223 Délai d'opposition: 17 juin 1930.

# S T #

Arrêté fédéral approuvant

le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à la revision du statut de la cour permanente de justice internationale.

(Du 15 mars 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 27 décembre 1929, arrête :

Article premier.

Le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à la revision du statut de la cour permanente de justice internationale est approuvé.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis, conformément à l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, aux dispositions de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale relatif à la promulgation des lois fédérales.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 12 mars 1930.

Le président, E.-Paul GRABER.

Le secrétaire, G. BOVET.

224

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 mars 1930.

Le -président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 mars 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 19 mars 1930.

Délai d'opposition: 17 juin 1930.

225

PROTOCOLE, DU 14 SEPTEMBRE 1929, RELATIF A LA REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

1. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils représentent, d'apporter au statut de la cour permanente de justice internationale les amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent protocole et qui font l'objet de la résolution de l'assemblée de la Société des Nations du 14 septembre 1929.

2. Le présent protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera soumis à la signature de tous les signataires du protocole du 16 décembre 1920, auquel est annexé le statut de la cour permanente de justice internationale, ainsi qu'à celle des Etats-Unis d'Amérique.

3. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si possible avant le 1er septembre 1930, entre les mains du secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera les membres de la société et les Etats mentionnés dans l'annexe au pacte.

4. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er septembre 1930, à condition que le conseil de la Société des Nations se soit assuré que les membres de la Société des Nations et les Etats mentionnés dans l'annexe au pacte, qui auront ratifié le protocole du 16 décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent protocole n'aurait pas encore été reçue à cette date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au statut de la cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent protocole.

5. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles dispositions feront partie du statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs objet de la révision seront abrogées. Il est entendu que, jusqu'au 1er janvier 1931, la cour continuera à exercer ses fonctions conformément au statut de 1920.

6. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, toute acceptation du statut de la cour signifiera acceptation du statut revisé.

7. Aux fins du présent protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position qu'un Etat ayant ratifié le protocole du 16 décembre 1920.

PAIT à Genève, le quatorzième jour de septembre mil neuf cent vingtneuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations. Le secrétaire général adressera des copies certifiées conformes aux membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés dans l'annexe au pacte.

226 Union Sud-africaine:

Danemark :

Eric H. Louw

Georg Cohn

Allemagne : Fr. Gaus Australie : W. Harrison Moore Autriche: 1 D Marcus Leitmaier

République Dominicaine: M. L. Vasquez G.

Espagne : G. Botëtta Estonie : A. Schmidt

Belgique : Henri Roiin Bolivie : A. Cortadellas Brésil: M. de Pimentel Brandao Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Arthur Henderson Bulgarie : Vladimir Mottoff Canada : R. Dandurand Chili: Luis V. de Porto-Seguro

Finlande : A. S. Yrjö-Koskinen France: Henri Fromageot Grèce : Politis Guatemala : Luis V. de Porto-Seguro Haïti : Luc Dominique Hongrie : Ladislas Gajzago Inde: Ma. Habibullah

Chine: Chao-Chu Wu

État libre d'Irlande: John A. Costello

Colombie : Francisco José Urrutia

Italie : Vittorio Scialoja

227

Lettonie : Charles Duzmans Libéria: A. Sottile Luxembourg : Bech Nicaragua : Francisco Torres F.

Norvège : Arnold Raestad Nouvelle-Zélande : G. J. Pair Panama : J. D. Arosemena Paraguay : R. V. Caballero de Bedoya

Pologne: M. Rostworowski S. Rundstein Portugal : Prof. Doutor J. Lobo d'Avila Lima Roumanie : Antoniade Salvador : J. Gustavo Guerrero Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : /. Choumenkovitch Siam: Varnvaidya Suède: E. Marks von Wurtemberg Suisse : Motta

Pays-Bas V. Eysinga

Tchécoslovaquie : Zd. Fierlinger

Pérou: Mär. H. Cornejo

Uruguay: A. Guani

Perse : P. P. Kitabgi

Venezuela: G. Zumeta

228 ANNEXE AU PROTOCOLE DU 14 SEPTEMBRE 1929

AMENDEMENTS AU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes: Nouvelle rédaction de l'article 3.

La cour se compose de quinze membres.

Nouvel article 4.

Les membres de la cour sont élus par l'assemblée et par le conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la cour d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

En ce qui concerne les membres de la société qui ne sont pas représentés à la cour permanente d'arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes, conditions que celles stipulées pour les membres de la cour d'arbitrage par l'article 44 de la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.

En l'absence d'accord spécial, l'assemblée, sur la proposition du conseil, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la cour un Etat qui, tout en ayant accepté le statut de la cour, n'est pas membre de la Société des Nations.

Nouvelle rédaction de l'article 8.

L'assemblée et le conseil procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 13.

Les membres de la cour sont élus pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

En cas de démission d'un membre de la cour, la démission sera adressée au président de la cour, pour être transmise au secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dernière notification emporte vacance de siège.

229

Nouvelle rédaction de l'article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'élection sera fixée par le conseil dans sa première session.

Nouvelle rédaction de l'article 15.

Le membre de la cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Nouvelle rédaction de l'article 16.

Les membres de la cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 17.

Les membres de la cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 23.

La cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la cour.

Les membres de la cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, non compris la durée des voyages, tous les trois ans.

Les membres de la cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du président, d'être à tout moment à la disposition de la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 25.

Sauf exception expressément prévue, la cour exerce ses attributions en séance plénière.

Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la cour ne soit pas réduit à moins de onze, le règlement de la cour pourra prévoir

230 que, selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la cour.

Nouvelle rédaction de l'article 26.

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XIII (travail) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après : La cour constituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la cour siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'<( assesseurs pour litiges de travail », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le conseil d'administration du bureau international du travail. Le conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Dans les affaires concernant le travail, le bureau international aura la faculté de fournir à la cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le directeur de ce bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Nouvelle rédaction de l'article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la cour statuera dans les conditions ci-après : La cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignes en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande,

231 la cour siégera en séance plénière. Si les parties le désirent, ou si la cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« assesseurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Nouvelle rédaction de l'article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la cour compose annuellement une chambre de cinq juges,'appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Nouvelle rédaction de l'article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la cour est saisie.

Si la cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29.

En pareils cas, le président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

Lorsque plusieurs parties · font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la cour décide.

Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2; 17, alinéa 2; 20 et 24 du présent statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Nouvelle rédaction de l'article 32.

Les membres de la cour reçoivent un traitement annuel.

Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.

232 Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour ou il remplit les fonctions de président.

Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'assemblée de la Société des Nations sur la proposition du conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

Le traitement du greffier est fixé par l'assemblée sur la proposition de la cour.

Un règlement adopté par l'assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont allouées aux membres de la cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt.

Nouvelle rédaction de l'article 35.

La cour est ouverte aux membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour lés parties aucune inégalité devant la cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas membre de la Société des Nations, est partie en cause, la cour fixera la contribution aux frais de la cour que cette partie devra supporter. Toutefois cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la cour.

Le texte français de l'article 38, n° 4, est remplacé par la disposition suivante : 4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des pitblicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

(Il n'y a pas de changement dans le texte anglais.)

Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après: Nouvelle rédaction de l'article 39.

Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries cette des deux langues qu'elles pré-

233

féreront, et l'arrêt de la cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Nouvelle rédaction de l'article 40.

Les affaires sont portées devant la cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au greffe; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les membres de la Société des Nations par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la cour.

Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante : The hearing shall be under thè contrai of thè président or, if he is unable to preside, of thè vice-président ; if neither is able to preside, thè senior judge présent shall preside.

(Il n'y a pas de changement dans le texte français.)

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au statut de la cour: Chapitre IV. -- Avis consultatifs.

Nouvel article 65.

Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la cour est demandé sont exposées à la cour par une requête écrite, signée soit par le président de l'assemblée ou par le président du conseil de la Société des Nations, soit par le secrétaire général de la société agissant en vertu d'instructions de l'assemblée ou du conseil.

La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Nouvel article 66.

1. Le greffier notifie immédiatement la.requête demandant l'avis consultatif aux membres de la société des Nations par l'entremise du secrétaire général de la société, ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la cour.

En outre, à tout membre de la société, à tout Etat admis à ester devant la cour et à toute organisation internationale jugés, par la cour ou par le président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la cour

234 est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Si un des membres de la société ou des Etats mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la cour statue.

2. Les membres, Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres membres, Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la cour, ou, si elle ne siège pas, par le président. A cet effet, le greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux membres, Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présentés.

Nouvel article 67.

La cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des membres de la société, des Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

Nouvel article 68.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la cour s'inspirera en outre des dispositions du statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

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Arrêté fédéral approuvant le protocole, du 14 septembre 1929, relatif à la revision du statut de la cour permanente de justice internationale. (Du 15 mars 1930.)

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