Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication du 11 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication, conclue le 24 juin 2004, est étendu2.

Art. 2 L'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons Valais et Genève.

1

Les clauses étendues s'applique à tous les employeurs et travailleurs de la branche de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication.

2

Sont exceptés:

1 2 3

a.

les membres de la famille de l'employeur en vertu de l'art. 4, al. 1, loi sur le travail3;

b.

les cadres, dans la mesure où ils ont du personnel sous leurs ordres;

c.

les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;

d.

les travailleurs occupés principalement à la planification, à l'élaboration de projets, au calcul et à l'établissement d'offres;

e.

les apprentis.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

RS 822.11

2004-2449

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Convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication. ACF

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés4, et des art. 1 et 2 de son ordonnance5 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 19). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les arrêtés du Conseil fédéral du 16 août 20006, du 11 janvier 20027 et du 4 février 20038 étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique sont abrogés.

1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et a effet jusqu'au 30 juin 2009.

2

11 novembre 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 5 6 7 8

RS 823.20 Odét; RS 823.201 FF 2000 4374­4375 FF 2002 401 FF 2003 1327

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