Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 10 mars 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20032, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Zurich à l'art. 62, al. 5, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 24 novembre 2002; 2. Glaris aux art. 110, 112, 124, al. 2, et 126a de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 4 mai 2003; 3. Soleure à l'art. 79, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 juin 2003; 4. Appenzel Rhodes-Intérieures à l'abrogation de l'art. 11, al. 2, de la constitution cantonale, votée lors de la landsgemeinde du 27 avril 2003; 5. Argovie aux par. 76, al. 2, et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 18 mai 2003;

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RS 101 FF 2003 7377

2003-2022

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 3 mars 2004

Conseil national, 10 mars 2004

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

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