04.045 Message concernant la convention avec la République d'Autriche au sujet de l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière du 23 juin 2004

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la convention du 29 octobre 2003 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche au sujet de l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 juin 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2003-2120

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Message 1

Contexte

Le 30 septembre 1982, les Engadiner Kraftwerke AG (EKW) ont soumis au Conseil fédéral une demande de concession, au nom d'une future société chargée de la construction et de l'exploitation, pour la part suisse des forces hydrauliques devant être utilisées dans un aménagement hydroélectrique frontalier à réaliser sur l'Inn.

Le 3 novembre 1982, une délégation suisse a été nommée pour continuer les négociations avec l'Autriche ­ déjà entamées au niveau des offices ­ sur l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques des cours d'eau frontaliers: l'Inn, le Schergen et le Zander.

La Commission austro-suisse pour l'utilisation des forces hydrauliques de l'Inn s'est réunie plusieurs fois et a pu parapher un premier projet de convention en mai 1989.

Pour plusieurs raisons, entre autres du fait de l'entrée de l'Autriche dans l'Union européenne (UE) et des répercussions de la libéralisation du marché de l'électricité, la procédure a cependant été suspendue.

Les négociations ont été reprises à la fin des années nonante; le premier projet de convention a été adapté à la nouvelle situation juridique (entre autres: règles de l'Organisation mondiale du commerce ­ OMC ­, entrée de l'Autriche dans l'UE).

Ainsi, lors de sa dernière séance, les 2 et 3 juin 2003, la Commission austro-suisse a paraphé un nouveau projet de convention qui a été signé le 29 octobre 2003 par les plénipotentiaires des deux Etats.

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Partie spéciale

2.1

Généralités

La convention a pour objet l'utilisation, aux fins de production d'électricité, des forces hydrauliques de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière. Elle définit les procédures et les conditions à respecter lors de l'utilisation des eaux communes.

Outre la construction et l'exploitation des ouvrages prévus, la convention règle la répartition de l'énergie entre les Etats contractants. Elle contient des dispositions sur la désignation des titulaires et sur l'attribution des droits d'eau, sur les questions d'ordre économique, fiscal et douanier et sur le règlement des litiges.

L'Autriche a un plus grand intérêt à la réalisation des ouvrages prévus, étant donné qu'elle a une part plus importante de forces hydrauliques et que ces ouvrages amélioreront le régime des débits de l'Inn sur son territoire. Vu cependant que lesdits ouvrages toucheront le territoire des deux Etats, les forces hydrauliques des eaux frontalières ne peuvent être utilisées que conjointement.

L'Autriche désire ratifier le plus tôt possible cette convention, notamment pour des raisons de politique énergétique. Cela vaut également pour la Suisse qui, dans le cadre de son programme SuisseEnergie, poursuit le but de maintenir au moins au niveau actuel l'utilisation des forces hydrauliques, qui sont de loin la source la plus importante d'énergie renouvelable.

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2.2

Commentaire

Préambule Dans le préambule, les Etats contractants constatent, entre autres, qu'ils ont un intérêt commun à l'utilisation des forces hydrauliques de l'Inn et de ses affluents dans la région frontalière et que cette utilisation amènerait, du point de vue écologique, une amélioration du régime des débits de l'Inn: les grandes variations de débit, dues à l'exploitation des aménagements existants, seraient atténuées. Le nouveau débit résiduel devrait être calculé d'une façon assez large.

Définitions (chap. A) L'art. 1 définit les termes les plus importants qui sont utilisés dans la convention.

Ainsi, les eaux frontalières sont celles de l'Inn, des ruisseaux du Schalkl, du Zander et du Malfrag dans la zone de la frontière commune entre les Etats.

Objet (chap. B) Comme stipulé à l'art. 2, la présente convention a pour unique objet l'utilisation des forces hydrauliques des eaux frontalières et de leurs affluents aux fins de production d'électricité.

Construction, exploitation et entretien des ouvrages (chap. C) Les art. 3 et 4 se réfèrent aux installations en projet: ils prévoient que les forces hydrauliques de l'Inn seront exploitées dans une centrale située à Ried/Prutz, avec bassin de compensation, barrage et turbine de dotation à Ovella.

Les forces hydrauliques du ruisseau du Schalkl (appelé en Suisse le Schergen) et, le cas échéant, celles du Sampoir seront exploitées dans une centrale qui sera située dans la région de l'embouchure du Schalkl, avec bassin d'accumulation et barrage à Spissermühle. En outre, l'exploitation des forces hydrauliques du Stiller s'effectuera dans une centrale à construire à Ovella. D'autres cours d'eau frontaliers pourront être exploités sur la base des mêmes principes.

La convention n'oblige pas les Etats à réaliser effectivement ces ouvrages, étant donné que, conformément à l'art. 6, al. 2, les droits et les autorisations seront accordés pour autant qu'un projet respecte les autres intérêts généraux mentionnés à l'art. 5.

En matière de sécurité, les ouvrages seront soumis, sur la base de l'art. 7, à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils seront construits. Les constructions communes dans la région frontalière seront soumises aux prescriptions autrichiennes en matière de sécurité.

L'art. 8 règle la surveillance de la construction, de
l'exploitation et de l'entretien des ouvrages et prévoit que, pour garantir la coordination nécessaire, les Etats contractants constituent une commission de surveillance commune.

Répartition de l'énergie entre les Etats contractants (chap. D) Les art. 9 et 10 disposent que l'énergie produite dans les installations prévues sera répartie entre les Etats contractants sur la base de leur souveraineté sur les cours d'eau, ce qui correspond pour la Suisse à une part d'environ 14 % dans l'exploitation de l'Inn. La part d'énergie électrique revenant à un Etat contractant sera mise à disposition à la frontière commune et exemptée de toutes taxes.

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Dispositions relatives au titulaire (chap. E) Sur la base des art. 11 et 12, les autorités des Etats contractants déterminent le titulaire d'un commun accord. L'acquisition et le transfert de droits d'eau (concessions) sont possibles aux mêmes conditions.

Dispositions relatives aux droits d'eau (chap. F) Les art. 13 à 16 règlent les compétences et la coordination entre les autorités des Etats contractants au sujet de l'octroi de droits d'eau, de leur expiration et de la poursuite ou de la cessation de l'exploitation à l'expiration de ces droits.

Dispositions relatives à l'économie, à la fiscalité et aux assurances (chap. G) De par l'art. 17, chaque Etat contractant autorise les salariés qui exercent une activité professionnelle dans l'autre Etat à travailler sur son propre territoire dans le cadre de travaux relevant de cette convention.

En vue d'éviter la double imposition d'un titulaire, l'art. 18 renvoie aux dispositions de la convention entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en la matière.

Dispositions relatives aux douanes et aux passeports (chap. H) Les art. 19 à 34 règlent en détail la circulation des marchandises et des personnes lors de la construction, de l'entretien, du renouvellement et de l'exploitation des ouvrages prévus. En principe, le personnel doit être muni d'un laissez-passer valable lorsqu'il travaille à l'étranger (art. 30).

Règlement des litiges (chap. I) Les art. 35 et 36 règlent la procédure applicable si des difficultés considérables surgissent dans la mise en oeuvre de la convention. Si une divergence d'opinion ne peut pas être aplanie par un autre moyen, elle est soumise, à la demande de l'un des Etats contractants, à un tribunal arbitral.

Dispositions finales (chap. J) L'art. 37 fait état de l'appartenance de la République d'Autriche à l'Union européenne. Les obligations qui en découlent pour l'Autriche y sont réservées. En cas d'incompatibilité de la convention avec ces obligations, les Etats contractants entameront des négociations conformément à l'art. 35 afin de convenir de mesures adéquates. Ainsi, une adaptation automatique de la convention à l'évolution de droit communautaire n'est pas prévue.

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Conséquences

Au niveau fédéral, la convention n'aura de conséquences ni sur le plan financier, ni sur le plan des ressources humaines. Les conséquences économiques (réalisation d'un aménagement hydroélectrique avec investissements en équipements et en ressources humaines, production d'énergie, etc.) seront visibles seulement après l'octroi des droits d'eau.

Après la réalisation des ouvrages, le canton des Grisons pourra bénéficier de redevances hydrauliques supplémentaires.

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Programme de la législature

Le message n'est pas mentionné dans le rapport sur le programme de la législature 2003­2007, étant donné que la date de l'aboutissement des pourparlers n'était pas encore connue.

5

Relation avec le droit européen

La convention est compatible avec les obligations de la Suisse à l'égard de l'Union européenne (UE) et des Etats membres de l'Association européenne de libreéchange (AELE) et n'entrave pas les rapports ultérieurs avec les institutions européennes.

6

Constitutionnalité

La conclusion de la convention découle de l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale, en vertu duquel la conclusion de traités internationaux est du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'art. 166, al. 2, de la Constitution fédérale. La convention étant de durée indéterminée et ne pouvant pas être dénoncée, l'arrêté fédéral relatif à son application est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, de la Constitution fédérale.

Dans l'esprit de l'art. 76, al. 5, de la Constitution fédérale, le canton des Grisons a participé aux négociations. Il est d'accord avec le texte de la convention.

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