289 Délai d'opposition : 1er octobre 1928.

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Loi fédérale concernant

le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux.

(Du 28 juin 1928.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1927, décrète : Article premier.

La caisse d'Etat fédérale garde en espèces une somme suffisante pour les besoins courants et, en outre, une réserve spéciale d'au moins dix millions de francs en monnaies divisionnaires d'argent et de nickel pour faire face aux premiers besoins d'une situation extraordinaire.

Art. 2.

Les capitaux disponibles de la Confédération et les avoirs des fonds spéciaux sont placés de manière à porter intérêt : a. en compte courant auprès de la banque nationale suisse; b. en obligations émises ou garanties par la Confédération, les cantons ou les communes; c. en obligations et lettres de gage émises par des établissements suisses de crédit foncier dont l'actif, suivant le bilan, est constitué, pour plus de soixante pour cent, par des créances résultant d'opérations de crédit foncier en Suisse; d. en prêts sur gages immobiliers constitués par des cantons, des communes, des corporations, des fonctionnaires fédéraux pour constructions d'habitations et, exceptionnellement, par des particuliers; e. en prêts sur nantissement de gages immobiliers, d'obligations et de fonds d'Etat remplissant les conditions prévues aux lettres b, c et h;

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f. en dépôts auprès des administrations publiques de la Confédération, des caisses d'Etat cantonales et des caisses communales, ainsi que des banques suisses dont l'organisation et le genre d'opérations offrent pleine garantie; g. en lettres de change conformes aux dispositions de l'article 14, chiffres 2 et 3, de la loi fédérale du 7 avril 1921 sur la banque nationale suisse. Les lettres de change sur l'étranger devront porter, au moins une signature suisse; h. à titre exceptionnel, en fonds d'Etats étrangers.

Art. 3.

Les prêts sur gages immobiliers (art. 2, lettre d) sont soumis aux règles suivantes : a. le prêt ne peut être consenti que sur des biens-fonds situés en Suisse; fe. le montant du prêt ne doit pas dépasser deux tiers de la valeur du gage établie d'après l'estimation officielle ou d'après une évaluation par experts; c. tous les bâtiments doivent être assurés contre l'incendie; d. en cas de prêt sur des forêts, prises séparément ou faisant partie d'un immeuble engagé, la valeur du terrain entre seule etì considération; e. il ne peut être consenti de prêts sur des établissements industriels, des mines, des carrières, des gravières, des tourbières ou d'autres entreprises analogues.

Art. 4.

Les dispositions de l'article 3 sont aussi applicables aux titres de gage immobilier donnés en nantissement.

Art. 5.

Sont soumis à l'autorisation1 du Conseil fédéral : a. l'acquisition d'obligations communales; b. les dépôts auprès des caisses cantonales et communales, ou des ban'ques privées; c. les opérations effectuées en conformité des lettres e, d et e de l'article 2, quand l'opération dépasse cinq cent mille francs; d. les placements sur titres étrangers.

Art. 6.

Les titres qui font partie de donations, de fondations ou de legs peuvent être conservés, avec l'autorisation du Conseil fédéral, même

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dans le cas où ils ne répondraient pas aux conditions ci-dessus énoncées.

Art. 7.

Les fonds spéciaux seront placés jusqu'à concurrence d'au moins un tiers en lettres de gage, en obligations émises par des établissements suisses de crédit foncier ou en titres de gage immobilier (art. 2, lettre d).

L'avoir! d'un fonds spécial ne pourra être placé qu'à concurrence d'un cinquième en fonds d'Etat étrangers; ces fonds devroni être cotés à une bourse suisse.

Art. 8.

Sauf pour les gages immobiliers, lo département des finances consulte la banque nationale suisse, si le imontant du placement dépasse cent mille francs.

Art. 9.

Les titres de la Confédération et des fo'nds spéciaux sont con1serves, en dépôt ouvert, à la banque nationale .suisse qui en assume la gestion, d'entente avec le département des finances.

Art. 10.

La banque nationale suisse est tenue de garder les titres qui lui sont remis en dépôt avec les mêmes soins que les valeurs qui lui appartiennent en propre. Elle répond de l'intégralité de ce dépôt et en assume gratuitement la conservation et la gestion.

Art. 11.

Le département des finances présente au Conseil fédéral, au moins une fois par semestre, un rapport sur les achats et les ventes opéras, ainsi que sur l'état des placements en titres, les dépôts, le portefeuille d'effets de change et la caisse.

Ces placements sont évalués, au bilan annuel, conformément à, l'ordonnance d'exécution édictée par le Conseil fédéral.

La banque nationale suisse vérifie, à l'aide de ses propres organes de contrôle, les titres conservés pour le compte de la Confédération et des fonds .spéciaux; elle transmet par écrit le résultat d'e ce contrôle au département fédéral des finances. Le Conseil fédéral vérifie chaque année, d'après l'inventaire que lui adresse le département des finances, ainsi que d'après le rapport de la banque nationale, si les placements répondent aux prescriptions légales.

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L'inventaire des titres, une fois approuvé par le Conseil fédéral, est soumis avec le compte d'Etat de la Confédération aux commuassions des finances des chambres fédérales.

Art, 12.

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi : la loi fédérale du 10 avril 1891 concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux;; la loi fédérale du 5 avril 1895 complétant la précédente.

Art. 13.

Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi et édictera l'ordonnance d'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1928.

Le président, R. MINGER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 juin 1928.

Le président, Dr EMILE SAVOY.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi d'à 17 juin 1874 concernant les votations populaires, sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1928.

Par ordre du Conseil fédéral suisse, Le vice-chancelier : LEIMGRUBER.

Date de la publication : 4 juillet 1928.

Délai d'opposition : 1er octobre 1928.

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Loi fédérale concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux. (Du 28 juin 1928.)

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04.07.1928

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