Délai référendaire: 16 janvier 1995
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
# S T #
(LIFO) (Art. 20, 1er al., let. a et art. 205a) Modification du 7 octobre 199
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19931) arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 19902' sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 20, 1er al, let. a 1
Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée; Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1993 Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 20,1er alinéa, lettre a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.
!) FF 1993 I I 120 2
) RS 642.11; RO 1991 1184
1848
1994 - 664
Impôt fédéral direct. LF
II 1 2
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 18 octobre 1994l) Délai référendaire: 16 janvier 1995 35827
i) FF 1994 III 1848
1849
Impôt fédéral direct. LF
Annexe
Rectifications rédactionnelles du texte de la votation finale du 14 décembre 1990 An. 39, 2e al., deuxième phrase 2 ... Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période fiscale, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 64, 2e al, deuxième phrase 2 . . . Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable.
" Art. 106, 2e al.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 127, 1er al, let. c C. Ne concerne que k texte italien.
An. 140, 1er al, première phrase 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. . . .
Art. 177, 1er et 2e al.
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
An. 184, 2e al, première phrase 2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 177. ...
1850
Impôt fédéral direct. LF
Art. 186, 1er al.
1
Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 215, 2e al, deuxième phrase 2 ... Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période fiscale.
35827
1851
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 20, 1er al., let. a et art. 205a) Modification du 7 octobre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
18.10.1994
Date Data Seite
1848-1851
Page Pagina Ref. No
10 107 945
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