Code des obligations

Projet

(Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction) (CO) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20041 arrête: I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 663b, titre marginal IV. Annexe 1. En général

Art. 663bbis (nouveau) 2. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse a. Indemnités

Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement:

1

2

1 2

1.

aux membres du conseil d'administration, aux anciens membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui leur sont proches;

2.

aux personnes auxquelles le conseil d'administration a ou avait délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction) ainsi qu'aux personnes qui leur sont proches.

Les indemnités comprennent notamment: 1.

les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;

2.

les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;

3.

les prestations en nature;

FF 2004 4223 RS 220

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4.

l'attribution de participations, de droits de conversion et de droits d'option;

5.

les indemnités de départ;

6.

les cautionnements, les obligations de garantie, les constitutions de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7.

la renonciation à des créances;

8.

les charges qui fondent ou augmentent les prétentions à des prestations de prévoyance;

9.

l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

Doivent également être indiqués tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration et de la direction, aux anciens membres du conseil d'administration et de la direction ainsi qu'aux personnes qui leur sont proches.

3

4

Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure: 1.

le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

2.

le montant global accordé aux membres de la direction ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre.

Les indemnités et les crédits perçus par les personnes proches doivent être indiqués séparément. Il n'y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration et de la direction sont applicables par analogie.

5

Art. 663c, titre marginal et al. 3 (nouveau) b. Participations

Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d'option de chacun des membres du conseil d'administration et de la direction, de chacun des anciens membres du conseil d'administration et de la direction ainsi que des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.

3

Art. 663d, titre marginal V. Rapport annuel

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Art. 663e, titre marginal VI. Comptes de groupe 1. Etablissement obligatoire

Art. 663h, titre marginal VII. Protection et adaptation

Art. 664, titre marginal VIII. Evaluation 1. Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation

II La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est modifiée comme suit: Art. 6a, al. 6 Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations4 s'appliquent à ces dernières.

6

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RS 172.220.1 RS 220

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