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Arrêté fédéral concernant

le calcul du produit net des chemins de fer privés.

(Du 14 décembre 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1921, arrête: 1. Pour appliquer les dispositions de la loi et les clauses des concessions sur la matière, le Conseil fédéral se basera sur le produit net de l'entrepris© de transport, lorsqu'il s'agira du rachat, et sur le bénéfice du capital-actions ou du capital ayant droit au bénéfice, lorsqu'il s'agira de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'allocation des indemnités postales extraordinaires.

2. Pour le calcul du produit net à établir en vue de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'indemnité due par l'administration des postes, ne seront pas compris dans le bénéfice de l'année : a. les versements réglementaires au fonds de renouvellement; b) les versements au fonds de réserve ordinaire, mais seulement jusqu'à concurrence de 15 % du bénéfice annuel et aussi longtemps que la réserve n'aura pas dépassé le 30 % du capital-actions. Dans le cas où le capital-actions a été réduit dans le but d'un assainissement de l'entreprise, il y a lieu de se baser sur le capital nominal primitif; c) les versements au réserves pour pertes imminentes de constructions ou dépenses extraordinaires d'exploitation, jusqu'à concurrence du montant des versements annuels et des réserves approuvé par le Conseil fédéral; « d) les versements au fonds de réserve jugé nécessaire par la compagnie du chemin de fer pour couvrir les dommages causés par des phénomènes naturels extraordinaires, jusqu'à concurrence du montant des versements annuels et de la réserve approuvée par le Conseil fédéral.

578 3. Quand les concessions font dépendre la réduction destaxes d'un produit net s'élevant pendant trois exercices consécutifs à plus de 6%, la réduction ne sera ordonnée à l'avenir que si le gain annuel fait par le capital-actions ou par le capital ayant droit au bénéfice dépasse une moyenne de 6% pendant six exercices consécutifs et 6% pour chacun des trois derniers exercices, et si l'entreprise, invitée à la suite de cette constatation à réduire les taxes existantes, n'a pas tenu compte des intérêts de la population dans une mesure suffisante par d'autres réductions de taxes ou en améliorant les conditions de transport.

4. L'arrêté fédéral du 17 juin 1914 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés est abrogé.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1921.

Le président: T>* J. BAUMANN.

Le secrétaire: KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 14 décembre 1921.

Le président, Dr KLÖTI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 14 décembre 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le Chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 28 décembre 1921.

Délai d'opposition : 28 mars 1922.

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Arrêté fédéral concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés. (Du 14 décembre 1921.)

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