405

# S T #

7481

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse (Du 26 août 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale modifiant celui du 30 mars 19491 qui concerne l'administration de l'armée suisse et visant principalement à relever le taux de la solde.

A I. ÉVOLUTION DU TAUX DE LA SOLDE Le règlement d'administration de 1885 fixait la solde du service d'instruction et celle du service actif. Cette dernière a été payée dès ledébut du service actif de 1914 à 1918; elle ne se distinguait cependant de l'autre que quant à la solde des officiers. Au cours de ce premier service actif, la solde fut relevée à diverses reprises, en dernier lieu par l'arrêté du Conseil fédéral du 6 avril 1918 RO 34, 425) améliorant la situation des militaires au service actif et au service d'instruction, de même qu'en cas de maladie ou d'accident, ainsi que des membres de leurs familles pour ce qui concerne les secours militaires, et par l'arrêté du 8 novembre 1918 (RO 34, 1176) augmentant la solde des officiers supérieurs.

Ces taux restèrent en vigueur pour le service de paix jusqu'au moment où le Conseil fédéral les réduisit, le 13 novembre 1925 (RO 41, 747). Les nouveaux taux, expressément désignés comme solde du service d'instruction, entrèrent en vigueur le 1er janvier 1926. Une nouvelle réduction fut opérée par l'arrêté du Conseil fédéral du 31 janvier 1936 (RO 62, 46) fondé sur le programme financier de 1936. Ces taux réduits furent repris sans, changement par les arrêtés des 28 décembre 1957 (RO 53, 1117) et 30 décembre 1938 (RO 66, 12). La solde correspondait alors aux conditions économiques de l'époque.

406

Lors de la mobilisation générale du 1er septembre 1939, le Conseil fédéral rétablit, le 31 août 1939, la solde telle qu'elle était fixée par les arrêtés susrappelés des 6 avril et 8 novembre 1918. Aucun changement n'intervint jusqu'à la fin du service actif de 1939/1945, sauf pour la solde des sous-officiers, augmentée le 10 janvier 1941 (RO 57, 26).

Les soldes versées à partir du grade de colonel ont été réduites par l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 1946 RO 62, 271) ; les autres soldes n'ont pas été modifiées.

L'article 11 de l'organisation militaire, modifié par la loi du 12 décembre 1947 (RO 1948, 417), confère à l'Assemblée fédérale la compétence de fixer la solde. L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 (RO 1949, 1185) concernant l'administration de l'armée suisse (règlement d'administration) a rétabli, dès le 1er janvier 1950, une solde pour le service ·d'instruction. Les taux de l'arrêté du 15 février 1946 ont été en général repris, sauf pour les sous-officiers, dont la solde fut de nouveau augmentée.

Si l'on entend comparer la solde actuelle avec celle de 1939, il ne suffit pas d'opposer aux taux actuels du service d'instruction ceux du service actif, valables dès le 1er septembre 1939. Il faut au contraire prendre pour base de comparaison la solde du temps de paix, c'est-à-dire antérieure à la mobilisation de 1939, fixée par l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1938.

Grade

Solde selon ACF du AF du 30. 12.38 30.3.49

Augmentation (selon AF du 30. 3. 49) à partii du 1. 1. 50 en pour-cent

Colonel commandant de corps 27.-- 30.-- 3.-- 11 Colonel d i v i s i o n n a i r e . . . .

22.-- 25.-- 3.-- 14 Colonel brigadier 20.-- 23.-- 3,-- 15 Colonel 17.-- 20.-- 3,-- 18 Lieutenant-colonel 14.-- 16.50 2.50 18 Major 12.-- 13.20 1.20 10 Capitaine 10.-- IL-- 1.-- 10 Premier-lieutenant 7.50 9.20 1.70 23 Lieutenant 7.-- 8.20 1.20 17 .Adjudant sous-officier . . .

4.-- 5.-- 1.-- 25 Sergent-major 3.50 4.50 1.--- 30 Fourrier 3.-- 4.50 1.50 50 Sergent 2.50 3.50 1.-- 40 Caporal.

2.-- 3.-- 1.-- 50 Appointé. . . . . . . . .

1.50 2.20 --.70 47 Soldat 1.30 2.-- --.70 54 Recrue --.70 1.-- --.30 43 La solde du service d'instruction fixée dans le règlement d'administration de 1950 a été, comparativement à celle d'avant le 1er septembre 1939,

407

adaptée dans une large mesure au renchérissement intervenu depuis lors.

Le renchérissement a été compensé par le relèvement des indemnités de subsistance et de logement. Lors de l'examen du projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse, le Conseil national avait repoussé, en mars 1949, une proposition d'augmenter de 50 centimes les taux de la solde. La question qui se pose est donc de savoir si l'évolution des prix enregistrée depuis 1949 justifie aujourd'hui un relèvement.

II. NÉCESSITÉ ET ÉTENDUE D'UN RELÈVEMENT DE LA SOLDE M. le conseiller national Weber, de Thoune, appuyé par 39 cosignataires, a déposé le 13 juin 1956 une motion demandant l'augmentation de la solde militaire. Cette motion a été acceptée le 19 mars 1957 par le Conseil national, le 28 juin 1957 par le Conseil des Etats, Les deux chambres se sont donc prononcées en principe en faveur d'une telle augmentation.

Le Conseil national a accepté, également en mars, un postulat concernant le relèvement de la solde déposé le 14 mars 1957 par M. Ritschard. Il s'agit aujourd'hui de fixer les nouveaux taux. Pour ce faire, il faut tenir compte des diverses mesures qui ont permis d'améliorer la situation financière du militaire au service, notamment les allocations pour perte de gain, ainsi que l'amélioration de la subsistance et du logement de la troupe.

1. Allocations pour perte de gain

A l'époque de la mobilisation pour le service actif de 1939, le militaire n'avait pas encore droit à l'allocation pour perte de salaire et de gain.

Lorsqu'une famille tombait dans le besoin par suite du service militaire de son chef, celui-ci avait droit à des secours s'il en prouvait la nécessité (art. 22 de l'organisation militaire). Ces secours ne devaient pas être assimilés à ceux de l'assistance publique.

Le droit aux allocations pour perte de salaire et de gain, institué au début de 1940, a été maintenu après le service actif pour les services d'instruction. L'article 11, 3e alinéa, de l'organisation militaire, selon la loi du 1er avril 1949 (RO 1949, 1595), garantit de façon durable au militaire au service le droit à une indemnité équitable pour perte de salaire et de gain. Les dispositions de détail sont fixées par la loi du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046) sur les allocations aux militaires pour perte de gain. Il en est résulté une sensible amélioration de la situation du militaire, par rapport à celle d'avant-guerre.

Les allocations améliorent dans une mesure importante la situation financière du militaire au service; mais leur but est de servir à l'entretien de sa famille.

Feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

29

408

2. Améliorations de la subsistance et du logement Avant la mobilisation de 1939, il était d'usage que les officiers prennent leurs repas au restaurant. Ils devaient y consacrer, outre l'indemnité de vivres, une part importante de leur solde. Les communes n'étaient alors pas tenues de fournir des chambres aux officiers des unités ; elles ne devaient le faire, à leurs frais, que pour les officiers des états-majors. Les officiers des unités, ainsi que les sous-officiers supérieurs, devaient donc payer euxmêmes la chambre qu'ils louaient.

Selon le règlement d'administration de 1950, les officiers doivent maintenant prendre, en principe, leurs repas avec la troupe. Lorsque certaines circonstances les obligent à les prendre dans des cantines militaires ou des restaurants, ils reçoivent, outre l'indemnité de vivres, un supplément de subsistance variant, selon les cas, de 4 à 6 fr. 25. Les communes fournissent aujourd'hui, en temps de paix également, des chambres aux officiers des états-majors et des unités, ainsi qu'aux sous-officiers supérieurs. La Confédération leur verse pour ces chambres une indemnité équitable. Ces nouvelles dispositions représentent une amélioration sensible de la situation des officiers et des sous-officiers supérieurs, par rapport à ce qu'elle était, en service de paix, avant le 1er septembre 1939. L'augmentation proportionnellement plus faible de la solde des officiers (11 à 23%), comparativement à celle des sous-officiers (25 à 50%) et des soldats (54%), se trouve ainsi compensée, les officiers ne devant plus, en règle générale, payer sur leur solde les frais de logement et de subsistance.

La nourriture de la troupe a, elle aussi, été améliorée considérablement par le règlement d'administration de 1950 et depuis lors. La ration journalière a été augmentée. De nouvelles prescriptions établissent en outre que les sommes destinées à la subsistance de la troupe ne peuvent plus être employées à d'autres fins. La nourriture de la troupe est maintenant telle que le soldat n'a plus à dépenser de sa poche pour la compléter.

Cette amélioration est aujourd'hui généralement reconnue, tant pour la qualité que pour la quantité.

La solde est destinée à couvrir les menus frais du militaire au service, notamment pour le tabac, les boissons, les articles de toilette. S'il est vrai que des améliorations sensibles ont été apportées à sa situation, ces frais ne restent pas moins à sa charge. La mesure dans laquelle la solde actuelle permet encore de couvrir les menus frais du militaire doit donc être déterminante pour fixer les nouveaux taux. On ne saurait ignorer que, dans ce domaine, les prix ont augmenté depuis 1950. Cette évolution est surtout sensible pour les recrues et les soldats. Il n'est manifestement plus possible aujourd'hui de couvrir ces besoins avec une solde de un ou deux francs,

409

et moins encore de passer son temps libre hors de la maison. C'est donc pour les recrues et les soldats que le relèvement de la solde se justifie tout d'abord.

Ces considérations montrent qu'il est moins urgent d'améliorer la solde des officiers que celle des recrues et des soldats. Un pour-cent uniforme d'augmentation pour tous les grades ferait bénéficier les officiers d'une amélioration bien supérieure à celle que subirait ainsi la solde des recrues et soldats. Un pourcentage même élevé ne procurerait à ces derniers qu'une amélioration insuffisante. Un relèvement général de 20 pour cent, par exemple, se traduirait par une augmentation de 20 centimes pour la recrue, de 40 centimes pour le soldat et de 4 francs pour le colonel.

La troupe estimerait injuste cette augmentation trop peu nuancée, qui ne permettrait pas d'atteindre le but recherché. Elle doit donc être rejetée.

Une augmentation uniforme d'un franc pour tous les grades, de la recrue au colonel commandant de corps, telle que la propose un comité composé de militaires de différents grades, aurait l'avantage de la simplicité mais serait trop schématique. Une telle augmentation n'est pas nécessaire pour tous les grades d'officier. Nous ne retiendrons donc pas cette proposition.

Etant admis que les recrues et les soldats ne peuvent plus couvrir leurs menus frais avec un ou deux francs, une amélioration efficace de leur solde paraît indispensable. Ce relèvement entraîne toutefois automatiquement celui de la solde des sous-officiers, ce qui se justifie si l'on tient compte des efforts constants faits pour améliorer leur situation. Bien qu'une augmentation de la solde des officiers ne soit pas d'une urgente nécessité, on peut considérer comme équitable de l'accorder dans une modeste mesure aux officiers de grade inférieur et moyen, même si elle n'a qu'une valeur symbolique. On peut se contenter d'arrondir toutes les fractions au franc supérieur. C'est pour les grades de capitaine et de major seulement qu'une modification s'impose. Le relèvement des taux que fixe pour ces deux grades l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée ne correspondait en effet pas aux autres améliorations (cf. tableau de la page 2).

Nous fondant sur ces considérations, nous proposons les modifications ci-après :
a. Augmentation uniforme d'un frane de la solde de la recrue, du soldat, de l'appointé et du sous-officier (y compris les aspirants officiers et aspirants secrétaires d'état-major) ; b. Augmentation de 80 centimes de la solde de l'adjudant sous-officier chef de section, de l'adjudant sous-officier secrétaire d'état-major, du lieutenant et du premier-lieutenant, qui passe respectivement à 8,9 et 10 francs; c. Augmentation de 2 francs de la solde du capitaine, qui passe à 13 francs ;

410

d. Augmentation de 1 fr. 80 de la solde du major, portée ainsi à 15 francs ; e. Augmentation de 50 centimes de la solde du lieutenant-colonel, qui passe à 17 francs.

Ces propositions admises, on obtiendrait les taux suivants, mis en parallèle avec l'évolution intervenue depuis 1938.

Grade

Colonel commandant de corps Colonel divisionnaire. .

Colonel brigadier . . .

Colonel Lieutenant-colonel. . .

Major Capitaine Premier-lieutenant. . .

Lieutenant Adjudant sous-officier chef de section . . .

Adjudant sous-officier secrétaire d'état-major .

Aspirant officier. . . .

Aspirant secrétaire d'étatmajor Adjudant sous-officier .

Sergent-major Fourrier Sergent Caporal .

Appointé Soldat Recrue

Solde du 30.12. 38 30. 3.49 (KA) Fr.

Fr.

Nouvelle proposition Fr.

Augmentation en pourcent par rapport à 1938 1949

27.-- 22.-- 20.-- 17.-- 14.-- 12.-- 10.-- 7.50 7.--

30.-- 25.-- 23.-- 20.-- 16.50 13.20 IL-- 9.20 8.20

30.-- 25.-- 23.-- 20.-- 17.-- 15.-- 13.-- 10.-- 9.--

11 14 15 18 22 25 30 33 30

-- -- -- -- 3 13 18 9 10

6.--

7.20

8.--

33

11

6.-- 6.50(*)

7.20 6.50(**)

8.-- 7.50(**)

33 ?

11 15

6.50 (*) 4.-- 3.50 3.-- 2.50 2.-- 1.50 1.30 --.70

6.--(**) 5.-- 4.50 4.50 3.50 3.-- 2.20 2.-- 1.--

7.--(**) 6.-- 5.50 5.50 4.50 4.-- 3.20 3.-- 2.--

?

50 60 83 80 100 113 131 186

17 20 22 22 30 33 45 50 100

Les règles appliquées à l'augmentation de la solde des militaires proprement dits doivent aussi servir à fixer à nouveau celle des complémentaires : (*) Subsistance comprise (**) Subsistance non comprise

411 Classa de eolde l

2 3 4 5 6 7

Fonction comparable a nelle de

officier supérieur . .

capitaine officier subalterne . .

sous-officier supérieur sous-officier soldat recrue

Solde au 30. 3, 49

Nouvelle proposition

8.50

9.-- 7.-- 6.-- 4.-- 3.50 3.-- 2.--

6.50 5.-- 3.-- 2.50 2.-- 1.--

Augmentation eu.

pOur*oent par rapport à

6 8 20 33 40 50 100

Comparé avec le taux de 1949, le pourcentage de l'augmentation de la solde des complémentaires est donc le même que celui qui serait appliqué à celle des militaires. Une base de comparaison avec l'époque d'avantguerre n'existe pas du fait que les complémentaires n'ont été répartis dans les classes de fonction qu'au cours du service actif de 1939 à 1945.

III. RÉPERCUSSIONS

FINANCIÈRES

Calculé sur le total des jours de service accomplis en 1956, le relèvement de la solde proposé au chapitre II aura les conséquences suivantes: Jours de servine en 1956 Chiffres arrondis)

Augmentation moyenne Fr.

Dépenses Supplémentaires

Fr.

Ecoles de recrues Recrues . . .

Sous-officiers .

Officiers . . .

3 100 000 750 000 170 000

--.80

750 000 136 000

Ecoles de cadres Soldats....

Sous-officiers .

Officiers . . .

190 000 170 000 105 000

1.-- 1.-- --.80

190 000 170 000 84000

3450000 750000 380 000 9 065 000

1.-- 1 .

--.80

3 450 000 750 000 304 000 8 934 000

Cours de répétition Soldats Sous-officiers . .

Officiers . . . .

. ..

. ..

· '' Total

1_ 1.--

3 100 000

Le nombre des recrues devant encore augmenter au cours des années prochaines, le relèvement de la solde grèvera le budget militaire d'une dépense supplémentaire de 9 à 9,5 millions de francs.

412 B Dans les cas de prétentions relatives à la remise de motocyclettes de service, l'article 126, lettre g, 3e alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse dispose que la décision de première instance appartient au service de la motorisation de l'armée.

La possibilité de remettre des véhicules à moteur de service, c'est-à-dire aussi des « j eeps » universelles et des véhicules à emplois multiples « UNIMO G », n'a été créée que par l'arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1949 (RO 1949, 1701), soit après l'adoption du règlement d'administration.

Le terme «motocyclettes de service» doit donc être remplacé à l'article 126, lettre g, 3e alinéa, par celui de «véhicules à moteur de service».

Par le présent message, il est donné suite à la motion des conseils législatifs n° 7198 et au postulat du Conseil national n° 7373. Nous vous proposons donc de les classer.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé modifiant celui qui concerne l'administration de l'armée suisse.

Comme l'arrêté autorise une dépense de plus de 5 millions de francs son adoption requiert la majorité absolue des membres de chacun des conseils conformément à l'arrêté fédéral sur le régime financier (frein aux dépenses).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 26 août 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Streuli 11744

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

413 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE modifiant

celui qui concerne l'administration de l'année suisse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 1957, arrête:

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 1 concernant l'administration de l'armée suisse est modifié comme il suit:

Art. 16 Les soldes du service d'instruction sont les suivantes : Fr.

Colonel commandant de corps Colonel divisionnaire Colonel brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Premier-lieutenant Lieutenant Adjudant sous-officier chef de section . . . .

Adjudant sous-officier secrétaire d'état-major.

30.--· 25.--- 23.-- 20.-- 17.-- 15.-- 13.-- 10.-- 9.-- 8.-- 8.--

Aspirant officier

7.50

Aspirant secrétaire d'état-major 1 RO 1949, 1185; 1954, 1370.

7.--

414

Adjudant sous-officier Sergent-major Fourrier Sergent Caporal Appointé Soldat Recrue

6.-- 5.50 5.50 4.50 4.-- 3.20 3.-- 2.--

L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

Art. 20 La solde de fonction des services complémentaires au service d'instruction est fixée comme il suit: lre classe de solde 9 francs: Commandants de groupements formés de plusieurs détachements; fonctions supérieures et indépendantes dans une entreprise ou un service important et exigeant une formation universitaire complète; fonctions spéciales exercées avec l'autorisation expresse du département militaire fédéral.

2e classe de solde 7 francs: Commandants de détachements importants ; fonctions supérieures et indépendantes exigeant une formation universitaire complète ou des connaissances pratiques acquises dans l'exercice de fonctions civiles correspondantes.

3e classe de solde 6 francs: Commandants de détachements de moindre importance ou de subdivisions de détachements importants; fonctions supérieures exigeant une formation spéciale.

4e classe de solde 4 francs: Chefs de service et comptables ; fonctions indépendantes exigeant une formation spéciale.

5e classe de solde 3 tr. 50: Chefs de groupe; aides ayant une formation spéciale.

415

6e classe de solde 3 francs: Les autres personnes des services complémentaires.

7e classe de solde 2 francs: Recrues des services complémentaires.

Art. 126, lettre g, 3e alinéa -- les prétentions relatives à la remise de véhicules à moteur de service.

II

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1958.

11744

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse (Du 26 août 1957)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1957

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

7481

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.09.1957

Date Data Seite

405-415

Page Pagina Ref. No

10 094 762

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.