177 Délai d'opposition . 18 septembre 1928.

# S T #

LOI FÉDÉRALE sur

la juridiction administrative et disciplinaire.

(Du 11 juin 1928.)

L'ASSEMBLÉE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 103 et 114bis de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 1925, arrête: CHAPITRE PREMIER Juridiction administrative.

I. Juridiction administrative du Tribunal fédéral.

1. Dispositions générales.

Article premier.

La juridiction administrative fédérale est attribuée au Tri- Le Tribunal bunal fédéral en conformité des dispositions de la présente loi. fédéral comme cour administrative.

Art. 2.

La juridiction administrative est exercée par la section Répartition des affaires.

de droit public et de droit administratif du Tribunal fédéral.

3 Le Tribunal fédéral peut, par voie de règlement, attribuer à ses sections civiles des causes de droit administratif touchant au domaine du droit civil.

3 II peut attribuer de la même façon à sa chambre du contentieux des fonctionnaires des causes de droit administratif qui concernent les rapports de service des fonctionnaires fédéraux, Art. 3.

Les dispositions générales de la loi fédérale des 22 mars Dispositions générales de 1893/25 juin 1921 sur l'organisation judiciaire fédérale sont ap- la loi sur plicables à la juridiction administrative du Tribunal fédéral. l'organisation judi1

Feuille fédérale. 80e année. Vol. II.

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ciaire fédérale.

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2. Du Tribunal fédéral comme instance de recours.

Art. 4.

Cas de recours.

Contributions,

Cautionnements.

Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert : a) contre les décisions prises en matière de contributions de (droit fédéral; b) contre les décisions prises par l'administration fédérale en matière de cautionnements de droit public; c) contre les décisions énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Art. 5.

*Le recours de droit administratif est ouvert tant contre les décisions concernant le paiement ou la restitution de contributions de droit fédéral, que contre celles qui visent le principe de l'obligation ou de l'exemption de payer les contributions.

"Rentrent dans la catégorie des décisions prises en matière de contributions de droit fédéral, notamment, les décisions concernant: a) la taxe d'exemption du service militaire; b) le nouvel impôt de guerre extraordinaire, y compris les sûretés, les impôts supplémentaires et les amendes fiscales, selon l'arrêté fédéral sur le nouvel impôt de guerre extraordinaire; c) les droits de timbre; d) les droits de concession; e) les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques.

3 Les décisions sur les frais de recours ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral, par voie de recours de droit administratif, que conjointement avec la cause principale.

Art. 6.

*Le recours de droit administratif est ouvert tant contre les décisions concernant la fourniture d'un cautionnement de droit public que contre celles qui en visent la restitution.

"Rentrent dans la catégorie des décisions en matière de cautionnements de droit public, notamment, les décisions concernant : a) les cautionnements des sociétés d'assurance; b) les cautionnements des agences d'émigration; c) les cautionnements prévus par] la législation sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

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Art. 7.

dans lesLe recours de droit administratif n'est pas ouvert : 'Uas quels le recours est exa) contre les décisions cantonales qui, en: vertu du droit fédéclu.

ral, ne sont pas susceptibles de recours à l'autorité fédérale; b) contre les décisions qui peuvent être déférées à la commission fédérale des recours de douane; c) contre les décisions prises sur réclamation concernant les tarifs, taxes et frais et les transports des chemins de fer fédéraux.

Art. 8.

Sont seules susceptibles de recours de droit administratif : Autori1.es dont les décisions sont a) les décisions prises par des départements du Conseil fédé- susceptibles ral ou d'autres services fédéraux, dans les causes qu'ils de recour«.

sont autorisés à régler eux-mêmes; b) les décisions prises en dernière instance cantonale.

Art. 9.

Le droit de recours appartient à celui qui est intéressé, Légitimation active.

comme partie, à la décision! attaquée et à toute personne dont les droits sont lésés par cette décision.

2 Le Conseil fédéral lui-même peut recourir contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Il est autorisé à ordonner que ces décisions lui soient communiquées par les cantons immédiatement et sans frais.

1

Art. 10.

de *Le recours ne peut être formé que pour violation du droit Moyens recours.

fédéral. Le droit fédéral est réputé violé lorsqu'un principe de droit consacré expressément par une disposition fédérale ou résultant implicitement d'une telle disposition n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application. L'appréciation juridique erronée d'un point de fait est assimilée à la violation du droit.

2 Toutefois, en matière d'impôt de guerre et de taxe d'exemption du service militaire, le recours peut aussi être formé pour inexactitude manifeste dans le calcul de la prestation imposée par la décision attaquée.

Article 11.

En examinant le recours, le Tribunal fédéral pourra, d'of- Vérification de l'ét:it de fait.

fice ou à la demande du recourant, rechercher si la décision

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attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

Art. 12.

Effet susLe recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet pensif.

ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle du président de la section ou'd'e la chambre compétente du Tribunal fédéral.

Art. 13.

Procédure Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral dans les en général.

trente jours. Sont en outre applicables à la procédure les dispositions relatives au recours de droit public contenues d'ans les articles 178, chiffre 3, 183 à 188, 194, 195 et 221 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 14.

Recours con*Le recours contre une décision' cantonale doit être déposé tre une décision can- en trois exemplaires.

tonale.

3 Si ce recours ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, il sera communiqué au Conseil fédéral, qui pourra y répondre.

"L'arrêt doit être dans tous les cas communiqué in extenso au Conseil fédéral.

Art. 15.

Exclusion de Les débats et les délibérations du Tribunal fédéral sur les la publicité en matière recours concernant l'impôt de guerre et la taxe d'exemption du d'impôt de service militaire ne sont pas publics. Toutefois, les parties et guerre et de taxe milileurs représentants peuvent y assister.

taire.

Art. 16.

1 Arrêt.

Sauf en matière d'impôt de guerre, le Tribunal fédéral ne pourra allouer à aucune des parties plus qu'elle n'a demandé.

Il n'est pas lié par les moyens que les parties ont fait valoir.

3 Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut ou statuer lui-même sur le fond ou renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité qui a déjà statué.

3. Du Tribunal fédéral comme instance unique.

I. Compétence.

1. Réclamations pécuniaires intéressant la Confédération.

Art. 17.

Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des demandes litigieuses d'ordre pécuniaire dérivant de la législation fédérale et formées, en vertu du droit public, par la Confédération ou contre elle. Peuvent être ainsi soumises au Tribunal fédéral, notamment : 1

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a) les contestations découlant des rapports de service des fonctionnaires fédéraux, y compris les litiges relatifs aux prestations d'une caisse d'assurance de la Confédération; b) .les cas de responsabilité à raison d'accidents survenus au cours d'exercices militaires; c) les contestations entre la Confédération et les cantons sur la répartition du produit de contributions.

3 Demeurent réservées les attributions de l'Assemblée fédé-^ raie et des autorités indépendantes de l'administration fédérale qui statuent en dernier ressort.

Art. 18.

Le Tribunal fédéral connaît en outre en instance, unique: 2. Autres cas.

a), des contestations relatives à l'exemption- au à la limitation, prévues par le droit fédéral, de contributions cantonales; b) des contestations entre cantons relatives à la taxe d'exemption du service militaire, à l'impôt de guerre et au remboursement d'indemnités allouées pour dommages causés par les épizooties; c) des contestations prévues à l'article 50, chiffres 1er à 4, 14 et 15, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale; d) des contestations prévues à l'article 52 de la même loi, si elles sont de nature essentiellement administrative; e) des autres contestations de droit administratif que la législation fédérale place dans sa compétence exclusive.

Art. 19.

1 Echappent à la compétence du Tribunal fédéral statuant 3. Exceptions.

en vertu de l'article 17: a) les causes qui, en vertu de l'article 4, doivent être jugées par le Tribunal fédéral comme instance de recours, ainsi que toutes les décisions relatives aux frais de recours; b) lés réclamations concernant les tarifs, taxes et frais et les transports des chemins de fer fédéraux; c) les réclamations visant des subventions ou des libéralités de la Confédération' sous une forme quelconque.

Art. 20.

Le Conseil fédéral peut disposer par voie d'ordonnance II. Procédure.

Ordonnance qu'une action dirigée contre la Confédération n'est susceptible 1. du Conseil d'être ouverte devant le Tribunal fédéral qu'après qu'une auto- fédéral.

rité administrative déterminée se sera prononcée sur la réclamation.

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Art. 21.

2. Autres règles de procédure.

*Le Tribunal fédéral ne pourra allouer à aucune des parties plus Qu'elle n'a demandé. Il n'est pas lié par les moyens que les parties ont fait valoir.

* Sont en' outre applicables à la procédure les dispositions relatives au recours de droit public contenues dans les articles 183 à 188, 194, 195 et 221 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

II. Juridiction administrative du Ccnsei! fédéra!.

1. Du Conseil fédéral comme Instance de recours.

I. Compétence.

1. Règle.

Art. 22.

Le recours administratif au Conseil fédéral est ouvert : a) contre les décisions prises par les départements du Conseil fédéral; b) contre les 'décisions de la direction générale des chemins de fer fédéraux, lorsque le recours au Conseil fédéral est expressément prévu; c) contre les décisions d'autorités fédérales indépendantes de l'administration fédérale qui ne statuent pas en dernier ressort; d) contre les décisions prises en dernière instance cantonale dans les cas prévus à l'article 189, 1er, 2e et 4e alinéas, 'Je la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 23.

2. Exceptions.

Le recours administratif n'est pas ouvert : a) lorsque le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances est compétent; b) contre les décisions cantonales qui, en vertu du droit fédéral, ne sont pas susceptibles de recours à l'autorité fédérale; c) contre les décisions prises par le département militaire fédéral dans les limites de ses droits de commandement ou comme autorité de recours en matière disciplinaire; d) pour violation de dispositions fédérales de droit civil ou de droit pénal par des décisions cantonales.

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Art. 24.

Procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit fède- 'I.I. Moyens de rai ou parce que la décision attaquée repose sur des constata- recours.

tions de fait inexactes ou incomplètes.

3 Peuvent également être attaquées les décisions d'organes de l'administration -fédérale qui ne sont pas appropriées aux circonstances.

Art. 25.

susLe recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet S. Effet pensif.

ne lui soit attribué par une prescription de droit fédéral ou par une ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral.

1

Art. 26.

*Le département fédéral de justice et police instruit l'affaire introduite par le recours. Si celui-ci est dirigé contre une décision de ce département, le président de la Confédération chargera un autre département de procéder à l'instruction.

3 Le département chargé de l'instruction présente des propositions au Conseil fédéral.

3. Inst.ructior.

Art. 27.

1

Le recours doit être adressé au Conseil fédéral dans les trente jours. Sont en outre applicables à la procédure les dispositions relatives au recours de droit public contenues dans les articles 178, chiffre 3, 184, 186, 187, 1" alinéa, 194 et 221 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

'Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions complémentaires sur la procédure.

4.Rèfflesf;cnt'rales do procédure.

Art. 28.

La -décision prise par le Conseil fédéral sur recours admi- 5. Ext'iuition.

nistratif est immédiatement exécutoire.

Art. 29.

A, *La -décision prise par le Conseil fédéral sur recours ad- C. Recours l'Assemblée féd.jrale.

ministratif peut être portée devant l'Assemblée fédérale dans les trente jours dès sa communication: a) dans les cas prévus à l'article 189, 1er et 4e alinéas, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale; b) lorsqu'une loi fédérale prévoit le recours.

184 1

L'exécution: de la décision attaquée peut être suspendue par une ordonnance provisionelle du Conseil fédéral.

2. Du Conseil fédéral comme instance unique ou première instance.

Art. 30.

Procédure.

Recours.

*Les contestations administratives sur lesquelles, en vertu de la législation fédérale, le Conseil fédéral doit statuer en instance unique ou en première instance, sont instruites par le département qui est matériellement compétent. La décision émane du Conseil fédéral.

'Sont en outre applicables à la procédure les dispositions relatives au recours die droit publie contenues dans les articles 184,186,187,1<» alinéa, 194, 2" alinéa, et 221 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

"Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions conïplémentaires sur la procédure.

Art. 31.

La décision prise par le Conseil fédéral en instance unique ou en première instance est immédiatement exécutoire.

'Lorsque le Conseil fédéral a statué en première instance, sa décision peut être attaquée dans les trente jours dès sa communication. L'exécution de la décision attaquée peut être suspendue paît! une ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral.

1

III. Juridiction administrative de la commission des recours de douane.

Art. 32 *La commiSision des recours de douane juge en dernier ressort les recours formés contre les décisions de la direction générale des douanes, quand il s'agit de la liquidation d'un droit de douane.

' La législation douanière règle l'organisation de la commission des recours et la procedure.

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CHAPITRE II Juridiction disciplinaire.

I. Juridiction disciplinaire du Tribunal fédéral.

Art. 33.

Tribunal *La juridiction disciplinaire fédérale est attribuée au Tri- Lefédéral comme cour bunal fédéral en conformité des dispositions de la présente loi. disciplinaire.

"Elle est exercée par la chambre du contentieux des fonctionnaires.

Aî-t 34.

1 Peut être attaquée par voie de recours à la chambre du Compétence.

contentieux des fonctionnaires la décision par laquelle un fonctionnaire fédéral est révoqué ou mis au provisoire pendant la période administrative pour violation de ses devoirs de service.

' Les fonctionnaires du Tribunal fédéral n'ont pas ce droit de recours.

Art. 35.

du reLe recours doit être adressé par écrit à la chambre du con- Dépôtcours.

tentieux des fonctionnaires d'ans les trente jours dès la communication de la décision. Il doit exposer et motiver les conclusions du recourant et indiquer ses moyens de preuve.

Art. 36.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet Effet suspensi, f.

ne lui soit attribué par une ordonnance provisionnelle du président de la chambre du contentieux des fonctionnaires. Avant qu'une telle orjdonnanae soit rendue, les parties seront invitées à se prononcer sur
Art. 37.

*Le juge délégué pour l'instruction de la cause communique le recours à l'administration et lui Impartit un délai pour répondre et indiquer ses moyens de preuve.

3 La réponse de l'administration est communiquée au recouïant.

3 Le juge ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut ou procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération

Instruction.

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Droit de consulter le dossier.

Débats.

Arrêt.

Revision.

ou du canton. Les dispositions de la procédure civile fédérale sont applicables par analogie.

4 Le recourant est invité à assister, à l'administration des preuves. Avis lui est donné qu'il sera passé outre en cas d'absence n.on justifiiée.

Art. 38.

L'administration, le recourant et son conseil peuvent, avant les -débats, prendre connaissance du dossier.

Art. 39.

Le recourant est cité à comparaître aux débats. Avis lui est donné qu'il sera passé outre en cas d'absence non justifiée.

'Aux débats, la parole est donnée au représentant de l'administration, au recourant et à son conseil.

°La chambre du contentieux des fonctionnaires délibère à huis clos.

Art. 40.

1 Lorsque la chambre du contentieux des fonctionnaires juge la révocation injustifiée, elle statue sur l'indemnité à allouer.

Elle peut ordonner la réintégration du fonctionnaire.

3 Lorsque la chambre juge la mise au provisoire injustifiée, elle annule cette mesure.

3 Si la chambre admet le recours et estime qu'une peine disciplinaire moins sévère doit être prononcée, elle peut prononcer elle-même cette peine ou renvoyer l'affaire, pour nouvelle décision, à l'autorité qui a déjà statué.

3

Art. 41.

Sont applicables à la revision des arrêts rendus par la chambre du contentieux des fonctionnaires, les articles 95 à 98 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 42.

Lorsque la chambre du contentieux des fonctionnaires juge que la décision attaquée est injustifiée, elle alloue au recourant une 3 indemnité pour les frais de procès.

Lorsque le recours est retiré ou que la décision attaquée est reconnue justifiée, les frais prévus à l'article 214 de la loi sui* l'organisation judiciaire fédérale sont mis totalement ou partiellement à la charge du recourant.

"Pour le surplus, les frais de la procédure sont supportés par la caisse du tribunal.

1

Frais de procès.

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SI. Commissions disciplinaires.

Art. 43.

1 Des commissions disciplinaires seront constituées pourtrai-iter les affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires fédéraux et le personnel qui, sans être nommé pour, une période administrative, est engagé d'une façon permanente au service de la Confédération. Le Conseil fédéral déterminera si et dans quels cas les commissions disciplinaires ont le pouvoir de statuer sur recours.

2 Chaque commission se compose d'un président et de deux membres nommés pour une période administrative. Le président et un membre sont nommés par le Conseil fédéral, un membre par le personnel. Le président ne doit pas appartenir à l'administration fédérale.

3 Une ordonnance du Conseil fédéral désignera les commissions compétentes et réglera la procédure.

4 La réprimande et l'amende de cinq francs au plus échappent à la compétence des commissions.

CHAPITRE III Dispositions filiales et transitoires.

Art. 44.

Les prononcés sont considérés comme des décisions au sens I. dispositions diverses de la présente loi.

1. Prononeés.

Art. 45.

Titres de Les décisions passées en force, prises par les autorités ad- a.mainlevée.

ministratives fédérales et ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou le dépôt de sûretés, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi sur îa poursuite pour dettes et la faillite.

. Art. 46.

île» La régie fédérale des alcools est considérée comme un ser- 3. Régie alcools.

vice de l'administration fédérale au sens de la présente loi.

Art. 47.

Le Conseil fédéral est autorisé à instituer, jusqu'à l'adop- 4. Autoriés spéciales réelstion d'un nouveau règlement d'administration pour l'armée pour mations Jede suisse, des autorités indépendantes de l'administration fédérale rivant qui statueront en dernier ressort sur les demandes formées, eri l'organiaation mili1

taire.

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5. Différends administratifs cantonaux.

vertu de l'organisation militaire, par la Confédération contre allé.

3 Sont cependant exceptées les réclamations résultant de la mort ou des lésions corporelles de civils à la suite d'exercices militaires.

Art. 48.

Sauf disposition contraire de l'arrêté d'approbation de l'Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral statue selon la procédure prévue pour le recours de droit administratif sur les différends administratifs cantonaux dont la cour administrative fédérale doit connaître en vertu de l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

Aî-t. 49.

II. ModificaDès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 22 maïs tion et abro- 1893/25 juin 1921 sur l'organisation judiciaire fédérale est modigation de droit fiée comme il suit: fédéral.

1. Organisation judiciair e fédérale.

a) Les articles 1er, 16, 17, 19 et 25 auront la teneur suivante:

Article premier. Le Tribunal fédéral se compose de 26 à 28 membres et de 9 suppléants.

Les membres et les suppléants sont nommés par l'Ass&MVlée fédérale, qui auf a égard à ce que les trois langues nationales soient représentées.

Art. 16. Le Tribunal fédéral se constitue, à partir du 1er janvier, pour une période de deux ans, en trois sections, dont la première co,nnaît essentiellement des causes de drtoit public et de droit administratif, tandis qu'aux deux autres sont attribuées principalement les causes civiles. La section de droit public et de droit administratif peut être formée de deux chambres, l'une connaissant principalement des causes de droit public et l'autre essentiellement des causes de droit aâm'inistfatif. Le Tribunal fédéral règle ^organisation de ces sections et chambres.

Le Tribunal fédéral désigne pour la même période la chambre des poursuites et des faillites, composée de trois m'ombres et chargée des affaires incombant au Tribunal fédéral comme autorité de haute surveillance en matière êe poursuite pour dettes et de faillite, ainsi que la chambre du contentieux des fonctionnaires, qui comprend cinq membres.

Le Tribunal fédéral procède de la même manière à la formation des chambres pénales.

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Art. 17. Dans tous les cas où la loi parle du Tribunal fédéral ou de son président, les affaires dévolues à une section (chambre) sont traitées par ceïle-ci ou par son président.

Demeure réservée l'élaboration des ordonnances, règlements et circulaires (art. 23, chiffre l).

Art. 19. Le président et le vice-président du Tribunal fédéral président la section gué celui-ci leur assigne.

Le Tribunal fédéral nomme pour une période de deux ans à partir du 1er janvier le président de l'autre section et les présidents des chambres. Exception est faite pour la chambre criminelle et la cour pénale fédérale, dont 'le président est désigné par le Tribunal fédéral pour chaque affaire.

Art. 25. Pour pouvoir Délibérer et voter valablement, une section du Tribunal fédéral doit siéger au nombre de sept juges.

La présence de cinq juges suffit dans les causes de droit administratif et dans les cas de recoiurs de droit pub'lic contre une décision cantonale pour violation de l'article A de la constitution, fédérale.

La chambre des poursuites et des faillites et les chambres pénales doivent siéger au complet.

b) L'article 87 est complété comme il suit: 3° Pour cause de violation de dispositions du droit fédéral en matière de for.

c) L'article 178, -chiffre 3, aura la teneur suivante: 3° Le recours doit être adressé par écrit, au Tribunal fédéral dans les trente jours de la communication de la décision ou de l'arrêté contre lequel il est dirigé; il énonce les conclusions du recourant, ainsi que ses moyens de recours.

d) L'article 186 aura la teneur suivante : Le juge délégué pour l'instruction de là cause ordonne la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes die la Confédération ou du canton.

e) L'article 189, 2e alinéa, aura la teneur suivante: Le Conseil fédéral statue en outre sur les recours concerr nant l'application des lois constitutionnelles fédérales, à moins que ces lois elles-mêmes ou les lois sur ^organisation judiciaire fédérale n'en disposent autrement.

f) L'article 194 est complété eoinjmue il suit :

L90

3e alinéa (nouveau). Lorsqu'un recours rentrant d'ans la compétence du Conseil fédéral est adressé au Tribunal fédéral ou inversement, il est transmis d'office à l'autorité fédérale compétente. Si ce recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité incompétente, le délai de recours est considéré comnte observé.

0A Les articles 179, 190, 191, 192, 193 et 196, 1er et 2e alinéas, sont abrogés.

h) L'article 221, 2e alinéa, aura la teneur suivante : Le Tribunal fédéral peut déroger à cette règle en raison de l'origine et de la cause de la contestation, ou de la manière dont le procès a été instruit par les parties, ainsi que dans les cas où des intérêts pécuniaires sont en jeu. Toutefois, l'émoluntent de justice ne peut dépasser la somme de 500 francs.

L*. Organisation de l'administration fédérale.

Art. 50.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'adïninistration fédérale est modifiée comme il suit: a) L'article 23 aura la teneur suivante: Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membf.es. Les décisions émanent du Conseil fédéral.

Les affaires susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont attribuées à des instances subordonnées au Conseil fédéral pour être réglées par elles. Les autorités administratives dont dépendent ces instances n'ont pas à statuer.

Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, charger des instances subordonnées de régler elles-mlêmes d'autres affaires.

Dans ce cas, la décision de l'instance subordonnée est susceptible de recours par la voie ordinaire jusqu'au Conseil fédéral.

Sont considérées comme instances subordonnées au Conseil fédéral ''les départements o]u, en tant que le Conseil fédéral le prescrit par voie d'ordonnance, les services dépendant des départements, ainsi que la chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral décide, par voie d'ordonnance, 'si l'instance subordonnée statue en première instance ou seulement sur recours.

b) II est inséré un nouvel article 23bis ainsi conçu : Les articles 2i, 25, 27 et 28 de la loi sur la juridiction ad-

391

ministratine et disciplinaire fédérale sont applicables par analogie aux recours dirigés contre des décisions d'organes de Vadministration fédérale et gui sont de la compétence d'un département ou d'une autre instance qui lui est subordonnée.

Art. 51.

Droits de Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 4 octobre: 1. timbre.

1917 sur les droits de timbre est modifiée, comme il suit: a) Les articles 8 et 62 auront la teneur suivante : Art. 8. L'administration fédérale des contributions prend d'office ou à la requête du débiteur les décisions nécessaires pour la perception des droits de timbre.

Elle est autorisée, poiur constater, la situation de fait et de droit, à réclamer du débiteur tous renseignements et pièces justificatives essentiels pour l'obligation d'acquitter le droit de timbfe et le calcul de celui-ci.

Les décisions de "l'administration fédérale des contributions sont communiquées par lettre recommandée. Elles, doivent être motivées et indiquer les voies de droit.

Les décisions de l'administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours dès M communication. Les réclamations doivent être remises à l'administration fédérale des contributions; celle-ci examinera l'affaire à nouveau et pfendra, dans les trente jours, une nouvelle décision.

Les décisions prises sur réclamation par l'administration ff-défale des contributions peuvent être attaquées par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédérdl, conformé'ment à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire fédérale.

Art. 62. L'administration fédérale des contributions inflige par voie administrative les peines prévues par. les articles 52 à 5Î de la présente loi.

La procédure à suivre est réglée, sous réserve des dérogations prévues aux articles 62bis et 63, par les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 18à9 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

b) II est inséré un nouvel article 62bls : Art. 621>is. Si le contrevenant prétend à la remise de l'amende selon Farticle 12, 1er alinéa, de la loi fédérale du 30 juin

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18Ì9, il doit se soumettre sans réserve à la décision pénale avant la notification de celle-ci.

Si le contrevenant prétend à la remise de l'amende selon l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 juin: 18Ì9, il doit, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision pénale, acquitter l'amende ou en garantir le paiement.

Le contrevenant qui ne veut pas se soumettre à la décision pénale doit former opposition auprès de l'administration fédérale des contributions âans les huit jours qui suivent la notification et demander à être jugé par un tribunal. Si l'opposition est formée en temps utile, le dossier est transmis, sous réserve de l'article 63, 2e et 3e alinéas, par l'intermédiaire du ministère public de la Confédération, au tribunal pénal compétent (art. 16 de la loi suR le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération; art. 125, 3e al., de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale).

Si le contrevenant ne fo/rme pas opposition en temps utile, la, décision pénale notifiée acquiert, sous réserve de l'article 63, 2e et 3e alinéas, force de chose jugée et devient exécutoire.

c) L'article 63 aura la teneur suivante : Art. 63. Le contrevenant à qui une amende a été infligée pou!\ n'avoir pas acquitté ou n'avoir acquitté que partiellement le droit peut, sans préjudice de son opposition sur, la question: pénale, contester, par voie de réclamation à l'administration des contributions (art. 8, îe al.), l'obligation de payer le droit.

Si un recours de droit administratif est formé contre la décision prise sur réclamation (art. 8, 5e al.), la transmission du dossier' au tribunal pénal compétent (art. 62bis, 3e al.) ou la perception de tarnende (art. 62&*s, 4e al.) n'a pas lieu tant qu'une décision n'a pas été pfise sur ce recours.

Si la décision prise sur recours constate que la prétention fiscale de l'administration des contributions n'est pas fondée, la décisio/n pénale est annulée. Si la prétention fiscale est reconnue en partie fondée, l'administration des contributions prend une nouvelle décision pénale.

La décision prise sur recours lie le juge pénal.

4. Clauseabrogaloire.

Art. 52 Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

1

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Sont abrogées notamment les dispositions de l'arrêté fèdegai du 28 septembre 1920 concernant un nouvel impôt de guerre extraordinaire relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure de la 'Commission fédérale de recours1. Demeure réservée l'application de ces dispositions aux recours formés contre des décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le membre d!e la commission chargée de statuer sur les demandes de remise d'impôt de guerre qui était jusqu'ici désigné par la commission fédérale de recours sera désormais nommé par le Tribunal fédéral.

Art. 53.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de III. Entrée en vigueur.

la présente loi.

Art. 54.

* Sont susceptibles de recours' de droit administratif au IV. DispositransiTribunal fédéral les décisions prises après l'entrée en vigueur tionstoires.

de la présente loi.

2 A l'égard des décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de recours de droit public au Tribunal fédéral ou de recours au Conseil fédéral expire, s'il n'a pas pris fin dléjà en vertu die la législation: existante, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe.

Sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral au sens de l'article 4, lettre c, de la présente loi: I, *Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques, ainsi que les décisions du département fédéral de justice et police portant radiation d'office d'une marque; 2 les décisions de l'office fédéral du registre du commerce et des autorités cantonales de surveillance eru matière de registre du commerce; 3 les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre de l'état civil, de registre des régimes matrimoniaux, de registre pour l'engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux.

Feuille fédérale. 80e année. Vo]. II.

16

Registres.

194

Monopole et régales.

IL Les décisions de la régie des alcools relatives à l'étendue du monopole de l'alcool; 3 les décisions de l'administration militaire fédérale relatives à l'étendue de la régale des poudres.

1

III.

Retrait de concessions et d'autorisations.

Surveillance dea fondations.

Forces hydrauliques.

Maisons de jeu et loteries.

*Le retrait de la patente d'agence d'émigration ou de l'autorisation d'engager des sous-agents; 3 le retrait du diplôme de géomètre du registre foncier; 3 le retrait du diplôme d'essayeur pour le contrôle des ouvrages d'or: et d'argent; 4 le retrait de l'autorisation de faire le commerce de déchets d'or, d'argent et de platine ou d'exercer la profession d'essayeur de commerce; 5 le retrait d'un lot de distillerie ou d'une licence d'employer de l'alcool industriel; 8 le ïetrait de l'autorisation de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commuer ce; 7 le retrait de l'autorisation de fabriquer des allumettes.

IV.

Les décisions du département fédéral de l'intérieur et des autorités cantonales de surveillance qui désignent la corporation publique dont relève une fondation ou qui ont trait à la modification de fondations.

V.

Les décisions du département fédéral de l'intérieur ou des autorités cantonales concernant la constitution de sociétés en vertu de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, l'entrée dans une telle société et les rapports juridiques des sociétaires entre eux (art. 33, 3e al., 35, 2e al., 36 et 37, de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques).

VI.

'Les décisions du département fédéral de justice et police et des autorités cantonales concernant la définition des maisons de jeu en droit fédéral; 2 les décisions cantonales concernant la définition,, en droit fédéral, des loteries, des tombolas et des loteries d'utilité publique.

195

VII.

Les décisions prises par le département fédéral de justice et police ou par le bureau fédéral des assurances en vertu de la loi concern'ant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance et de la loi sur les cautionnements des sociétés d'assurance, excepté le refus de l'autorisation d'exploiter, une entreprise de cette nature.

3 Le recours est ouvert notamment : a) contre les décisions concernant l'obligation d'entreprises de se mettre au bénéfice d'une autorisation; b) contre la sommation faite à une société d'assurance de rétablir sa situation, sous menace de la réalisation du cautionnement ou du retrait de l'autorisation; c) contre le retrait de l'autorisation d'exploiter, une entreprise privée en mjatière d'assurance; d) contre les décisions relatives à l'affectation du cautionnement d'une société étrangère d'assurance, à la liquidation d'une société suisse d'assurance ou à la distraction du cautionnement de la masse de faillite; e) contre l'approbation ou le refus d'approbation du transfert volontaire de portefeuille et de la disposition du cautionnement; f) contre la demande de révocation du mandataire général d'une société d'assurance et contre le refus d'approuver sa procuration.

1

Assurance privée.

VIII.

disLes décisions des commissions cantonales de recours con- Amendes ciplinaires en matière d'imcern'ant les amendes disciplinaires de plus de cent francs pro- pôt de guerre.

noncées en vertu de l'arrêté fédéral concernant le nouvel impôt de guerre extraordinaire.

IX.

douaLes décisions de la direction générale des douanes dans Affaires nières.

le domaine de la loi et des arrêtés concernant les douanes; sont exceptées toutes les peines prononcées pour délits douaniers et les amendes d'ordïe de cent francs au plus.

X.

Les décisions de la division d'e l'industrie et des arts et métiers concernant l'assujettissement à la loi sur le travail dans les fabriques, ainsi qu'à la loi sur le travail des jeunes gens et des femmes .dans les arts et métiers; 'les décisions des autorités cantonales prises en vertu de l'ar,ticle 80 de l'a loi sur le travail dans les fabriques.

1

Fabriques, arts et métiers.

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Assurances eociales.

XI.

Les décisions de l'office fédéral des assurances sociales concernant l'assujettissement à l'assurance en cas d'accidents.

XII.

Postes, téléLes décisions des directions générales des postes et des graphes et téléphones. télégraphes
ment, ainsi que les décisions du département des postes, au sujet de prétentions fondées : a) sur la loi concernant le service des postes ou la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique; b) sur les ordonnances d'exécution desdites lois; c) sur les dispositions 'd'exécution édictées à l'intention des usagers en vertu des articles 67, 2e alinéa, de la loi concernant le service des postes, et 46, 2e alinéa, de la loi réglant la cor!respon'danee télégraphique et téléphonique.

Sont exceptés les cas de responsabilité civile et les affaires pénales.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 juin 1928.

Le président, Dr EMILE SAVOY.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 11 juin 1928.

Le président, R. MINGER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 11 juin 1928.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le vice-chancelier, LEIMGRDBER.

Date de la publication : 20 juin 1928.

Délai d'opposition : 18 septembre 1928.

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LOI FÉDÉRALE sur la juridiction administrative et disciplinaire. (Du 11 juin 1928.)

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1928

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