586 Délai d'opposition: 25 décembre 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'octroi d'allocations anticipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste (Du 20 septembre 1957) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 1957 (1), arrête: Article premier La Confédération peut accorder aux Suisses qui ont été victimes d'actes de persécution nationale-socialiste et auxquels ne s'appliquent pas les mesures de réparation prises dans l'Etat responsable une allocation anticipée, qui sera fixée compte tenu de leur situation morale et matérielle et qui ne dépassera pas 50 000 francs par personne ou par famille.

L'allocation anticipée peut être refusée au double national dont la nationalité suisse n'est pas prépondérante.

Art, 2 La Confédération est subrogée à l'ayant droit dans l'exercice de ses prétentions à l'égard de tiers jusqu'à concurrence du montant obtenu en vertu du présent arrêté.

Art. 3 Un crédit de 15 millions de francs est ouvert pour l'exécution du présent arrêté.

Art. 4 Une commission désignée par le Conseil fédéral, composée de quatre ou cinq représentants de l'administration fédérale et de trois ou quatre autres experts, décide des allocations anticipées à verser aux ayants droit.

La commission est tenue de lancer un appel public avec délai forclusif Art. 5 Les décisions de la commission peuvent être déférées à la commission de recours pour les indemnités de nationalisation, qui statue en dernier ressort.

1 FF 1957, I, 310.

587 Le recours n'est recevable que pour violation du droit. L'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit. La commission de recours fonde sa décision sur les faits tels qu'ils ont été constatés en première instance. Cependant, elle rectifie d'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance.

Art. 6 Le Conseil fédéral rendra compte de l'exécution du présent arrêté dans son rapport de gestion.

Art. 7 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté et d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

Il publiera le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et fixera la date d'entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 septembre 1957.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 septembre 1957.

Le, président, K. Schoch Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 septembre 1957.

H467

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication; 26 septembre 1957 Délai d'opposition: 25 décembre 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'octroi d'allocations anticipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste (Du 20 septembre 1957)

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26.09.1957

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