Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et la République d'Autriche au sujet de l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière Conclue le 29 octobre 2003 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Instruments de ratification échangés le ...

Entrée en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République d'Autriche, dénommées ci-après «les Etats contractants», estimant qu'elles ont un intérêt commun à l'utilisation aux fins de production d'électricité des forces hydrauliques de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière, considérant que cette utilisation doit se faire sur la base d'une entente réciproque devant amener, du point de vue écologique, une amélioration du régime des débits de l'Inn, considérant en outre que chaque Etat contractant a droit à une partie des forces hydrauliques proportionnelle à la chute et au volume d'eau qui lui revient dans les tronçons des cours d'eau exploités; que leur utilisation dans différents ouvrages doit faire l'objet de décisions prises d'un commun accord, compte tenu des intérêts des deux parties et des différences de législation des deux Etats, soucieuses d'octroyer d'un commun accord les droits d'eau et les autres autorisations officielles nécessaires à l'exploitation de ces forces hydrauliques; soucieuses également de déterminer à quelle part de l'énergie hydraulique les Etats contractants ont droit dans les différents ouvrages, sont convenues des dispositions suivantes:

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Traduction du texte original allemand (RO ...).

2004-0517

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Utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière.

Convention avec l'Autriche

A) Définitions Art. 1 Dans le cadre de la présente convention s'appliquent les définitions suivantes: Eaux frontalières: eaux de l'Inn, du Schalkl, du Zander et du Malfrag coulant dans la zone de la frontière commune entre les Etats.

Ouvrages:

constructions nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation de la force hydraulique, y compris toutes les installations annexes.

Droit d'eau:

droit d'exploiter la force hydraulique et autres autorisations reposant sur le régime des eaux.

Titulaire:

détenteur d'un droit d'eau.

B) Objet Art. 2 La présente convention a pour objet l'exploitation de la force hydraulique des eaux frontalières et des eaux du Stiller et du Sampoir, dans la mesure où l'exploitation de la force hydraulique des eaux frontalières s'en trouve notablement influencée.

C) Construction, exploitation et entretien des ouvrages Art. 3 1. La force hydraulique du tronçon frontalier de l'Inn et du tronçon de celle-ci coulant entièrement sur le sol autrichien jusqu'à Prutz est exploitée dans une centrale située dans la région de Ried/Prutz, avec bassin de compensation, barrage et turbine de dotation à Ovella. L'exploitation de la force hydraulique du Stiller s'effectue dans une centrale à construire à Ovella.

2. La force hydraulique du tronçon frontalier du Schalkl et du tronçon de ce cours d'eau situé entièrement sur le sol autrichien, jusqu'à son embouchure dans l'Inn, et, le cas échéant, celle du Sampoir, sont exploitées dans une centrale située dans la région de l'embouchure du Schalkl, avec bassin d'accumulation et barrage à Spissermühle.

3. L'exploitation des forces hydrauliques du tronçon frontalier du Zander et du Malfrag fait l'objet de projets qui doivent être soumis aux autorités compétentes des Etats contractants. La convention s'applique par analogie.

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Art. 4 Le titulaire construit notamment les ouvrages suivants: a)

un réservoir sur le tronçon frontalier de l'Inn près d'Ovella; le niveau maximum de la retenue se situe à 1029,5 m s. A., le niveau minimum à 1025,5 m s. A. et le débit des galeries d'amenée est de 95 m3/s;

b)

un réservoir sur le tronçon frontalier du Schalkl, ou Schergen, en aval de l'embouchure du Zander; l'eau exploitée est amenée dans l'Inn; le niveau maximum de la retenue se situe à 1506 m s. A., le niveau minimum à 1485 m s. A. et le débit des galeries d'amenée est de 6 m3/s.

Art. 5 Lors de l'attribution des droits d'eau, les Etats contractants tiennent compte non seulement des nécessités de l'exploitation hydraulique et de l'approvisionnement en énergie, mais aussi de la sauvegarde des autres intérêts généraux, notamment en ce qui concerne l'impact sur l'environnement, la protection contre les crues, la protection des eaux, l'alimentation en eau, la pêche, la protection des forêts, de la nature et du paysage. Ils imposent notamment au titulaire d'assurer en aval des captages ou des barrages des débits résiduels appropriés en fonction des apports.

Art. 6 1. Les projets et les plans des ouvrages sont soumis aux autorités compétentes des Etats contractants, accompagnés de tous les documents nécessaires.

2. Les Etats contractants veillent à ce que tous les droits d'eau nécessaires à la construction et à l'exploitation des ouvrages et toutes les autres autorisations de droit public soient accordés, pour autant que les autres intérêts généraux mentionnés à l'art. 5 soient sauvegardés.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants veillent à l'accomplissement des procédures en matière de droits d'eau selon les projets et les plans de manière autonome, mais d'un commun accord.

4. La construction des ouvrages ne peut débuter qu'après que les autorités compétentes des Etats contractants ont donné leur accord aux projets.

5. Les dispositions des al. 1 à 4 s'appliquent également aux modifications des droits d'eau et de toutes les autres autorisations de droit public.

6. Les Etats contractants n'attribuent des droits d'eau supplémentaires à des tiers pour les eaux frontalières au sens de l'art. 1 que d'un commun accord.

Art. 7 1. En matière de sécurité, les ouvrages sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont construits.

2. Les constructions communes dans la région frontalière sont soumises aux prescriptions autrichiennes en matière de sécurité.

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3. En cas de dégâts occasionnés par la construction, l'existence ou l'exploitation des ouvrages, s'applique le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel les dégâts ont été commis. Ce droit détermine également le for.

Art. 8 1. La surveillance de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages est assurée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. Sur la base des dispositions de la présente convention et de leur législation, ceux-ci peuvent, d'un commun accord, autoriser des modifications aux projets et aux plans approuvés ou exiger que l'on y procède si l'intérêt général le demande (art. 5).

2. Pour garantir la coordination nécessaire, les Etats contractants constituent une commission de surveillance commune (commission) où chacun sera représenté par une délégation de trois membres au plus et qui pourra faire appel à des experts. La commission organise son travail de manière autonome.

3. La commission examine toutes les questions concernant l'application de la présente convention. Les résultats de ses travaux sont consignés dans des procèsverbaux ayant valeur de recommandations.

4. Les personnes chargées de la surveillance et les membres de la commission ont libre accès aux ouvrages. Chaque Etat contractant leur donne toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission.

D) Répartition de l'énergie entre les Etats contractants Art. 9 1. L'énergie électrique utilisable selon les droits d'eau est répartie comme suit entre les Etats contractants, après déduction de l'énergie nécessaire à l'exploitation: a)

à parts égales pour les cours d'eau frontaliers divisés par la frontière;

b)

en fonction de leur part du volume d'eau exploitable et des pentes (hauteurs de chute) pour les autres cours d'eau.

2. Chaque Etat contractant s'abstient d'influencer l'utilisation de l'énergie électrique revenant à l'autre Etat en vertu de l'al. 1.

3. La part d'énergie électrique revenant à un Etat contractant qui est produite sur le territoire de l'autre Etat est exemptée par celui-ci de toutes taxes et redevances et de toutes restrictions de droit public. Elle est mise à disposition de l'Etat qui y a droit à la frontière commune. La taxation au sens de l'art. 18 et la perception de redevances sur l'utilisation de l'eau ne sont pas touchées par cette disposition.

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Art. 10 Si, dans l'un des Etats contractants, l'exportation de l'énergie électrique produite dans le cadre de cette convention est sujette à autorisation, cet Etat ne mettra pas d'obstacle à l'exportation de ladite énergie dans l'autre Etat.

E) Dispositions relatives au titulaire Art. 11 1. Les autorités des Etats contractants déterminent le titulaire d'un commun accord.

2. Le titulaire désigne un domiciliataire dans chaque Etat contractant.

Art. 12 L'acquisition et le transfert de droits d'eau sont possibles si les autorités compétentes des deux Etats contractants les autorisent d'un commun accord.

F) Dispositions relatives aux droits d'eau Art. 13 Les droits d'exploitation des forces hydrauliques sont octroyés, sur le territoire de chacun des Etats contractants, par les autorités compétentes.

Art. 14 1. Les autorités compétentes des Etats contractants coordonnent les procédures en matière de droits d'eau et veillent à ce que les conditions des droits d'eau soient harmonisées sur tous les points touchant à leurs intérêts, tant sur le fond que sur les délais.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent la possibilité d'exercer d'un commun accord le droit de retour ou de décider de la remise gratuite des ouvrages à l'expiration des droits d'eau.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent leurs décisions au sujet des droits d'eau, afin de leur donner effet de manière simultanée.

4. Les dispositions des al. 1 à 3 s'appliquent également à toute modification des droits d'eau.

5. Toutes les autres mesures administratives en vue de la construction, du maintien, de l'exploitation, de l'entretien et de la surveillance des ouvrages sont prises d'un commun accord. Les dispositions de l'art. 8 s'appliquent par analogie.

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Art. 15 1. Les droits d'eau prennent fin: a)

si le titulaire y renonce;

b)

à l'expiration de leur durée;

c)

si le titulaire perd sa personnalité juridique;

d)

si le titulaire cesse d'exploiter normalement les ouvrages, totalement ou en partie, pendant trois années consécutives, sans que cet arrêt ait été justifié par les conditions d'exploitation ou des circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du titulaire, et s'il ne reprend pas l'exploitation dans un délai fixé par les autorités compétentes;

e)

si les conditions fixées par les droits d'eau ne sont pas respectées malgré des avertissements répétés;

f)

si la mise en chantier ou l'achèvement des ouvrages ne se fait pas dans les délais établis par les conditions ou prolongés par la suite.

2. Les droits d'eau mentionnent ces causes d'extinction.

3. En cas de fin des droits d'eau aux termes de l'al. 1, les Etats contractants prennent d'un commun accord les mesures qu'ils jugent appropriées à la situation et, éventuellement, à l'octroi de nouveaux droits d'eau. Ils peuvent notamment obliger le titulaire, dans un délai raisonnable, à éliminer ses ouvrages, à rétablir l'ancien cours des eaux ou à prendre toutes les autres mesures rendues nécessaires par la désaffection.

Art. 16 1. Quinze ans au moins avant la date d'expiration des droits d'eau, les Etats contractants engagent des pourparlers sur les conditions d'une éventuelle poursuite de l'exploitation des ouvrages ou de sa cessation.

2. Dix ans au moins avant la date d'expiration des droits d'eau, les Etats contractants décident s'ils entendent les renouveler. Si ce délai n'est pas respecté, la durée des droits d'eau est prolongée d'autant, mais de dix ans au plus.

G) Dispositions relatives à l'économie, à la fiscalité et aux assurances Art. 17 1. Chaque Etat contractant autorise les salariés qui peuvent exercer une activité professionnelle dans l'autre Etat, aux termes des dispositions du droit du travail, des étrangers et des assurances sociales de ce dernier, à travailler également sur son propre territoire dans le cadre de travaux relevant de la présente convention. Sont réservés les empêchements d'entrée personnels ainsi que les articles 30-34 de la présente convention.

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2. Cette disposition s'applique par analogie aux travailleurs indépendants.

3. Les employeurs communiquent à l'office du travail de l'autre Etat contractant les noms des salariés étrangers employés dans le cadre de la présente convention.

Art. 18 Conformément aux dispositions de la convention entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, le titulaire est assujetti à l'impôt dans les deux Etats contractants aux termes de la législation en vigueur.

H) Dispositions relatives aux douanes et aux passeports Art. 19 Dans le cadre de la présente convention, sont valables les définitions suivantes: zone de construction:

terrain, situé de part et d'autre de la frontière, nécessaire à la construction d'un ouvrage; terrain nécessaire aux installations annexes, mais seulement dans la mesure où l'exigent les questions relatives aux douanes ou aux passeports;

zone de travaux:

terrain, situé de part et d'autre de la frontière, nécessaire à l'exploitation, à l'entretien ou à la rénovation d'un ouvrage; terrain nécessaire aux installations annexes, mais seulement dans la mesure où l'exigent les questions relatives aux douanes ou aux passeports;

droits d'entrée et de sortie:

droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes autres taxes et redevances perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises, à l'exception des taxes perçues pour des prestations particulières de l'administration des douanes;

libre circulation:

statut en droit fiscal et douanier d'une marchandise pour laquelle tous les droits d'entrée (en cas d'importation) ou tous les droits liés à sa fabrication ou à son acquisition dans l'un des Etats contractants ont été acquittés, conformément aux dispositions applicables pour le marché intérieur (taxes internes), et pour laquelle, à l'occasion de son exportation, aucune mesure d'exemption des taxes susnommées n'a été prise.

Art. 20 1. Les marchandises sont exemptes de droits d'entrée et de sortie, pour autant qu'elles soient utilisées à la construction, à l'entretien, à la rénovation et à l'exploitation des ouvrages. Sont considérées comme marchandises en particulier: a)

les matériaux de construction, 4265

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b)

les matériaux nécessaires aux plantations et au gazonnage,

c)

les machines et autres équipements,

d)

les véhicules terrestres et aquatiques,

e)

les carburants nécessaires aux machines énumérées sous c et d.

2. L'exemption des droits d'entrée et de sortie s'applique également aux marchandises destinées à la construction des bâtiments administratifs et d'exploitation liés aux ouvrages ou à celle des bâtiments d'habitation et des logements destinés au personnel des entreprises, pour autant que ces constructions soient géographiquement proches des ouvrages.

3. Les marchandises sont exemptes des taxes prévues aux al. 1 et 2 si elles sont en libre circulation dans l'un des Etats contractants.

4. Aucune sûreté n'est exigée. L'exemption des taxes ne peut être revendiquée que par le titulaire au sens de l'art. 25.

Art. 21 1. L'exemption des droits d'entrée et de sortie s'applique également aux denrées alimentaires, y compris la bière et les boissons non alcoolisées, nécessaires à la sustentation des personnes travaillant dans les zones de construction et de travaux et introduites par elles ou apportées par des tiers dans ces zones, pour autant que les quantités n'excèdent pas les besoins journaliers.

2. L'importation et l'exportation de tabacs sont soumises aux dispositions de l'Etat contractant concerné en matière de petit trafic frontalier.

3. L'exemption des droits d'entrée et de sortie s'applique aux denrées alimentaires, y compris les boissons, en libre circulation dans l'un des Etats contractants, destinées aux cantines de chantier sises dans les zones de construction pendant la durée des travaux et vendues, sous contrôle douanier, aux personnes travaillant dans ces zones, aux fins de leur consommation sur place.

4. Les marchandises sont exemptes des taxes prévues aux al. 1 et 3 si elles sont en libre circulation douanière dans l'un des Etats contractants.

Art. 22 Les marchandises exemptées de droits d'entrée et de sortie aux termes de la présente convention ne sont pas soumises aux restrictions et aux interdictions économiques d'importation et d'exportation.

Art. 23 Dans le cadre de la présente convention, les véhicules automobiles et les remorques immatriculés dans l'un des Etats contractants et utilisés dans l'autre lors de la construction, de l'entretien, de la rénovation ou de l'exploitation des ouvrages ne sont pas soumis à la taxe sur les véhicules à moteur. Le transport de personnes, de bagages et de marchandises au moyen de ces véhicules et de ces remorques dans la zone 4266

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géographique des ouvrages, dans les zones de construction et de travaux et à destination de celles-ci est soumis uniquement aux taxes et aux redevances dues à l'Etat dans lequel les véhicules sont immatriculés.

Art. 24 Les Etats contractants autorisent le montage et l'exploitation d'installations téléphoniques transfrontalières nécessaires à la construction, à l'entretien, à la rénovation ou à l'exploitation des ouvrages et servant à la transmission d'informations dans le périmètre des ouvrages ou des zones de construction et de travaux.

Art. 25 1. Sur le site des ouvrages et dans les zones de construction et de travaux, le titulaire chargé de la construction, de l'entretien, de la rénovation ou de l'exploitation des ouvrages est soumis, pour la durée de la présente convention, à la surveillance fiscale de chacun des Etats contractants, selon les dispositions de celui-ci en la matière. Le titulaire est chargé de produire les pièces nécessaires à cet effet.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants prennent d'un commun accord les mesures nécessaires à la surveillance: a)

de la circulation des personnes et des biens dans les zones de construction et de travaux;

b)

de la consommation et de l'utilisation des marchandises auxquelles est accordée la libre circulation aux termes des art. 20 et 21 de la présente convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants se prêteront mutuellement aide et assistance en vue de l'accomplissement des tâches de surveillance fiscale.

Art. 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants fixent d'un commun accord, après audition du titulaire, les limites géographiques des ouvrages et des zones de construction et de travaux.

2. Sauf dispense accordée par les autorités compétentes des Etats contractants, le titulaire doit clôturer les zones de construction et de travaux pour assurer le respect des dispositions douanières.

Art. 27 1. Les représentants des organes chargés de l'accomplissement des formalités douanières, de la surveillance des frontières et de la perception des taxes pour le compte des Etats contractants sont autorisés, dans le cadre de leur service, à pénétrer dans la partie des zones de construction ou d'ouvrages située sur le territoire de l'autre Etat. En outre, ils sont autorisés, si leur service l'exige, à se déplacer à l'intérieur de la partie des ouvrages située sur le territoire de l'autre Etat.

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2. Dans les cas prévus à l'al. 1, ces personnes sont autorisées à porter leur uniforme et à se munir de leur équipement de fonction (y compris armes réglementaires, munitions, véhicules de service, appareils de communication, chiens de service); elles doivent porter sur elles leur carte de service munie d'une photographie. Sauf dispositions contraires, elles n'ont pas le droit d'accomplir des actes administratifs sur le territoire de l'autre Etat contractant. L'usage des armes n'est autorisé sur le territoire de l'autre Etat contractant qu'en cas de légitime défense au sens du droit de cet Etat.

Art. 28 1. Les organes et les services des Etats contractants s'assistent mutuellement, dans toute la mesure du possible, pour prévenir les infractions aux dispositions réglant le franchissement de la frontière par des personnes ou l'importation, l'exportation et la circulation de marchandises ou pour effectuer des enquêtes à ce sujet. Ils se communiquent réciproquement les renseignements nécessaires et veillent à leur sécurité mutuelle.

2. En cas d'actes punissables commis par les organes d'un Etat contractant mentionnés à l'art. 27 sur le territoire de l'autre, les instances supérieures de ces organes sont informées par leurs homologues de l'Etat où l'acte a été commis.

Art. 29 Si, dans l'exercice de leurs fonctions ou en relation avec elles, les organes d'un Etat contractant mentionnés à l'art. 27 sont victimes, sur le territoire de l'autre, d'actes punissables, la poursuite et la répression de ces actes dans ce dernier Etat s'accomplissent selon les dispositions pénales prévues pour la protection des employés des services publics.

Art. 30 1. A part les représentants des organes mentionnés aux art. 8 et 27, seules les personnes munies d'un laissez-passer frontalier valable sont autorisées à pénétrer dans les zones de construction et d'ouvrages situées sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les laissez-passer émis par un Etat contractant autorisent également leurs détenteurs à quitter les zones de construction ou d'ouvrages situées sur le territoire de l'autre Etat contractant, pour autant qu'ils ne s'éloignent pas de la zone de l'ouvrage ni des voies de communication qui en relient les différentes parties.

2. Le laissez-passer frontalier est présenté sur demande aux organes compétents des
Etats contractants.

Art. 31 1. Les laissez-passer frontaliers sont délivrés sur demande, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes des Etats contractants aux personnes travaillant à la construction, à l'entretien, à la rénovation ou à l'exploitation des 4268

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ouvrages. Leur validité peut être prolongée de cinq ans au plus. Si les activités mentionnées se terminent avant l'expiration du laissez-passer, celui-ci perd sa validité.

2. Les ressortissants de pays autres que les Etats contractants ne pourront bénéficier d'un laissez-passer frontalier que s'ils sont en possession d'un passeport valable ou d'un titre en tenant lieu et qu'ils remplissent les conditions de séjour en vigueur dans l'Etat où ils séjournent habituellement. L'établissement et la prolongation de tels laissez-passer sont soumis à la contresignature des autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Les laissez-passer délivrés à des ressortissants des Etats contractants n'ont pas besoin d'être contresignés.

3. Si une contresignature est nécessaire, l'autorité chargée de délivrer le laissezpasser frontalier le fait parvenir à cette fin aux autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette contresignature est exempte de taxe.

Art. 32 1. La délivrance d'un laissez-passer frontalier est refusée dans les cas suivants: a)

lorsque le requérant ne peut pas prouver qu'il est employé en relation avec les ouvrages;

b)

lorsque le requérant ne peut pas fournir sur sa personne les renseignements nécessaires;

c)

lorsque des indices laissent soupçonner que le requérant a l'intention de faire un usage abusif du laissez-passer frontalier;

d)

lorsque la sécurité publique l'exige.

2. Le laissez-passer frontalier est retiré par les autorités qui l'ont établi si on a connaissance après coup de faits ou de circonstances qui auraient justifié son refus.

Art. 33 En cas d'usage abusif, les services de surveillance des frontières peuvent confisquer un laissez-passer frontalier, pour autant que les autorités qui l'ont établi en soient informées immédiatement, ainsi que des motifs de cette action. Ces autorités examineront si les conditions requises pour la confiscation du laissez-passer frontalier ont été remplies.

Art. 34 1. Lorsque l'exige l'exécution de travaux urgents ou immédiats, les services de surveillance des frontières peuvent, dans des cas particuliers et à titre temporaire, autoriser l'accès aux zones de construction ou d'ouvrages en l'absence de laissezpasser frontalier, pour autant qu'ils en avisent immédiatement les services homologues de l'autre Etat contractant.

2. En cas d'accidents ou d'urgences tels qu'incendies ou catastrophes naturelles, le personnel sanitaire, les pompiers et les équipes de sauvetage sont autorisés à péné4269

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trer dans les zones de construction et d'ouvrages et dans les installations de l'autre Etat contractant sans être en possession de laissez-passer frontaliers pour la durée de leurs activités de secours.

I) Règlement des litiges Art. 35 Si, lors de l'application de la présente convention, des difficultés considérables surgissent ou que les conditions prévalant lors de sa conclusion se trouvent fondamentalement modifiées, les Etats contractants entament des négociations à la demande de l'un des deux.

Art. 36 1. Si une divergence d'opinion concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention ne peut pas être aplanie par un autre moyen, elle est soumise, à la demande de l'un ou l'autre des Etats contractants, à un tribunal arbitral.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque Etat contractant désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés procèdent à la nomination d'un surarbitre ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux mois et le surarbitre, dans un délai de trois mois à dater du moment où l'un des Etats contractants fait savoir à l'autre qu'il entend soumettre le différend à un tribunal arbitral.

3. Si les délais mentionnés à l'al. 2 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, en l'absence d'autres dispositions, demander au président de la Cour européenne des droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président a la nationalité autrichienne ou suisse, ou est empêché pour un autre motif, le vice-président est alors prié de procéder aux nominations nécessaires. Si celui-ci possède également la nationalité autrichienne ou suisse, ou est empêché pour un autre motif, les nominations sont faites par le membre de rang le plus élevé de la Cour qui ne soit ressortissant d'aucun des Etats contractants.

4. Le tribunal arbitral statue sur la base des normes du droit international public et notamment de la présente convention. Il détermine lui-même sa procédure.

5. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la forme que sur le fond du différend, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un membre désigné par l'un des Etats contractants n'empêche pas le tribunal arbitral de statuer.

6. Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais liés à la rémunération de l'arbitre qu'il a lui-même désigné ainsi que ceux de la procédure. La rémunération du surarbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats contractants.

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7. Sur demande du tribunal arbitral, les tribunaux des Etats contractants lui accordent l'assistance judiciaire en ce qui concerne notamment la citation et l'audition de témoins et d'experts, aux termes des accords passés entre les deux Etats contractants sur l'assistance judiciaire en matière civile et commerciale.

J) Dispositions finales Art. 37 La présente convention ne porte pas atteinte aux obligations de la République d'Autriche résultant de son appartenance à l'Union européenne. La République d'Autriche informe la Confédération suisse des obligations touchant le champ d'application de la présente convention et des développements pouvant conduire à une incompatibilité de certaines dispositions de la présente convention avec ces obligations. Dans ce cas, les Etats contractants entament des négociations conformément à l'art. 35 pour convenir, à la lumière de ces développements, des mesures adéquates en rapport avec l'application ou avec la teneur des dispositions de la présente convention.

Art. 38 1. La présente convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification sont échangés à Vienne.

2. La convention entre en vigueur au premier jour du troisième mois suivant l'échéance de celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.

Fait à Berne, le 29 octobre 2003, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Autriche:

Christian Furrer

Karl Vetter von der Lilie

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