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Délai d'opposition: 26 mars 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

des mesures extraordinaires en faveur des viticulteurs et des arboriculteurs ainsi que des cultivateurs de tomates et de fraises victimes du gel (Du 20 décembre 1957)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 3e alinéa, lettres b et c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 1957 (l), arrête : A. INDEMNITÉS Article premier Dans les cas mentionnés à l'article 2, la Confédération rembourse aux cantons 75 pour cent des indemnités qu'ils prouvent avoir versées aux viticulteurs, aux cultivateurs d'abricots, de pêcbes, de tomates et de fraises, ainsi qu'aux arboriculteurs professionnels, en vue d'atténuer les conséquences financières des gelées du printemps 1957. Pour les cantons ayant de lourdes charges financières, et notamment ceux dont le territoire comprend de vastes régions de montagne, la participation fédérale est de 85 pour cent.

2 Lors de la fixation de la subvention fédérale, les subventions allouées par des communes et d'autres collectivités de droit public peuvent être imputées sur les subsides cantonaux.

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Art. 2 La subvention fédérale est accordée aux cantons seulement : a. Pour des dommages qu'ils ont constatés en conformité des instructions fédérales et qui sont imputables au gel printanier de 1957; 1

(.») FF 1957, II, 895.

1234 b. S'il s'agit de parcelles de vignes dont la perte de récolte s'élève au moins à 50 pour cent d'une récolte normale; c. Si les cultivateurs d'abricots et de pêches ont perdu au moins 50 pour cent d'une récolte normale; d. Si les arboriculteurs professionnels, dont l'existence dépend essentiellement de l'arboriculture ont pefriu au moins 50 pour cent d'une récolte normale; e. Si les cultivateurs de tomates du canton du Tessin ont perdu au moins 50 pour cent d'une récolte normale; /. Si les cultivateurs de fraises des montagnes valaisannes ont perdu au moins 40 pour cent d'une récolte normale ; g. Si les parcelles atteintes se trouvent en Suisse; h. Si les sinistrés sont domiciliés en Suisse.

2 Les dépenses profitant aux cantons eux-mêmes ou à leurs établissements ne donnent pas droit à la subvention.

3 Entrent en considération pour la subvention fédérale les prestations cantonales pour pertes de récoltes, jusqu'à concurrence des montants ci-après : a. Pour les vignes, 10 à 40 francs par are, selon l'étendue des dommages ; b. Pour l'arboriculture : Fruits de table à pépins : 60 francs pour 100 kilos ; Fruits de table à noyau: 70 francs pour 100 kilos; c. Pour les tomates, 30 centimes par kilo ; d. Pour les fraises, 80 centimes par kilo.

Pour l'arboriculture, les tomates et les fraises, n'entre en considération que la fraction des pertes dépassant les pourcentages mentionnés au 1er alinéa, lettres c, d, e et /.

B. OEUVRE DE SECOURS Art. 3 1

Afin de faciliter l'octroi d'une aide financière aux viticulteurs et arboriculteurs victimes du gel, ainsi qu'à leurs organismes de mise en valeur, la Confédération accorde aux cantons, à l'intention de leurs institutions de secours agricole qui ne disposent pas de fonds suffisants, des prêts jusqu'à concurrence d'un montant total de 10 millions de francs. Ces prêts sont accordés à la condition que les cantons consacrent au même but une somme égale à la moitié au moins de la prestation fédérale, ou au tiers au moins s'il s'agit de cantons dont les charges financières sont lourdes, notamment de ceux qui comprennent des régions de montagne étendues. Les montants mis à la disposition des cantons par des communes ou d'autres collectivités

1235 de droit public peuvent aussi être considérés comme des prestations cantonales.

a La Confédération peut accorder des prêts supplémentaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 2 millions de francs aux cantons qui, sans cela, ne seraient pas en mesure de fournir leur quote-part selon le 1er alinéa.

3 Les fonds mis à la disposition des institutions cantonales de secours agricole serviront à accorder des prêts aux viticulteurs et arboriculteurs méritants, tombés dans la gêne par suite des gels de 1956 et 1957, ainsi que des prêts aux organismes de mise en valeur dont la situation financière est devenue précaire pour la même raison. L'aide financière peut être subordonnée à d'autres conditions et charges.

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Les cantons rembourseront les prêts accordés par la Confédération de la manière suivante : ceux utilisés, en vertu du 1er alinéa, en faveur des viticulteurs et arboriculteurs méritants, dans les six ans, sans intérêt; ceux utilisés, en vertu du 1er alinéa, en faveur des organismes de mise en valeur, dans les quatre ans, avec intérêt à 2 pour cent; ceux utilisés en vertu du 2e alinéa, dans les quatre ans, avec intérêt au taux usuel du marché.

C. DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES

Art. 4 Les contributions fédérales touchées indûment seront restituées; est réservée l'application des dispositions pénales.

Art. 5 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

8 II est chargé de l'exécution.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1957.

TA présidant, Stähli Le secrétaire, F. Weber

1236 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1957.

Le, président, R. Bratechi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1957.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11848

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 26 décembre 1957 Délai d'opposition: 26 mars 1958

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1957

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2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1957

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1233-1236

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