870 Délai d'opposition: 30 septembre 1930.

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Loi f é d é r a l e sur

la formation professionnelle.

(Du 26 juin 1930.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 1928, arrête: CHAPITRE PREMIER.

Champ d'application.

Article premier.

La présente loi régit la formation requise pour l'exercice des professions relevant de l'artisanat, de l'industrie, des transports, du commerce et des branches similaires de l'activité économique. Le champ d'application de la loi peut être délimité d'une façon plus précise par voie d'ordonnance (art. 55).

S'il y a doute, l'autorité cantonale compétente décide dans chaque cas particulier de l'assujettissement à la présente loi (art. 54, 2e al.). Le recours administratif au Conseil fédéral est ouvert conformément aux articles 22 et suivants de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire.(*) A l'exception de ses dispositions réservant la compétence des cantons, la présente loi s'applique également aux établissements fédéraux soumis à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques et aux entreprises de transport concessionnaires. Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre à la présente loi d'autres catégories du personnel fédéral et des entreprises de transport concessionnaires.

(*) RO 44, 837.

871 CHAPITRE II.

Apprentissage.

A. Nature de l'apprentissage.

Art. 2.

Est réputé apprenti au sens de la présente loi, sous réserve des dispositions légales relatives à l'âge minimum d'admission au travail, tout mineur libéré des écoles primaires et travaillant dans un établissement public ou privé en vue d'apprendre une des professions visées par la présente loi.

Il n'y a pas apprentissage au sens de la présente loi lorsque le temps consacré à la formation professionnelle est inférieur à une année.

Les dispositions de la présente loi demeurent applicables au mineur devenu majeur en cours d'apprentissage.

B. Droit de recevoir des apprentis.

Art. 3.

A seul le droit de recevoir des apprentis le chef d'établissement présentant toute garantie qu'il leur donnera ou leur fera donner dans son entreprise une formation professionnelle conforme aux exigences techniques, sans que leur santé ou leur moralité soient compromises.

L'autorité cantonale compétente (art. 54, 2e al.) refuse, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de former des apprentis à l'établissement qui ne remplit pas cette condition; tel est notamment le cas lorsque le chef d'établissement ou son représentant chargé de la formation des apprentis ne possède pas les qualités ou les aptitudes professionnelles nécessaires. Elle peut aussi retirer cette autorisation à l'établissement, lorsque celui-ci ne remplit pas on ne remplit plus les conditions requises, lorsque le chef d'établissement viole gravement ses obligations légales ou lorsque les examens démontrent que la formation professionnelle donnée aux apprentis de l'établissement est insuffisante.

Art. 4.

Dans les professions où sont organisés des examens de maîtrise ou autres examens professionnels supérieurs (art. 42 à 49), le droit 'de recevoir des apprentis peut, sur la proposition des associations professionnelles intéressées, être subordonné par voie d'ordonnance à la condition que le chef d'établissement ou le représentant chargé de la formation des apprentis ait subi l'examen. H sera toutefois tenu compte des conditions particulières à certains établissements, tels que les fabriques pourvues d'un personnel

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technique, les ateliers d'apprentissage, les écoles professionnelles. En outre, l'autorité cantonale compétente peut être autorisée à accorder exceptionnellement le permis de recevoir des apprentis, lorsqu'une formation professionnelle suffisante est garantie de quelque autre manière; tel sera notamment le cas pour les établissements qui ne peuvent satisfaire momentanément aux prescriptions de l'ordonnance.

L'ordonnance contiendra les dispositions transitoires nécessaires.

Art. 5.

Une ordonnance pourra limiter, dans certaines professions, le nombre d'apprentis qu'un établissement est en droit d'instruire simultanément.

Cette ordonnance tiendra compte avant tout de la nécessité de donner à l'apprenti une formation soignée. Les associations professionnelles intéressées doivent être consultées au préalable.

, L'autorité cantonale compétente peut abaisser le maximum fixé pour un établissement donné, lorsque l'installation ou l'organisation de celui-ci nécessite cette mesure. Elle peut également le faire lorsque le nombre maximum d'apprentis n'a pas été fixé pour toute la profession conformément à l'alinéa premier.

C. Conclusion du contrat d'apprentissage.

Art. 6.

L'apprentissage fera l'objet d'un contrat écrit, à moins que l'apprenti ne soit sous la puissance paternelle du chef d'établissement.

Art. 7.

Le contrat d'apprentissage doit mentionner: a. le nom, la date de naissance et le heu d'origine de l'apprenti ainsi que le nom, le domicile, l'adresse et la profession de son représentant légal; o. le nom, le domicile et le heu de travail du chef d'étabhssement; c. la profession qui fait l'objet de l'apprentissage; d. le commencement et la durée du temps d'essai et de l'apprentissage ; e. la durée du travail, à moins qu'elle ne soit fixée par un règlement approuvé officiellement: règlement de fabrique, etc., ainsi que des dispositions sur les vacances et les jours de congé; /. les prestations réciproques des parties, telles que denier d'apprentissage, entretien, salaire, retenue de salaire, gratification, primes d'assurance.

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Le contrat d'apprentissage ne doit contenir aucune clause portant atteinte au droit de l'apprenti de décider librement de son activité professionnelle après la fin de son apprentissage.

Le contrat d'apprentissage sera signé par le chef d'établissement, l'apprenti et le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur, dûment autorisé par l'autorité tutélaire. Il doit être établi en trois exemplaires au moins ; chacune des parties contractantes en conserve un, et le troisième est remis par le chef d'établissement à l'autorité cantonale compétente dans un délai de quatorze jours dès l'expiration du temps d'essai. L'autorité vérifie si le contrat est conforme à la loi.

Art. 8.

Lorsque le chef d'établissement reçoit un apprenti sur lequel il a la puissance paternelle, il doit, dans les six semaines qui suivent le commencement de l'apprentissage, en informer par écrit l'autorité cantonale compétente.

Art. 9.

Lorsque les conditions prescrites pour l'apprentissage par l'article 2 sont remplies en fait, l'absence d'un contrat en bonne et due forme ou de la notification à l'autorité ne dispense pas de l'observation de la présente loi.

D. Obligations de l'apprenti.

Art. 10.

L'apprenti est tenu d'exécuter les ordres du chef d'établissement ou du représentant chargé de sa formation professionnelle, d'accomplir avec zèle, conscience et diligence les travaux qui lui sont confiés et de se comporter convenablement envers toutes les personnes appartenant à l'établis-.

sèment.

Il doit respecter le secret professionnel.

S'il vit en communauté domestique avec le chef d'établissement, il doit se conformer à l'ordre de la maison.

Art. 11.

L'apprenti est tenu de suivre les cours professionnels conformément aux dispositions légales (art. 28 s.).

Art. 12.

Vers la fin ou à la première occasion après l'achèvement de l'apprentissage, l'apprenti doit se présenter aux examens de fin d'apprentissage (art. 35 s.).

S'il en est empêché, il doit se présenter à l'examen dans le délai d'un Feuille fédérale. 82e année. Vol. I.

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an à compter du jour où l'empêchement a cessé. Dans des cas spéciaux, l'autorité cantonale compétente pourra autoriser les dérogations qui lui paraîtront équitables.

E. Obligations du chef d'établissement.

Art. 13.

Le chef d'établissement doit faire en sorte que l'apprenti soit formé, conformément aux exigences techniques, à tous les travaux essentiels de la profession et que les différents stades de l'instruction se succèdent autant que possible dans l'ordre imposé par le but de l'apprentissage.

Des programmes d'apprentissage peuvent être établis par voie d'ordonnance; il n'y sera pas dérogé sans de justes motifs. Les associations professionnelles intéressées doivent être invitées à présenter des propositions.

L'apprenti ne peut être employé à des travaux étrangers à la profession, à moins qu'ils ne soient en corrélation avec l'exercice de cette dernière et qu'ils ne portent pas préjudice à sa formation professionnelle.

L'apprenti ne peut être payé aux pièces que s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'apprentissage. Sur la proposition des associations professionnelles intéressées, le travail aux pièces peut, dans certaines professions déterminées, être interdit, par voie d'ordonnance, pendant tout ou partie de l'apprentissage.

Le chef d'établissement qui confie la formation professionnelle de l'apprenti à un tiers est garant que ce tiers possède les qualités professionnelles et personnelles requises et qu'il instruit l'apprenti de la façon prescrite.

L'apprenti ne peut être employé chez un autre chef d'établissement qu'avec l'assentiment de son représentant légal.

Art. 14.

Le chef d'établissement doit ménager la santé de l'apprenti, le préserver des mauvais exemples pendant le travail et le protéger contre les mauvais traitements de la part du personnel. En cas de maladie ou d'accident, le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur de l'apprenti doit être avisé; il en est de même si la santé ou la moralité de l'apprenti paraissent menacées.

La durée du travail de l'apprenti ne doit pas dépasser celle des ouvriers ou employés de l'établissement ou, si celui-ci n'en occupe pas, la durée du travail fixée par l'usage local. Le temps nécessaire doit être laissé à l'apprenti pour assister au culte. Les vacances doivent comprendre au moins six jours de travail par année; le salaire ne devra subir aucune réduction pour cette période de six jours.

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Si l'apprenti vit en communauté domestique avec le chef d'établissement, celui-ci doit surveiller son développement moral, lui fournir une alimentation et un logement salubres et convenables et pourvoir, pendant quatorze jours, à l'entretien, aux soins et aux secours médicaux lorsque l'apprenti, sans faute de sa part, est empêché de travailler par la maladie ou un accident.

Art. 15.

Le chef d'établissement doit astreindre l'apprenti à suivre les cours professionnels et lui accorder, sans retenue de salaire, le temps nécessaire à cet effet.

Il doit inscrire l'apprenti aux examens prescrits par la loi, lui donner le temps de s'y présenter et, dans la mesure du possible, mettre à sa disposition les outils et le local nécessaires aux travaux d'épreuve, ainsi que le matériel, contre remboursement du prix de revient.

Art. 16.

Si l'examen démontre que l'instruction donnée au cours de l'apprentissage était insuffisante, le chef d'établissement est tenu de réparer le dommage, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Le canton peut autoriser la commission d'examen ou l'autorité de surveillance à présenter des propositions transactionnelles sur le montant de l'indemnité.

L'obligation de réparer le dommage subsiste même si l'apprenti ne fait pas d'apprentissage complémentaire.

F.. Surveillance de l'apprentissage.

Art. 17.

L'autorité cantonale compétente doit s'assurer, au moyen d'experts visiteurs, que l'instruction est donnée d'une manière judicieuse et conforme aux exigences techniques, que l'apprenti fait preuve des aptitudes requises et que le résultat obtenu répond à l'attente. Elle peut renoncer à cette inspection lorsque .les examens de fin d'apprentissage ont démontré que l'établissement offrait toute garantie quant à l'instruction de ses apprentis. Le secret des affaires doit être strictement respecté.

Les cantons peuvent organiser des examens intermédiaires à la place des visites d'inspection prévues à l'alinéa premier. A sa demande, une association professionnelle peut être chargée par le Conseil fédéral d'organiser des examens intermédiaires pour les apprentis de sa profession. Le canton peut également confier cette mission à une association professionnelle,

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lorsque des examens intermédiaires fédéraux n'ont pas été institués dans les professions qu'elle représente.

Les visites d'inspection ou les examens intermédiaires doivent avoir lieu si possible dans la première moitié de l'apprentissage, mais en règle générale six mois au moins après le début de ce dernier.

Art. 18.

L'autorité cantonale compétente veille également à ce que les conditions de moralité et d'hygiène soient remplies et les prescriptions de l'article 14 observées.

G. Durée et résiliation de l'apprentissage.

Art. 19.

Des dispositions générales sur la durée de l'apprentissage peuvent être édictées par voie d'ordonnance. Les associations professionnelles intéressées doivent être consultées au préalable.

L'autorité cantonale compétente peut autoriser des dérogations dans des cas déterminés, en tenant compte des conditions particulières à certains établissements ou des connaissances préliminaires possédées par l'apprenti.

Art. 20.

Les quatre premières semaines de l'apprentissage sont considérées comme un temps d'essai pendant lequel chacune des parties peut se dégager moyennant un avertissement de trois jours au moins.

Le temps d'essai ne peut être fixé par contrat à plus de deux mois.

A titre exceptionnel, il peut, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, être prolongé avant d'arriver à terme. Toutefois, la durée totale du temps d'essai ne peut en aucun cas excéder six mois.

Art. 21.

Le chef d'établissement ou l'apprenti dûment autorisé par son représentant légal, ou l'autorité cantonale compétente peuvent, pour de justes motifs, résilier l'apprentissage immédiatement ou dans les quatre semaines moyennant un avertissement donné par écrit. Le canton peut prescrire une tentative officielle de conciliation préalable.

La résiliation pour de justes motifs est notamment admise: a. pour le chef d'établissement: lorsque l'apprenti manque des dispositions physiques ou intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession, ou lorsqu'il viole gravement ses obligations légales ou contractuelles;

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b. pour l'apprenti et son représentant légal: lorsqu'il n'existe aucune garantie que l'instruction soit donnée intelligemment et conformément aux exigences de la profession, lorsque le chef d'établissement viole gravement ses obligations légales ou contractuelles, lorsque se réalise une des conditions qui pourraient entraîner la déchéance du droit de recevoir des apprentis, lorsque, par suite de faillite, de cessation imminente des affaires ou pour d'autres raisons, l'établissement n'est pas en état de mener l'apprentissage à chef, lorsque l'apprentissage doit être interrompu pour un temps prolongé ou ne peut être poursuivi que dans des conditions essentiellement différentes de celles du début; c. pour l'autorité compétente: lorsque le résultat de l'apprentissage semble devoir être compromis par l'une des circonstances mentionnées sous lettres a et 6 ci-dessus.

H. Obligation do notifier les modifications et la résiliation de l'apprentissage.

Art. 22.

Les modifications essentielles et la résiliation de l'apprentissage doivent être notifiées dans les quatorze jours à l'autorité cantonale compétente, à moins qu'elles ne découlent du contrat d'apprentissage ou n'aient été provoquées par l'autorité publique.

J. Dispositions complémentaires.

Art. 23.

Les dispositions générales du code des obligations et ses prescriptions spéciales sur le contrat d'apprentissage sont applicables, sauf dispositions contraires de la présente loi.

E. Ateliers d'apprentissage et écoles professionnelles.

Art. 24.

Les articles 2 à 23 s'appliquent par analogie à l'apprentissage fait dans les ateliers d'apprentissage et les écoles professionnelles.

Peuvent aussi être considérés comme ateliers d'apprentissage les établissements servant à la formation professionnelle des jeunes gens faibles de corps ou d'esprit.

Des dispositions spéciales concernant les écoles professionnelles qui

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déploient une activité industrielle peuvent être édictées par voie d'ordonnance. Les cantons et les associations professionnelles intéressées doivent être consultés au préalable.

CHAPITRE III.

Formation professionnelle acquise sans apprentissage régulier.

Art. 25.

Quiconque a été formé aux travaux de l'une des professions visées par l'article premier pendant une période représentant au moins le double du temps imposé ou consacré habituellement à l'apprentissage de la profession, et a suivi l'enseignement professionnel ou établit avoir acquis, de quelque autre manière, les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession, doit être admis, si les circonstances le justifient, à se présenter aux examens de fin d'apprentissage au même titre que les apprentis. Cette disposition s'applique spécialement aux bons ouvriers et employés qui n'ont pu faire un apprentissage pendant leur minorité.

CHAPITRE IV.

Cours de préapprentissage.

Art. 26.

Des cours de préapprentissage peuvent être institués pour servir d'introduction à certaines professions ou certains groupes de professions, us doivent être placés sous une direction compétente.

Sur la proposition des associations professionnelles intéressées, les cours de préapprentissage peuvent, par une ordonnance, être déclarés obligatoires pour les apprentis de la profession ou tous autres mineurs qui y sont employés. Il sera tenu compte des conditions spéciales des endroits éloignés, par l'octroi de facilités telles que remboursement des frais de voyage et d'entretien personnel, organisation de cours ambulants ou de dispense des cours.

Art. 27.

En règle générale, le cours de préapprentissage doit être imputé sur le temps d'apprentissage.

Lorsque l'apprenti suit le cours de préapprentissage avant de commencer l'apprentissage dans l'établissement, la durée du cours et les quatre semaines qui le suivent sont considérées comme temps d'essai. Celui-ci peut être prolongé conformément à l'article 20, 2e et 3e alinéas, sans toutefois que soient dépassées les limites fixées par ledit article, y compris le cours de préapprentissage.

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CHAPITRE V.

Enseignement professionnel.

A. Enseignement obligatoire.

Art. 28.

Les apprentis sont tenus de suivre régulièrement l'enseignement professionnel conformément au programme d'études établi pour leur profession.

Le nombre annuel des heures consacrées à l'étude des branches obligatoires d'une profession peut être fixé d'une manière uniforme par voie d'ordonnance. Les associations professionnelles intéressées doivent être consultées au préalable.

Sur la proposition de ces associations, certains cours spéciaux peuvent, par voie d'ordonnance, être déclarés obligatoires à la place de l'école professionnelle.

Art. 29.

L'autorité cantonale compétente dispense de suivre l'enseignement obligatoire : _ a. quiconque suit les cours d'une école équivalente ou supérieure; b. quiconque justifie de connaissances professionnelles équivalentes ou supérieures ; c. quiconque se trouve trop éloigné de l'endroit où se donne l'enseignement pour pouvoir être astreint à le suivre, à moins que des mesures spéciales ne lui en facilitent l'accès; d. quiconque ne peut suivre l'enseignement par suite d'infirmité intellectuelle ou physique.

B. Organisation de l'enseignement.

Art. 30.

L'organisation de l'enseignement professionnel dans le cadre de la présente loi incombe aux cantons. Demeure réservée l'organisation de cours professionnels intercantonaux au sens de l'article 28, 3e alinéa.

Les cantons doivent faire en sorte que les apprentis des établissements sis sur leur territoire puissent suivre l'enseignement obligatoire; ils doivent à cet effet instituer des écoles et des cours professionnels ou faciliter la fréquentation des écoles et cours organisés par d'autres communes ou cantons, à moins que ces apprentis n'aient la possibilité de suivre

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les écoles et cours des associations professionnelles. Le canton peut se dispenser de prendre ces mesures lorsqu'il en résulterait pour lui des frais disproportionnés, vu le faible nombre des apprentis ou les distances.

Autant que possible, les élèves doivent être groupés par professions.

Les classes peuvent être réunies pour l'enseignement des branches communes.

Art. 31.

Outre les apprentis mentionnés à l'article 28, quiconque a été formé (art. 25), pendant un an au moins, à l'une des professions visées par l'article premier, doit être admis aux cours.

Art. 32.

L'enseignement doit être donné par des maîtres compétents.

Des dispositions spéciales déterminant les qualités requises du corps enseignant peuvent être édictées par voie d'ordonnance. Les cantons et les associations professionnelles intéressées doivent être consultés au préalable.

C. Programmes d'études et horaires des leçons.

Art. 33.

Les programmes d'études doivent être adaptés aux différentes professions.

Us sont soumis à l'approbation de l'autorité cantonale compétente. Les programmes des écoles et cours professionnels des associations suisses ou d'autres écoles et cours intercantonaux doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 34.

En règle générale, l'enseignement obligatoire ne doit être donné ni le dimanche et autres jours fériés, ni le soir après vingt heures. Des cours du soir ne peuvent avoir lieu après vingt heures qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Cette autorisation ne sera accordée que pour des motifs impérieux.

L'horaire des leçons doit tenir compte, dans la mesure du possible, des besoins des entreprises.

CHAPITRE VI.

Examens de fin d'apprentissage.

A. Organisation.

Art. 35.

Sous réserve des dispositions ci-après, l'organisation des examens de fin d'apprentissage incombe aux cantons.

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Art. 36.

A sa demande, une association professionnelle peut être chargée parle Conseil fédéral d'organiser, en tout ou en partie, les examens de fin d'apprentissage pour les apprentis de la profession. Lés cantons doivent êtreconsultés au préalable.

L'association doit établir le règlement de ces examens et le soumettre à.

l'approbation du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral et l'autorité compétente du canton où a lieu l'examen, peuvent se faire représenter dans la commission d'examen.

Dans les professions où aucune association professionnelle n'organise d'examens fédéraux conformément au présent article, le canton peutcharger une association professionnelle d'organiser les examens.

Art. 37.

Le Conseil fédéral peut accorder l'équivalence aux examens d'un atelierd'apprentissage ou d'une école professionnelle si la proposition en est faite par l'autorité compétente du canton où l'établissement a son siège. Les.

associations professionnelles intéressées doivent être consultées au préalable.

B. Admission aux examens.

Art. 38.

Outre les apprentis, les personnes formées à une profession conformément à l'article 25 doivent être admises à l'examen de fin d'apprentissage.

Cet examen se fera dans le ressort du lieu où les candidats travaillent.

ou, à ce défaut, du lieu de leur domicile.

H n'est perçu aucun droit d'examen. A moins qu'il ne soit défrayé parle canton, le candidat supporte lui-même ses dépenses personnelles.

C. Connaissances requises.

Art. 39.

L'examen de fin d'apprentissage est destiné à établir si le candidat, possède les capacités et connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.

Des dispositions uniformes fixant le minimum des exigences pour les diverses professions peuvent être édictées par voie d'ordonnance. Lesassociations professionnelles intéressées seront invitées à présenter leurspropositions. Les cantons seront appelés à émettre leur avis sur ces propositions.

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D. Certificat de capacité.

Art. 40.

Le candidat qui a passé avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit un certificat de capacité délivré par l'autorité cantonale compétente.

Si le candidat n'a pas encore terminé son apprentissage, il devra l'avoir .achevé avant d'obtenir le certificat.

La forme du certificat de capacité est réglée par voie d'ordonnance.

Le candidat qui échoue peut réclamer à la commission d'examen un ·certificat portant sur les résultats obtenus dans les différentes branches.

Il a le droit de se présenter à un second examen au plus tôt six mois après le premier.

A titre exceptionnel, l'autorité cantonale compétente peut, dans les cas prévus à l'article 12, dernier alinéa, décerner le certificat de capacité sans exiger d'examen, à condition que l'intéressé ait été effectivement occupé en qualité d'apprenti pendant au moins les deux tiers du temps prévu pour l'apprentissage, qu'il ait fait preuve de ses capacités et ait été empêché, sans faute de sa part, de prendre part à l'examen.

Dans tous les cas, l'apprenti peut réclamer au chef d'établissement le certificat prévu par l'article 342 du code des obligations.

Art. 41.

Le certificat de capacité confère le titre d'ouvrier ou d'employé qualifié, -par exemple de menuisier qualifié, de couturière qualifiée.

Quiconque s'intitule ouvrier ou employé qualifié sans avoir un certificat de capacité est punissable et répond, conformément au code des obligations, de tout dommage pouvant en résulter.

Le Conseil fédéral peut assimiler au certificat de capacité prévu par la présente loi une attestation de capacité délivrée à l'étranger.

CHAPITRE VII

Examens professionnels supérieurs.

À. Organisation.

Art. 42.

Les associations professionnelles peuvent organiser, aux conditions énoncées ci-après, des examens de maîtrise légalement reconnus ou d'autres examens professionnels supérieurs.

Le but de l'examen est d'établir si le candidat possède les connaissances requises pour exercer sa profession d'une façon indépendante.

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Art. 43.

L'association qui désire organiser de tels examens pour sa profession doit en établir le règlement et le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral.

Les autres personnes appartenant à la profession seront appelées à donner leur avis avant que l'approbation ne soit prononcée. Les conditions requises pour l'approbation seront déterminées par voie d'ordonnance.

Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux modifications du règlement. La proposition d'abroger le règlement peut aussi émaner de personnes appartenant à la profession, mais ne faisant pas partie de l'association.

Art. 44.

Sur la proposition d'une association professionnelle, le Conseil fédéral peut autoriser un atelier d'apprentissage ou une école professionnelle à organiser suivant les mêmes principes des examens professionnels supérieurs.

B. Admission aux examens.

Art. 45 Peut être admis aux examens tout citoyen suisse jouissant de la plénitude de ses droits, porteur du certificat de capacité ou d'une attestation reconnue équivalente (art. 40 et 41) et ayant exercé la profession durant au moins trois ans depuis la fin de son apprentissage.

Les étrangers jouissent de l'égalité de traitement, à moins que l'Etat auquel ils ressortissent n'accorde pas la réciprocité aux citoyens suisses.

Des dispositions plus détaillées pourront être édictées par voie d'ordonnance.

Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être prévues par le règlement si elles se justifient par la nature de l'examen.

C. Connaissances requises et commission d'examen.

Art. 46.

Le règlement contiendra toutes les dispositions nécessaires quant aux connaissances requises du candidat et la composition de la commission d'examen.

Le Conseil fédéral délègue aux examens des experts choisis en règle générale dans les milieux .appartenant à la profession intéressée ou parmi les spécialistes des questions professionnelles.

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D. Diplôme.

Art. 47.

Le candidat qui a subi l'examen avec succès reçoit un diplôme signé par le président de la commission d'examen et par l'expert fédéral. Celui-ci doit veiller à ce que le diplôme ne soit pas indûment accordé ou refusé au candidat.

La forme du diplôme est réglée par voie d'ordonnance.

Le candidat qui a échoué ne pourra pas se représenter à l'examen avant l'expiration d'une année.

En cas de réclamation, le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui décide en dernier ressort.

Art. 48.

Sur la proposition de l'association professionnelle, le diplôme peut être accompagné d'un titre. Celui-ci doit être spécifié dans le règlement (art. 43). H peut consister notamment dans la mention de « diplômé » ajoutée à la désignation de la profession: par exemple comptable diplômé, appareilleur diplômé ou dans le terme de « maître » précédant la désignation de la profession : par exemple maître menuisier, maître tailleur.

Seul le diplômé est en droit de porter le titre. Quiconque porte le titre sans posséder le diplôme est punissable et répond, conformément au code des obligations, de tout dommage pouvant en résulter.

Demeure autorisé l'usage de titres à l'intérieur d'un établissement selon les prescriptions de la direction.

Le Conseil fédéral peut assimiler au diplôme une attestation de capacité délivrée à l'étranger.

Art. 49.

Les noms des diplômés sont publiés et classés par profession dans un registre qui peut être librement consulté.

Une ordonnance réglera la tenue du registre.

CHAPITRE VIII.

Subventions fédérales.

Art. 50.

La Confédération encourage la formation professionnelle en allouant des subventions: a. aux établissements et cours publics ou d'utilité publique qui contribuent à la formation professionnelle visée par la présente loi, y

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b.

c.

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/.

compris les cours de préapprentissage, les cours de rééducation professionnelle, les cours de maîtrise et autres cours professionnels supérieurs ; aux cours destinés au corps enseignant de ces établissements et cours ainsi qu'aux cours d'instruction destinés aux experts d'examen; aux examens institués conformément aux prescriptions légales; dans certains cas spéciaux, en faveur d'autres mesures prises dans l'intérêt de la formation professionnelle, par exemple: indemnités de voyage et d'entretien personnel octroyées aux élèves de cours professionnels donnant aux participants une formation qu'ils ne pourraient pas acquérir d'une autre façon, bourses allouées aux ressortissants suisses entrés en apprentissage dans les professions où il y a pénurie d'apprentis et aux participants aux cours de rééducation professionnelle, subsides accordés à la publication de revues professionnelles par les associations professionnelles; aux constructions nouvelles ou complémentaires destinées uniquement à la formation professionnelle; aux institutions d'orientation professionnelle.

Art. 51.

Le Conseil fédéral arrête le montant des subventions dans les limites fixées ci-après: a. les subventions allouées en vertu de l'article 50, lettre a, aux établissements de formation professionnelle et aux cours ne doivent pas excéder la moitié des dépenses représentées par les traitements et le matériel général d'enseignement; seront spécialement favorisés les cours relatifs aux professions où il y a pénurie d;apprentis; 6. les subventions allouées en faveur de l'instruction du personnel enseignant et de son perfectionnement, ainsi qu'aux cours d'instruction destinés aux experts d'examen, peuvent être égales au montant intégral des dépenses qui ne sont pas couvertes par d'autres ressources; c. les subventions allouées en faveur des examens peuvent atteindre la moitié des dépenses qu'ils entraînent; d. les subventions sous forme de participation aux indemnités de voyage et d'entretien personnel et aux bourses allouées aux apprenais ne doivent pas excéder le tiers de ces indemnités et bourses; les subventions aux revues professionnelles peuvent atteindre la moitié des dépenses non couvertes par d'autres contributions et les subventions allouées en faveur d'autres mesures le tiers des dépenses; e. les subventions allouées en vertu de l'article 50, lettre e, aux cons-

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tructions ne doivent pas excéder, dans chaque cas particulier, vingt pour cent du coût de construction et la somme de deux cent mille francs; /. les subventions aux institutions d'orientation professionnelle peuvent s'élever au tiers des dépenses qui ne sont pas couvertes par les droits perçus et les recettes d'exploitation.

Art. 52.

Les conditions auxquelles sont subordonnées les subventions seront déterminées par voie d'ordonnance.

L'ordonnance s'inspirera du principe que les subventions de la Confédération sont destinées uniquement à encourager la formation professionnelle donnée par des maîtres compétents. Certaines branches générales pourront être prises en considération si elles sont d'une importance spéciale pour la formation technique du groupe professionnel intéressé.

Les établissements et cours visés par l'article 50, lettre a, ne doivent être mis au bénéfice des subventions que s'ils reçoivent les élèves des autres cantons et communes moyennant une indemnité équitable, aux mêmes conditions que ceux de la localité.

Il ne sera pas alloué de subvention aux établissements visés par l'article 50, lettres a et e, si leur existence ne répond pas à un besoin.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les institutions subventionnées par la Confédération.

Art. .53.

La Confédération alloue également des subventions en faveur de l'enseignement ménager; les articles 51 et 52 leur sont applicables.

CHAPITRE IX.

Exécution.

Art. 54.

Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi dans le cadre des dispositions fédérales.

Ils édictent les dispositions d'exécution et désignent les autorités compétentes. Peuvent être désignées comme autorités cantonales compétentes des commissions d'apprentissage ou commissions similaires qui, en règle générale, doivent comprendre, à côté d'employeurs et de travailleurs en activité, des représentants de l'enseignement et de l'orientation professionnels.

La décision de l'autorité cantonale compétente est définitive. Demeure réservé l'article premier, 2e alinéa.

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Art. 55.

L'exécution de la loi est soumise à la haute surveillance du Conseil fédéral. Il édicté, au besoin, des dispositions uniformes d'exécution, ainsi'.

que les ordonnances prévues par la présente loi.

Il peut consulter des experts et déléguer certaines de ses attributions à des administrations officielles ou à des commissions spéciales comprenant en règle générale, à côté d'employeurs et de travailleurs en activité,.

des représentants de l'orientation et de l'enseignement professionnels.

Art. 56.

Lorsqu'il s'agit de mesures importantes, les associations professionnelles intéressées doivent être préalablement entendues.

Sont considérées comme associations professionnelles au sens de la présente loi, les associations des employeurs et des travailleurs de la branche intéressée.

Les ordonnances prévues par la présente loi tiendront compte des dispositions sur la formation professionnelle prévues par des règlements professionnels d'associations communes ou adoptées d'un commun accord, par les associations des employeurs et des travailleurs.

Lorsqu'il existe des associations distinctes d'employeurs et de travailleurs, le droit de proposition reconnu par la présente loi n'est pas subordonné, en principe, à leur accord commun. Cependant, toutes les associations intéressées doivent être consultées avant l'adoption d'une ordonnance.

Dans les professions où il n'existe pas d'association, le droit de proposition appartient à chaque membre.

Le droit de faire des propositions et la procédure relative à l'approbation, seront réglés par une ordonnance.

CHAPITRE X.

Dispositions pénales.

Art. 57.

Est passible d'une amende de cinq à cinq cents francs: a. le chef d'établissement qui instruit ou fait instruire indûment des apprentis dans son établissement (art. 3 à 5) ou qui ne remet pas à l'autorité compétente un contrat d'apprentissage conforme aux prescriptions ou ne lui notifie pas l'apprentissage (art. 6 à 9 et 22) ; b. l'apprenti qui, bien qu'averti par l'autorité scolaire ou le directeur du cours, continue à manquer sans excuse l'enseignement obligatoire, ou qui trouble les leçons intentionnellement et de façon réitérée, ou qui sans excuse valable ne se présente pas aux examens (art. 11 et 12);

.888

e. le chef d'établissement qui ne remplit pas ses obligations légales ou n'accorde pas à l'apprenti le temps nécessaire pour suivre l'enseignement obligatoire et se présenter aux examens (art. 13 à 15) ; d. quiconque s'intitule ouvrier ou employé qualifié sans être porteur du certificat de capacité (art. 41) ; e. quiconque s'intitule maître diplômé sans être porteur du diplôme de maître ou porte indûment quelque autre titre protégé par la loi (art. 48).

Si le délinquant a agi par négligence, l'amende sera de cent francs au -plus.

Dans les cas de peu de gravité, la réprimande peut être substituée à l'amende.

Demeurent réservés les pouvoirs disciplinaires des autorités scolaires ·et de la commission d'examen.

Art. 58.

Les contraventions se prescrivent par un an. Toutefois, s'il s'agit d'un · acte punissable soumis par le droit pénal cantonal à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique aux contraventions à la présente loi.

La peine se prescrit par cinq ans à compter du jour où le jugement a · été rendu.

Art. 59.

Les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables pour le surplus.

La poursuite des contraventions incombe aux cantons. Le produit des .amendes leur est acquis.

CHAPITRE XI.

Dispositions transitoires et finales.

Art. 60.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 61.

Ne sont pas applicables: ·>a. l'article 41, 2e alinéa, aux personnes qui, avant la mise en application de la présente loi, ont passé un examen d'apprentissage conformément aux dispositions eu vigueur jusqu'ici ou qui ont exercé la profession depuis trois ans;

889 6. l'article 48, 2e alinéa, aux personnes qui, avant l'introduction des examens professionnels supérieurs prévus par les articles 42 et suivants, ont exercé la profession d'une façon indépendante.

En outre, le Conseil fédéral peut accorder, pendant la période transitoire, les dérogations exigées par des circonstances spéciales, retarder l'entrée en vigueur de certaines dispositions et déléguer aux cantons certains des droits que lui confère la présente loi.

Art. 62.

L'article 77 de la loi fédérale du 18 juin 1914(1) sur le travail dans les fabriques, les arrêtés fédéraux du 27 juin 1884(2) concernant l'enseignement professionnel, du 15 avril 1891(3) concernant l'encouragement de l'enseignement commercial et du 20 décembre 1895(4) concernant l'enseignement de l'économie domestique et l'instruction professionnelle à donner à la femme, ainsi que les dispositions du droit cantonal sur les matières visées par la présente loi, sont abrogés dès l'entrée en vigueur de cette dernière ou de ses dispositions correspondantes.

Les dispositions fédérales et cantonales sur la protection ouvrière demeurent réservées.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 juin 1930.

Le. président, E.-PAUL GRABER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 juin 1930.

Le président, MESSMER.

Le secrétaire, KAESLIN.

(') RO, 30,. 539.

(2) (3) (*)

» » »

7, 554.

12, 135.

15, 461.

Feuille fédérale. 82^ année. Vol. I.

68

890

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 juin 1930.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 2 juillet 1930.

Délai d'opposition: 30 septembre 1930.

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Loi fédérale sur la formation professionnelle. (Du 26 juin 1930.)

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1930

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1

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27

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02.07.1930

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