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LOI FÉDÉRALE concernant

la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception.

(Du, 15 février 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 41bis de la constitution fédérale du 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 24 décembre 1920,

décrète : Article premier. Si, lors de la reconstitution financière d'une entreprise, la perception des droits de timbre frappant l'émission de titres suisses devait manifestement avoir des conséquences particulièrement rigoureuses pour le débiteur des droits, il doit être accordé, en, conformité des articles 2 et 3, un sursis à la perception ou la remise de ces droits.

Art. 2. Le sursis et la remise ne peuvent être accordés que pour des droits venant à échéance : a. lorsque des créanciers d'une entreprise reçoivent en paiement de leurs créances, totalement ou en partie, des obligations ou des titres donnant droit de participation (actions, actions de jouissance, bons de jouissance ou.

parts de capital social); b. lorsque des membres de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives doivent, ensuite dé pertes subies par l'entreprise, accepter en lieu et place de titres donnant droit de participation -- que ce soit pour leur montant entier ou pour une partie de celui-ci -- de nouveaux titres avec des droits diminués, ou effectuent de nouveaux versements sur leurs titres donnant droit de participation, dont le moni tant est réduit ensuite de pertes.

249 Art. 3. Des sûretés peuvent être exigées pour les droits dont la perception a été différée. Des ternies précis doivent être fixés pour l'acquittement de ces droits; à leur échéance, ces termes peuvent, au besoin, être prorogés.

Art. 4. Le Conseil fédéral édicté les ordonnances nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi; il règle en particulier la compétence pour accorder la remise des droits et le sursis à leur perception, ainsi que le timbrage de titres pour lesquels il a été accordé une remise des droits ou un sursis à leur perception.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 janvier 1921.

Le -président, Dr J. BAUMANN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 15 février 1921.

Le resident, GARBANI-NERINI.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 8
Berne, le 15 février 1921.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGE».

Date de la publication : 23 février 1921.

Délai d'opposition : 24 mai 1921.

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LOI FÉDÉRALE concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception.

(Du 15 février 1921.)

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23.02.1921

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