1239 Délai d'opposition: 26 mars 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant

à faciliter la vente, dans le pays, des bestiaux d'élevage et de rente, ainsi que de la laine (Du 13 décembre 1957)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 32 et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 août 1957 (1), arrête: Article premier Lorsque des cantons et des organismes mandatés achètent à des éleveurs des régions de montagne des poulains et des animaux des espèces bovine, caprine et ovine pour empêcher que le placement de bestiaux d'élevage ou de rente ne rencontre des difficultés lors de marchés, concours, expositions et autres formes de présentation désignées d'avance, la Confédération peut leur allouer des subsides si le placement de ces animaux leur occasionne des pertes. L'achat et le placement doivent se faire en conformité des instructions fédérales.

a La Confédération peut mettre à la disposition des organismes mandatés les fonds dont ils ont besoin pour acquérir des animaux des espèces mentionnées au 1er alinéa et les garder jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de les revendre.

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Art. 2 La Confédération rembourse une partie de leurs dépenses aux cantons qui, en vue d'empêcher que le placement des bestiaux d'élevage ou de rente ne rencontre des difficultés, allouent, avec son assentiment, des subsides aux éleveurs des régions de montagne: a. Pour l'abattage d'animaux de rente ou d'élevage de qualité inférieure ;

Achats destinés à alléger le marché

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(») FF 1957, II, 467.

Feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

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Campagnes cantonales d ' élimination

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b. Pour l'abattage prématuré de jeunes animaux d'élevage ou de rente (poulains, animaux des espèces bovine, porcine, caprine et ovine) impropres à être gardés.

2 Les subsides prévus au 1er alinéa, lettre 6, ne sont accordés que si, pour chaque exploitation, les cantons les limitent dans le temps et à un nombre d'animaux déterminé, et à condition que le bénéficiaire se soumette aux instructions du service consultatif. La Confédération n'alloue pas de subsides pour les animaux qui se révèlent impropres à l'élevage dès leur naissance.

Facilità, de transport

Vente de la laine de mouton du pays

Disposition oonumuie

Financement

Art. 3 Afin de faciliter la vente de bestiaux d'élevage ou de rente des espèces bovine, caprine et ovine provenant de régions de montagne écartées, la Confédération peut participer aux frais do transport de ces animaux, s'ils appartiennent à une race dont le canton encourage l'élevage au nouveau lieu de stationnement avec l'appui de la Confédération.

2 La Confédération peut participer aux frais de transport de chevaux et de poulains d'élevage ou de service achetés lors des foires du Jura ou dans d'autres régions d'élevage de montagne et expédiés hors de ces territoires.

3 Si le placement des bestiaux risque de rencontrer des difficultés lors de marchés-expositions intercantonaux et cantonaux de gros et de menu bétaily la Confédération peut également accorder des facilités de transport pour les sujets d'élevage vendus en ces occasions.

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Art. 4 Dans l'intérêt de la production lainière indigène, la Confédération peut faciliter la vente de la laine.

2 L'industrie lainière peut être astreinte à acquérir de la laine du pays au prix de la laine importée de même qualité, en proportion de ses fournitures de drap d'uniforme et d'autres articles de laine (couvertures, feutres, etc.) aux intendances et aux établissements en régie de la Confédération, ainsi qu'aux arsenaux cantonaux.

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Art. 5 La Confédération peut subordonner ses prestations à des conditions et à des charges.

Art. 6 Les dépenses que le présent arrêté entraîne pour la Confédération seront couvertes en premier lieu par les produits des supplé-

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ments de prix perçus en vertu de l'article 19 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, en tant qu'elles ne doivent pas être affectées aux fins que précise la législation agricole. Si le produit des suppléments de prix ne suffit pas, les ressources générales de la Confédération seront mises à contribution.

Art. 7 Sont applicables par analogie les articles 2, 102, 104, 105, 112 à 116 et 120 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951.

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Application de la loi

Art. 8 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent Entrés en vigueur

arrêté.

et édition

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II est chargé de l'exécution.

3 Il est chargé de publier le présent arrêté en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 décembre 1957.

Le, président, K. Bratschi Le secrétaire, Ch, Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 décembre 1957.

Le président, Stähli Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 décembre 1957.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 26 décembre 1067 Délai d'opposition: 26 mars 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant à faciliter la vente, dans le pays, des bestiaux d'élevage et de rente, ainsi que de la laine (Du 13 décembre 1957)

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1957

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2

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26.12.1957

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