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Délai d'opposition: 25 décembre 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'allocation de subsides pour le transport de marchandises de consommation courante dans les régions de montagne (Du 20 septembre 1957)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.,

vu les articles 28 et 31 bis 3e alinéa, lettre c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 avril 1957 (1), arrête:

Article premier Principe La Confédération alloue des subsides, selon les dispositions suivantes, à titre de contribution aux frais de transport de marchandises de consommation courante destinées à des régions de montagne dont l'économie est menacée.

Art. 2 Marchandises de consommation courante Sont considérés comme marchandises de consommation courante: le sucre, le café, le cacao, le riz, le maïs, les produits d'avoine et d'orge, les légumineuses, les conserves de légumes et de fruits de fabrication suisse, les pâtes alimentaires, les graisses et huiles comestibles, ainsi que le savon de toilette et les produits pour lessive contenant du savon.

Art. 3 Régions de montagne 1 Sont réputées régions de montagne au sens du présent arrêté les localités habitées toute l'année qui supportent, pour les transports effectués par des entreprises officielles de la station de plaine au lieu de destination,

(!) FF 1957, I, 1025.

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des frais supplémentaires montant à trois francs ou davantage par 100 kilos de marchandise.

2 Sont réputés supplémentaires les frais qui résultent de la différence entre les tarifs des chemins de fer des régions de montagne et celui des chemins de fer fédéraux, y compris les autres frais occasionnés par le transport de la station de chemin de fer la plus proche au lieu de destination, lorsque ce dernier est situé hors du rayon local de la station.

3 En cas de circonstances spéciales, le Conseil fédéral peut désigner d'autres localités comme régions de montagne.

Art. 4 Droit aux subsides Ont droit aux subsides les fournisseurs (grossistes et fabricants) qui livrent des marchandises des espèces énoncées à l'article 2 à des revendeurs, ménages collectifs et entreprises de transformation sans caractère industriel soit franco domicile soit, lorsque le destinataire prend livraison de la marchandise chez le fournisseur, avec déduction des frais de transport correspondants.

Art. 5 Conditions d'allocation des subsides 1

Les subsides ne sont alloués qu'à condition que le fournisseur livre la marchandise dans la région de montagne au même prix qui est facturé à la station de plaine et qu'il prenne d'autre part les dispositions qu'on peut attendre de lui pour que les revendeurs observent les prix de détail habituellement pratiqués à la station de plaine.

2 Le Conseil fédéral peut subordonner l'allocation des subsides : a, A la condition que les transports se fassent, autant qu'on peut le demander, par chemin de fer; 6. A l'obligation d'inscrire le prix de vente au détail sur l'emballage de la marchandise.

Art. 6 Transports publics 1

Pour les transports effectués par les entreprises de transports publics, les frais supplémentaires sont, en règle générale, remboursés conformément à l'article 3, 2e alinéa.

2 Si les frais occasionnés par le transport de la station de plaine au lieu de destination dépassent quatre francs par 100 kilos, et autant que des conditions particulières le justifient, le remboursement porte sur l'ensemble des frais de transport et non seulement sur les frais supplémentaires.

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Art. 7 Transports privés 1

Pour les transports effectués par le fournisseur ou le destinataire lui-même ou par une entreprise de transports privés, les subsides sont calculés de manière à couvrir les frais occasionnés par le transport du lieu d'établissement du grossiste le plus proche au lieu de destination dans toute la mesure où ils dépassent la moyenne des frais de transport en plaine.

a Le Conseil fédéral fixe les subsides pour les différentes localités.

Art. 8 Envois en gros et envois par la poste 1

Les subsides sont fixés pour 100 kilos de marchandise, y compris l'emballage habituel. Ils peuvent être abaissés pour les envois en gros dans la mesure des économies faites.

a Les envois par la poste ne donnent droit à aucun subside.

Art. 9 Restitution et suspension des subsides 1

Quiconque a obtenu un subside auquel il n'avait pas droit est tenu de le restituer. S'il était de mauvaise foi, il doit en outre être privé de tout nouveau subside pendant un lapa de temps approprié. La même mesure sera prise à l'égard de celui qui aura refusé de se soumettre à un contrôle, donné sciemment des indications inexactes ou refusé de fournir des renseignements. Est réservée la poursuite fondée sur le code pénal.

2

Si les quantités de marchandise livrées dans des localités situées à la frontière excèdent les besoins normaux de la population, les subsides pourront être suspendus pendant un laps de temps approprié.

Art. 10 Modification du tarif douanier Le tarif douanier du 8 juin 1921 est modifié comme il suit: Numéro du tarif

54

Désignation de la marchandise

Café: -- brut

Taux

du droiti

54.--

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Art. 11 Entrée en vigueur et exécution x

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1958. Il a effet jusqu'au 31 décembre 1962.

*Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution nécessaires; il peut en particulier établir des dispositions en vue d'assurer le report de la réduction sur les prix de détail et prévoir des contrôles.

3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 septembre 1957.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 septembre 1957.

Le président, K. Schoch Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 septembre 1957.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : us«*

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 26 septembre 1957 Délai d'opposition: 25 décembre 1957

Feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'allocation de subsides pour le transport de marchandises de consommation courante dans les régions de montagne (Du 20 septembre 1957)

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In

Foglio federale

Jahr

1957

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.09.1957

Date Data Seite

588-591

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10 094 787

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