Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Zurich à l'art. 48 de la Constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 30 novembre 2003; 2. Soleure aux art. 43, al. 2, et 44, al. 1, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 8 février 2004 et aux art. 19, al. 3, 27, ch. 3, let. a, 29, al. 1, let. c, et 3, 30, al. 3, 2e phr., 32, al. 2, 4e phr., 33a, 34, 37, al. 1, let. b, bbis et c, 70, al. 1, 71, al. 3, 73, 74, al. 1, let. b et c, et al. 2 et 3, 75, al. 1, let. c à e, 78, al. 2, 1re phr., 81, al. 1 et 90, al. 1, let. b, d et h, et al. 2 et 3, et à l'abrogation de l'art. 90, al. 1, let. i, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 16 mai 2004.

3. Appenzell Rhodes-Intérieures aux art. 3, 5, al. 2, 9, 12, 18, al. 1 et 3, 20bis, 21, 27, al. 3, 29, al. 4 et 5, 30, al. 1, 3, 7 à 10, 32, al. 3, 33, al. 1, 36, al. 2, 37, 46, al. 4, 47, et de l'art. 1, al. 3, des dispositions transitoires, de la Constitution cantonale modifiés lors de la Landsgemeinde du 27 avril 2003, à l'abrogation, à la même Landsgemeinde, de l'art. 5, al. 3, et des art. 1, al. 2 et 4, et 2 des dispositions transitoires de la Constitution cantonale et aux art. 12, al. 1, et 47, al. 2, de la Constitution cantonale modifiés lors de la Landsgemeinde du 25 avril 2004.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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RS 101 FF 2004 5287

2004-1397

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

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