Texte original

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

Le Conseil de l'Union européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et la commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, (ci-après dénommées collectivement «les Communautés»), d'une part, et le Conseil fédéral suisse agissant au nom de la Confédération suisse, (ci-après dénommée «la Suisse»), d'autre part, ci-après dénommées «les Parties», considérant qu'une relation étroite entre la Suisse et les Communautés est avantageuse pour les Parties; considérant l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les Communautés et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles; considérant que la Suisse et les Communautés exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun; considérant que les Communautés et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des Parties; considérant l'intérêt des Parties à encourager l'accès réciproque de leurs entités de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique des Communautés, d'autre part; considérant que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après dénommé «accord sur la fusion nucléaire»);

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considérant que les Parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après dénommé «l'accord-cadre»); considérant que l'art. 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en oeuvre par des accords appropriés; considérant que les Communautés et la Suisse ont signé le 21 juin 1999 un accord de coopération scientifique et technologique1 expiré le 31 décembre 2002; considérant que ledit accord prévoit dans son art. 9 par. 2, le renouvellement de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique aux conditions fixées d'un commun accord; considérant que le sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002­2006) (ci-après dénommé «le 6e programme-cadre CE»), a été arrêté par la décision n° 1513/2002/CE2 et le règlement (CE) n° 2321/20023 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les décisions n° 2002/834/CE4, 2002/835/CE5 et 2002/836/CE6 du Conseil et que le sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) pour des activités de recherche et de formation visant également à contribuer à la réalisation de l'Espace européen de la recherche (2002­2006), a été arrêté par la décision n° 2002/668/Euratom7, le règlement (Euratom) n° 2322/20028 et les décisions n° 2002/837/Euratom9 et 2002/838/Euratom10 du Conseil (ci-après dénommés «les 6es programmes-cadres CE et Euratom»); considérant que, sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet; sont convenus de ce qui suit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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JO L 114 du 30.4.2002, p.468.

JO L 232 du 29.8.2002, p.1.

JO L 355 du 30.12.2002, p.23.

JO L 294 du 29.10.2002, p.1.

JO L 294 du 29.10.2002, p.44.

JO L 294 du 29.10.2002, p.60.

JO L 232 du 29.8.2002, p.34.

JO L 355 du 30.12.2002, p.35.

JO L 294 du 29.10.2002, p.74.

JO L 294 du 29.10.2002, p.86.

Accord de coopération scientifique et technologique

Art. 1

Objet de l'accord

1. La forme et les modalités de la participation de la Suisse à la mise en oeuvre des 6es programmes-cadres CE et Euratom dans leur intégralité sont définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'accord sur la fusion nucléaire.

Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques relevant des 6es programmes-cadres CE et Euratom.

2. Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche des Communautés, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le par. 1.

3. Les entités juridiques établies dans les Communautés, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant des 6es pro­ grammes-cadres CE et Euratom.

4. Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Ceci recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles ­ y compris les petites et moyennes entreprises ­ et les personnes physiques.

Art. 2

Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes: 1. Participation des entités juridiques établies en Suisse à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre des 6es programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions et selon les modalités définies dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne et aux activités de recherche et d'enseignement de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

La Suisse est prise en considération, à côté des Etats membres de l'Union européenne, pour toute action indirecte du 6e programme-cadre CE mise en oeuvre sur la base de l'art. 169 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de la participation à cette action indirecte d'au moins deux Etats membres ou Etats candidats associés.

2. Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes adoptés pour la mise en oeuvre des 6es programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions définies à l'art. 5, par. 2.

3. Participation des entités juridiques établies dans les Communautés aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des 6es programmes-cadres CE et Euratom, conformément aux conditions et modalités définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme 243

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suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

4. Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en oeuvre des 6es programmes-cadres CE et Euratom et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les Parties peut revêtir les formes et moyens suivants: a)

échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans les Communautés;

b)

échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en oeuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

réunions conjointes;

e)

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

f)

contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et des Communautés;

g)

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Art. 3

Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les Parties.

Art. 4

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1. Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans les Communautés. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'art. 2, par. 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

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Art. 5

Dispositions financières

1. Les engagements souscrits par les Communautés avant l'entrée en vigueur de l'accord ­ ainsi que les paiements effectués au titre de ces engagements ­ ne donnent lieu à aucune contribution de la part de la Suisse. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en oeuvre des 6es programmes-cadres CE et Euratom est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux 6es programmes-cadres CE et Euratom, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de l'Union européenne. La contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être calculée selon les dispositions de l'accord y relatif.

Ce rapport est calculé sur la base des dernières statistiques de l'EUROSTAT, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne, pour la même année.

3. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Art. 6

Comité recherche Suisse/Communautés

1. Le «comité recherche Suisse/Communautés» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le comité peut décider de modifier les références aux actes communautaires mentionnés dans l'Annexe C.

Art. 7

Participation

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux 6es programmes-cadres CE et Euratom ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les Communautés.

2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des contrats dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans les Communautés.

3. Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des experts indépendants requis par les programmes de recherche et de développement technologique communautaires.

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4. Sans préjudice des dispositions de l'art. 1, par. 3, de l'art. 2, par. 3, et de l'art. 4 par. 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans les Communautés peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'art. 2, par. 3. La participation d'une ou plusieurs entités juridiques établies dans les Communautés à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

Art. 8

Mobilité

Chaque Partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans les Communautés, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés ­ pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée ­ d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Art. 9

Révision et collaboration future

1. Si les Communautés décident de réviser ou d'étendre leurs programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les Parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par les 6es programmes-cadres CE et Euratom. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par les Communautés. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les Parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2. Lorsque les Communautés adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les Parties.

Les Parties procèdent, au sein du comité recherche Suisse/Communautés, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Art. 10

Liens avec d'autres accords internationaux

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des Parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette Partie.

Art. 11

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant les Communautés sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part.

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Art. 12

Annexes

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Art. 13

Modification et dénonciation

1. Le présent accord est conclu pour la durée des 6es programmes-cadres CE et Euratom.

2. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les Parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent accord.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

4. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les Parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 14

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et prend effet le 1er janvier 2004.

2. Au cas où les procédures de ratification ou de conclusion de l'accord signé n'aboutiraient pas en 2003, les Parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès le 1er janvier 2004 et jusqu'à son entrée en vigueur.

Si l'une des Parties informe l'autre Partie qu'elle ne conclura pas l'accord, il est convenu ce qui suit: ­

les Communautés remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'art. 2, par. 2;

­

toutefois, les fonds que les Communautés ont engagés au titre de la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'art. 2, par. 1, sont déduits par les Communautés du remboursement susmentionné;

­

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

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Fait à ...

Pour les Communautés européennes

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Pour la Confédération suisse

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Annexe A

Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle I. Champ d'application Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» a le sens donné à l'art. 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties 1. Chaque Partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre Partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux Parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2. Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à une action indirecte des 6es programmes-cadres CE et Euratom ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil11, le règlement du Conseil n° 2322/2002 (Euratom)12 ainsi que dans le contrat conclu avec les Communautés et ce, en conformité avec le par. 1.

Lorsque la Suisse participe à une action indirecte du 6e programme-cadre CE mise en oeuvre conformément à l'art. 169 du Traité instituant la Communauté européenne, la Suisse a les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les Etats membres y participant, tels qu'ils sont énoncés dans la décision correspondante du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté européenne, et ce en conformité avec le par. 1.

3. Les entités juridiques établies dans un pays membre de l'Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche, et ce en conformité avec le par. 1.

11 12

JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

JO L 355 du 30.12.2002, p. 35.

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III. Droits de propriété intellectuelle des Parties 1. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les Parties au cours des activités menées conformément à l'art. 2, par. 4, du présent accord: a)

La Partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les Parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances.

b)

La Partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre Partie des droits d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'art. 2, par. 4, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

2. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux oeuvres littéraires à caractère scientifique des Parties: a)

Lorsqu'une Partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre Partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

b)

Toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Elles doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des Parties.

3. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des Parties à ne pas divulguer: a)

Au moment de communiquer à l'autre Partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque Partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées.

b)

Aux fins spécifiques d'application du présent accord, la Partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité.

c)

A condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la Partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la Partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le par. 3b. Les Parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque Partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.

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d)

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des Parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au par. 3a.

e)

Chaque Partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux par. 3a et 3d soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des Parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des par. 3a et 3d concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

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Annexe B

Règles financières régissant la contribution de la Suisse visée à l'art. 5 du présent accord I. Fixation de la participation financière 1. La Commission communique à la Suisse, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents: a)

les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avantprojet de budget de l'Union européenne correspondant aux deux programmes-cadres,

b)

le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de la Suisse aux deux programmes-cadres.

Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 30 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.

2. Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses correspondant à la participation de la Suisse.

II. Modes de paiement 1. La Commission lance, au plus tard le 15 juin et le 15 novembre de chaque exercice, un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement: ­

de six douzièmes de la contribution de la Suisse au plus tard le 20 juillet et

­

de six douzièmes de sa contribution au plus tard le 15 décembre.

Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmes-cadres, le montant total de la contribution de la Suisse est versé au plus tard le 20 juillet.

2. Les contributions de la Suisse sont exprimées et payées en euros.

3. La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au par. 1. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) qui figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux peut être augmenté de 1,5 % par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues au par. 1.

4. Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux occasionnés par la mise en oeuvre des deux programmes-cadres sont remboursés par la Commission sur la 252

Accord de coopération scientifique et technologique

même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres des Communautés.

III. Conditions de mise en oeuvre 1. La contribution financière de la Suisse aux deux programmes-cadres prévue à l'art. 5 du présent accord reste normalement inchangée pour l'exercice en question.

2. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n + 1. Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture des deux programmescadres.

Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.

IV. Information 1. Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits des deux programmes-cadres correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

2. La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à l'exécution des deux programmes-cadres qui sont mises à la disposition des Etats associés.

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Annexe C

Contrôle financier relatif aux participants suisses aux programmes communautaires visés par le présent accord I. Communication directe La Commission communique directement avec les participants aux 6es programmescadres CE et Euratom établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

II. Audits 1. En conformité avec les règlements (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 et (CE, EURATOM) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu après l'expiration des 6es programmes-cadres CE et Euratom ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

III. Contrôles sur place 1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, EURATOM) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996.

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2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4. Lorsque les participants aux 6es programmes-cadres CE et Euratom s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV. Information et consultation 1. Aux fins de la bonne exécution de cette Annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V. Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

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Accord de coopération scientifique et technologique

VI. Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 et (CE, EURATOM) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 ainsi que le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés.

VII. Recouvrement et exécution Les décisions de la Commission prises au titre du 6e programme-cadre CE dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat des 6es programmes-cadres CE et Euratom ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

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