813 Délai d'opposition : 23 septembre 1930.

# S T #

Loi fédérale sur l'expropriation.

(Du 20 juin 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 23 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 1926, arrête: CHAPITRE PREMIER.

Le droit d'expropriation.

Article premier.

Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale.

Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

Art. 2.

La Confédération peut exercer elle-même le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

Art. 3.

Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité.

Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base : a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.

Feuille fédérale, 82e année, Vol. I.

63

I. Conditions.

[I. Exercice 1. Principe.

2. Modalités.

814

Art. 4.

III. Etendue.

IV. Objet.

Le droit d'expropriation peut être exercé: a. pour l'exécution, la transformation, l'entretien et l'exploitation de travaux, ainsi que pour l'extension future de ceuxci; 6. pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire ; c. pour l'acquisition de ce matériel, s'il n'est possible de se le.

procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses; d. pour l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics.

Art. 5.

Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier.

Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement soit temporairement.

Art. 6.

V. Restrictions.

1. De durée.

L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement. Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.

Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.

Art. 7.

2. De droit public et de droit de voisinage.

Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.

Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.

L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers

815

et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.

Art. 8.

Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.

Art. 9.

3. Remplacement de terrains cultivée.

La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible.

Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage.

4. Protection des sites.

Art. 10.

Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant.

5. Fontaines et sources.

Art. 11.

Parties inLes parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble ex- 6. tégrantes et accessoires.

proprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont exceptés de l'expropriation: à la demande de l'exproprié, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à l'entreprise de l'expropriant, à la demande de l'expropriant, lorsque l'exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale.

Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux articles 808 et 809 du code civil lors même que la dépréciation n'est pas due à une faute.

Art. 12.

Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un VI. Extension.

A la deimmeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement 1. mande de l'exproprié.

les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.

816

Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.

L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.

Art. 13.

2. A la demande de l'expropriant.

Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.

Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71). En cas de recours contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée concurremment avec ce recours. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.

Art. 14.

Vu. Renonciation à l'expropriation.

Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié.

A la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié.

L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.

L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.

Art. 15.

Vin. Mesures préparatoires.

Les actes préparatoires absolument nécessaires à l'exécution d'une entreprise pouvant donner lieu à expropriation, tels que passages, levés de plans, piquetages, mesurages, etc., doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire cinq jours au moins avant d'être entrepris et ne peuvent avoir lieu contre sa volonté qu'avec

817

l'autorisation du Conseil fédéral. A l'égard des passages qu'exigé l'établissement du projet d'entreprise, il suffit de faire conformément à l'usage local une publication dans les communes intéressées.

Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière que l'autorité désignée par le gouvernement cantonal fixe souverainement, aux frais de l'expropriant. La procédure est réglée par une ordonnance du Tribunal fédéral.

CHAPITRE II.

Indemnité.

Art. 16.

L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité I.

pleine et entière.

Art. 17.

Sauf disposition légale ou convention contraire, l'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente.

Art. 18.

La prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en nature, en particulier lorsque l'expropriation empêche de maintenir l'exploitation d'une entreprise agricole ou qu'elle concerne des droits d'eau et de force hydraulique ou enfin qu'elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites.

La réparation en nature n'est admissible sans le consentement de l'exproprié que si les intérêts de celui-ci sont suffisamment sauvegardés.

L'attribution d'un immeuble à titre d'indemnité en nature ne peut avoir lieu que si l'exproprié est consentant et si les titulaires de droits de gage sur l'immeuble exproprié dont les créances ne sont pas remboursées acceptent le remplacement du gage.

Art. 19.

Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: a. la pleine valeur vénale du droit exproprié ; 6. en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des

En général.

H. Nature de l'Indemnité.

1. Réparation en argent.

2. Réparation en nature.

ni. Eléments de l'indemnité.

818

autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; c. le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.

Art. 20.

IV. Valeur vénale.

1. Estimation en général.

L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.

La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.

Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une Augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.

Art. 21.

2. Charges.

8. Expropriation partielle.

L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d'expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier.

Si d'autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d'emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l'indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l'article 23 est portée en déduction.

Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l'application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger qu'il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l'immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.

Art. 22.

En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant.

Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation.

819

Art. 23.

Les titulaires de servitudes expropriées, usufruits exceptés, et V. Indemnité droits de droits personnels annotés au registre foncier sont indemnisés pour réels restreints.

intégralement pour le dommage résultant de la diminution ou de l'extinction de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l'article 21, 1. etServitudes droits personnels.

3e alinéa, permet d'en tenir compte.

Les locataires ou fermiers peuvent, même si leurs droits ne sont pas annotés au registre foncier, exiger la réparation intégrale du dommage résultant pour eux de l'extinction avant terme du bail conclu antérieurement à l'introduction de la procédure d'expropriation.

Art. 24.

Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au code civil, sur l'indemnité qui la remplace.

Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.

Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose soumise à usufruit.

2. Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits.

Art. 25.

Il n'est dû aucune indemnité pour les droits et les prétentions VI.deExclusion l'Indemnité.

résultant d'actes illicites ou abusifs ou créés exclusivement pour obtenir une indemnité.

Art. 26.

Nouveaux Les installations nouvelles exécutées par l'expropriant confor- Vu.

rapports de mément à l'article 7 qui remplacent ou complètent des installations propriété.

existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L'expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations.

L'expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles.

La commission d'estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet.

820 CHAPITRE III.

Dépôt des plans.

Art. 27.

I. Plans; tableaux L'expropriant est tenu d'établir, pour chaque commune dont des droits exle territoire est touché par l'ouvrage, un plan permettant de se propriés.

rendre compte du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l'intérêt publie.

Il doit établir en outre, pour chaque commune, un plan d'expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont il requiert l'expropriation, avec mention des propriétaires et des surfaces, ainsi que des droits réels restreints à exproprier (tableau des droits expropriés) constatés par le registre foncier ou les autres registres publics.

Lorsque l'expropriation a lieu en vue de l'extension future de travaux publics existants, il suffit d'un plan d'expropriation et d'un tableau des droits expropriés.

Si l'expropriation est faite à titre temporaire, il est nécessaire d'en indiquer la durée.

Art. 28.

II. Piquetage.

Les modifications de l'état des lieux nécessitées par l'ouvrage sont marquées sur le terrain, avant le dépôt public des plans (art. 30), par des piquetages. Des profils sont en outre établis lorsqu'il est difficile de se rendre, compte autrement des conséquences qui résulteront de l'ouvrage pour les parcelles non expropriées et les immeubles voisins, ainsi que pour les voies et autres travaux publics.

in. Compléments.

Art. 29.

Les plans et les tableaux sont remis au président de la commission d'estimation. Celui-ci examine s'ils répondent aux prescriptions de l'article 27, les fait compléter au besoin et les transmet aux municipalités intéressées.

Si les prescriptions de l'article 28 n'ont pas été observées, le président de la commission d'estimation ordonne les mesures à prendre.

· En cas de modifications d'une portée essentielle pour les intérêts d'expropriés, les plans sont complétés ou remplacés.

Un exemplaire des plans demeure déposé auprès de la municipalité jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Lorsqu'il s'agit d'installations électriques à fort courant, le président de la commission d'estimation communique à l'inspectorat des installations à fort courant les plans destinés à être déposés dans les communes.

821

Art. 30.

La municipalité fait publier immédiatement que les plans et les IV.1. Avis.

Publics.

tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui, communiquer, dans ce délai, par écrit: a. leurs oppositions à l'expropriation, 6. leurs demandes tendant à une modification du plan et c. leurs prétentions à une indemnité, à peine des conséquences indiquées aux articles 38 à 41.

La publication attire expressément l'attention sur les dispositions des articles 32 et 42.

Lorsque l'expropriation s'étend au territoire d'un grand nombre de communes, et si la chose paraît opportune pour permettre aux expropriés de défendre en commun leurs droits et leurs intérêts, le président de la commission d'estimation peut prolonger jusqu'à soixante jours le délai de production.

Si les plans sont incomplets, leur complément peut, dans le délai de production, être requis du président de la commission d'estimation. En cas de modifications d'une portée essentielle pour les intérêts d'expropriés, les plans sont déposés à nouveau.

Art. 31.

Simultanément avec la publication de la municipalité, l'expropriant adresse un double de l'avis à chacun des intéressés qui lui sont connus par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.

Pour les intéressés qui reçoivent un avis personnel postérieurement à la publication, le délai de production court dès la date de réception de cet avis.

2. Personnels,

Art. 32.

Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis, leurs locataires ou fermiers.

Art. 33.

3. Aux locataires et fermiers.

Procédure Si les personnes atteintes par l'expropriation sont déterminées V. sommaire.

exactement, le dépôt public des plans peut être remplacé, avec l'au- 1. Conditions.

torisation du président de la commission d'estimation, par des avis personnels :

822

a. lorsque l'expropriation n'est opérée qu'à titre temporaire ou qu'elle ne concerne qu'un nombre relativement restreint d'expropriés ; 6. lorsque l'expropriation est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants ou par l'entretien ou l'exploitation de travaux publics existants; c. lorsque, par suite de modifications apportées au plan, l'expropriation subit une extension ou se présente sous un aspect nouveau pour certains intéressés; d. lorsqu'il s'agit du renouvellement de droits de durée limitée.

Art. 34.

2. Contenu de l'avis.

L'avis personnel indique: a. le but et l'étendue de l'expropriation; b. le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; c. le droit dont la cession ou la constitution est requise; d. en tant que le plan de l'ouvrage n'est pas annexé, le lieu où ce plan peut être consulté durant le délai de production; e. la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément aux articles 35 à 37; /. les conséquences légales du défaut de production, conformément aux articles 39 à 41; g. la sommation d'aviser, conformément à l'article 32, locataires et fermiers.

Une copie de l'avis est adressée au président de la commission d'estimation compétente et à la municipalité de la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation est requise selon la procédure abrégée. L'article 28 est applicable. Le président de la commission d'estimation peut faire compléter les avis et plans insuffisants.

Art. 35.

VI. Oppositions et prétentions.

1. Oppositions.

Doivent être produites en mains de la municipalité, dans le délai fixé, par écrit et motivées: a. les oppositions à l'expropriation; b. les demandes fondées sur les articles 7 à 10.

Art. 36.

2. Prétentions.

a. Du propriétaire.

Doivent en outre être produites dans le délai fixé et de la même façon: a. même si le droit d'exproprier est contesté, les demandes d'indemnité formées à raison de la suppression, de la cons-

823

titution ou de la dépréciation d'un droit, ou à raison de tout autre dommage résultant de l'expropriation. Chaque demande indique si l'indemnité est exigée en argent et, dans l'affirmative, quel est le chiffre réclamé; 6. les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12); c. les demandes de réparation en nature (art. 18).

Art. 37.

Sont astreints à produire leurs réclamations les locataires et les fermiers,- ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, 2e al.). Ne sont pas assujettis à la production les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, non plus que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24)..

Art. 38.

Lorsque les droits à exproprier n'ont pas fait l'objet d'une production, la commission d'estimation les estime néanmoins, en tant qu'ils sont notoires ou constatés dans le tableau des droits expropriés.

Art. 39.

Après l'expiration du délai, il ne peut être fait opposition à l'expropriation qu'à la condition que l'ouvrage n'ait pas reçu un commencement d'exécution et que l'opposant ait été,* sans faute de sa part, empêché de produire dans le délai.

En pareil cas, l'opposition peut encore être formulée, en mains du président de la commission d'estimation, dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement.

Art. 40.

Si l'exproprié a été, sans faute de sa part, empêché de produire dans le délai fixé une demande tendant au rétablissement de chemins privés ou de conduites compromis par l'expropriation, · ou à la sauvegarde de l'intérêt public, il est autorisé à le faire jusqu'à la clôture de la procédure de conciliation.

Art. 41.

Les demandes d'indemnité peuvent encore être produites postérieurement à l'expiration du délai de production et à la procédure d'estimation :

f>. D'autres ayants droit.

3. Droits connus.

4. Conséquences du défaut de production, o. A l'égard des oppositions.

b. A l'égard des autres réclamations.

c. A l'égard des prétentions.

824

a. lorsqu'un intéressé fournit la preuve que, sans faute de leur part, lui ou son représentant ont été empêchés de formuler la prétention ; b. lorsque l'intéressé prouve n'avoir eu connaissance que plus tard de l'existence d'un tel droit, ou lorsque l'expropriant requiert la suppression d'un droit, ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d'expropriation; c. lorsqu'un dommage dont la survenance ou l'étendue ne pouvaient pas être prévues, lors du dépôt des plans, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage ou par suite de l'utilisation de ce dernier.

Sont au reste irrecevables, par forclusion, les demandes 'd'indemnité qui n'ont pas été produites devant le président de la commission d'estimation dans le délai de trente jours dès la date où l'intéressé a eu connaissance de l'existence du droit ou de l'atteinte portée à celui-ci ou du dommage. Dans le cas de la lettre a, le délai court dès la cessation de l'empêchement.

Art. 42.

A partir du dépôt public des plans et, dans la procédure abrégée, dès la remise de l'avis à l'exproprié, il n'est plus permis à celui-ci de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit pu de fait, susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.

Art. 43.

2. Annotation Moyennant production d'une attestation de la municipalité de la restricconstatant que les plans ont été déposés, l'expropriant peut faire tion.

annoter au registre foncier une restriction du droit de disposition.

Dans la procédure abrégée, il suffit de l'attestation que l'exproprié a été avisé.

Art. 44.

VII. Ban d'expropriation.

1. Contenu.

3. Obligation de réparer le dommage.

L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du- ban d'expropriation.

Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation.

Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.

825

CHAPITRE IV.

Procédure de conciliation.'

Art. 45. " Sitôt après l'expiration du délai de production, la municipalité ] , Citation.

Des parties adresse au président de la commission d'estimation les plans et les 1. principales.

tableaux, accompagnés des productions.

Le président de la commission informe l'expropriant de la réception du dossier et le cite avec les expropriés, par voie de publication et autant que possible d'avis personnels, à comparaître à une audience ensemble ou par groupes. Règle 'générale, cette audience se tient sur les lieux.

Si l'expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, le président peut néanmoins tenir audience avec ceux qui ont comparu s'ils sont d'accord. Il assigne à une nouvelle audience l'expropriant, les expropriés défaillants et ceux des expropriés comparants qui en font la demande. Si un exproprié fait défaut pour la deuxième fois, la procédure de conciliation r'a pas lieu en ce qui le concerne.

En cas d'absence injustifiée, le président peut condamner la partie défaillante à une amende d'ordre de cinq à cent francs.

Art. 46.

Le président de la commission d'estimation communique les oppositions relatives à l'établissement d'installations électriques à fort courant à l'inspectorat fédéral, en l'invitant à donner son préavis.

Il peut le convoquer à l'audierce de conciliation.

Art. 47.

La publication portant citation à l'audience de conciliation avise les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qu'ils peuvent prendre part aux débats sur la fixation de l'indemnité et que, s'ils font défaut, ils seront liés par les accords que le propriétaire pourra conclure à l'audience au sujet de l'indemnité.

2. De l'inspectorat des installations à fort courant.

3. Des coïntéressés.

Art. 48.

de l'auLes oppositions à l'expropriation, les demandes fondées sur les H. But dience.

articles 7 à 10, les demandes de modifications du plan et les demandes d'indemnité sont discutées à l'audience. Il est en outre procédé aux constatations nécessaires pour élucider les points litigieux ou douteux. Le président cherche à mettre les parties d'accord.

826

Art. 49.

m. Procès-verbal.

Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient : a. les noms des intéresses qui ont comparu; b. les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves; c. la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous lettre b doivent être signés par les parties.

Art. 50.

IV. Liquidation.

1. Oppositions.

Le président de la commission d'estimation renvoie au Conseil fédéral, le cas échéant avec son préavis, les oppositions et les réclamations fondées sur les articles 7 à 10 qui demeurent litigieuses.

Art. 51.

2. Modifications du plan.

3. Prétention.

4. Effete.

V. Entente directe.

Lorsqu'il est à prévoir que certaines oppositions amèneront de notables modifications du plan, intéressant encore d'autres expropriés, l'audience de conciliation peut être suspendue pour le tout ou partiellement jusqu'à droit connu sur ces oppositions.

Art. 52.

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas à la liquidation amiable d'une opposition à l'expropriation, elle est suspendue pour les demandes d'indemnité y relatives jusqu'à prononcé du Conseil fédéral.

Art. 53.

En tant que la procédure aboutit à une entente dés parties sur les demandes d'indemnité, le procès-verbal a la même valeur qu'un prononcé définitif de la commission d'estimation.

Si l'indemnité fixée entraîne une perte pour le titulaire d'un droit de gage, d'une charge foncière ou d'un usufruit, l'entente intervenue ne porte effet à son égard que s'il l'a signée ou s'il a fait défaut à l'audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner expressément ce fait.

Art. 54.

Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors de l'audience de conciliation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite. Elle est communiquée au président de la commission d'estimation.

827

Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits qui en éprouvent une perte, s'ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s'ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d'estimation suive son cours.

CHAPITRE V.

Approbation des plans.

Art. 55.

Le Conseil fédéral statue définitivement, le cas échéant après I.

avoir fait compléter le dossier, sur les oppositions fondées sur les articles 7 à 10 et les demandes qui sont encore litigieuses à l'issue de la procédure de conciliation.

Demeure réservé, dans l'expropriation en faveur d'ouvrages hydrauliques, le droit de l'autorité concédante de trancher les contestations, conformément à l'article 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques.

Prononcé du Conseil fédéral.

Art. 56.

Si le Conseil fédéral a ordonné de compléter ou de modifier les II.

plans, l'expropriant doit immédiatement déposer les plans nouveaux ou les porter à la connaissance des intéressés conformément à l'article 34.

Nouvelle production des plans,

CHAPITRE VI.

Estimation.

Art. 57.

A défaut d'entente sur les indemnités, la procédure d'estimation est ouverte. Moyennant le consentement des parties, elle peut toutefois être ajournée jusqu'à achèvement de l'ouvrage.

I. Ouverture de la procédure.

Art. 58.

Le territoire de la Confédération est réparti en sept arrondisse- II.

ments d'estimation.

Ier arrondissement: les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel; IIe arrondissement: le canton du Valais; IIIe arrondissement: le canton de Berne; IVe arrondissement: les cantons d'Argovie, Soleure, Baie (ville et campagne);

Arrondissements d'estimation.

828

Ve arrondissement: les cantons de Lucerne, Zoug, Unterwald (le haut et le bas), Schwyz, Uri, Glaris; VIe arrondissement: les cantons de Zurich, Schaffhouse, StGall, Thurgovie, Appenzell (les deux Rhodes) ; VIIe arrondissement: les cantons des Grisons et du Tessin.

Art, 59.

HI. Commissions d'estimation.

1. Nombre des membres et mode de nomination.

Il est constitué une commission d'estimation par arrondissement.

Les commissions se composent: a. du président nommé par le Tribunal fédéral ; b. d'un membre nommé par le Conseil fédéral; c. d'autant de membres que l'arrondissement comprend de cantons, chacun d'eux étant nommé par le gouvernement du canton intéressé.

Chaque membre a deux suppléants désignés par les autorités qui nomment les membres.

Art. 60.

2. Formation.

Pour pouvoir délibérer, la commission d'estimation doit être formée de trois membres, savoir le président, le membre nommé par le Conseil fédéral et le membre nommé par le gouvernement du canton sur le territoire duquel est situé l'objet de l'expropriation.

Si les parties se déclarent d'accord, le président de la commission d'estimation statue seul à la suite de l'audience de conciliation.

Demeure réservé le recours conformément-à l'article 77.

Art. 61.

3. Durée dea fonctions ; responsabilité.

Les présidents, les membres et les suppléants des commissions d'estimation sont nommés pour une durée de fonctions de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal fédéral. Les dispositions de la législation fédérale sur la responsabilité civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la Confédération leur sont applicables.

Art. 62.

4. Récusation.

Les membres et les suppléants de la commission d'estimation sont soumis, quant à la récusation, aux mêmes règles que les membres du Tribunal fédéral. Les contestations sont tranchées en première instance par la commission.

829

Art. 63.

La gestion de la commission d'estimation et de son président est soumise à la surveillance du Tribunal fédéral. Celui-ci détermine dans une ordonnance la procédure à suivre, en tant qu'elle n'est pas réglée par la présente loi. Il peut donner des directions générales au président et à la commission et exiger d'eux des rapports occasionnels ou périodiques.

6. Surveillance.

Art. 64.

La commission d'estimation statue: a. sur la nature et le montant de l'indemnité (art. 16 à 18); b. sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13); c. sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7) ; a. sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26) ; e. sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14); /. sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44) ; g. sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef (art. 76) ; h. sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88) ; i. sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108); k. sur l'indemnité concernant le renouvellement de droits de durée limitée accordés pour le transport d'énergie électrique (art. 121, lettre e).

La commission statue sur sa propre compétence; sa décision est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

6. Compétence, o. D'attribution.

Art. 65.

Est compétente, en règle générale, la commission d'estimation de l'arrondissement sur le territoire duquel est situé l'objet de l'expropriation.

A la requête de l'une des parties ou du président d'une commission d'estimation, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement charger Feuille fédérale, 82e année. Vol. I.

64

b. Territoriale.

830

une commission de statuer sur des expropriations hors de son arrondissement, lorsque cette extension de compétence permet d'obtenir une décision unique ou d'économiser des frais.

Art. 66.

IV. Procédure.

1. Convocation.

La commission d'estimation est convoquée par son président: a. d'office, après clôture de la procédure de conciliation, lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité et de régler toutes les questions connexes d'estimation (art. 64) ou lorsque le président le juge nécessaire pour une autre raison; b. à la requête de l'expropriant, d'un exproprié ou d'un autre ayant droit, pour les réclamations et demandes qui ne sont pas réglées dans la procédure principale d'estimation (lettre a).

Art. 67.

2. Citations, débats.

La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins dix jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.

Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.

Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, 2e al.). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).

Art. 68.

3. Echange d'écritures.

Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.

Art. 69.

4. Droits contestés.

Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. A la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel.

831

Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. La décision de celle-ci est, sur ce point aussi, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral.

Art. 70.

Lorsque les titulaires de droits de gage ou de charges foncières entendent, selon l'article 21, 3e alinéa, exiger l'estimation des immeubles sans qu'il soit tenu compte des droits réels restreints et des droits personnels annotés de rang postérieur, ils doivent en faire la demande au plus tard lors des débats sur l'estimation.

La commission d'estimation doit, en pareil cas, estimer l'immeuble d'une part en tenant compte des droits dont il s'agit et d'autre part en faisant abstraction de ces droits.

Les droits réels et les droits personnels annotés (art. 23, 1er al.)

de rang postérieur donnent lieu à une indemnité seulement dans le cas où l'estimation sans les charges dépasse le montant des créances hypothécaires et des charges foncières de rang antérieur ou lorsque ce montant est couvert également par l'estimation avec les charges.

5. Double estimation.

a. A la requête des titulaires de droite de gage et de charges foncières.

Art. 71.

Lorsque l'extension de l'expropriation est demandée, la commission d'estimation est tenue de fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.

b. Pour cause de demande d'extension.

Art. 72.

La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.

Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.

6. Procédure probatoire: décision.

Art." 73.

Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient: a. les noms des intéressés qui ont comparu; 6. la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;

7. Procès-verbal.

832

c. les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance; d. la liste des pièces produites par les parties; e. le compte rendu sommaire des exposés des parties; /. le résultat de l'administration de preuves; g. le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'article 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres ; h. la signature du président de la commission d'estimation.

Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceuxci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.

Art. 74.

8. Communication de la décision.

La décision de la commission d'estimation est communiquée, par remise d'une copie à chacune des parties et à ceux des coi'ntéressés qui ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, 3e al.).

Les décisions se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiquées simultanément.

Art. 75.

9. Force exécutoire.

En tant que la décision de la commission d'estimation ne fait pas l'objet d'un recours selon les dispositions de l'article 77, elle a la même force qu'un arrêt du Tribunal fédéral. Elle peut être attaquée par les mêmes voies de droit qu'un tel arrêt.

Art. 76.

V. Envol en possession anticipé.

L'expropriant peut demander que la commission d'estimation, après avoir procédé à l'inspection locale et entendu l'exproprié, l'autorise à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant paiement de l'indemnité, s'il prouve qu'à ce défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux^ préjudice. L'autorisation doit être accordée, pourvu que la prise de possession n'empêche pas d'examiner la demande d'indemnité ou que cet examen puisse être assuré par des mesures de la commission (photographies, croquis, etc.)

L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes ou à l'une et l'autre prestations. Il est procédé

833

alors conformément à l'article 94. En tout cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée.

La commission d'estimation statue définitivement sur ces demandes.

CHAPITRE VII.

Recours.

Art. 77.

Toute décision de la commission d'estimation peut, à moins que la loi ne la déclare définitive, être déférée par voie de recours au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours dès sa communication.

Le recours s'exerce par le dépôt d'une déclaration écrite en mains du président de la commission. Il énonce les conclusions du recourant sur les points encore litigieux, avec ou sans indication de motifs.

Le président donne connaissance de la déclaration à la partie adverse.

Des conclusions nouvelles ne sont recevables que s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises déjà devant la commission.

I. Délai et forme.

Art. 78.

Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte.

La partie adverse peut, dans le délai de dix jours dès la réception de la déclaration de recours, se joindre à celui-ci et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.

II. Qualité pour recourir; recours joint.

Art. 79.

Un membre du Tribunal fédéral dirige la procédure en qualité de juge d'instruction.

m. Juge d'Instruction.

Art. 80.

Il est institué, pour procéder à l'estimation et statuer sur d'autres IV. Commission questions exigeant des connaissances particulières, une commission supérieure d'estimation.

supérieure d'estimation composée de quatorze membres, dont sept 1. Nomination ; statut.

sont nommés d'abord par le Conseil fédéral et les sept autres ensuite ar le Tribunal fédéral.

834

Les articles 61 et 62 sont applicables aux membres de la commission supérieure d'estimation. En cas de contestation, le Tribunal fédéral statue sur la récusation.

2. Séances plénlères.

3. Coopération en cas de recours.

V. Procédure.

VI. Projet d'arrêt du Juge d'instruction.

VH. Arrêt du Tribunal fédéral.

Art. 81.

Le Tribunal fédéral peut convoquer la commission supérieure d'estimation en séance plénière, sous la présidence d'un juge fédéral, en vue de la discussion de principes généraux applicables aux estimations.

Art. 82.

Le juge d'instruction désigne dans chaque cas un à trois membres de la commission supérieure d'estimation pour fonctionner en qualité d'experts. Il dirige leurs délibérations.

Exceptionnellement, le juge d'instruction peut s'adjoindre encore d'autres experts, si le cas nécessite des connaissances spéciales.

Règle générale, lorsque le même ouvrage donne lieu à plusieurs recours, le juge d'instruction désigne les mêmes membres de la commission supérieure d'estimation et les mêmes experts.

Art. 83.

Le juge d'instruction se fait remettre le dossier de la commission d'estimation ; il ordonne en règle générale un seul échange de mémoires et pourvoit, en tant que de besoin, à l'administration des preuves nouvelles offertes par les parties. Il peut également ordonner de son chef une inspection locale.

Art. 84.

Le juge d'instruction élabore un projet d'arrêt et le communique aux parties. Si, dans le délai de trente jours, aucune des parties ne requiert un prononcé du Tribunal fédéral, le projet d'arrêt entre en force et il est assimilé dans ce cas à un arrêt du Tribunal fédéral.

Le projet ne pourra allouer aux parties plus qu'elles n'ont demandé dans la procédure de recours.

Les projets d'arrêt se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiqués simultanément aux parties.

Art. 85.

Si la cause est portée devant le Tribunal fédéral, celui-ci rend son arrêt sur la base des preuves administrées devant le juge d'instruction. A titre exceptionnel, il peut ordonner de nouvelles preuves, notamment une nouvelle estimation.

Il est procédé à des débats oraux si le Tribunal fédéral le décide ou si les deux parties le demandent.

L'arrêt ne pourra allouer aux parties plus qu'elles n'ont demandé dans la procédure de recours.

835

Art. 86.

Exception faite du cas où l'expropriant se réserve expressément Vm. Exécution provisoire.

de renoncer à l'expropriation encore après la clôture de la procédure, le juge d'instruction peut, à la requête de la partie adverse et après l'échange des mémoires, imposer à l'expropriant le paiement immédiat de l'indemnité dans la mesure où celle-ci n'est plus litigieuse au regard des conclusions des parties.

A la requête de l'expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d'instruction peut décider que l'expropriation produira ses effets dès le paiement de la partie non litigieuse de l'indemnité.

Art. 87.

Les parties peuvent recourir en tout temps au Tribunal fédéral, par écrit, pour déni de justice ou retard injustifié imputable à la commission d'estimation ou à son président.

IX. Déni de justice et retard Injustifié.

CHAPITRE VIII.

Exécution.

Art. 88.

L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les vingt jours I.

dès sa fixation définitive et, si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux usuel dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce moment, l'expropriant paiera quatre-vingt dix pour cent de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un versement supplémentaire ou de restitution partielle.

Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter de prestations non pécuniaires, le président de la commission d'estimation lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter, en lui notifiant que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l'ayant droit aux frais de l'expropriant. Dans ce cas, l'ayant droit peut exiger de l'expropriant une avance convenable, que fixe le président de la commission d'estimation en cas de contestation.

En cas de litige, la commission d'estimation fixe les montants dus à l'ayant droit qui a exécuté lui-même les travaux et la réparation du dommage résultant de la demeure.

Art. 89.

Les indemnités d'expropriation pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble, ainsi que les indemnités de dépré-

Echéance de l'Indemnité et conséquences de la demeure.

II. Paiement..

1. Lieu.

836

ciation pour la partie restante d'un immeuble, doivent être versées, pour le compte des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble.

L'expropriant remet en même temps au conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été définitivement fixées.

Les indemnités allouées à l'exproprié pour les autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement.

Art. 90.

2. Différends.

Le conservateur du registre foncier informe l'exproprié du paiement, en lui notifiant que, s'il n'en conteste pas l'exactitude dans le délai de dix jours, la procédure de répartition sera ouverte.

En cas de contestation, le conservateur du registre foncier renvoie celle-ci à la décision du président de la commission. La répartition est ajournée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.

Art. 91.

3. Effets.

Par l'effet du paiement de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble. A défaut d'entente contraire des parties, les droits réels restreints, ainsi que les droits personnels annotés au registre foncier qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, lors même qu'ils n'ont pas été produits, malgré la sommation intervenue, et que la commission d'estimation ne les a pas estimés. Reste réservé le droit de produire après coup une demande d'indemnité, conformément à l'article 41.

Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l'indemnité a été fixée par un accord après l'ouverture de la procédure d'expropriation.

Art. 92.

in. Impôts et émolument».

Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d'expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l'expropriant.

Art. 93.

IV. Inscriptions an registre foncier.

L'expropriant peut exiger que l'acquisition de propriété résultant de l'expropriation soit inscrite au registre foncierimmédiatement

837

après le versement reconnu valable de l'indemnité et la mensuration nécessaire.

A la requête de l'expropriant et à la condition que celui-ci justifie d'un intérêt et fournisse des sûretés suffisantes pour l'exécution de ses prestations, le président de la commission d'estimation peut autoriser l'inscription avant la mensuration définitive.

Art. 94.

L'indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier V. Répartition.

A l'expropour l'expropriation d'un immeuble ou pour la dépréciation d'une 1. prié.

parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés.

L'indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.

Art. 95.

Si, dans un délai convenable, de trois mois au moins, qui lui est imparti par le conservateur du registre foncier, le propriétaire exproprié ou l'ayant droit d'une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du registre foncier répartit le montant de l'indemnité conformément aux articles 96 à 100.

Les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, à confier la répartition à d'autres offices pour la totalité ou une partie de leur territoire.

Les décisions des offices de répartition sont susceptibles de recours auprès de l'autorité de surveillance désignée par le canton et, en dernière instance, au Tribunal fédéral.

Les cantons répondent vis-à-vis des lésés, en conformité de l'article 955 du code civil, du dommage résultant de la violation des prescriptions légales.

2. Aux antres titulaires de droits réels.

a. Offices compétents.

Art. 96.

Préalablement à l'établissement du tableau de répartition, tous les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont sommés, par voie de publication, de produire dans le délai de

b. Sommation de produira

838

vingt jours leurs prétentions, y compris celles concernant les intérêts et les frais, et de déposer leurs titres à l'appui. La sommation est accompagnée de la commination que ceux qui n'auront pas produit seront exclus de la répartition dans la mesure où leurs droits ne sont pas constatés par les registres publics et que, jusqu'à dépôt des titres, les montant y afférents seront consignés.

Les intéressés indiqués dans les registres publics reçoivent copie de la publication, en tant que leur domicile est connu ou qu'ils ont un représentant en Suisse.

Art. 97.

c. Tableau de répartition.

Après expiration du délai de production, l'office compétent dresse le plan de répartition. En se fondant sur les inscriptions du registre foncier et des autres registres publics, ainsi que sur les productions qui complètent ou rectifient ces inscriptions, il indique le rang et le montant de chaque créance, de même que les dividendes y afférents. Le rang est fixé en application du code civil.

Dans la mesure où les paiements entraînent l'extinction de droits de gage, les droits des titulaires de rang postérieur bénéficient des cases devenues libres.

Art. 98.

d. Indemnités pour servitudes.

Les indemnités payées pour l'extinction de servitudes sont attribuées aux titulaires de droits de gage immobilier et de charges foncières grevant le fonds dominant, d'après leur rang.

Art. 99.

e. Dépôt du plan de répartition et actions en modification.

Le tableau de répartition demeure déposé pendant trente jours auprès de l'office chargé de la répartition, après avis donné aux intéressés. Dans ce délai, tout intéressé peut attaquer le tableau devant le juge du lieu de situation de l'immeuble exproprié. Pour la procédure, les dispositions de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite sont applicables.

Lorsque l'action en modification du tableau de répartition est dirigée contre l'admission et la collocation d'un autre intéressé, elle est intentée contre ce dernier. Si l'action a pour objet la propre collocation du demandeur, elle est intentée contre tous les intéressés dont la collocation se trouverait modifiée en cas d'admission des conclusions de la demande ou, si elle n'est pas de nature à entraîner une telle modification, contre l'exproprié.

839

Le tribunal informe l'office de répartition tant de l'ouverture que de l'issue du procès.

Art. 100.

L'office de répartition paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits les montants qui leur sont attribués, aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres.

Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation; celle-ci a la même valeur qu'une reconnaissance de dette passée en justice.

Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés à la caisse cantonale des dépôts, avec avis aux ayants droit. Le solde disponible est versé à l'exproprié.

/. Paiement.

Art. 101.

Après avoir procédé à la répartition, l'office pourvoit aux modi- VI.

fications et radiations nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à la cancellation des titres de gage.

Si un titre de gage n'est pas produit, les modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms et le domicile sont connus, par lettre recommandée.

Avis est donné aux intéressés que l'aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert est punissable.

Mise à, Jour du registre foncier et des titres.

CHAPITRE IX.

Rétrocession.

Art. 102.

L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par I. Conditions.

écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation : a. lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai si l'expropriant a été sans sa faute dans l'impossibilité d'exécuter les travaux; b. lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet;

840

c. lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée.

En cas d'extension de l'expropriation conformément aux articles 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité.

Art. 103.

II. Ayants droit.

Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant.

Art. 104.

m. Avis aux ayants droit.

Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession.

Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit.

Art. 105.

IV. Prescription.

Le droit d'exiVor la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'article 102, lettres a et b.

Le droit d'exiger larétrocessionconformémentàl'article 102, lettrée, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tous cas par cinq ans dès le fait accompli.

Art. 106.

V. Prestations ' réciproques.

Le droit exproprié doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment où la demande de rétrocession est formulée.

Si l'expropriant a procédé à des modifications et lorsque l'état ancien ne peut être rétabli ou ne saurait l'être sans frais disproportionnés, celui qui exige la rétrocession est tenu à bonification conve-

841

nable pour la plus-value; il est en droit de porter la dépréciation en déduction de sa prestation. L'expropriant peut enlever les installations faites par lui, en tant que cette suppression ne porte pas préjudice au droit à restituer.

Art. 107.

Celui qui exige la rétrocession est tenu de s'acquitter dans le VI.

délai de trois mois à partir du jour où l'obligation de rétrocéder et l'importance de ses prestations ont été reconnues ou définitivement fixées. L'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit.

Exécution.

Art. 108.

Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les VU. Décision sur la demande parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contre-prestation, de rétrocession.

la commission d'estimation tranche. Le recours au Tribunal fédéral conformément à l'article 77 demeure réservé.

CHAPITRE X.

Dispositions diverses.

Art. 109.

Les notifications et communications officielles prescrites par la I.

présente loi ont lieu par lettre recommandée ou par l'intermédiaire de l'autorité compétente. Si le destinataire n'a pas son domicile en Suisse et si, invité à y désigner un représentant, il s'est abstenu de le faire, ou si sa résidence est inconnue, ces notifications et communications se font par dépôt en mains de la municipalité de la' commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet de l'expropriation. Avis de ce dépôt est donné par voie de publication.

Les publications sont insérées dans la feuille officielle cantonale ou dans les feuilles officielles de la commune, ainsi que dans au moins deux autres journaux répandus. Les délais se calculent à compter de la première publication.

Art. 110.

Le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court. H.

Le délai fixé par mois ou par années expire le jour qui correspond, par son quantième, à celui duquel il court. S'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.

Notifications et publications.

Calcul des délais.

842

Le délai est expiré, le dernier jour, à dix-huit heures.

Lorsqu'une communication se fait par la poste, le délai est réputé observé si la remise à l'office de poste suisse a eu lieu dans ce délai.

Art. 111.

ID. Ecritures des parties,

Les écritures destinées à la commission d'estimation et au Tribunal fédéral aux termes de la présente loi doivent être déposées en deux exemplaires.

Art. 112.

IV. Dispense du timbre.

Les pièces produites par les parties et celles émanant de la commission d'estimation et de son président sont exemptes du droit de timbre.

Art. 113.

V. Trais.

1. Calcul.

Une ordonnance du Conseil fédéral fixera les émoluments à percevoir pour les opérations faites en vertu de la présente loi, ainsi que les indemnités des commissions d'estimation et de leurs présidents.

En tant qu'il ne s'agit pas d'émoluments pour des opérations du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral, l'intéressé a le droit de recourir au Tribunal fédéral, dans le délai de trente jours, contre le calcul des frais mis à sa charge.

Art. 114.

2. Répartition.

L'expropriant supporte les frais occasionnés par l'ouverture de la procédure d'expropriation, par la procédure de conciliation et par la procédure devant la commission d'estimation et son-président, ainsi que par l'exécution de l'expropriation.

Toutefois, lorsque la commission d'estimation déboute complètement un exproprié dont la réclamation est manifestement abusive, elle peut le condamner à rembourser les frais, en tout ou en partie, à l'expropriant.

La décision sur le fond sera prise en considération pour répartir les frais résultant de l'exercice du droit de rétrocession.

Art. 115.

s. Dépens.

L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extra-judiciaires occasionnés par la procédure devant le Conseil fédéral et les procédures de conciliation et d'estimation. Le montant en est fixé par la commission d'estimation.

843

Dans la procédure en rétrocession, la répartition des dépens a lieu d'après les règles générales de la procédure civile fédérale.

Art. 116.

Règle générale, s'il n'y a pas de débats oraux devant le Tribunal fédéral, les frais du recours au Tribunal fédéral contre une décision de la commission d'estimation fixant l'indemnité d'expropriation, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. Lorsque l'exproprié est seul à recourir et que ses conclusions sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Si des débats ont lieu devant le Tribunal fédéral, le supplément de frais en résultant est supporté par la partie succombante.

Dans les autres cas, la répartition des frais est opérée déjà dans l'arrêt du juge d'instruction, d'après les règles générales de la procédure civile fédérale.

Art. 117.

4. Dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Lorsque la partie expropriante est la Confédération, un canton VI. Sûretés.

ou une commune, elle est dispensée de l'obligation de fournir des sûretés.

Art. 118.

Quiconque enlève, endommage ou déplace les signaux, jalons VII. Disposition pénale.

ou autres signes employés pour une mensuration, un piquetage ou un profilement établis en vue de l'expropriation d'après la présente loi, est passible d'une amende de cinq à cent francs, à moins que l'acte commis ne constitue un crime ou délit puni d'une peine plus sévère.

CHAPITRE XI.

Dispositions transitoires et finales.

Art. 119.

Lorsqu'une expropriation est possible tant d'après la loi fédérale qu'en vertu du droit cantonal, il appartient à l'expropriant de décider d'après laquelle de ces législations elle doit avoir lieu.

Si l'expropriation a été autorisée en vertu du droit cantonal, l'expropriant ne peut plus invoquer la présente loi.

I. Application de la loi fédérale et da droit cantonal.

844

Art. 120.

II. Clause abrogatoire.

Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi: 1° la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; 2° l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 octobre 1902 concernant l'organisation des commissions fédérales d'estimation ; 3° le règlement du Tribunal fédéral du 5 décembre 1902 pour les commissions fédérales d'estimation; 4° toutes les autres dispositions de lois ou ordonnances contraires à la présente loi.

Art. 121.

III. Modification de la loi sur les Installations électriaues.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant est modifiée comme il suit: a. L'article 43 est ainsi complété: 2e alinéa (nouveau). De même, le droit d'expropriation peut être accordé pour le transport d'énergie électrique sur une installation existante et pour le remplacement partiel ou intégral d'installations par d'autres de plus forte capacité.

b. Les articles 48, 2e alinéa, 49 et 50, 2e alinéa, auront la teneur suivante: Art. 48, 2e al. S'il n'est intervenu entre les parties aucun arrangement à ce sujet, les demandes d'indemnité qui se produiraient en cours de l'exploitation seront réglées, en cas de contestation, suivant la procédure prévue à l'article 12, 2& alinéa, de la loi fédérale sur l'expropriation.

Art. 49. Sous réserve des exceptions prévues aux articles suivants, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation.

Art. 50. 2e al. Il appartient au Conseil fédéral d'accorder le droit d'expropriation. Sa décision est réservée même en l'absence d'opposition.

En cas d'opposition, l'expropriation pourra être accordée, contre les opposants, si le tracé n'est pas susceptible d'être modifié sans inconvénient grave de nature technique, sans dépense hors de proportion avec l'installation en question ou sans danger pour la sécurité publique.

c. Les articles 51 et 52 sont abrogés.

d. L'article 53 aura la teneur suivante: Moyennant l'autorisation du président de la commission d'estimation, il peut être procédé à l'établissement de l'installation électrique après approbation des plans et avis aux intéressés, alors même que la procédure de conciliation ou d'estimation ne seraitpas encoreterminée. L'autori-

845 sation doit être accordée lorsque la fixation de l'indemnité n'est litigieuse que dans un nombre de cas relativement restreint.

Avant le commencement des travaux, l'état des lieux doit faire l'objet d'un constat approprié.

Le 'président de la commission d'estimation peut subordonner son autorisation au dépôt de sûretés pour le paiement de l'indemnité et au versement d'un acompte.

e. Il est inséré un nouvel article 53bis.

Lorsqu'il s'agit de proroger des droits anciens de durée limitée accordés pour le transport d'énergie électrique, les propriétaires fonciers et les propriétaires de l'installation peuvent, par requête commune et sans introduire la procédure d'expropriation, charger la commission d'estimation ou son président de statuer sur l'indemnité. Demeure réservé le recours au Tribunal fédéral.

/. L'article 54 est abrogé.

Art. 122.

Entrée en Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vi- IV.vigueur.

gueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure.

Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l'exécution et la rétrocession s'appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d'après l'ancienne loi.

Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d'expropriation liquidés à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1930.

Le président, E.-PAUL GRABER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1930.

Le président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

feuille fédérale. 82e année. Vol. I.

65

'846

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 juin 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le, chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 25 juin 1930.

Délai d'opposition: 23 septembre 1930.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'expropriation. (Du 20 juin 1930.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1930

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.06.1930

Date Data Seite

813-846

Page Pagina Ref. No

10 085 989

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.