Délai référendaire: 7 avril 2005

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) Modification du 17 décembre 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 1

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application et objet

La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines d'études suivants:

1

1 2

a.

technique et technologies de l'information;

b.

architecture, construction et planification;

c.

chimie et sciences de la vie;

d.

agriculture et économie forestière;

e.

économie et services;

f.

design;

g.

santé;

h.

travail social;

i.

musique, arts de la scène et autres arts;

j.

psychologie appliquée;

k.

linguistique appliquée.

FF 2004 117 RS 414.71

2003-1695

6861

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

2

La présente loi règle notamment: a.

les tâches;

b.

les conditions d'admission;

c.

la reconnaissance des diplômes;

d.

l'autorisation des hautes écoles spécialisées;

e.

le soutien financier.

Art. 1a

Collaboration

De concert avec les cantons, la Confédération oeuvre, aux niveaux national et régional, à la répartition des tâches et à la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles; elle tient compte pour cela de la coopération internationale. A cet effet, elle coopère avec les cantons, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs.

1

La Confédération tient compte de la spécificité des structures d'organisation des hautes écoles spécialisées auxquelles sont associés plus d'un canton ou des Etats étrangers.

2

Dans le cadre de la collaboration à l'échelle nationale et dans la perspective de la reconnaissance internationale des diplômes, la Confédération peut gérer des filières d'études propres.

3

Art. 1b

Encouragement de la perméabilité

Les dispositions sur les hautes écoles spécialisées garantissent la plus grande perméabilité possible tant entre elles qu'avec les autres domaines du système éducatif.

1

2 Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des voies de formation habituelles sont prises en compte de manière appropriée.

Art. 3, al. 1 et 5 1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine, d'aptitudes créatrices et artistiques.

5

Dans l'accomplissement de leurs tâches, elles veillent notamment à: a.

assurer l'égalité effective entre les femmes et les hommes;

b.

éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées;

c.

assurer un développement économique, social et écologique durable.

6862

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Art. 4

Etudes sanctionnées par un diplôme

Les hautes écoles spécialisées proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle.

1

En cycle bachelor, les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales et les préparent, en règle générale, à un diplôme attestant leur qualification professionnelle. Cette formation les rend notamment aptes à:

2

a.

développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;

b.

exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances les plus récentes de la science et de la pratique;

c.

assumer des fonctions dirigeantes, faire preuve de responsabilité sur le plan social et communiquer de manière efficace;

d.

raisonner et agir globalement dans une perspective pluridisciplinaire;

e.

faire preuve de responsabilité en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

En cycle master, les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants des connaissances complémentaires approfondies, spécialisées et fondées sur la recherche, et les préparent à un diplôme attestant leur qualification professionnelle supérieure. Elles accordent une importance particulière à l'interdisciplinarité des études et à leur orientation vers les sciences appliquées.

3

Art. 5

Admission

L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. a à f, requiert:

1

a.

une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études, ou

b.

une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'une année au moins, qui fournit à l'intéressé des connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études.

Pour l'admission aux études dans une haute école spécialisée en cycle bachelor dans les domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. g à k, sont applicables les décisions ci-après valables au 31 août 20043:

2

3

Non publiées dans le RO. Ces décisions peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne (www.bbt.admin.ch).

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Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

3

a.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

b.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

c.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées.

Le Département fédéral de l'économie (département) fixe: a.

les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues;

b.

les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation;

c.

les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'une année dans les divers domaines d'étude.

L'admission en cycle master dans une haute école spécialisée requiert l'obtention préalable du diplôme de bachelor ou d'un diplôme équivalent d'une haute école. Les hautes écoles spécialisées peuvent fixer des conditions d'admission supplémentaires.

4

Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école spécialisée à une autre.

5

Art. 6

Forme et durée des études

Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des filières d'études à plein temps, à temps partiel ou sous une forme mixte.

1

En cycle bachelor, les prestations exigées correspondent à une durée d'études à plein temps d'au moins trois ans.

2

Les filières d'études sont en principe déterminées d'après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes.

3

Art. 7

Prestations exigées, diplômes et titres

Le diplôme de bachelor ou de master d'une haute école spécialisée est décerné à toute personne qui a fourni les prestations exigées.

1

2

L'organe responsable de la haute école spécialisée définit les prestations exigées.

3

Le département:

4

a.

reconnaît les diplômes pour autant que les filières d'études répondent aux exigences de la Confédération;

b.

détermine les titres.

Le diplôme reconnu autorise son titulaire à porter le titre correspondant.

6864

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes étrangers en tenant compte notamment du volet pratique de l'enseignement suivi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.

5

Art. 8, al. 1bis, 2 et 3 Les hautes écoles spécialisées proposent notamment des études postgrades sanctionnées par un diplôme de la haute école spécialisée.

1bis

2

3

Le département: a.

fixe les exigences minimales pour les études postgrades;

b.

reconnaît les diplômes délivrés à l'issue des études postgrades, pour autant que celles-ci répondent aux exigences de la Confédération;

c.

détermine les titres.

Le diplôme reconnu autorise son titulaire à porter le titre correspondant.

Art. 9, al. 1 Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement et assurent ainsi le lien avec les milieux scientifiques et de la pratique. Elles intègrent les résultats à leur enseignement.

1

Art. 10

Prestations à des tiers

En fournissant des prestations à des tiers, les hautes écoles spécialisées assurent les échanges avec les milieux de la pratique.

Art. 12

Qualification des enseignants

Les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école, faire preuve d'intérêt pour la recherche et justifier d'une qualification didactique. L'enseignement spécifique aux études requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.

1

L'autorité de nomination peut, à titre exceptionnel, renoncer à exiger d'un enseignant un diplôme d'une haute école, si sa compétence est prouvée autrement.

2

Les hautes écoles spécialisées veillent à assurer en permanence le perfectionnement des enseignants sur les plans professionnel et didactique.

3

Art. 14, titre et al. 2, let. fbis Autorisation 2

L'autorisation est accordée s'il est prouvé que l'école: fbis. est accréditée;

6865

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Titre précédant l'art. 16

Section 3 Planification, accréditation et assurance qualité des hautes écoles spécialisées Art. 16

Objectifs fixés par la Confédération et filières d'études

Après consultation des organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche ainsi que des milieux de la pratique, le Conseil fédéral fixe les objectifs des hautes écoles spécialisées.

1

La Confédération et les cantons fixent par convention les principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme.

2

3 Le département détermine les filières d'études ainsi que leur désignation, et les attribue aux différents domaines d'études.

Il entend au préalable les cantons, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs.

4

Art. 17a

Accréditation et assurance qualité

La Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et les hautes écoles spécialisées assurent et encouragent la qualité de la formation sanctionnée par le diplôme, de la recherche appliquée, du perfectionnement et des prestations à des tiers. Les hautes écoles spécialisées et leurs filières d'études sont accréditées.

1

Le département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières d'études. Il édicte des directives sur l'accréditation.

2

Le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers l'examen des demandes d'accréditation et, sur demande et dans des cas dûment motivés, l'accréditation de certaines filières d'études.

3

La Confédération prend à sa charge les frais de l'accréditation et de l'examen des demandes. Lorsque l'accréditation d'une filière d'études est déléguée sur demande à des tiers, la Confédération prend à sa charge 50 % au plus des frais imputables.

4

Art. 18, al. 1 et 3 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération verse des indemnités pour les investissements et l'exploitation des hautes écoles spécialisées de droit public qui sont conformes à la présente loi et aux ordonnances fédérales pertinentes.

1

3

Abrogé

Art. 20 Abrogé

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Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Art. 22, al. 1 Quiconque usurpe un titre au sens des art. 7, al. 4, ou 8, al. 3, est puni des arrêts ou de l'amende.

1

Titre précédant l'art. 22a

Section 5a

Voies de droit

Art. 22a Les décisions du département et de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ainsi que les décisions sur recours de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFE. Les décisions prises par des tiers auxquels des tâches ont été confiées en vertu de l'art. 7, al. 5, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.

1

Au surplus, la procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

2

Art. 24, al. 2, phrase introductive et let. d et e 2

La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées est notamment chargée: d.

de se prononcer sur les demandes d'accréditation et sur la délégation à des tiers de l'examen des demandes d'accréditation ou de l'accréditation;

e.

abrogée

II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 13 décembre 20024 sur la formation professionnelle est modifiée comme suit: Art. 67, 2e phrase ... Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.

4

RS 412.10

6867

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

III Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2004 A Etudes sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit Pendant huit ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, les hautes écoles spécialisées offrent aux étudiants qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de cette modification la possibilité de poursuivre des études sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit.

1

Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des cycles d'études sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

2

B Reconnaissance des diplômes et port des titres Les règles suivantes s'appliquent aux domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. g à k:

1

a.

les diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées et les titres reconnus par les conférences des directeurs cantonaux compétentes avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, sont réputés reconnus par la Confédération;

b.

le département statue selon l'ancien droit sur les demandes de reconnaissance des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées, dont le traitement est en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi;

c.

après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, la Confédération veille à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit; le département règle les modalités.

Le Conseil fédéral règle le port des titres des personnes qui ont obtenu un diplôme d'une haute école spécialisée ou entamé des études dans une haute école spécialisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

2

C Aides financières Dans les domaines d'études prévus à l'art. 1, al. 1, let. g à k, la Confédération n'octroie jusqu'au 31 décembre 2007 que des aides financières pour les frais d'exploitation des filières d'études des hautes écoles spécialisées dans le cadre des crédits alloués.

1

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Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

2

Des aides financières ne sont accordées que si: a.

l'établissement ne poursuit pas de but lucratif;

b.

la filière d'études est accessible à toute personne remplissant les conditions d'admission;

c.

la filière d'études répond à un besoin;

d.

la filière d'études est organisée de manière adéquate.

Les contributions sont allouées en fonction des prestations fournies, conformément à l'art. 19, al. 2.

3

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2004

Conseil national, 17 décembre 2004

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 28 décembre 20045 Délai référendaire: 7 avril 2005

5

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