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Délai d'opposition : 30 septembre 1930.

# S T #

Loi fédérale sur

la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie.

(Du 25 juin 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 1928, arrête :

CHAPITRE PREMIER.

Le fonds de sûreté.

Article premier.

Toute société suisse d'assurances sur la vie soumise à la sur- I. But de la loi.

Garantie des veillance de la Confédération par la loi fédérale du 25 juin 1885 1. droits des assurés.

concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (loi de surveillance) doit constituer un fonds de sûreté, destiné à garantir, les obligations de la société envers les personnes assurées sur la vie. Le fonds de l'assureur] doit aussi garantir la part des réassureurs.

Le Conseil fédéral peut décider que des fonds particuliers seront constitués pour certains groupes d'assurés.

Art 2.

La société n'est pas tenue de garantir conformément à la présente loi ses portefeuilles d'assurances étrangers pour lesquels: 1° elle doit constituer des sûretés à l'étranger;

2. Exceptions.

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2° elle est autorisée par le Conseil fédéral, sur. la base de son plan d'exploitation, à conserver à l'étranger les biens destinés à l'exécution de ses obligations résultant d'assurances.

'II. Débit du fonds, t. Montant.

Art. 4.

Le débit du fonds de sûreté est calculé par la société dans les quatre premiers mois de chaque exercice. Il est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes.

S'il y a de justes motifs, le Conseil fédéral peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par, lui.

Le Conseil fédéral peut ordonner en tout temps une estimation du débit.

2. Calcul.

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Art 3.

Le fonds de sûr.eté est égal à la somme 1° des réserves mathématiques des contrats en cours, calculées sur les bases fixées dans le plan d'exploitation de la société, déduction faite des prêts et avances sur polices ainsi que des primes échues mais non recouvrées et des primes sursises; 2° des provisions pour prestations d'assurance en suspens; 3° des parts de bénéfices individualisées et créditées aux preneurs d'assuEances; 4° d'un montant constituant une garantie supplémentaire.

ltutlon du

SSta i. Affectation de biens.

2. Complètement du fonds.

3. Registre des sûretés.

Art. 5.

^ ®*é constitue son fonds de sûreté en y affectant des biens pour, une valeurj égale au montant du débit.

a soci

Art. 6.

Si le calcul du débit prévu à l'article 4,1e1' alinéa, révèle un découvert, le fonds devra être complété, dans le délai dfan mois, par. l'affectation des biens nécessaires à cet effet.

Si le calcul ou l'estimation du débit prévus à l'article 4, 2e et 3e alinéas, révèlent un découvert, le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel le fonds devra être complété.

Art. 7.

Les biens sont affectés au fonds de sûreté par leur inscription dans un registre des sûretés, que la société tiendra conformément aux instructions du Conseil fédéral.

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L'affectation d'immeubles sera annotée au registre foncier. Cette annotation comporte une restriction du droit d'aliéner, au sens de l'article 960 du code civil. Elle est faite sur l'ordre du Conseil fédéral.

Ait. 8.

Les biens sont réputés appartenir au fonds aussi longtemps qu'ils sont inscrits dans le registre des sûretés, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

4. Effets de l'inscription.

Art. 9.

Dans le délai d'un mois après le calcul du débit prévu à l'ar- IV.

ticle 4,1er alinéa, la société en communique le résultat au Conseil fédéral et lui remet un état des biens affectés au fonds.

Le Conseil fédéral déterminera la forme en laquelle ces communications devront lui être faites.

L'autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an si le débit du fonds est couvert par les biens inscrits dans le registre des sûretés.

Communications au Conseil fédéral.

Art. 10.

Retrait de biens.

La société ne peut retirer des biens affectés au fonds de sû- V.

1. Remplacement.

reté qu'à condition de les remplacer immédiatement par d'autres biens équivalents et d'aviier sans délai l'autorité de surveillance.

S'il y a des raisons spéciales, le Conseil fédéral peut lui accorder des délais pour remplacer les biens retirés.

Art. 11.

Si le calcul du débit prévu à l'article 4, le^ alinéa, révèle un excédent dtu fonds de sûreté, le Conseil fédéral autorise la société à désaffecter des biens jusqu'à concurrence de cet excédent.

Le Conseil fédéral peut autoriser la désaffectation lorsque l'excédent ressort du calcul ou de l'estimation priévus à l'article 4, 2» et 3e alinéas, ou lorsque la société en apporte spontanément la preuve.

2. Libération."

Art. 12.

Le Conseil fédéral déterminera, par, voie d'ordonnance, les biens que les sociétés seront autorisées à affecter au fonds de

VI. Composition du fonds. Evaluation.

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VH. Conservation du fonds.

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dus!tonds?n

sûreté et la mesure dans laquelle le fonds devra être constitué par des valeurs suisses.

L'évaluation des biens est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 13.

La société doit tenir les biens du fonds de sûreté séparés du reste de son patrimoine.

La détermination de l'endroit où lesdits biens seront conservés est soumise à l'approbation d'à Conseil fédéral. Celui-ci peut toujours ordonner, pour de justes motifs, qu'ils soient transférés dans un autre endroit.

Si la gestion du fonds l'exige, la société peut retirer, momentanément des valeurs de l'endroit où elles sont conservées.

Art. 14.

s biens affectés au fonds de sûreté et leurs revenus non encore perçus répondent en premier lieu, conformément aux dispositions de la présente loi, de l'exécution des obligations que le fonds doit garantir.

Le

CHAPITRE II.

Mesures conservatoires.

Art. 15.

Assainissement.

u. Mesures du Conseil fédéral.

Si les intérêts dies assurés paraissent menacés, le Conseil fédéral met la société en .demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de sa situation.

Le Conseil fédéral peut exiiger la convocation d'une assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre toutes décisions concernant lesdites mesures. Il peut se faire représenter dans les délibérations des organes sociaux sur cet objet.

Art. 16.

Le Conseil fédéral peut prolonger le dlélai fixé à l'article 6, 1er alinéa, pour compléter le fonds.

Il peut en outre soit interdire le rachat et les prêts et avances sur polices et, dans le cas prévu à l'article 36 de la loi sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathématique, soit accorder un sursis à la société pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs pour le paiement de leurs primes.

Pendant le sursis au paiement des primes, l'assurance ne peut être résiliée ou réduite qu'à la demande écrite du preneur d'assurance.

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Art. 17.

d'un Si la société entre en liquidation, le Conseil fédéral peut lui III. Nomination liquidateur.

nommer un liquidateur.

CHAPITRE III.

Faillite.

Art. 18.

La faillite d'une société ne peut être prononcée qu'avec l'assentiment du Conseil fédéral.

I Ouverture de la faillite.

1. Assentiment du Conseil fédéral.

Art. 19.

Avis au Conseil Si l'administration .dfune société avise le juge de son insol- 2. fédéral.

vabilité, conformément aux articles 657, 2e alinéa, ou 704, 1er alinéa, du code des obligations, ou si un créancier: requiert la faillite, le juge en informe immédiatement le Conseil fédéral.

Dans ce cas, la compétence conférée au juge par l'article 170 de la loi sur la poursuite est exercée par le Conseil fédéral.

Jusqu'à nouvel ordre, le juge ajourne sa décision sur l'ouvertute de la faillite.

Art. 20.

conserLe Conseil fédéral examine si la situation de la société peut 3. Mesures vatoires.

encore être rétablie. Le cas échéant, il prend les décisions prévues aux articles 15 et 16.

Art. 21.

Autorisation de Si la situation ne peut être rétablie, le Conseil fédéral autorise 4. prononcer la faillite.

le juge à prononcer la faillite.

Alt. 22.

à En dérogation à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le contrat 5.laDérogation loi sur le contrat d'assud'assurance, l'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des rance.

assurances garanties par le fonds de sûreté.

L'article 16, 2e et 3e alinéas, s'applique à ces assurances.

Art. 23.

L'appel aux créanciers peut être réglé par des prescriptions spéciales du Conseil fédéral dérogeant aux dispositions de la loi sur la poursuite.

Les crjéances d'assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de la société sont réputées produites.

H. Procédure.

1. Appel aux créanciers.

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2. Administration de la faillite.

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in. Compensation.

Ari 24.

Le Conseil fédéral peut désigner! pour, la liquidation de la faillite une administration spéciale et lui conférer tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers.

H peut, en tout temps, demander à l'administration un rapport sur l'état de la faillite et lui donner dies instructions imperatives.

Il peut charger une personne de représenter le fonds de sûreté vis-à-vis de l'administration de la faillite.

Art. 25.

Si une société possède plusieurs fonds de sûreté, le découvert des uns sera compensé par l'excédent des autres.

ArJ;. 26.

ZV. Privilège.

V. Emploi du fonds de sûreté.

1. Transfert ou liquidation par la Confédération.

2. Transfert des biens.

3. Modification des contrats d'assurance.

Les preneurs d'assurances et ayants droit sont colloques en troisième classe pour la partie non couverte de leurs créances.

Ce privilège est exercé au profit du fonds de sûreté pour l'ensemble des assurances que ce fonds doit garantir.

Ar,t. 27.

Le Conseil fédéral statue sur l'emploi du fonds de sûreté.

Il peut transférer à une autre société, totalement ou partiellement, avec droits et obligations, le portefeuille garanti par le fonds, ou le faire liquider par la Confédération sur la base des contrats d'assurance.

Si le portefeuille est liquidé par la Confédération, il acquiert la personnalité. Le Conseil fédéral nomme le liquidateur.

Art 28.

Si le Conseil fédéral fait usage de la faculté prévue à l'article 27, 2e alinéa, les biens du fonds de sûreté sont transférés de plein droit au nouvel assureur ou au portefeuille garanti pai.1 le fonds.

En fait d'immeubles, l'article 656, 2<> alinéa, dhi code civil est applicable.

Art. 29.

Si le fonds ne permet pas d'appliquer une des mesures prévues à l'article 27, 2e alinéa, le Conseil fédéral peut modifier les conditions des assurances garanties par le fonds et réduire les créances ré-

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sultant des contrats ou des parts de bénéfices créditées, jusqu'à un montant qui corresponde à la couverture effective.

Art. 30.

du Si le Conseil fédéral estime que la réduction des créances VI.1 Réalisation fonds de sûreté.

n'est pas dans l'intérêt de l'ensemble des assurés, il charge l'administration de la faillite de réaliser le fonds de sûreté.

La mesure prise par le Conseil fédéral aux termes du pré mier alinéa emporte extinction des contrats. Dès ce moment, les preneurs d'assurances et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l'article 36, 3e alinéa, de la loi sur le contrat d'assurance et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées. Dans ce cas, les ayants droit exercent le privilège prévu à l'article 26.

CHAPITRE IV.

Dispositions pénales.

Art. 31.

Le Conseil fédéral peut infliger des amendes administratives de cinq mille francs au plus aux sociétés, à leurs organes, à leurs directeurs et à leurs auxiliaires qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux ordonnances et mesures d'exécution.

I. Amendes administratives.

Art. 32.

Les organes, les directeurs et les auxiliaires d'une société n.

qui, intentionnellement, a. calculent inexactement le débit du fonds de sûreté ou communiquent à l'autorité de surveillance un montant inexact; 6. omettent de compléter le fonds de sûreté dans les délais prévus aux articles 6 et 16, 1er alinéa, et de tenir à jour le registre des sûretés; c. retirent sans le consentement de l'autorité de surveillance des biens affectés au fonds de sûreté, sans les rjemplacer immédiatement ou dans les délais prévue à l'article 10, 2e alinéa, par d'autres biens équivalents, ou grèvent ou aliènent, au détriment du fonds, des immeubles inscrits dans le registre des sûretés, ou commettent tous autres actes ayant pour) effet de diminuer la sécurité des biens appartenant au fonds;

Peines

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d. inscrivent inexactement des faits importants dans les registres ou dans les documents qui doivent être présentés à l'autorité de surveillance, contrefont ou falsifient ces Registres ou documents ou donnent, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur le fonds de sûreté et les biens qui y sont affectés, sont passibles de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à vingt mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à vingt mille francs.

Art. 33.

In

' droH^enaî du Sauf prescriptions contraires de la présente loi, les dispofédérai.

sitions générales du code pénal fédéral sont applicables aux infractions prévues à l'article 32.

IV. Juridiction pénale fédérale.

V. Hetroit de la concession.

Art. 34.

Les infractions prévues à l'article 32 sont soumises à la juridiction pénale fédérale. Le Conseil fédéral peut toutefois en déléguer l'instruction et le jugement aux autorités cantonales.

Arit. 35.

Dans les cas mentionnés aux articles 31 et 32, le Conseil fédéral peu't retirer la concession à la société.

CHAPITRE V.

Dispositions transitoires et finales.

I. Première constl-

de sûreté! °D

Art. 36.

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle le débit du fonds de sûreté devra être calculé et le fonds constitué pour la première fois.

Art. 37.

n. siens gères par Le Conseil fédéral pourra accorder, des délais à la société les réassureurs. ^^ le transfert au fonds de sûreté des biens gérés par les réassureurs.

Art 38.

m. Assurances de Les valeurs qui sont déposées à la banque nationale suisse, cours. e 8e conformément à l'article 44 de la loi du 8 avril 1924 concernant

899 l'affectation des cautionnements de compagnies allemandes d'assurances sur la vie et un secours financier accordé par la Confédération aux assurés de nationalité suisse, constituent des fonds particuliers au sens de l'article 1er, 2e alinéa, de la présente loi.

Art 39.

apLes articles 16, 2 alinéa, 22 à 24, 27, 2e alinéa, et 29 sont IV. Dispositions plicables aux compagnies applicables aux contrats appartenant au portefeuille suisse des étrangères.

compagnies étrangères d'assurances sur la vie et l'article 9, 3e alinéa, à leur cautionnement.

Art. 40.

de droit Les décisions prises par le département fédéral de justice V. Eecoura administratif.

et police ou par, le bureau fédéral des assurances en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément à l'article VII de l'annexe à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

e

Art. 41.

Clause abrogaLes dispositions des lois, ordonnances et arrêtés jusqu'ici VI. toire.

en vigueur sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi.

Art. 42.

en viLe Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la VU. Entrée gueur et exécution de la présente loi. Il rend les ordonnances nécessaires à son exécution.

loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 juin 1930.

Le président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1930.

Le 'président, E.-PAUL GRÄBER.

Le secrétaire, G. BOVET.

900

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 2 juillet 1930.

Délai d'opposition: 30 septembre 1930.

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Loi fédérale sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. (Du 25 juin 1930.)

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1930

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.07.1930

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