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Arrêté fédéral portant

ratification de la convention conclue entre la Suisse et l'Italie relativement à l'établissement et à l'exploitation d'un chemin de fer électrique à voie étroite de Locarno à Domodossola.

(Du 23 décembre 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , Vu la convention concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Locamo à Domodossola, du 12 novembre 1918; Vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 1919, arrête : 1. La convention conclue entre la Suisse et l'Italie pour un chemin de fer électrique à voie étroite de Locamo à Domodossola, du 12 novembre 1918*), est ratifiée.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la mise en vigueur du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1921.

Le président, Dr J. RÄBER.

Le secrétaire, KAESLIN.

,

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1921.

Le président, Dr KLÖTI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi *) Voir annexe.

580

du 17 juin. 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 28 décembre 1921.

Délai d'opposition: 28 mars 1922.

{Annexe.)

CONVENTION entre

l'Italie et la Suisse concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Locamo à Domodossola.

Sa Majesté le Eoi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse ont résolu de conclure une convention concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi d'Italie : Son Excellence le Baron Sidney Sonnino, Ministre des affaires étrangères, Le Conseil fédéral de la Confédération suisse : Monsieur Hans A. .de Segesser-Branegg, Conseiller de la Légation suisse, à Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article premier. Les deux Gouvernements' s'engagent à faire assurer l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Locarno (Suisse) à Domodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en Suisse aux compagnies des tram-

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ways de Locamo, du chemin de fer Locarno-PontebrollaBignasco (ligne de Valle Maggia) et des «Ferrovie Regionali Ticinesi » pour le tronçon de Locamo à Camedo (frontière italienne) et en Italie à la « Società Subalpina di Imprese Ferroviarie » à Home pour le tronçon de Domodossola à la frontière suisse.

Art. 2. Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno-Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à Borgnone-Camedo, et sera repéré.

Art. 3. Les conditions de construction des deux tronçons et du matériel d'exploitation étant fixées d'après des principes uniformes, de telle façon qu'une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d'exploitation puisse passer di'une ligne sur l'autre et y être utilisé, le matériel d'exploitation, contrôlé par l'un des deux Gouvernements, sera admis sans nouvel examen sur la ligne de l'autre territoire.

Art 4. Il n'est pas prévu de changement d'exploitation à la frontière. Les trains venant du Eoyaume d'Italie continueront jusqu'à Locamo et les trains partant de Suisse iront jusqu'à Domodossola.

Art. 5. Les détails du service commun d'exploitation seront concertés directement entre la compagnie italienne et le chemin de fer suisse et feront l'objet d'une convention spéciale qui sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants à la demande des autorités compétentes.

Art. 6. Les formalités douanières se feront, conformément aux prescriptions et aux conditions de la douane de l'Etat respectif, pour l'Italie à la « fermata della dogana » et pour la Suisse à l'arrêt de « Camedo-Confine » pour le trafic des voyageurs et à la gare de Camedo pour le trafic des marchandises et du bétail.

Art. 7. Le service des postes, du téléphone et, le cas échéant, du télégraphe sera réglé par une entente spéciale entre les administrations compétentes des deux Etats.

Art. 8. Les administrations exploitantes seront autorisées par les Gouvernements des deux parties contractantes à introduire sur le territoire de l'autre Etat, exempt de droits

582 de douane et en quantité nécessaire, tout le matériel .qu'exigé leur service d'exploitation.

Art. 9. La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des administrations exploitantes, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux pays et d'après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.

Art. 10. Dans le cas où il serait décidé d'arrêter un employé occupé à l'exploitation du chemin de fer LocarnoDomodossola, les autorités des Etats contractants auront égard aux exigences du service du chemin de fer et, si les circonstances le permettent, en informeront en temps utile le service dont relève immédiatement l'employé, de façon qu'il puisse, le cas échéant, être remplacé.

Art. 11. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir diu jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs, cachets.

Fait en double expédition à Eome, le 12 .novembre 1918.

(L. S.) S. Sennino.

(L. S.) H. de Segesser.

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Arrêté fédéral portant ratification de la convention conclue entre la Suisse et l'Italie relativement à l'établissement et à l'exploitation d'un chemin de fer électrique à voie étroite de Locarno à Domodossola. (Du 23 décembre 1921.)

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28.12.1921

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