1417 Délai d'opposition : 26 mars 1929.

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Loi fédérale

modifiant les lois fédérales, du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels, du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels, du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

(Du 2l décembre 1928.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée le 14 décembre 1900, le 2 juin 1911 et le 6 novembre 1925; vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 février 1928, arrête: La loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention est modifiée ainsi qu'il suit: Les articles 18, 22, 1er et 3e alinéas, et 28 sont remplacés pan les dispositions ci-après.

Il est ajouté un article 22bis.

Art. 18.

A la un de l'a troisième année à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet, toute personne qui justifie d'un intérêt peut ouvrir devant le tribunal une action tendant à l'octroi d'une licence pour l'exploitation de l'invention ou à la déchéance du brevet, si, jusqu'à l'introduction de l'action, l'in-

1418 ventìon n'a pas encore été exécutée d'ans une mesure suffisante en Suisse et que le propriétaire du brevet ne puisse s'en justifier.

Si le tribunal estime que l'octroi d'une licence suffit pour assurer une exploitation convenable de l'invention en Suisse, ü doit prescrire cette mesure même si l'action tend à la déchéance du brevet. Le tribunal fixe l'étendue et la durée de la licence obligatoire, ainsi que le montant de l'indemnité à verser au propriétaire du brevet.

L'alinéa 2 n'est applicable en faveur d'un propriétaire étranger que si le pays dont il est ressortissant accorde la réciprocité à la Suisse.

I ! j, Le Conseil fédéral pourra déclarer inapplicable à l'égard de pays qui accordent la réciprocité la disposition relative à l'obligation d'exécuter l'invention en Suisse.

Art. 22.

1er alinéa.

Le propriétaire du brevet pour une invention qui ne peut être exploitée sans l'utilisation d'une invention brevetée antérieurement et qui, comparée à cette dernière ou envisagée pour elle-même, piésente un progrès technique notable a le droit de demander au propriétaire du brevet antérieur, après trois ans à compter de la date officielle de son enregistrement, la licence nécessaire pour exploiter, son invention.

3e alinéa.

Celui qui accorde une licence a droit à une indemnité équitable. En cas de désaccord, le tribunal statue sur l'octroi de la licence, en fixe la durée et détermine le montant de l'indemnité.

Art. 22Ms.

A la fin de la troisième année à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet, l'octroi d'une licence pour l'exploitation de l'invention peut aussi être demandé en tout temps devant le tribunal si l'intérêt public commande cet octroi pour d'autres motifs que ceux prévus à l'article 22 et si le propriétaire du brevet, malgré l'offre d'une indemnité équitable et sans pouvoir justifier son refus, a refusé d'accorder la licence qui avait été sollicitée par le demandeur.

Si la licence obligatoire est accordée, le tribunal en fixe l'étendue et la durée et détermine le montant de l'indemnité.

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Art. 28.

Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets, en particulier le rejet de la demande de brevet, ne peuvent «tre attaquées que par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.

n.

La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit: Les articles 11, 1er alinéa, chiffre 2, et 2e alinéa, et 17, âe alinéa, sont abrogés.

L'article 11, 1er alinéa, introduction et chiffre 1, ainsi que l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes.

Sont ajoutés les articles 17bis et 23bis.

Art. 11.

Le déposant qui n'aura pas payé dans les trois mois de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection sera déchu des droits résultant du dépôt.

L'office qui a reçu le dépôt avisera le déposant en temps utile que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune responsabilité en cas d'omission.

Art. 13 L'aetioa en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 17bis.

Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles, en particulier le rejet d'un dépôt, ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.

Art. 23»>is.

Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel obtient de ce fait la protection de la présente loi comme s'il avait déposé le dessin ou modèle en Suisse. Les disFeuille fédérale. 80e année. Vol. II.

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positions de l'arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 qui sont plus favorables au titulaire du dépôt international que celles de la présente loi priment toujours ces dernières.

III.

La loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit: Les articles 1er, 4e alinéa, 6, 2e alinéa, et 9, 2e alinéa, sont remplacés par les dispositions suivantes..

Article premier, 4e alinéa.

Aux mêmes conditions le même droit appartient aux déposants de dessins ou modèles industriels, si le dépôt en Suisse n'a pas été effectué plus de six mois après le premier dépôt.

Art. 6, 2e alinéa.

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin ou modèle industriel, doit présenter lors du dépôt une pièce écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt. Cette prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international d'un dessin ou modèle.

Art. 9, 2o alinéa.

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin ou modèle industriel, doit présenter cette déclaration lors du dépôt. Cette prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international d'un dessin ou modèle.

IV.

La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est modifiée ainsi qu'il suit : Les articles 3, 7, chiffre 3, ainsi que les articles 8, 9, 12, 1er et 2e alinéas, 13, 1er alinéa, U, 15, 16, 27, chiffre 2, lettre a, et 36 sont remplacés par les dispositions suivantes.

Le 3e alinéa de l'article 12 devient le 4e alinéa.

So/nt ajoutés les articles 7bis, 13Ms et 16bis.

Art. 3.

Les marques définies à l'article 1er, chiffre 2, sont soumises aux dispositions des articles 4 à 11 ci-après.

1421 Les armoiries publiques ou autres signes devant être considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse, qui figurent dans les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale. Il en est de même des signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public.

Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale qui interdisent l'emploi des armoiries publiques ou d'autres signes publics dans les marques des particuliers.

Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas figurer dans une marque.

Art, 7, chiffre 3.

9. les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent une entreprise de production ou de commerce; les administrations publiques étrangères doivent fournir la preuve que leurs miarques sont protégées dans l'Etat auquel elles appartiennent et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse.

Art. 7bis.

Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques destinées à distinguer les marchandises produites par les membres de ces collectivités ou mises par eux dans le commerce (marques collectives); ce droit appartient à la collectivité même si elle n'exploite pas elle-même d'entreprise.

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales du droit public.

Dans la règle, les marques collectives ne sont pas trausmissibles. Le Conseil fédéral peut admettre des exceptions. L'article 11, 1er alinéa, de la présente loi n'est pas applicable aux marques collectives.

La collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action découlant d'un dommage subi par un' membre de la collectivité et causé par la violation du droit attaché à la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère l'emploi de la marque contrairement à son' but ou d'une

1422 . manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque.

Les collectivités étrangères répondant aux exigences formulées au premier alinéa ou les personnes morales étrangères de droit public ne sont autorisées à déposer des marques collectives que si l'Etat où elles ont leur siège accorde à la Suisse l'a réciprocité et si leurs marques sont protégées dans cet Etat.

Art. 8.

La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle. Le titulaire peut demander en tout temps le renouvellement àe la marque pour une même durée. Le renouvellement est soumis aux mêmes formalités et à la même taxe qu'un premier enregistrement.

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de l'expiration du délai de protection, toutefois sans y être astreint. La m.arque sera radiée si le renouvellement de l'enregistrement n'est pas demandé au plus tard1 dans les six mois dès l'expiration du délai de protection.

Art 9.

Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque.

Le premier alinéa est applicable aux marques collectives lorsque les industriels, producteurs ou commerçants auxquels ces marques sont destinées n'en' font pas usage pendant le délai prévu.

Art. 12, alinéas 1 à 3.

Celui qui veut faire enregistrer une marque doit la déposer auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le dépôt comprend: a) une requête demandant l'enregistrement de la marque avec l'indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée, J>) la marque ou sa reproduction exacte, c) une taxe d'enregistrement de 20 francs.

1423 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur les autres formalités qui pourront être exigées pour l'enregistrement d'une marque. Il peut en particulier établir une taxe supplémentaire, en rapport avec l'étendue de la liste des produits.

Art. 13, 1er alinéa.

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant la tenue du registre des marques par l'office.

Art. 13bis.

Sont exclus de l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle marque : 1. les armoiries de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles armoiries; la croix fédérale; les éléments caractéristiques des armoiries des cantons; 2. d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération, des cantons, de leurs districts, cercles et communes; 3. les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2.

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contrefaçons ou aux imitations de signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui ne renferment pas un signe public mentionné à l'alinéa premier, chiffre 1, ni un autre emblème fédéral ou cantonal, lorsque ces contrefaçons ou imitations servent à distinguer des marchandises totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie.

Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes ou signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie d'autres Etats ou aux signes qui peuvent être confondus avec eux, si et dans la mesure où l'Etat auquel les signes appartiennent accorde la réciprocité à la Suisse pour des signes fédéraux et cantonaux du même genre. Reste réservée l'interdiction d'enregistrement résultant de l'article 14, 2° alinéa.

Art. 14.

L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque : 1. lorsque les conditions prévues aux articles 7, 7bis et 12, ainsi que les autres formalités prescrites par le Conseil fédéral pour l'enregistrement font défaut;

1424 2. lorsque la marque comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine pu~ blio ou lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes moeurs; 3. lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement die la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produit une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée; 4. lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité.

Sont notamment contraires aux bonnes moeurs les marques qui contiennent : a) des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers, b) d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels de contrôle on de garantie étrangers, o) ou des signes que peuvent être confondus avec ceux-ci, en tant que la présence de tels signes dans les marques est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres qualités des produits portant la marque ou sur la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la marque.

Ait. 15.

L'office donne acte au requérant de l'enregistrement ou du renouvellement.

Il publie sans frais l'enregistrement ou le renouvellement dans la Feuille officielle du commerce ou dans telle autre feuille de la Confédération désignée à cet effet.

Art. 16.

Le transfert d'une m'arque est enregistré et publié sur la production d'une pièce justificative suffisante. L'enregistrement est soumis à une taxe fixée par le Conseil fédéra].

Art. 16bis.

Le département fédéral de justice et police peut ordonner d'office la radiation d'une marque enregistrée contrairement

1425 aux dispositions des articles 13Ms ou 14, 1er alinéa, chiffre 2, ou 2« alinéa.

Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marque, en particulier le refus de l'enregistrement d'une marque, ainsi que les décisions du département ordonnant d'office la radiation d'une marque, ne peuvent être atiaquées que par la voie du recours de droit administratif au Tribun'al fédéral, conformément à la loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.

Art. 27, chiffre 2, lettre a.

a. par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans l'a ville, la localité, la région, etc.

faussement indiquée; par une collectivité de ces fabricants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité.

Art. 36.

Les dispositions de la présente loi concernant les indications de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées con'formémient aux articles 7 ou 7bis, au profit des personnes non1 domiciliées en. Suisse ressortissant d?Etats qui n'accordent pas la réciprocité de traitement eri cette matière.

V.

Disposition finale.

Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les dispositions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Coiaseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1928.

Le président, WETTSTEIN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1928.

Le président, WALTHER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

1426

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en' vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur l'es lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1928.

Par ordre du Conseil' fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 26 décembre 1928.

Délai d'opposition: 26 mars 1929.

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Loi fédérale modifiant les lois fédérales, du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels, du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles indu...

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26.12.1928

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