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FEUILLE FÉDÉRALE 109e année

Berne, le 14 février 1957

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Pris: 80 francs par an; 16 francs pour six moia, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Bérne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (2e complément aux statuts) (Du 1er février 1957) Monsieur le Président et Messieurs, Conformément à la loi du 24 juin 1949 modifiant celle du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires, les statuts de la caisse fédérale d'assurance sont établis par le Conseil fédéral, tandis que ceux de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux le sont par le conseil d'administration de cette entreprise. Les uns et les autres sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. C'est pourquoi nous vous proposons d'approuver le second complément qui a été apporté aux statuts des caisses d'assurance du personnel.

A. Généralités Les statuts actuels des deux caisses de pensions, établis en mars 1950 par le Conseil fédéral et par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, furent approuvés le 28 septembre 1950 (1) par l'Assemblée fédérale.

Un premier complément fut rendu nécessaire du fait que la partie de la loi sur le statut des fonctionnaires ayant trait aux traitements légaux avait été revisée avec effet au 1er janvier 1953 et que les gains assurés devaient être adaptés aux nouveaux traitements. Les chambres fédérales ont approuvé ce complément le 25 mars 1953 ( 2 ).

Le second complément, dont il est question ici, est la conséquence des 2e et 4e revisions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. II doit (') RO 1950, 1003.

( 2 ) RO 1953, 166.

Feuille fédérale. 109e année. Vol. I.

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permettre aussi de satisfaire au voeu, souvent exprimé, de voir reviser des positions sur les revenus des «anciens rentiers», ainsi qu'à quelques autres demandes fondées. Nous avons arrêté le 1er février 1957 le second complément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance; le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux a établi le 29 janvier 1957 le supplément n° 2 aux statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux.

B. Adaptation des statuts des caisses à la revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 1. Simplement fixe à la rente d'invalide Les rentes d'invalide des anciens agents de la Confédération se composent d'une rente de base proportionnelle au gain annuel assuré et d'un supplément fixe. Ce dernier, qui est indépendant du gain assuré, est déterminé (cf. art. 24, 3e al., des statuts) par l'âge au moment de la résiliation des rapports de service et le temps d'assurance. Il est supprimé dès que le bénéficiaire de la rente reçoit une prestation correspondante de l'assurance-vieillesse et survivants. Le supplément fixe prévu pour la rente d'invalide doit permettre au bénéficiaire d'obtenir, avant d'avoir droit à des prestations de l'assurancevieillesse et survivants, un revenu total à peu près égal à celui qu'il recevra dès qu'il aura droit à ces prestations.

Les taux actuels du supplément fixe correspondent aux anciennes rentes de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les rentes ordinaires de cette assurance ayant été améliorées à deux reprises, le supplément fixe ne permettait plus d'obtenir la compensation susmentionnée. Les rentes allouées avant l'âge de 65 ans sont aujourd'hui sensiblement inférieures à celles d'autrefois.

Pour rétablir la situation existant lors de l'adoption des statuts, il est donc nécessaire d'augmenter le supplément fixe de la rente d'invalide. Le gain annuel assuré des agents de la Confédération est d'environ 9000 francs par an.

Les taux révisés du supplément fixe correspondent à ce gain moyen. Comme dans l'assurance-villeillesse et survivants, le nombre des années nécessaires pour arriver aux taux maximums est réduit de 20 à 10. Les nouveaux taux assureront aux agents mis à la retraite au courant de ces années prochaines l'égalité de revenu pour le temps antérieur et postérieur à la naissance du
droit aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les agents qui sont déjà au bénéfice d'une rente, et auxquels seront aussi appliqués à partir du 1er janvier 1957 les taux du second complément, cette égalité ne sera pas entièrement atteinte.

Le supplément fixe de la rente d'invalide peut être relevé sans augmentation des contributions statutaires, car le tarif actuel suffit, même après cette amélioration des prestations. Pour les bénéficiaires de rentes et les assurés actuels, la réserve mathématique, par suite de l'adoption des nouveaux taux, s'accroît des montants suivants:

335 Caisse fédérale Caisse de pensions d'assurance et de secours (en millions de irance)

Rentes courantes Rentes futures Total

4 23 27

5 35 40

De même, l'intérêt annuel que la Confédération garantit suivant l'article 54, 5e alinéa, des statuts de la caisse d'assurance augmente passagèrement de 1,0 million, tandis que celui que garantissent les chemins de fer fédéraux suivant l'article 46, 4e alinéa, des statuts de leurs caisse de pensions et de secours s'accroît de 1,6 million. Ces accroissements pourront être amortis dans un laps de temps vraisemblablement court par dés bénéfices techniques futurs des deux caisses.

2. Age de la retraite des hommes Suivant les statuts en vigueur jusqu'en 1948, les assurés du sexe masculin avaient le droit de demander d'être mis à la retraite immédiatement après avoir atteint l'âge de 65 ans révolus. Lors de l'institution de l'assurance-vieillesse et survivants, cette limite fut reportée au début du semestre civil qui suit celui au cours duquel l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, car les rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants n'étaient payées que depuis ce moment. Par suite de la 4e revision de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants, les rentes de vieillesse sont versées maintenant dès le 1er du mois suivant celui où a été atteint l'âge de 65 ans révolus. L'âge requis par l'article 23 des statuts pour la mise à la retraite des hommes mariés doit par conséquent être aussi modifié. Les répercussions financières de cette modification sont insignifiantes, car la plupart des agents de la Confédération usent de la possibilité que leur offrent les dispositions concernant la réélection et préfèrent être mis à la retraite à la fin de l'année dans laquelle le droit à la rente prend naissance.

C. La révision des dispositions sur les revenus des anciens rentière 1. Régime actuel Les nombreuses catégories de bénéficiaires de rentes que l'on rencontre dans les deux caisses de pensions sont émimérées dans notre message du 25 octobre 1955 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1956 (1). Sont considérés comme anciens rentiers les bénéficiaires dont les droits se fondent sur les statuts de 1942 ou sur des (!) FF 1955, II, 946.

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dispositions antérieures. Actuellement, la caisse fédérale d'assurance compte 9500 anciens rentiers en chifite rond, tandis que la caisse de pensions et de secours en compte 15 000. Les droits statutaires des anciens rentiers étant fondés sur les salaires d'avant-guerre, une allocation ordinaire de renchérissement prélevée sur les ressources générales de la Confédération est payée à ces rentiers de façon à relever les rentes d'avant-guerre au niveau de celles de 1949. Les anciens rentiers reçoivent encore une allocation sxtpplémentaire de renchérissement qui, comme pour les nouveaux rentiers, sert à compenser la hausse du coût de la vie enregistrée depuis 1950. Ils reçoivent enfin la rente de l'assurance-vieillesse et survivants à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1956, concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1957 (1), cette allocation est équivalente à la différence entre la rente statutaire et celle qui se calcule d'après les nouveaux statuts de la caisse pour un assuré qui est devenu bénéficiaire d'une pension en 1949 dans des conditions analogues. Ainsi tous les anciens rentiers reçoivent maintenant déjà, sous la forme d'une rente et d'une allocation de renchérissement, autant que les nouveaux rentiers mia à la retraite en 1949.

2. Nouveau régime Le revenu des anciens rentiers est, aujourd'hui déjà, aussi élevé que celui des nouveaux rentiers de 1949. Le second complément aux statuts ne peut donc prévoir aucune augmentation des prestations, sinon ces rentiers recevraient plus que les nouveaux, ce qui serait inéquitable eu égard aux cotisations sensiblement plus élevées payées par ceux-ci. Le montant du revenu des anciens rentiers n'est ainsi pas modifié par le second complément.

A la place de l'allocation de renchérissement que les chambres doivent fixer chaque année, l'ancien rentier a droit à une rente viagère de la caisse de pensions. D'après les nouveaux articles 56, 1er et 2e alinéas de la caisse d'assurance, et 58, 1er et 2e alinéas, des statuts de la caisse de pensions et de secours, les anciens rentiers doivent ainsi recevoir, en plus de leur ancienne rente statutaire, une allocation calculée de façon que la prestation totale de la caisse
atteigne le montant de la rente d'un agent pensionné en 1949 dans des conditions analogues. Désormais, seule la prestation de la caisse entre en ligne de compte pour l'application des statuts et la fixation d'allocations de renchérissement. Lorsque ces questions viendront à être traitées, on n'aura plus à s'occuper d'anciens et de nouveaux rentiers; il n'y aura plus qu'une catégorie de bénéficiaires.

Pour calculer ce que représente la prestation de la caisse comparativement à celle qui revient au nouveau rentier pensionné en 1949, on augmente (J) BO 195«, 1756.

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l'ancien gain servant de base pour la rente statutaire de la même façon que le gain assuré des agents retraités en 1949. Les nouveaux statuts sont ensuite appliqués à ce gain assuré.

Exemple: Bénéficiaire de rente d'invalide, année de la mise à la retraite: 1943; années d'assurance: 40, gain assuré: 6124 francs.

La rente suivant les anciens statuts se monte à 68 pour cent de 6124 francs, c'est-à-dire à 4164 francs.

Sont versées, en outre, une allocation ordinaire de renchérissement de 867 francs et une allocation supplémentaire de renchérissement de 453 francs par année. Total: 5484 francs.

La rente selon les nouveaux statuts s'élève à 60 pour cent du gain assuré, augmenté à 8385 francs, c'est-à-dire à 5031 francs; ce montant comprend l'ancienne rente de 4164 francs et la nouvelle allocation de 867 francs. Il est, en outre, payé l'allocation de renchérissement de 453 francs par année.

Total: 5484 francs.

3. Augmentations de gain non assurées de 1942 à 1949 Lorsque le gain assuré d'un agent d'un certain âge est augmenté, la caisse de pensions, afin de ne pas subir de perte de ce fait, doit exiger une contribution proportionnelle pour augmentation de gain. Pour lés augmentations de gain entre 60 et 65 ans, par exemple, la compensation nécessaire à l'accroissement de la réserve mathématique des deux caisses de pensions nécessite une contribution unique de cinq à sept fois supérieure à l'augmentation du gain annuel. Suivant l'article 15, 2e alinéa, des statuts, l'assuré verse une contribution de 50 pour cent de l'augmentation; l'employeur pour sa part, supporte la différence, soit un multiple de la part de l'assuré pour la compensation du surcroît de charge de la réserve mathématique, conformément à l'article 16, 2e alinéa.

Pour que la Confédération et les chemins de fer fédéraux ne doivent pas payer d'aussi fortes contributions, l'article 14, 2e alinéa, des statuts de 1942 disposait que les augmentations de gain né seraient plus assurées lorsqu'elles seraient accordées après l'âge de 60 ans révolus. De telles dispositions se rencontrent dans les statuts de nombreuses caisses de pensions privées et publiques. Lors de la revision de 1950, cette restriction, à la demande des .associations du personnel, fut supprimée. Pour les agents pensionnés pendant la période du 1er juillet 1941 au 31 décembre
1949, les augmentations de traitement qui ont eu lieu après l'âge de 60 ans et après le 1er juillet 1941 n'ont ainsi plus été prises en considération pour la fixation de la rente.

Cette mesure touche encore quelque 800 agents pensionnés et survivants.

Dans la plupart des cas, les parties de traitements non assurées sont pro-

338 portionnëllement peu importantes. C'est principalement pour un petit groupe d'anciens hauts fonctionnaires postaux que les pertes sur les rentes sont importantes. Cela est dû au fait que les avancements après l'âge de 60 ans n'ont été relativement nombreux que dans l'administration des postes, télégraphes et téléphones.

Il est compréhensible que ces rentiers se sentent désavantagés par rapport à leurs collègues pensionnés avant ou après eux. Aussi à l'occasion de la revision dea statuts de 1953, n'ont-ils cessé de s'adresser au département des finances et des douanes, au département de justice et pouce, au Conseil fédéral, ainsi qu'aux deux commissions parlementaires, pour obtenir que la part non assurée du traitement soit incluse après coup dans l'assurance.

Ces autorités rejetèrent cette requête, spécialement en raison des conséquences lointaines que la mesure demandée aurait pour d'autres demandes, plus importantes, de modification des statuts de 1942.

D'après le nouveau complément, les prestations de la caisse sont maintenant réglées, pour tous les bénéficiaires de rentes, suivant les statuts de 1950. Aussi estimons-nous, par souci d'équité et sans reconnaître une obligagation juridique, qu'il y a lieu de corriger la situation particulière, réellement peu satisfaisante, de ce groupe de rentiers.

La façon la plus simple de le faire consiste à tenir compte de la part non assurée du traitement lors du calcul comparatif du droit suivant les nouveaux statuts, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de fixer le gain déterminant en fonction de l'état des traitements de 1949. Il en résultera une augmentation du supplément s'ajoutant à la rente conformément aux nouveaux articles 56 des statuts de la caisse fédérale d'assurance et 48 des statuts de la caisse de pensions et de secours. Des cotisations ne seront pas perçues après coup, car la rectification du droit à la rente n'aura pas effet rétroactif; le nouveau droit naîtra lors de l'entrée en vigueur du complément aux statuts.

4. Répercussions financières Les nouvelles dispositions sur les revenus dès anciens rentiers n'entraînant pas d'amélioration générale des prestations, il en résulte aucun surcroît de dépenses pour la Confédération et les chemine de fer fédéraux.

La seule conséquence en est, pour eux, une autre répartition dos charges dans le
temps. Sous l'empire des anciennes dispositions, la Confédération et les chemins de fer fédéraux auraient eu à verser en 1957 aux anciens rentiers des allocations ordinaires de renchérissement pour 21 millions de francs en chiffre rond. Cette dépense se serait réduite d'année en année, pour disparaître entièrement dans quelque 50 ans, à l'extinction, de la génération des anciens rentiers. Sur la base des probabilités de vie du moment, elle correspond à une valeur effective de 155 millions de francs. Etant donné que les deux caisses de pensions déchargent l'employeur du paiement de cette

339 allocation, il est juste que la Confédération et les chemins de fer fédéraux prennent à leur charge l'accroissement de la réserve mathématique qui découle, pour les deux caisses de pensions, des nouvelles dispositions relatives aux droits des anciens rentiers. C'est pourquoi ils s'engagent, aux nouveaux articles 56,5e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance et 48, 5e alinéa, des statuts de la caisse de pensions et de secours, à verser des contributions d'amortissement correspondant à l'allocation ordinaire de renchérissement payée en 1956. Ces contributions se montent à 8 millions pour la caisse fédérale d'assurance, dont 4 millions à la charge de la Confédération et 4 millions à celle des établissements en régie, et à 13 millions pour la caisse de pensions et de secours. De cette façon, les engagements de la Confédération et des chemins de fer fédéraux doivent être amortis dans l'espace de 8 à 9 ans.

La situation financière des deux caisses de pensions n'est pas non plus modifiée par les nouvelles dispositions sur les revenus des anciens rentiers.

Les obligations envers les bénéficiaires de rentes sont, il est vrai, plus élevées ; mais elles sont compensées par les engagements équivalents de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, de sorte que l'actif et le passif s'accroissent d'un même montant. La mesure prévue ne représente donc ni un avantage ni une charge pour les deux caisses de pensions.

D. Les nouvelles dispositions sur les droits des agents qui n'ont pas été assurés, jusqu'ici, pour raison médicale ou pour cause d'âge 1. Ancien régime La première condition pour l'admission d'un agent dans une des deux caisses de pensions est la perspective d'une occupation durable. Suivant l'article 12 des statuts, est admis à l'assurance proprement dite (avec droit à la rente en cas d'invalidité, d'atteinte de la limite d'âge et droit à une rente aux survivants) celui qui sera probablement employé d'une manière durable, c'est-à-dire celui qui est fonctionnaire, employé ou ouvrier permanent. Le personnel auxiliaire, ainsi que les employés et ouvriers non permanents, n'ont droit qu'aux prestations d'une caisse de déposants (caisse de secours pour le personnel auxiliaire dans le cas de la caisse fédérale d'assurance, caisse de déposants dans celui de la caisse de pensions et
de secours) ; leurs droits ne sont pas touchés par ce second complément aux statuts.

Celui qui sera probablement employé d'une manière durable doit se soumettre à un examen médical. Si le résultat est positif, il est admis dans l'assurance. Il aura droit aux rentes d'invalide ou de retraite tandis que les siens auront droit à une rente de survivants. Si le résultat est négatif, il devient déposant et n'a droit qu'à des prestations en capital. Dans cette caisse de déposants sont également admis les agents qui, bien que remplissant

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les conditions mèdi cales requises pour l'admission dans la caisse d'assurance, n'ont pas pu, en raison de leur âge, payer la somme d'achat nécessaire.

Le second complément règle d'une façon nouvelle les droits de ces deux groupes agents.

2. Nouveau régime Lorsqu'un agent entre au service de la Confédération, l'examen médical permet d'établir s'il représente pour la caisse de pensions un risque d'invalidité plus élevé. La décision médicale n'a, en tout cas, d'importance que pour les prestations de la caisse pendant les 19 premières années d'affiliation.

Ensuite, l'agent déclaré inapte à l'assurance a, en vertu de l'article 42 des statuts, le droit d'être transféré dans la catégorie des assurés, sans nouvelle visite médicale. Nous savons par la statistique que l'âge de mortalité des déposants n'est pas inférieur à celui des assurés. On peut donc renoncer à exclure de l'assurance des survivants les agents déclarés inaptes à l'assurance par le service médical. Pour l'assurance-vieillesse également, il n'existe plus aucun motif de traiter différemment les agents selon qu'ils ont été déclarés aptes ou inaptes. Lorsqu'un assuré, un employé ou un ouvrier atteint la limite d'âge, la prestation de la caisse ne doit plus dépendre d'une décision médicale qui a été prise il y a de nombreuses années et qui, au surplus, ne s'est pas révélée entièrement juste. Dans l'assurance en cas d'invalidité, on ne doit, en revanche, pas renoncer à l'examen médical et à la gradation correspondante des prestations.

L'examen médical doit donc être maintenu aussi pour celui qui sera probablement employé d'une manière durable. Il servira à décider si un agent peut être assuré contre l'invalidité ou non. Dans le premier cas, il sera assuré sans restriction et, dans l'autre, avec restriction. Cette restriction ne se rapportera qu'aux prestations dans les cas d'invalidité se produisant avant la fin de la 19e année d'affiliation. Celui qui est assuré avec restriction et qui quitte le service par suite d'invalidité -- quelle qu'en soit la raison -- dans les 19 premières années d'affiliation ne reçoit pas de rente d'invalide; il touchera, comme jusqu'ici, une prestation en capital.

Il est socialement urgent de modifier les dispositions sur les droits des agents qui remplissent les conditions légales d'emploi et de santé requises
pour l'admission dans la caisse d'assurance, mais qui ne peuvent pas payer la somme d'achat nécessaire en raison de leur âge. Suivant l'ancien droit, la Confédération et les chemins de fer fédéraux ne payaient la part de l'employeur pour l'achat d'années d'assurance d'un agent de plus de 40 ans d'âge que si ce dernier disposait lui-même du capital nécessaire au paiement de sa part de la somme d'achat. Celui qui ne possédait pas cette somme perdait également le droit à la contribution de l'employeur. Afin de supprimer cette différence de traitement entre l'agent ayant des ressources et celui qui n'en a pas, le nouveau complément oblige aussi à faire entrer dans l'assurance les fonctionnaires, employés et ouvriers dont l'entrée a lieu après

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l'âge de 40 ans, en tant que l'emploi au service de la Confédération est durable. Simultanément, l'article 13 concernant la somme d'achat prévoit que l'agent peut renoncer à payer une partie de cette somme. Le droit à des prestations futures sera alors réduit proportionnellement à la partie non payée. L'assuré a la faculté de payer en une seule fois ou par acomptes sa part de la somme d'achat. La Confédération et les chemins de fer fédéraux paient, dans chaque cas, leur part entière. La partie la plus importante du complément aux statuts a trait à ce nouveau régime applicable aux membres de la caisse déclarés aptes à l'assurance.

Mentionnons ici que l'ancienne caisse de déposants n'a plus sa raison d'être, car tous ses membres sont transférés dans la caisse d'assurance.

L'ancienne «caisse de secours pour le personnel auxiliaire» devient, de ce fait, la «caisse de déposants»; ce changement de noms n'a pas d'effet sur les prestations.

3. Répercussions financières

Les nouvelles dispositions sur les droits des agents qui n'ont pas pu être assurés jusqu'ici pour des raisons de santé ou d'âge entraînent un déplacement d'échéances dans le paiement des sommes d'achat. Le transfert des quelque 4000 déposants actuels dans la caisse d'assurance oblige l'employeur à faire, au titre des sommes d'achat, une dépense unique évaluée à 8 millions pour la caisse fédérale d'assurance et à 0,5 million pour la caisse de pensions et de secours. Notons que la Confédération et les chemins de fer fédéraux, même d'après les anciens statuts, auraient eu à verser une part importante de ces montants dès le moment où les déposants auraient accompli les 19 années d'assurance exigées pour le transfert dans la caisse d'assurance. Les futures admissions occasionnent aussi un certain déplacement d'échéances.

Le surcroît de charges réel paraît cependant devoit être insignifiant.

Dans les deux caisses de pensions, le nouveau régime entraîne des augmentations de dépenses pour les rentes des anciens déposants. En contrepartie, les caisses ont droit aux cotisations statutaires entières de ces membres, de sorte qu'elles ne subissent aucun préjudice financier par suite du nouveau régime.

E. Gains assurés maximums Le gain assuré, pour les deux caisses de pensions, correspond au traitement légal diminué de 1400 francs ; les indemnités de résidence, les allocations de renchérissement et les allocations pour enfants ne sont pas assurées.

Suivant l'article 14, 2e alinéa, des statuts, le gain assuré maximum est fixé à 22 000 francs.

En 1956, les traitements ont été augmentés de 5 pour cent ; une revalorisation de ce maximum assuré est donc nécessaire afin que la hausse des traitements se répercute également sur les pensions des hauts fonctionnaires.

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Aussi avons-nous, pour la caisse d'assurance, porté à 25000 francs le maximum du gain annuel assuré. Le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux a décidé en revanche de porter ce maximum à 30 000 francs.

Si les conditions d'assurance des hauts fonctionnaires de la Confédération étaient ainsi améliorées, les associations du personnel ne manqueraient pas de réclamer des adaptations coûteuses en faveur des agents des classes moyennes et inférieures. Une nouvelle revision des statuts s'imposera au plus tard lors de l'institution de l'assurance-invalidité. Cette revision donnera l'occasion d'examiner s'il convient la limitation du gain assuré, C'est pourquoi nous proposons, également pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, de fixer la limite à 25 000 francs.

L'assuré et l'employeur paient chacun les contributions statutaires pour cette augmentation du gain.

F. L'attitude des associations du personnel Les associations du personnel fédéral se sont ralliées, en général, à notre projet de revision des statuts. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques s'est, toutefois, réservé de faire soulever devant les chambres la question d'une augmentation des pensions dont le droit a pris naissance avant 1954. La plupart des associations demandent aussi la revision du montant de 1400 francs, dit de coordination, qui est prévu à l'article 14, 1er alinéa, des statuts, ainsi qu'une amélioration des rentes de veuves. La réalisation de ces désirs exigerait cependant une plus large revision des statuts et entraînerait un accroisement important de la réserve mathématique. Afin que les différents points faisant l'objet du second complément puissent être rapidement exécutés, les associations du personnel ont décidé de retirer, pour le moment, leurs autres propositions. Elles comptent toutefois en reprendre la discussion prochainement. L'institution de l'assurance-invalidité et la revision annoncée des traitements du personnel fédéral obligeront d'ailleurs de procéder à une nouvelle revision des statuts des caisses de pensions, A cette occasion, il y aura lieu d'examiner également les améliorations que l'on pourrait faire sans rompre l'équilibre des caisses.

G. Postulats du Conseil national La revision des statuts des caisses de pensions et le
nouveau régime des revenus constituent la suite donnée à deux postulats Widmer que le Conseil national avait acceptés les 21 décembre 1954 et 3 octobre 1956.

Le premier de ces postulats invitait le Conseil fédéral à présenter, à fin 1955, en même temps que le projet d'allocations de renchérissement pour 1956, un rapport circonstancié sur des résultats enregistrés à la caisse

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d'assurance au sujet des anciens et des nouveaux rentiers, ainsi que sur les allocations de renchérissement accordées. Le postulat demandait en outre des infomations sur les différentes catégories d'assurés existant actuellement. Le second postulat invitait le Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet ayant pour objet : a. De fixer de façon uniforme le droit à la rente des anciens rentiers. Cette mesure vise, en particulier, les cas de rentes de 1941 à 1948, lesquels sont assurés conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance du 27 mai 1942, eu égard à l'article 14, 2e alinéa; 6. De reviser, dans le plus bref délai possible, les statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération du 29 septembre 1950 et de tenir compte des conditions créées par suite de la dévaluation de la monnaie, des modifications des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'amélioration des comptes d'exercice de la caisse fédérale d'assurance.

En tant qu'ils concernent les bénéficiaires de rentes, ces deux postulats deviendront sans objet, après l'entrée en vigueur du second complément, parce qu'il n'existera plus qu'une seule catégorie de rentiers et qu'il sera tenu compte des gains non assurés des années 1942 à 1949. Nous considérons l'idée de ces postulats comme aussi réalisée en ce qui concerne le personnel en activité. L'augmentation du supplément fixe de la rente d'invalide aura pour effet d'adapter les prestations de la caisse à la loi revisée sur l'assurancevieillesse et survivants et de mettre à contribution les bénéfices d'exploitation des prochaines années. Pour le moment, aucune autre amélioration de prestations n'est ainsi possible.

Les postulats 6716 du 21 décembre 1954 concernant les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes des caisses de pensions du personnel et 7052 du 3 octobre 1956 concernant les prestations de la caisse fédérale d'assurance étant réalisés, nous proposons de les classer.

Dans notre message du 16 novembre 1956 (1) concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1957, nous avons dit qu'il y aurait lieu de supprimer les allocations «ordinaires» aux anciens rentiers vu que le nouveau régime prévu pour ceux-ci
enlève toute raison d'être à ces allocations. Cette suppression fait l'objet du chiffre II, 1er alinéa, du projet d'arrêté ci-annexé. En outre, l'article 7, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel de la Confédération pour 1957 doit être modifié du fait de l'augmentation du supplément fixe de la rente d'invalide (ch. II, 2e al., du projet d'arrêté). Suivant l'ancien texte, l'allocation de renchérissement est aussi payée sur ce montant ; il s'agit là d'une règle établie en 1956 à l'effet d'adapter, au moins partiellement, le supplément fixe aux rentes relevées de (!) FF 1956, II, 752.

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l'assurance-vieillesse et survivants. Le supplément fixe correspondant maintenant de nouveau à ces rentes, une allocation de renchérissement ne peut pas être payée sur ce montant.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer un projet d'arrêté fédéral approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er février 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de, la Confédération, Streuli Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux; vu l'article 10,2« alinéa, lettre m, de la loi du 23 juin 1944 sur les chemina de fer fédéraux; vu l'article 48, 5e alinéa, de la loi du 24 juin 1949 modifiant celle du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires; vu le message du Conseil fédéral du 1er février 1957, arrête: 1

Le complément n° 2 aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, établi par le Conseil fédéral le 1er février 1957, est approuvé.

2 Le 2e supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, établi le 29 janvier 1957 par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, est approuvé, à la condition que le maximum du gain assuré prévu à l'article 14, 2e alinéa, soit réduit de 30 000 à 25 000 francs.

II 1 Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1957 du 18 décembre 1956, ainsi que leur renvoi aux articles 9, 3e alinéa, et 13, 2e alinéa, sont abrogés.

2 Le mot «pension» de la première phrase de l'article 7, 1er alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1956 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1957 doit être remplacé par «rente diminuée du supplément fixe suivant l'article 24, 3e alinéa, des statuts de la caisse».

III Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1957.

11474

346

STATUTS de la

caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (caisse fédérale d'assurance) (Du 29 septembre 1950) Complément n° 2 du 1er février 1957

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, vu les articles 5 et 10 de la loi fédérale du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, arrête:

Les statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération du 29 septembre 1950, avec le complément n° 1 du 6 février 1953, sont modifiés et complétés comme il suit : Art. 5, lettre f Abrogé Art. 9, Je al.

L'agent qui résilie ses rapports de service avant d'avoir atteint la limite d'âge ou qui, par sa propre faute, n'est pas réélu ou est licencié n'a aucun droit à des prestations de la caisse.

3

Art. 12 Est assuré celui qui sera probablement employé d'une manière durable au service de la Confédération.

2 Lors de l'admission, le service médical administratif déclare si l'agent peut être assuré contre l'invalidité avec ou sans restriction, 3 S'il ressort, après coup, qu'un agent assuré sans restriction a, lors de la visite médicale d'entrée, répondu, intentionnellement ou par négligence, de façon inexacte à des questions essentielles pour pouvoir juger de son état 1

347

de santé, ou a dissimulé une maladie ou une infirmité, il est transféré rétroactivement dans la catégorie des agents assurés avec restriction. S'il est déjà au bénéfice d'une rente, les sommes qu'il a touchées seront déduites de l'indemnité à laquelle il a droit.

Art. 13, 2e al.

2

Celui qui est âgé de plus de 30 ans, mais qui n'a pas plus de 40 ans, doit acheter les années d'assurance comprises entre la date où il eut 30 ans révolus et celle de son entrée dans la caisse. Celui qui a dépassé l'âge de 40 ans doit payer au moins la somme d'achat à verser par un assuré admis à l'âge de 40 ans ; son droit à des prestations futures de la caisse sera réduit proportionnellement à la partie non payée de la somme d'achat nécessaire pour l'admission à l'âge de 30 ans.

z

Art. 14, 2e ,,l.

Le gain assuré ne doit pas dépasser la somme de 25 000 francs.

Art. 17 Si le gain assuré est réduit sans octroi d'une prestation de la caisse au sens de l'article 27, 2e alinéa, les cotisations payées pour la partie du gain perdue sont remboursées sans intérêt, Art. 21 L'agent assuré sans restriction qui a cinq années d'assurance révolues et qui, d'après les constatations du service médical administratif, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions semblables pouvant raisonnablement être exigées de lui, a droit à une rente si les rapports de service sont résiliés de ce chef par l'autorité qui nomme. Les agents assurés sans restriction ayant une obligation légale d'entretien (art. 152, 160, 319 et 325 CC) ont droit à cette rente, même s'ils n'ont pas cinq années d'assurance révolues.

2 L'agent assuré avec restriction a les mêmes droits à la rente que l'agent assuré sans restriction, lorsque l'invalidité a lieu après la 19e année de cotisations.

Art. 23 L'assuré qui a atteint l'âge de 65 ans révolus peut, quel que soit son état de santé, demander, pour le début du mois suivant, la résiliation des rapports de service et le paiement d'une rente d'invalide. L'assurée peut faire valoir ses droits à une rente d'invalide dès qu'elle a atteint l'âge de 60 ans révolus ou accompli sa 35e année d'assurance.

1

348

3

Art. 24, 3e alinéa Le supplément fixe pour les hommes mariés s'élève à : Montant annuel on francs

A^e lors de l'invalidité

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

27 et moins

Années d'assurance accomplies depuis le 1er janvier 1948

1

2

3

4

5

«

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1470 1440 1440

1620

1740 1740 1740 1740 1740

1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500

2100 2100 2100 2100 2100 2070 2040

1470 1440 1440

1560

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1620 1620 1620

1620 1620 1620 1620 1620 1590 1560

1530 1500 1470 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1740 Ì740 1740 1710 1680 1650

1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440 1440 1440

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1440

2010

1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1530 1500 1470

1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

7

2220 2220 2220

2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1800 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650

1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

8

"

2340 2340 2340 2310 2280 2250

2460 2460 2430 2400 2370 2340 2310 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 19SO 1950 1920

2220

2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1890

1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680

1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710

1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500

10 et plus

2580 2550 2520 2490 2460 2430 2400 2370 2340 2310 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950

1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710

1680 1650 1620 1590

1470

1.560

1440

1530

1440

Dans tous les autres cas, le supplément fixe est compté pour les cinq huitièmes de ces montants.

349

Art, 27, 2* al.

Une rente partielle ou une indemnité partielle, calculée d'après les années d'assurance ou les années de cotisations au moment de la réduction, est allouée à l'assuré pour la différence entre le dernier gain assuré dans l'emploi le plus élevé et le nouveau gain.

Art. 28, 3e al.

3 L'agent qui reprend du service sans être assuré devient déposant.

8

Art. 33, 1er et & al L'agent assuré sans restriction qui n'a pas d'obligation légale d'entretien et dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 5e année d'assurance reçoit une indemnité à compter du jour qui suit celui de la résiliation des rapports de service.

3 L'agent assuré avec restriction, dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 19e année de cotisations, reçoit une indemnité conformément à l'article 34. A la demande de l'assuré, l'indemnité peut être transformée en une rente.

Art. 38 1 Est admis comme déposant celui qui ne sera probablement pas employé de manière durable au service de la Confédération.

2 L'admission a lieu au début du mois civil qui suit le troisième mois d'activité au service de la Confédération.

'Art. 39, 7«r al.

1 L'assuré paie une cotisation périodique de six pour cent du gain déterminant, au sens de l'article 14.

Art. 42 1 Lorsqu'un déposant est admis comme assuré, la prestation de la caisse suivant l'article 41 est transférée à la caisse d'assurance et imputée par moitié sur la part de la somme d'achat à payer par lui et par la Confédération.

2 Le supplément au sens de l'article 13, 4e alinéa, 2e phrase, ne sera pas versé pour le temps de cotisations comme déposant, Art. 43, dernière phrase Si les rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part, il reçoit: après 2 ans, % des contributions de la Confédération, plus les intérêts, après 3 ans, % des contributions de la Confédération, plus les intérêts, après 4 ans, % des contributions de la Confédération, plus les intérêts, après 5 ans, la totalité des contributions de la Confédération, plus les intérêts.

1

Art. 45 à 51, art. 52, lettre e, et art. 03, 4* al.

Abrogés Feuille fédérale. 109e année. Vol. I.

25

350 Art. 06, 1*T à 5e al.

1 Les bénéficiaires de rentes dont les droits ont été fixés, à fin 1956, d'après les statuts du 27 mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement, et leurs survivants, reçoivent une allocation en plus de la rente établie d'après l'ancien régime. La rente et l'allocation constituent la prestation de la caisse au sens des présents statuts.

2 L'allocation selon le 1er alinéa est calculée de manière que la prestation de la caisse atteigne le montant que le rentier recevrait si le gain déterminant avait été augmenté de la même façon que le gain assuré des agents pensionnés en 1949 et si les présents statuts étaient appliqués à ce gain augmenté.

Le supplément fixe de la rente d'invalide (art. 24,3e à 5e al.) est compté pour 1360 francs pour les hommes mariés et 840 francs dans tous les autres cas.

3 Les augmentations de gain obtenues après l'âge de 60 ans, qui n'ont pas été assurées en vertu de l'article 14, 2e alinéa, des statuts du 27 mai 1942, sont prises en considération dans le 2e alinéa ci-dessus. Cette disposition est applicable par analogie aux cas de rente de l'année 1949.

4 La prestation de la caisse suivant le 1er alinéa ne doit pas être inférieure à la somme de la rente et de l'allocation ordinaire de renchérissement à fin 1956.

5 L'accroissement des charges de la réserve mathématique occasionné par le versement de l'allocation suivant le 1er alinéa doit être amorti par des contributions annuelles de la Confédération correspondant à l'allocation ordinaire de renchérissement payée en 1956.

II Aux articles 22 et 34, le terme «années d'assurance» est remplacé par «années de cotisations».

III 1 Les nouvelles prestations prévues aux articles 24, 3e alinéa, et 56, 1er alinéa, seront payées à partir du 1er janvier 1957.

8 Le présent complément entre en vigueur le 1er janvier 1957, en tant que la loi fédérale modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 21 décembre 1956 acquiert force de loi à cette date. Le département des finances et des douanes est chargé de l'appliquer. Il édictera les autres dispositions transitoires.

Berne, le 1er février 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 11474

Le président de la Confédération, Streuli Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

351 Annexe II

IIe SUPPLÉMENT aux

statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses du 9 octobre 1950

Le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux, décide:

Les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses sont modifiés comme il suit :

Art. 12 Est assuré celui qui doit l'être en raison de ses rapports de service, 2 Lors de l'admission, le service médical des chemins de fer fédéraux déclare si l'agent peut être assuré contre l'invalidité avec ou sans restriction.

3 S'il ressort après coup qu'un assuré sans restriction a, lors de la visite médicale d'entrée, répondu, intentionnellement ou par négligence, de façon inexacte à des questions essentielles pour pouvoir juger de son état de santé ou a dissimulé une maladie ou une infirmité, il est transféré rétroactivement dans la catégorie des assurés avec restriction. S'il est déjà au bénéfice de la pension, les sommes qu'il a touchées seront déduites de l'indemnité à laquelle il a droit.

Art. 13, 2e al 2 Celui qui est âgé de plus de 30 ans, mais qui n'a pas plus de 40 ans, doit acheter les années d'assurance comprises entre la date où il eut 30 ans révolus et celle de son entrée dans la caisse. Celui qui a dépassé l'âge de 40 ans doit payer au moins la somme d'achat à verser par un assuré admis à l'âge de 40 ans ; son droit à des prestations futures de la caisse sera réduit proportionnellement à la partie non payée de la somme d'achat nécessaire pour l'admission à l'âge de 30 ans.

1

352 2

Art. 14, 2e al.

Le gain assuré ne doit pas dépasser la somme de 30 000 francs.

Art. 17 Si le gain assuré est réduit sans octroi d'une prestation de la caisse au sens de l'article 27, 2e alinéa, les cotisations payées pour la partie du gain perdue sont remboursées sans intérêt.

Art. 21 L'agent assuré sans restriction qui a 5 années d'assurance révolues et qui, d'après les constatations du service médical des chemins de fer fédéraux, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions semblables pouvant raisonnablement être exigées de lui, a droit à une pension si les rapports de service sont résiliés de ce chef par l'autorité qui nomme. Les assurés sans restriction ayant une obligation légale d'entretien (art. 152, 160, 319 et 325 CC) ont droit à cette pension même s'ils n'ont pas 5 années d'assurance révolues.

3 L'agent assuré avec restriction a les mêmes droits à la pension que l'agent assuré sans restriction lorsque l'invalidité a lieu après la 19e année de cotisations, Art. 23 L'assuré qui a atteint l'âge de 65 ans révolus peut, quel que soit son état de santé, demander pour le début du mois suivant la résiliation des rapports de service et le paiement d'une pension d'invalide. L'assurée peut faire valoir ses droits à une pension d'invalide dès qu'elle a atteint l'âge de 60 ans révolus ou accompli sa 35e année d'assurance.

1

353

Art. 24, 3e al 3 Le supplément fixe pour hommes mariés s'élève à ; Montant annuel en francs Age lora do la mise à la pension 65 64

63 62 61 60 59 58 67 56 55 54 53 52 51 50

49 48 47

46 45 44 43 42 41 40 39

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

Années d'assurance accomplies depuis le 1er janvier 1948 1

*

3

4

6

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1600 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1080 1980 1980 1980 1980 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

1

«

7

8

9

2100 2100 2100 2100 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

2220 2220 2220 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

2340 2340 2340 2310 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440 1440 1440 1440 1440

2460 2460 2430 2400 2370 2340 2310 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1950 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530 1500 1470 1440 1440

10 et plus

2580 2550 2520 2490 2460 2430 2400 2370 2340 2310 2280 2250 2220 2190 2160 2130 2100 2070 2040 2010 1980 1960 1920 1890 1860 1830 1800 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1590 1560 1530

et moins

Dans tous les autres cas, le supplément fixe est compté pour les cinq huitièmes de cea montants.

354

Art. 27, & al.

a

Une pension partielle ou une indemnité partielle, calculée d'après les années d'assurance ou les années de cotisations au moment de la réduction, est allouée à l'assuré pour la différence entre le dernier gain assuré dans l'emploi le plus élevé et le nouveau gain.

Art. 33, Jer et Je ,,i, 1

L'agent assuré sans restriction qui n'a pas d'obligation légale d'entretien et dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 5e année d'assurance reçoit une indemnité à compter du jour qui suit celui de la résiliation des rapports de service.

3 L'agent assuré avec restriction, dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 19e année de cotisations, reçoit une indemnité conformément à l'article 34. A la demande de l'assuré, l'indemnité peut être transformée en une pension.

Art. 48 1

Les bénéficiaires de pensions, dont les droits ont été fixés à fin 1956 d'après les statuts du 19 mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement, et leurs survivants, reçoivent une allocation en plus de la pension établie d'après l'ancien régime. La pension et l'allocation constituent la prestation de la caisse au sens des présents statuts.

a L'allocation selon le 1« alinéa est calculée de manière que la prestation de la caisse atteigne le montant que le bénéficiaire de pension recevrait si le gain déterminant avait été augmenté de la même façon que le gain assuré des agents pensionnés en 1949 et si les présents statuts étaient appliqués à ce gain augmenté. Le supplément fixe à la pension d'invalide (art. 24, 3e à 5e al.) est compté pour 1360 francs pour les hommes mariés et 840 francs dans tous les autres cas.

s Les augmentations de gain obtenues après l'âge de 60 ans, qui n'ont pas été assurées en vertu de l'article 14, 2« alinéa des statuts du 19 mai 1942, sont prises en considération dans le 2e alinéa ci-dessus. Cette disposition est applicable par analogie aux cas de mises à la retraite pendant l'année 1949.

1 La prestation de la caisse suivant le !<* alinéa ne doit pas être inférieure à la somme de la pension et de l'allocation ordinaire de renchérissement à fin 1956.

5 L'accroissement de la charge de la réserve mathématique occasionnée par le versement de l'allocation suivant le 1er alinéa doit être amorti par des contributions annuelles des chemins de fer fédéraux correspondant à l'allocation ordinaire de renchérissement payée en 1956.

355

II

Aux articles 22 et 34, le terme «années d'assurance» est remplacé par «années de cotisations».

m 1

Les nouvelles prestations prévues aux articles 24, 3e alinéa, et 48, 1 alinéa, seront payées à partir du 1er janvier 1957.

2 Le présent supplément entre en vigueur le 1er janvier 1957 en tant que la loi fédérale modifiant celle sur l'assurance- vieillesse et survivants du 21 décembre 1956 acquiert force de loi à cette date. La direction générale est chargée de l'appliquer. Elle édictera les autres dispositions transitoires.

er

Berne, le 29 janvier 1957.

Au nom du conseil d'administration: Le président, Stadler Le secrétaire, Strauss

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (2e complément aux statuts) (Du 1er février 1957)

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