Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 27 octobre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9 al. 4 et 10 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause NFP 51 «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880­1960», concernant la demande d'autorisation particulière du 2 septembre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaires de l'autorisation a.

Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Prof. Dr en phil. Regina Wecker, Historisches Seminar der Universität Basel, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Elle doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP.

b.

Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée au Dr Bernhard Küchenhoff, directeur médical de la Clinique psychiatrique universitaire de Zürich, ainsi qu'à Sabine Braunschweig, lic.en phil., à Gaby Imboden et à Hans Jakob Ritter, lic. en phil. (tous du historisches Seminar der Universitäts Basel), aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3.

Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a.

2004-0741

L'autorisation délie du secret professionnel l'ensemble des médecins de la Psychiatrischen Universitätsklinik Basel (PUK), de la Psychiatrichen Poliklinik Basel et de leurs auxiliaires envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux ainsi qu'aux expertises psychiatriques des patients contre lesquels des mesures de contrainte à caractère eugénique ont été prises entre 1880 et 1960.

1919

L'autorisation délie également du secret professionnel les médecins qui, pendant la même période, ont traité des patients dans le Frauenspital ou dans le Département de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Bâle, pour autant que leurs dossiers ne soient pas déjà conservés aux archives d'Etat du canton de Bâle-ville. Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 3.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art.

321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche: «Eugenische Konzepte und Massnahmen in Psychiatrie und Verwaltung. Zur Politik von Normierung, Integration und Ausgrenzung am Beispiel des Kantons Basel-Stadt 1880­1960».

4. Responsable de la protection des données communiquées Regina Wecker est responsable de la protection des données communiquées.

5. Charges a.

Regina Wecker, Gaby Imboden, Sabine Brauschweig, Hans Jakob Ritter et Bernhard Küchenhoff vont accéder au dossiers médicaux (y compris aux expertises psychiatriques) d'environ mille patients à l'encontre desquels des mesures de contrainte à caractère eugénique ont été prises. Ils vont en extraire des données et les saisir sur un ordinateur portable. Le report électronique de l'intégralité des données apparaît comme coûteux au vu de l'importance de la documentation. Des copies peuvent donc être faites. Toutefois, les titulaires de l'autorisation doivent s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la documentation médicale non anonyme ou aux copies de cette dernière.

b.

Les demandeurs doivent anonymiser les données aussitôt que possible. Ils doivent garantir que les données anonymes seront conservées séparément des données personnelles des patients.

c.

Il doit être garanti que l'ordinateur utilisé pour la saisie des données fonctionne en système stand-alone et non pas en réseau.

d.

Les demandeurs sont tenus d'orienter par écrit le corps médical de la Psychiatrischen Universitätsklinik Basel et de la Psychiatrischen Poliklinik Basel tout comme le corps médical de la Frauenklinik et du Département de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Bâle (pour autant que les dossiers de ces deux dernières institutions ne soient pas aux archives d'Etat du canton de Bâle-ville) sur l'étendue de l'autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c'est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours 1920

administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

27 avril 2004

Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Franz Werro, docteur en droit

1921