrasse 3, 8560 Märstetten 2. Meier Silvia, Freiestrasse 9, 8280 Kreuzlingen 3. Rauch Men, Suracherstrasse 9, 8142 Uitikon 4. Boesch Heide, Aeschstrasse 5, 8127 Forch 5. Bonelli Markus, Scheideggstrasse 24, 8400 Winterthur 6. Burkart Ueli H., Flüelistrasse 24, 8400 Winterthur 7. Davis Clarence, Bergstrasse 8, 8702 Zollikon 8. Frischknecht Martin, Breiten 67, 3636 Forst

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

1908

2004-0705

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Frischknecht Katharina, Breiten 67, 3636 Forst Greter Reinhard, Kilchbergstrasse 37, 8038 Zürich Güntert Rudolf, Burstwiesenstrasse 56, 8055 Zürich Henrich Alfred, Im Park 13, 3052 Zollikofen Holzheu Harry, Bellariarain 4, 8038 Zürich Ineichen Agnes, Sigihang 18, 6034 Inwil Jsmajlovic Robert, Birmensdorferstrasse 188, 8003 Zürich Prof. Dr. Meier Edwin (Eddie), Bordackerstrasse 62, 8610 Uster Oehen Stephan, Höhenstrasse 35d, 8127 Forch Riesen Walter, Hintergasse 65, 8253 Diessenhofen Rothenfluh Josef, E.Schiblistrasse 24, 2543 Lengnau Schneider Richard, Säumerstrasse 65, 8803 Rüschlikon Vogel Norbert, Forchstrasse 149, 8127 Forch Zumbach Sylvia, Albisstrasse 28, 8038 Zürich

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Verein PGS ProGesundheitSchweiz, Herr Dr. Men Rauch, Rechtsanwalt, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8027 Zürich, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 avril 2004.

13 avril 2004

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1909

Initiative populaire fédérale «pour un accès libre aux compléments alimentaires (initiative sur les vitamines)»

L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 118, al. 3 (nouveau) La réglementation relative aux compléments alimentaires qui contiennent des vitamines, des sels minéraux, des oligoéléments, des acides aminés, des substances végétales ou d'autres substances alimentaires sous forme concentrée doit respecter les principes suivants:

3

a.

les compléments alimentaires peuvent être fabriqués, importés, exportés, distribués, remis et faire l'objet d'une promotion sans autorisation;

b.

ils peuvent être mis en circulation dès le dépôt des indications relatives aux produits auprès d'un service désigné par la Confédération;

c.

la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, la remise et la promotion de compléments alimentaires peuvent être restreintes ou interdites si l'autorité compétente démontre que ces compléments ont un effet négatif sur la santé dans le dosage recommandé par le fabricant, que les indications relatives au produit sont fausses ou trompeuses ou que leur promotion est trompeuse.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 118 (Protection de la santé) Dans les neuf mois qui suivent l'acceptation de l'art. 118, al. 3, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur des dispositions légales.

1910