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FEUILLE FÉDÉRALE

73e année.

Berne, le 9 février 1921.

Volume I.

Paraît une fois par semaine. Prix : ao francs rar an ; 10 frane» pour six mois plus 1,1 finance d'abonnement on de remboursement par la poste.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

Sa modification de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914 relatif au calcul du produit net des chemins de fer privés.

(Du 7 février 1921.)

Monsieur le président et messieurs, I.

Des divergences de vues ont surgi à différentes reprises entre l'autorité de surveillance et les compagnies de chemins de fer privés au sujet de la notion et du calcul du produit net devant faire règle pour la fixation du prix d'achat en cas de nationalisation d'une ligne, pour la réduction des taxes, la perception des droits de concession et le paiement des indemnités extraordinaires prévues par la loi sur les chemins de fer secondaires pour les transports postaux; c'est pourquoi les Chambres fédérales ont réglé spécialement cet objet par l'arrêté fédéral du 17 juin 1914 *). Cet arrêté pose d'abord comme règle qu'en appliquant les dispositions de la loi et les clauses des concessions, on se basera sur le produit net de l'entreprise de transport lorsqu'il s'agira du rachat, et sur le bénéfice du capital-actions ou du capital ayant droit au bénéfice lorsqu'il s'agira de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'allocation des indemnités postales extraordinaires. En outre, il stipule que pour obtenir le produit net du capital-actions ou du capital *) Voir Recueil officiel, tome XXX, page 256.

Feuille fédérale. 73e année. Vol. I.

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ayant droit au bénéfice, on ne comprendra pas dans les clémente du bénéfice les sommes suivantes : a. les versements an fonds de réserve ordinaire exigés par les statuts des compagnies; b. les versements réglementaires aiu fonds de renouvellement; c. les versements aux réserves ipour pertes imminentes de construction ou dépenses extraordinaires d'exploitation* jusqu'à concurrence du montant des versements annuel* et des (réserves approuvé par le Conseil fédéral; d. les versements au fonds de réserve jugé nécessaire parla compagnie du chemin de fer pour couvrir les dommages caïusés par des phénomènes naturels extraordinaires, jusqu'à concurrence du montant des versements, annuels et de la réserve approuvé par le Conseil fédéral.

' L'expérience de ces dernières années a montré que cet arrêté ne remplit que partiellement son but, soit d'empêcher des divergences de vues entre l'autorité de surveillance et les compagnies de chemins de fer privés au sujet du calcili du produit net. L'application des dispositions prévues par l'arrêté se heurte constamment à des difficultés, car quelques entreprises cherchent à donner à ces prescriptions, notamment à la clause a ci-dessus, une interprétation que nous ne pouvons admettre, et cela pour les raisons qui suivent.

II.

Dans notre rapport du 31 mai 1910 à l'Assemblée fédéraletouchant le calcul du produit net des entreprises privées,, nous proposions de ne pas comprendre dans les éléments du bénéfice net les versements jusqu'à concurrence de 5 % du gain annuel, aussi longtemps que le fonds de réserve n'atteindrait pas le 10 % du capital-actions ou du capital donnant droit aux bénéfices. Cette proposition était basée sur le fait que la plupart des statuts des compagnies de chemins de fer fixaient à 5 % du bénéfice net le versement annuel destiné à alimenter le fonds de réserve, en limitant en mêmetemps le total de la réserve à une certaine quote-part du capital-actions. Dans quelques entreprises seulement les statuts prescrivaient, comme versement annuel, un pourcent moindre ou plus élevé, ou une somme fixe. La règle que nous avions proposée fut approuvée par le Conseil national. Par contre, le Conseil des Etats ne pensa pas devoir limiter les

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versements au fonds de réserve à 5 % du grain annuel et le montant de la réserve à 10 % du capital-actions; il estimait que, même dans le petit nombre d'entreprises avec prescriptions divergent««, les versements à la réserve ordinaire ne doivent être compris dans le bénéfice net que lorsque leur montant dépasse le versement minimum exigé par les statuts. Le Conseil national se rangea ensuite à cette modification, de sorte que la prescription de l'arrêté fédéral eut la teneur indiquée sous litt, a ci-dessus.

Tenant compte des vues qui avaient guidé les Chambres fédérales pour établir cette prescription, nous avons édicté le 29 septembre 1914 des dispositions d'exécution pour l'arrêté fédéral du 17 juin 1914a) ; ces dispositions stipulent qu'il faut entendre par les versements au fonds de réserve ne devant pas être -compris dans le produit net, les montants ordinaires prévus par les statuts, jusqu'à ce que l'état maximum du fonds soit atteint.

Lorsqu'on voulut fixer le produit net d'après ces .nouvelles prescriptions, des difficultés surgirent tout d'abord du fait que les statuts des compagnies de chemins de fer désignent le plus souvent un minimum pour le versement annuel au fonds de réserve. Se basant sur cette clause, quelques administrations qui, dans les années à bon résultat, versaient au fonds de réserve une somme dépassant le minimum prévu par les statuts, demandèrent que l'attribution au fonds fût considérée, pour son total, comme un versement statutaire et ne fût donc pas comprise dans le produit net. Contrairement à cette demande, nous avons toujours maintenu qu'en vertu de la prescription de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914, seuls les versements minima annuels au fonds de réserve ordinaire, exigés par les statuts des compagnies, peuvent être déduits du produit net. Si l'on ne comptait pas les versements dépassant ces minima comme des éléments du produit net, il s'ensuivrait que les administrations 'de chemins de fer seraient seules à décider si la Confédération peut exiger des droits de concession, conformément à l'art. 19 de la loi sur les chemins de fer, ou si elle est tenue de payer une indemnité postale sur la base de l'art. 4 de la loi sur les chemins de fer secondaires. Il suffirait aux administrations de fixer le versement au fonds de réserve de manière que le reste du bénéfice annuel ne dépassât pas 4 % pour *) Voir Recueil officiel, tome XXX, page 507.

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se soustraire à l'obligation de payer des droits de concession et pouvoir prétendre à l'obtention d'indemnités postales extraordinaires.

En 1918, une compagnie de chemin de fer modifia ses statuts (prévoyant alors un prélèvement de 10 % sur le produit brut jusqu'à ce que fût constitué un fonds de réserve atteignant le 5 % du capital-actions) en y introduisant une disposition stipulant que le total de l'excédent des recettes disponible serait versé chaque année au fonds de réserve jusqu'au moment où celui-ci représenterait la moitié du capital-actions de fr. 700 000. Pour 1918, l'excédent de recettes attribué à ce fonds de réserve s'élevait à fr. 42000 environ, après déduction du report à nouveau de l'année ^intérieure; pour 1919, il était de fr. 87 000 et, pour 1920, il atteindra probablement fr. 50000 en chiffre rond. Si, en vertu des principes applicables à la plupart des entreprises, on déduit de ces excédents un montant de 5 %, comme n'appartenant pas a:u bénéfice net, le reste correspond à un rendement de 5,7 %, 11,8 % et 6,7 % du capital-actions. Mais, s'app-uyant sur lateneur de la prescription de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914, la compagnie estime, qu'aux termes de la clause de ses sta.tuts, stipulant que le total de l'excédent de recettes disponibles sera versé chaque année au fonds de réserve, il n'est pas admissible de comprendre dans le bénéfice net une partie quelconque du montant mis en réserve. Dans ces conditions; non seulement la Confédération ne pourrait pas prétendre à des droits de concession, mais l'administration postale serait, en outre, tenue de verser à la compagnie de chemin de fer les indemnités postales extraordinaires prévues par la loi sur les chemins de fer secondaires.

Cette manière de voir ne peut être admise, car l'autorité législative n'a pas eu l'intention, par son arrêté du 17 juin 1914, de libérer les entreprises réalisant un bénéfice net du montant indiqué ci-haut, de l'obligation de payer des droits de concession, et encore moins de leur accorder des contributions sous foïme de subvention postale.

La concession oblige, il est vrai, la compagnie à constituer un fonds de réserve suffisant. Mais cette obligation est considérée comme remplie, d'après une disposition insérée dans toutes les nouvelles concessions, lorsqu'il est versé chaque année au fonds de réserve 5 % du gain annuel, jusqu'à ce que le 10 % du capital-actions soit atteint. En employant le total de l'excédent des recettes, au lieu d'une

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partie, pour constituer l'a réserve et, en fixant le montant de cette réserve à 50 % à la place de 10 % du capital-actions, la compagnie outrepasse donc ses obligations concesskmnelles. Il convient sans doute d'apprécier hautement les efforts que font les administrations pour assurer, dans la mesure du possible, l'avenir de leur entreprise au moyen de fortes réserves.. Mais ces mesures ne doivent pas être prises au détriment de la Confédération. D'après l'intention nettement exprimée par le législateur dans la loi sur les chemins de fer secondaires, l'indemnité postale spéciale ne doit être accordée qu'aux entreprises de chemins de fer à mauvais rendement, c'est-à-dire ne réalisant qu'un produit net inférieur à 4 %. Il va de soi que le chemin de fer en question ne saurait être compté, en raison des excédents de recettes qu'il réalise, -au nombre des entreprises que l'administration postale est tenue d'indemniser en vertu de la loi sur las chemins de fer secondaires. Au reste, il ne faut pas oublier que les réserves effectuées par une compagnie de chemin de fer constituent, en réalité, une augmentation de fortune pour les actionnaires et qu'elles restent à leur disposition, même dans le cas, par ex., où la ligne est rachetée. Le fait que le calcul du produit net à établir en vue de la fixation des droits' de concession et de l'indemnité postale, ne comprend pas dans le bénéfice net une partie des versements à la réserve jusqu'à concurrence d'un certain montant du fonds, constitue une concession importante en faveur des compagnies de chemins de fer. Etendre cet avantage en disant que les réserves annuelles et le montant de ces réserves ne seront pas comptées, pour le calcul du bénéfice net, jusqu'à un chiffre fixé arbitrairement par la compagnie, ne serait pas compatible avec les dispositions de la loi sur les chemins de fer relatives à la perception des droits de concession et avec celles de la loi sur les chemins de fer secondaires touchant le paiement d'indemnités postales extraordinaires et, en outre, ne répondrait pas au but de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914.

ili.

:

Afin d'éviter les divergences précitées dans le calcul du produit net des chemins de fer privés, il convient de modifier les dispositions de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914, mentionnées sous chiffre I ci-dessus : les nouvelles prescriptions détermineront expressément jusqu'à quel montant les verse-

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ments aux réserves ne seront pas compris dans le bénéfice net. Cela étant, il ne sera pas nécessaire de renvoyer aux normes de versement prévues par les statuts, que les compagnies peuvent modifier en tout temps. La base oscillante du calcul actuel sera remplacée par une règle fixe, applicable de façon générale, garantissant que toutes les compagnies tireront un profit de même étendue de l'avantage accordé.

D'après l'arrêté fédéral du 17 juin 1914, ne sont pas compris dans le bénéfice net, à part les versements au fonds de réserve ordinaire, les versements à des réserves spéciales pour pertes imminentes de construction ou dépenses extraordinaires d'exploitation, ainsi que pour couvrir les dommages causés par des phénomènes naturels extraordinaires, jusqu'à 'Concurrence du montant des versements annuels et des réserves, approuvé par le Conseil fédéral. Mais dans beaucoup d'entreprises, les réserves spéciales et le fonds de réserve ordinaire ne sont pas séparés; il n'existe qu'une seule réserve, laquelle doit répondre à toutes les éventualités. Dans ces conditions, il est indiqué de ne pas déterminer pour chaque genre de réserve le montant des versements et du fonds ne devant pas être compris dans le bénéfice net; il suffira de fixer la limite extrême permise pour la totalité des réserves. Comme les nouvelles concessions obligent les entreprises à alimenter un fonds de réserve ordinaire au moyen de prélèvements annuels de 5 % sur le gain annuel, jusqu'à ce que le 10 % du capital-actions soit atteint, il conviendra, par équité, de faire abstraction, dans le. calcul du produit net, des versements à la réserve ordinaire ne dépassant pas cette limite. Pour étendre encore cette faveur, il y aura lieu d'accorder un avantage identique aux versements dans les réserves spéciales.' Nous proposons donc, comme nouvelle norme, de ne pas comprendre dans le produit net les versements aux divers fonds prévus, jusqu'à concurrence totale de 10 % du bénéfice annuel, tant que la somme entière des réserves n'aura pas atteint le 20 % du capital-actions.

Le projet d'arrêté fédéral ci-après comprend, dès lors, des prescriptions, modifiées dans le sens ci-dessus, relatives au calcul du produit net à établir en vue de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'indemnité pour les transports
postaux. A part cette modification, il reproduit textuellement et totalement la teneur de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914, de sorte que ce dernier peut être abrogé. Nous vous prions d'approuver ce projet d'ar-

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l'été et saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 février 1921.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

(Projet.)

Arrêté fédéral

concernant Je calcul du produit net des chemins de fer privés.

;

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

Vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1921, arrête: 1. Pour appliquer les dispositions de la loi et les clauses des concessions sur la matière, le Conseil fédéral se basera sur le produit net de l'entreprise de transport, lorsqu'il s'agira du rachat, et sur le bénéfice du capital-actions ou du capital ayant droit au bénéfice, lorsqu'il s'agira de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'allocation des indemnités postales extraordinaires.

2. Pour le calcul du produit net à établir en vue de la réduction des taxes, de la fixation des droits de concession et de l'indemnité due par l'administration des postes, ne seront pas compris dans le bénéfice de l'année : a. les versements réglementaires au fonds de renouvellement ;

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&. les versements au fonds de réserve ordinaire, aux réserves pour- pertes imminentes de constructions ou dépense» spéciales d'exploitation, ainsi qu'à une réserve jugée nécessaire par la compagnie de chemin de fer pour couvrir les -·dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels, mais seulement jusqu'au montant de 10 % du benefice annuel, pour l'ensemble de ces versements et aussi longtemps que le total du fonds de réserve ordinaire et des autres réserves n'aura pas dépassé le 20% du capital-actions.

3. Quand les concessions font dépendre la réduction des taxes d'un produit net s'élevant pendant trois exercices consécutifs à plus de 6%, la réduction ne sera ordonnée à l'avenir que si le gain annuel fait par le capital-actions ou par le capital ayant droit au bénéfice dépasse une moyenne de 6% pendant six exercices consécutifs et 6°/o pour chacun des trois derniers exercices, et si l'entreprise, invitée à la suite de cette constatation à réduire les taxes existantes, n'a pas tenu compte des intérêts de la population dans une mesure suffisante par d'autres réductions de taxes ou en améliorant les conditions de transport.

4. L'arrêté fédéral du 17 juin 1914 concernant le calcul du produit net des chemins de fer privés est abrogé.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral du 17 juin 1914 relatif au calcul du produit net des chemins de fer privés. (Du 7 février 1921.)

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