193

2287 2287

# S T #

o

MESSAGE MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale modifiant les lois fédérales, du 21 juin 1907, sur les brevets d'invention, du 30 mars 1900, sur les dessins et modèles industriels, du 3 avril 1914, sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels, du 26 septembre 1890, sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

(Du 15 février 1928.)

I.

Nous avons fait observer, à la fin de notre message concernant les actes convenus à La Haye le 6 novembre 1925 par la Conference de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, que la convention d'Union révisée (article 4, lettre c, 1er alinéa; article 5,2e à 5e et 7e alinéas; article 5bis; article 6, 5e alinéa; article 6ter) donne lieu à modifier et à compléter la législation fédérale sur la protection industrielle. Nous avons expliqué qu'il convenait de distinguer entre l'article 6ter concernant la protection internationale des emblèmes d'Etat ainsi que des signes et poinçons de contrôle et de garanti« d'Etat et les autres prescriptions de la convention d'Union revisée nécessitant des mesures d'exécution, et qu'on s'occuperait de l'article 6ter dans une loi fédérale spéciale sur la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Nous avons exposé en outre pourquoi il est indiqué de ne pas subordonner la ratification des conventions de La Haye à la mise en vigueur de cette loi, mais seulement d'adapter préalablement la législation fédérale existante aux autres prescriptions de l a convention revisée qui nécessitent encore des mesures d'exécution (sous réserve de ratifier immédiatement l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels).

Feuille fédérale. 80e année. Vol. I.

16

194

Gomme cette adaptation concerne des cas particuliers dispersés dans diverses lois, nous avons estimé qu'il était plus simple et plus opportun, au lieu de reviser séparément chacune de ces lois, de réunir ces modifications dans une loi d'exécution unique.

Un premier projet de cette loi d'exécution a été remis, pour examen, aux cercles suisses intéressés. Nous avons demandé leur avis aussi bien à des associations (Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie; comité de l'Union suisse des arts et métiers; groupe suisse de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle; Chambre suisse de l'horlogerie; Directoire commercial de StGall; Association suisse des conseils en matière de propriété industrielle) qu'à un certain nombre de maisons (A.-G. Brown, Boveri & Co., Baden; Gebrüder Bühler, Uzwil; Gebrüder Sulzer A.-G., Winterthour; Gesellschaft der L. v. Roll'schen Eisenwerke, Gerlafingen; A.-G. der Maschinenfabriken Escher Wyss & Cie., Zürich; Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon; Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Bâle; F. Hoffmann-La Boche & Co. A.-G., Bâle; S. A. des Ateliers de Sécheron, Genève-Sécheron).

Comme la convention d'Union revisée donne lieu à modifier aussi la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, quelques mémoires, parmi lesquels en particulier ceux du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (abrégé: Vorort) et du groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle (abrégé: groupe suisse), proposèrent d'étendre la revision de la loi sur les brevets à des questions, suffisamment au point, mais qui ne dépendaient pas de la convention, d'Union revisée. Le «Vorort» et le «groupe suisse» invoquèrent l'intérêt qu'avait l'industrie auisse à cette extension, ainsi que le fait que l'avant-projet officiel allait, lui aussi, au delà d'une simple adaptation à la convention d'Union revisée.

Nous ne sommes pas entrés en matière sur cette proposition, et cela pour les motifs suivants: Les prescriptions de notre projet de loi allant au delà d'une simple adaptation à la convention d'Union revisée concernent quelques questions peu compliquées, donc faciles à régler, du droit sur les marques (principalement la simplification, nullement combattue, de la transmission des marques
et la perception d'une surtaxe dans certains cas).

Par contre, les points sur lesquels la revision devrait aussi porter, d'après le voeu du «groupe suisse», exigent encore un examen approfondi. En outre, ils concernent principalement l'industrie chimique; si l'on voulait en tenir compte dans la loi d'exécution pour la convention d'Union revisée, on devrait alors, logiquement, donner aussi aux autres groupes intéressés l'occasion de faire valoir leurs voeux. Dans

195

chaque cas, il en résulterait une revision étendue de la loi sur les brevets, et qui par conséquent prendrait beaucoup de temps. D'autre part, si l'on veut s'en tenir au principe -- la réglementation de la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics étant toutefois réservée -- qu'il faut adapter la législation fédérale à l'a convention d'Union revisée avant de ratifier les conventions de La Haye, l'extension proposée de la revision de la loi sur les brevets ajournerait cette ratification à une date indéterminée. Dans le message concernant les conventions de La Haye, nous avons montré déjà que, par ailleurs, un tel ajournement n'était pas désirable.

Afin que la Suisse soit en mesure de ratifier ces conventions, sinon déjà à la date prévue (le 1er mai 1928), du moins le plus tôt possible, il faut que la présente revision de la loi sur les brevets se borne aux modifications que nous vous proposons; quant aux autres modifications proposées par des intéressés, il convient d'en réserver l'examen pour une prochaine revision totale de la loi sur les brevets.

Les mêmes motifs nous ont décidés à abandonner l'idée que nous avons encore exposée dans le message du 19 février 1926 concernant le projet de la loi fédérale du 9 octobre 1926 modifiant l'article 17 de la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention (Feuille fédérale 1926, vol. I, p. 385), soit de réserver à une revision totale de la loi sur les brevets les autres modifications de cette loi auxquelles donnerait lieu la convention d'Union révisée (la loi fédérale du 9 octobre 1926 sert à l'exécution de l'article 5bis, 2e alinéa, de ladite convention).

Dans l'élaboration du présent projet, nous avons tenu compte, autant que possible, des autres propositions faites par les associations et les maisons dont l'avis avait été demandé.

I I .

- . . - . . . . , .

Le projet de loi qui est joint au présent message donne lieu aux observations suivantes: Pour tenir compte du voeu exprimé dans divers mémoires, nous avons indiqué dans l'intitulé de la loi chacune des lois qui sont modifiées. Il est vrai qu'on pourra reprocher à cette rédaction d'être un peu lourde.

Le préambule du projet de loi indique clairement son but essentiel, savoir l'exécution de prescriptions de la convention d'Union revisée.

L'article jyremier du projet de loi traite des modifications de la loi sur les brevets auxquelles donne lieu l'article 5 de la convention d'Union revisée.

1. La convention d'Union revisée de 1883/1900/1911 renferme à son article % dea prescriptions, obligatoires pour les pays contractants, qui

196

concernent l'importation, dans le pays du brève b, d'objets breveéés (alinéa 1) ainsi que l'obligation d'exploiter l'invention brevetée (alinéa 2).

D'après l'alinéa 2 de l'article 5 actuel de la convention d'Union, le titulaire d'un brevet peut être tenu, par le pays qui l'a délivré, à exploiter l'invention brevetée. Toutefois, la déchéance du brevet, pour cause de non-exploitation, ne peut être prononcée qu'après un délai de trois ans compté à partir du dépôt de la demande de brevet et alors seulement si le breveté ne peut pas justifier des causes de won inaction. L'article 18 de la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention est conforme à cette réglementation internationale.

La convention d'Union révisée le 6 novembre 1925 n'a pas modifié l'alinéa 1 de l'article 5 actuel; elle remplace par contre l'alinéa 2 (concernant l'obligation d'exploiter) par trois alinéas nouveaux (2 à 4) qui établissent des règles obligatoires concernant l'abus, en général, du droit exclusif conféré par le brevet; le défaut d'exploitation n'esit mentionné que comme exemple d'un tel abus. D'après ces prescriptions tions nouvelles, les mesures contre l'abus du droit conféré par le brevet ne peuvent être prises qu'après un délai de trois ans au moins à compter die la date où le brevet a été accorde, et seulement si le titalaÊre du brevet ne peut pas 'justifier d'excuses légitimes. Comme mesure de ce genre, la déchéance du. brevet ne peut être prononcée que si l'octroi de licences obligatoires ne devait pas suffire pour .prévenir l'abus.

2. Le projet de loi veut toiit d'abord adapter à cette réglementation internationale nouvelle l'article 18 de la loi sur les brevets qui traite du défaut d'exploitation de l'invention. L'article 18 actuel fait partale délai pour exploiter de la date du. dépôt de la ^demande, car cette date est déterminante pour compter les années du brevet (article 10 de la loi sur les brevets). Au lieu de celle-ci, l'article 18 (aliniéa 1) prévoit, dans la rédaction du projet de loi, la idate (officielle de l'enregistrement du brevet comme point de départ du délai pour exploiter, afin de tenir compte du délai prescrit par l'article 5 (alinéa 4) de la convention d'Union revisée.

En outre, il est loisible aux tiers, en cas dve non-exploitation, de demander, à leur choix, la déchéance du brevet
ou l'octroi d'une licence (article 18 nouveau, 1er aliniéa), tandis qu'actuellement l'action en déchéance est seule prévue. Même si l'action tend à la déchéance, les tribunaux seront tenus de n'accorder que la licence, lorsqu'elle suffit à leur avis pour assurer une exploitation convenable de l'invention en Suisse (alinéa 2). Les titulaires étrangers de brevets ne doivent bénéficier de cette faveur qu'en cas de réciprocité (alinéa 3). Bien qu'en vertu de l'article 2 de la convention d'Union, cette réserve n'ait pas d'effet à l'ésard des ressortissants des 'Davis at>T>artenant à l'Union inter-

197

nationale pour la protection de la propriété industrielle, elLo peut cependant devenir utile comme moyen de rétorsion envers les pays nonunionistes qui prévoient l'obligation d'exploiter pure et simple.

En outre, il faut laisser, comme actuellement, la faculté au Conseil fédéral de déclarer l'obligation d'exploiter dans le pays même inapplicable vis-à-vis d'Etats qui accordent la réciprocité (alinéa 2 actuel, alinéa 4 nouveau).

3. L'article 18 de la loi sur les brevets peut ne pas constituer uno arme suffisante dans les diverses éventualités où ss produira un abus du droit exclusif conféré par le brevet. Il se peut, par exemple, qu'il ne soit pas, suivant les circonstances, d'un secours efficace, lorsque le titulaire du brevet ne livre pas le produit breveté à la concurrence suisse ou ne le livre qu'à des conditions par trop onéreuses et donc prohibitives, bien que les cercles intéressés aient un réel besoin do ce produit, ou lorsque le titulaire du brevet, pour anéantir la concurrence suisse, refuse, malgré des offres équitables, d'octroyer des licences, et bien que cet octroi soit important pour des branches de l'industrie suisse.

Dans ces cas, on pourra parler, en règle générale, d'un intérêt public, lequel permet alors au juge d'autoriser un tiers, à la place du breveté récalcitrant, à exploiter l'invention dans une mesure correspondant aux besoins existants (licence obligatoire).

Afin de permettre, dans ces cas-là, l'octroi de licences obligatoires, le projet prévoit une prescription nouvelle qui est introduite dans la loi comme article 22bis. Au point de vue systématique, cette prescription est insérée au bon endroit, car l'article 22 traite déjà des licences obligatoires accordées dans l'intérêt public et l'article 23 prévoit les atteintes les plus profondes portées au droit du brevet (retrait ou expropriation du brevet) lorsque l'intérêt public ou, comme s'exprime cet article, l'intérêt « général » l'exige.

Nous remarquons encore à propos de l'article 22Wti que le refus du titulaire du brevet d'accepter des offres équitables de licence, bii-u que l'intérêt public suisse commande l'octroi de la licence, constitua incontestablement un abus du droit exclusif du titulaire du brevet; crt abus justifie la prise des mesures prévues par l'article 5 de la convention d'Union revisée, le cas
échéant, l'octroi d'une licence obligatoire. Le motif pour lequel, d'après l'article 22bis, une licence obligatoire est imposée n'a rien à faire avec l'obligation d'exploiter (article. 18).

car il peut exister un intérêt public justifiant cetite licence, mémo si l'invention est exploitée. L'article 22hif; est donc applicable aussi aux titulaires étrangers de brevets suisses qui, par des conventions d? réciprocité, sont libérés de l'obligation d'exploiter dans le pays même.

198

Conformément aux prescriptions de l'article 5 de la convention d'Union révisée, qui lient les pays, l'article 22bis ne permet de demander une licence obligatoire qu'après trois années à compter de la dato officielle de l'enregistrement du brevet et il assure .au breveté la possibilité de justifier son refus d'accorder la licence.

4. Les modifications proposées à l'article 22 de la loi sur les brevets ont pour but d'établir, sur les points en question^ la concordance avec les articles 18 (nouveau) et 22bis.

En ce qui concerne la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels, la convention d'Union révisée ne donna lio.u à des modifications qu'à l'article 11.

Celles-ci figurent à l'article 2 du projet de loi et concernent les points suivants: 1. A l'alinéa 1, chiffre 1, de l'article 11, le 'délai de paiement doit être porté de 2 à 3 mois, conformément à l'article 5bis, 1er alinéa, de la convention d'Union révisée.

2. D'après l'alinéa 1, chiffre 2, de l'article 11, l'obligation d'exploiter existe actuellement dans une forme adoucie, puisque le 'défaut d'exploiter le dessin ou modèle d'una facon convenable n'entraîne la déchéance de la protection que si le déposant importe, fait ou laisse importer en Suisse des objets fabriqués à l'étranger d'après le dessin ou modèle.

Cette prescription était compatible avec la convention d'Union actuelle. Mais, d'après l'article 5, 5e alinéa, de la convention d'Union revisée, la protection des dessins et modèles industriels ne peut · être atteinte par une déchéance quelconque pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés. Par conséquent l'alinéa 1, chiffre 2, de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels ne pourrait) plus être appliquée aux ressortissants des 'pays adhérents à la convention d'Union révisée, ce qui aurait pour effet que ces étrangers seraient, sans réciprocité, libérés en Suisse de toute obligation d'exploiter. Si l'on veut éviter ce résultat, il faut alors modifier le chiffre 2 et y introduire l'obligation d'exploiter pure et simple. La convention d'Union revisée ne s'oppose pas à cette réglementation.

Le « Vorort » et lé Directoire commercial de St-Gall ont propose cependant de supprimer de la loi fédérale sur les dessins et modèles toute obligation d'exploiter. Le «Vorort» considère comme
déterminant que la protection suisse des dessins et modèles industriels n'est que très peu utilisée par les étrangers; en outre, d'après lui, en cas de renonciation à l'obligation d'exploiter, on n'aurait pas à examiner quelle portée une prescription suisse, établissant cette obligation, aurait à l'égard do ressortissants de pays adhérents à l'arrangement de LaHaye concernant le dépôt international des dessins ou modèles, lequel

199

a supprimé l'obligation d'exploiter. Le Directoire commercial de StGall estime qu'une obligation d'exploiter ne se justifie pas du tout pour les dessins et modèles et croit que la Suisse pourrait y renoncer sans subir un préjudice, nationalement ou internationalement.

On doit opposer à ces conceptions que l'introduction, dans la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels, de l'obligation d'exploiter pure et simple n'a pas grande importance pour les ' déposants suisses, notamment pas pour l'industrie de la broderie qui fait surtout des dépôts cachetés. La valeur véritable de cette mesure est dans son emploi comme moyen de riétorsion contre les pays qui connaissent l'obligation d'exploiter. Parmi ceux-ci figure l'Autriche, qui ï>araît entrer surtout en considération comme territoire de concurrence pour l'industrie saint-galloise de la broderie. Il est vrai que l'article 5 de l'arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 sur les dessins ou modèles industriels libère de l'obligation d'exploiter les dessins et modèles déposés internationalement. Mais on ne sait pas si et lesquels des pays connaissant cette obligation adhéreront à l'arrangement; ce qu'il faut admettre comme certain, c'est que l'Autriche .n'adhérera pas jusqu'à nouvel ordre, d'après les déclarations faites par sa délégation à la conférence de La Haye.

Mais, aussi longtemps que l'obligation d'exploiter n'est pas levée au moins dans le territoire entier de l'Union pour la protection, de la propriété industrielle, nous estimons qu'il faut maintenir cette1 obligation dans la loi suisse comme moyen d'action, pour obtenir, si possible, par réciprocité, que l'industrie suisse soit libérée, dans d'autres pays, de l'obligation d'exploiter.

A l'égard de l'arrangement de La Haye, la situation est parfaitement claire. Il est évident que l'obligation d'exploiter prévue par la loi suisse n'est pas applicable aux dessins ou modèles déposés internationalement par des ressortissants d'autres pays adhérents à l'arrangement, parce que le droit international prime le droit national.

Conformément à ces explications, le projet modifie le chiffre 2 de l'article 11, 1er alinéa, de la loi sur les dessins et modèles industriels en y introduisant l'obligation d'exploiter pure et simple. L'alinéa 2 de l'article 11 autorise le Conseil fédéral à supprimer
cette obligation en cas de réciprocité.

Pour se conformer à l'article 4, lettre c, 1er alinéa, de la convention d'Union revisée, l'article 3 du projet de loi modifie l'article premier, 4e alinéa, de la loi fédérale du 3 'avril 1914 sur les priorités, 'en ce sens que le délai de priorité pour les dessins et modèles industriels est porté de 4 à 6 mois. Cette modification est indiquée afin de faire profiter les Suisses du même traitement que celui dont bénéficient les ressortissants des autres pays de 'l'Union qui adhéreront à la con-

200

Vention revisée. Cependant, en vertu de l'article 2 de la convention, le délai de priorité prolongé doit ausisi être assuré aux pays non adhérents. Mais la priorité joue un rôle si minime dans la^protect-km suisse des dessins et modèles que le fait en question n'a pas d'importance notable.

Li'art. 4 du projet de loi prévoit diverses modifications dis la loi du 26 septembre 1890 sur les marques, au sujet desquelles il faut observer ce qui suit: L'article 3 de cette loi dispose actuellement que les « armoiries publiques et tous autres signes devant être considérés comme propriété d'un état» peuvent être admis comme tels dans la marque d'un particulier; la loi refuse simplement la protection à ces armoiries ou signes. Mais il faut cependant compter que la future loi sur la protection des armoiries publiques et autres signes publics, à laquelle donne lieu l'article 6ter de la convention d'Union révisée, interdira dans une largo mesure l'emploi de ces signes dans les marques. C'est pourquoi, afin d'éviter des malentendus, les prescriptions fédérales y relatives doivent être expressément réservées à l'articio 3.

Pour le surplus, le projet se borne à énumérer d'uno façon plus complète les signes publics non protégés et à séparer plus nettement ceux-ci des signes devant être considérés comme étnn/t du domaine public.

La modification de l'article 7, chiffre 3, de la loi sur les marques est en corrélation avec la prescription nouvelle qui constitue l'article 7bis.

Celle-ci a pour but de mieux adapter la loi sur les marques à l'article 7bis -- adopté à Washington en 1911 -- de la convention d'Union revis'ée et doit remplacer la première phrase du chiffre 3 actuel de l'article 7 de ladite loi. Il'résulte de la genèse de la loi que l'article 7, à la première phrase de son 'chiffre 3 -- de même que l'article 7b'3 de la convention d'Union revisée -- a en vue les marques dites collectives, c'est-à-dire des marques qui sont déposées par des collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants, non pas pour une entreprise de la collectivité comme telle, mais comme marques communes pour les membres de la collectivité (comp. message du 9 novembre 1886 concernant diverses adjonctions à la loi fédérale du 19 décembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, Femlle fédérale, 1886,
vol. III, p. 519; message relatif au même objet, du 28 janvier 1890, Feuille ïf'édérale, 1890, -vol. I, p. 589). Dans son texte actuel, la première phrase de l'article?, chiffre3, de la loi sur les marques ne s'exprime pas clairement à ce sujet (comp. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral dans le recueil officiel des arrêts, vol. 52, partie I, p. 199, consid. 5). Au contraire, l'article 7bis, qui remplace cette prescription, fait comprendre parfaitement son but.

201

qui est la réglementation des marques collectives. Il convient en outre de compléter la réglementation nouvelle par quelques prescriptions qui s'inspirent de la nature de ces marques.

Vu ces modifications, le chiffre 3 de l'article 7 do la loi sur les marques ne fait plus qu'indiquer les conditions de dépôt exigées pour les marques des administrations publiques.

La modification de l'article 8 de la loi sur les marques est en corrélation avec celle de l'article 12 (voir ci-dessous); il est indiqué de saisir l'occasion pour préciser la rédaction dudit article 8.

La modification de l'article 9 de la loi sur les marques a pour but d'adapter celui-ci au dernier alinéa de l'article 5 de la convention d'Union révisée. Désormais, le défaut d'usage de la marque pendant trois années consécutives n'entraînera plus, d'office, la 'déchéance de la protection, comme c'est le cas actuellement.

La modification apportée à l'article 12 de la loi sur les marques veut avant tout tenir compte de l'article 6, 5e alinéa, de la convention d'Union révisée. A teneur de l'article 4, lettres « et c, de cette convention, le premier dépôt d'une demande de marque dans/ un pays de l'Union ouvre un délai de priorité de six mois pour le dépôt de la demande dans les autres pays unionistes. D'autre part, d'après l'article 6 de la convention, les pays de l'Union ne sont tenus d'admettre au dépôt et de protéger telle quelle que la marque enregistrée dans le pays d'origine. La loi suisse sur les 'marques contient une prescription, semblable (article 7, chiffre 2). Comme il se peut que l'enregistrement dans le pays d'origine soit retardé au delà du délai do priorité de six mois, l'article 6, 5e alinéa, de la convention ravisée assure à la marque, aussi dans ce cas-là, le bénéfice de la priorité.'Afin que la Suisse puisse appliquer loyalement cette prescription, il faut rédiger d'une façon plus souple l'article 12 de la loi sur les marques. La rédaction proposée permet de ne faire dépendre la date à donner au dépôt de la demande que de quelques1 conditions indispensables, de telle sorte que la date de l'enregistrement de la marque devient sans importance.

Pour tenir compte des objections1 faites dans différents mémoires, nous avons renoncé à augmenter de 20 francs la taxe d'enregistrement à l'occasion de la révision de l'article
12. cette taxe étant restée la même depuis l'entrée en vigueur 'de la première loi sur le^ marques du 19 décembre 1879. Vu les listes de produits souvent très étendues et le travail, ainsi que les frais qui en résultent pour l'office, il se justifie par contre d'autoriser le Conseil fédéral à établir une taxe supplémentaire modique, en rapport avec l'étendue de la liste des produits.

La modification de l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur les marques est rendue nécessaire par celle qui a été apportée à l'article 12.

202

Les articles 14, 14bis et 14ter ont été introduits dans le projet pour les raisons suivantes: L'article 14 actuel, chiffre 2, exclut de l'enregistrement les marques qui renferment «une armoiri« publique ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique», mais dans le cas seulement où ces signes constituent un élément essentiel dé la marque. Il est à prévoir que eette réglementation ne sera plus compatible avec la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics qui servira de loi d'exécution pour l'article 6ter de la convention d'Union revisée. Pour autant qu'il s'agit d'exclure de l'enregistrement les marques renfermant des emblèmes d'Etat des autres pays, les autoritiés administratives pourraient, il est vrai, tenir compte en fait de l'article 6ter de la convention d'Union revisée, même sans que l'article 14, chiffre 2, de la loi sur las marques soit modifie maintenant dléjà; en effet, il est évident que les prescriptions internationales d'exclusion priment sans autre le droit interne. Cette façon de procéder aurait cependant un désavantage, savoir: la loi sur les marques serait modifiée une première fois -- sur certains points -- par la présente loi d'exécution pour la convention révisée, puis, bientôt après, une deuxième fois, par la loi sur la protection des armoiries. Pour éviter ces deux revisions partielles se succédant dans un court intervalle, il convient, à notre avis, de régler, déjà dans la présente loi d'exécution, l'enregistrement des marques renfermant des armoiries publiques et d'a.utres signes publics, et cela de la même manière que nous avons l'intention de le faire dans la loi sur la protection des armoiries. Cette solution offre encore un autre avantage, celui d'aider à ce que les signes d'Etat suisses bénéficient, dès le début, dans les pays adhérent» à la convention d'Union révisée, d'une protection efficace contre leur enregistrement comme marques ou comme parties de marques.

Pour le diétail, nous faisons observer ce qui suit: L'article 14 interdit d'une façon absolue l'enregistrement des signes publics suisses iénumérés à l'alinéa 1, chiffres 1 et 2, ainsi que des eignes pouvant être confondus avec eux (chiffre 3). En ce qui concerne les signes fédéraux et cantonaux, cette réglementation est conforme, quant au principe,
aux idées prépondérantes exposées dans les mémoires que le département fédéral de justice et police a reçus des cercles suisses intéressés à la question de la protection des armoiries publiques et autres signes publics. On doit approuver les mémoires demandant l'interdiction absolue d'enregistrer, car cette mesure semble bien constituer le moyen le mieux approprié pour empêcher, sur la base de l'article 6ter de la convention révisée, l'enregistrement, dans d'autres pays de l'Union, de marques renfermant des signes d'Etat suisses. Contrairement aux suggestions de certains mémoires, nous n'exceptons pas Un-

20»

dustrie suisse d'exportation de l'interdiction d'enregistrer prévue à l'alinéa 1; une "telle exception aurait pour effet de rendre plus difficile, dans les pays iétrangers, la lutte contre l'usage des armoiries suisses et autres signes "publics suisses; l'industrie d'exportation pourra faire connaître la provenance suisse de ses produits sans employer de tels signes.

Il est, d'autre part, logique d'étendre l'interdiction d'enregistrer aux armoiries et drapeaux des communes suisses. Par contre, si l'on comprenait aussi dans l'interdiction les éléments caractéristiques des armoiries communales, on créerait une situation par trop confuse et qui gênerait le commerce.

L'article 14, 2° alinéa, règle, conformément à l'article 6ter de la convention d'Union revisée, les cas dans lesquels on peut admettre, exceptionnellement, l'enregistrement de marques renfermant des imitations de signes et poinçons de contrôle et de garantie.

L'article 14, 3e alinéa, applique, par analogie, aux signes d'autres Etats, les prescriptions qui précèdent concernant les signes publics suisses. Toutefois, ces signes étrangers ne seront exclus de l'enregistrement qu'en .cas de réciprocité, à moins que leur présence dans une marque ne soit contraire à l'article 14bis, 2e alinéa, c'est-àndire ne soit de nature à tromper. Dans le premier cas, la réciprocité de la part des Etats qui adhéreront à la convention d'Union revisée doit être considérée comme établie sur la, base de l'article 6ter de la convention. Dans le deuxième cas, on fait abstraction de la réciprocité, parce qu'un usage trompeur des signes publics étrangers porte préjudice avant tout aux consommateurs suisses.

Les articles 14bis et 14ter remplacent l'article 14 actuel.

Le chiffre 1 de l'article 14bis, 1er alinéa, correspond au chiffre 1 de l'article 14 actuel; les adjonctions qui y ont été apportées sont nécessitées par l'introduction de l'article 7bis nouveau et par la modification de l'article 12.

L'article 14 nouveau traitant à part les armoiries publiques et autres signes publics, le chiffre 2 ne mentionne plus que les signes devant être considérés comme étant du domaine public ou contraires aux bonnes moeurs. Il mentionne en outre, comme autre motif de refuser l'enregistrement, le fait pour la marque d'être contraire à des prescriptions légales fédérales. On
veut ainsi, par précaution, conformer la procédure d'enregistrement des marques à toutes les interdictions de la future loi sur la protection des armoiries, même si celles-ci, quant à leur contenu, devaient aller au delà de l'article 14 nouveau de la loi sur les marques.

Les chiffres 3 et 4 correspondent aux mêmes chiffres de l'article 14 actuel.

204 L'article 14, 2e alinea, traite, comme il a été dit, des signes étrangers qui doivent être exclus des marques sans égard à la réciprocité, lorsque leur présence dans la marque serait de nature à tromper.

L'article 14tei' règle le droit de recours et les cas dans lesquels peut être ordonnée d'office la radiation d'une marque enregistrée par erreur.

La modification de l'article 15 de la loi sur les marques est en corrélation avec colle de l'article 12. La rédaction de l'article 15 nouveau est en outre un peu simplifiée.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 actuel de la loi sur les marques ont eu pour effet que la transmission d'une marque est soumise aux mêmes formalités qu'un enregistrement nouveau (comp. article 6 du règlement d'exécution pour la loi sur marques). Cette réglementation parait trop formaliste. L'adaptation de la loi sur les marques à la convention d'Union revisée nous donne l'occasion de modifier l'article 16. Le texte nouveau permet au Conseil fédéral de prévoir une simple annotation -- soumise à une 'taxe modique -- de la transmission ainsi qu'une publication sommaire de colle-ci. L'alinéa 4 actuel de l'article 16 concerne un cas particulier qui doit être traité par le règlement; cet alinéa est donc supprimé.

A l'article 27, chiffre 2, lettre a, de la loi.sur les marques, le projet adapte la désignation des collectivités pouvant agir en justice à la terminologie employée à l'article 7bis.

L'article 5 du projet no donne lieu à aucune observation.

Veuillez agréer l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 15 février 1928.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de, la Confédération, SCHULTHESS.

Le vice-chancelier, LETMORUBER.

205 (Projet.)

Loi fédérale modifiant les lois fédérales, du 21 juin 1907, sur les brevets d'invention, du 30 mars 1900, sur les dessins et modèles industriels, du 3 avril 1914, sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels, du 26 septembre 1890, sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de prescriptions de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée le 14 décembre 1900, le 2 juin 1011 et le 6 novembre 1925, vu l'article 64 de la constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 1928, arrête: Article premier.

La loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention est modifiée comme il suit: 1. L'article 18 reçoit la teneur suivante : «A. la fin de la troisième année à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet, toute personne qui justifie d'un intérêt peut ouvrir devant le tribunal une action tendami à l'octroi d'une licence pour l'exploitation de l'invention ou à la déchéance du brevet, si, jusqu'à l'introduction de Faction, l'invention n'a pas encore été exécutée d'ans une mesure suffisante en Suisse et que le propriétaire du brevet ne puisse s'en justifier.

Si le tribunal estime que l'octroi d'une licence suffit pour assurer une exploitation convenable de l'invention en Suisse, il doit prescrire cette mesure même si l'action tend à la déchéance du brevet. Le tribunal fixe l'étendue et la durée de la licence

206

' i ;

obligatoire, ainsi que le montant de l'indemnité à verser au propriétaire du brevet.

L'alinéa 2 n'est applicable en faveur d'un propriétaire étemger que si le pays dont il est ressortissant accorde la réciprocité à la Suisse.

, Le Conseil fédéral pourra déclarer la disposition relative à l'obligation d'exécuter en Suisse inapplicable vis-à-vis de pays qui accordent la réciprocité. » 2. A l'article 22 sont remplacés: à l'alinéa 1, les mots «après trois ans d'existence de celui-ci» par les mots «après trois ans à compter de la date officielle d© son enregistrement » ; à l'alinéa 3, les mots « Tribunal fédéral » par « tribunal ».

X. Il est inséré un article 22bi3 ainsi conçu: «A la fin. de la troisième année à compter de la date officielle de l'enregistrement du brevet, l'octroi d'une licence pour l'exploitation de l'invention peut aussi être demandé en tout temps devant le tribunal si l'intérêt public commande cet octroi pour d'autres motifs que ceux prévus à l'article 22 et si le propriétaire du brevet, malgré l'offre d'une indemnité équitable et sana pouvoir justifier son refus, a refusé d'accorder la licence qui avait été sollicitée par le 'demandeur.

Si la licence obligatoire est accordée, le tribunal en fixe l'étendue et la durée, ainsi que le montant de l'indemnité. »

Art. 2.

L'article 11 de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels reçoit le teneur suivante: «Sera déchu des droits résultant du dépôt: 1. Le déposant qui n'aura pas payé dans les trois mois de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de 'la protection.

L'office où s'est fait le dépôt avisera le déposant en temps utile que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune responsabilité en cas d'omission.

2. Le déposant qui, dans les trois ans à compter de la date du dépôt, n'exploitera pas en Suisse le dessin ou le modèle dans une mesure convenable et qui ne pourra pas s'en justifier.

Le Conseil fédéral peut déclarer la disposition du chiffre 2 non applicable aux Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse. »

207

Art. 3.

L'article premier, 4 alinéa, de la loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins on modèles industriels reçoit la teneur suivante: « Aux mêmes conditions le même droit appartient aux déposants de dessins ou modèles industriels, si le dépôt en Suisse n'a pas été effectué plus de six mois après le premier dépôt. » e

Art. 4.

La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et dee mentions de récompenses industrielles est modifiée comme il suit: 1. Les prescriptions mentionnées cindessous reçoivent la teneur suiYftiite: Article 3: «Les marques définies à l'article 1er, chiffre 2, sont soumises aux dispositions des articles 4 à 11 ci-après.

Les armoiries publiques ou autres signes devant être considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse, qui figurent dans les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale. Il en est de même des signes devant être considérés comme étant du domaine public.

Demeurent réservées les prescriptions légales fédérales interdisant d'une façon absolue que des armoiries publiques ou autres signes publics figurent dans les marques des particuliers.

Il est interdit de faire figurer dans une marque aucune indidication de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs. » Article 7, chiffre 3: «les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent un© entreprise de production ou de commerce; les administrations publiques étrangères doivent ' fournir la preuve que leurs marques sont protégées dans l'Etat : ' auquel elles appartiennent et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse. » 2. Il est inséré un article 7bis ainsi conçu: «Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité, sont autorisées à déposer des marques devant servir à distinguer les marchandises produites par les membres de ces collectivités ou mises par eux dans lei commerce (marques collectives); ce droit appartient à la collectivité même si elle n'exploite pas elle-même d'entreprise.

Il en est de même, par analogie, pour les personnes morales du droit public.

Les marques collectives ne sont pas transmissibles.

208

Seule la collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire est légitimée à faire valoir les droits résultant de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action née d'un dommage subi par un membre et causé par la violation du droit sur la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public laisse employer la marque d'une manière contraire à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut alors demander la radiation de la marque.

Les collectivités étrangères du genre indiqué au premier alinéa ou les personnes morales étrangères de droit public n© sont autorisées à déposer des marques collectives que si l'Etat où elles ont leur siège accorde la réciprocité à la Suisse et si leurs marques sont protégées dans l'Etat en question. » 3. Les prescriptions énumérées ci-dessous reçoivent la teneur stiivante: Article 8: «La protection résultant d,e l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour die son dépôt auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle. Le titulaire peut demander en tout temps le renouvellement de la marque pour une période de même durée. Le renouvellement est soumis aux mêmes formalités et à la même taxe que le premier enregistrement.

' .1 I i ' j· ' L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant droit de l'expiration du délai de protecfàon, toute lois sans y. être astreint. La marque sera radiée si le renouvellement de l'enregistrement n'est pas demandé au plus tard dams les six mois à compter de l'expiration du délai de protection. » Article 9: «Si le titulaire d'tuie marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque. » Article 12, 1er, 2e et 3e alinéas: «Celui qui veut faire enregistrer une marque doit la déposer auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le dépôt comprend: a) une requête demandant l'enregistrement de la marque avec l'indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée, li) la marque ou sa reproduction exacte, c) une taxe d'enregistrement de 20 francs.

209

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur les autres formalités qui pourront être exigées pour l'enregistrement d'une marque. Il peut en particulier établir une taxe supplémentaire modique, en rapport avec l'étendue de l'indication, des produits. » (Le 3e alinéa ancien! de l'article 12 devient le 4e alinéa.)

Article 13, 1er alinéa: «Le Conseil fédéral édic-tera des prescriptions concernant la tenue du registre des marques par l'office. » 4. La prescription nouvelle suivante est introduite dans la loi et constitue l'article 14: « Sont exclus die l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle marque: 1. les armoiries de la Confédération, des cantons ou des communes suisses ou les drapeaux représentant de telles armoiries; la croix fédérale; les éléments caractéristiques des armoiries des cantons; 2. d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons; les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération, des cantons ou des communes suisses; 3. les signes pouvant être confondus avec ceux mention/nés sous chiffres 1 et 2.

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contrefaçons ou aux imitations d.e signes et poinçons de contrôle ou de garantie ne renfermant pas un signe public mentionné à l'alinéa premier, chiffre 1, ni un autre emblème fédéral ou cantonal, lorsque ces contrefaçons ou imitations servent'à distinguer des marchandises qui sont totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les signes et poinçons de contrôle ou de garantie véritables.

Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes ou signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie d'autres Etats ou aux signes pouvant être confondus avec eux, si et dans la mesure où l'Etat auquel les signes appartiennent accorde la réciprocité à la Suisse pour des.signes fédéraux ou cantonaux du même genre. Beste réservée l'interdiction d'enregistrement résultant de llarticle 14bis, 2e ali; néa. » .

.

5. Les articles 14bis et 14ter remplacent l'article 14 .actuel, avec la teneur suivante: Article 14his: «L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque : Feuille fédérale. SOo année. Vol. I.

17

210

1. lorsque les conditions prévues aux articles 7, 7bis et 12, ainsi que les autres formalités prescrites par le Conseil fédéral pour l'enregistrement font défaut; 2. lorsque la marque comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire à des prescriptions légales fédérales ou contraire aux bonnes moeurs; 3. lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée; 4. lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité.

Sont en particulier aussi contraires aux bonnes moeurs les marques qui renferment a) des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers, b) des emblèmes d'Etat d'un autre genre ou des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie étrangers, c) ou des signes pouvant être confondus avec ceux-ci pour autant que la présence de tels signes dans les marques est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres qualités des produits portant la marque ou sur la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la marque. » Article 14ter: «Le demandeur peut, dans le délai de deux mois, recourir au département duquel relève l'office contre le refus d'enregistrer une marque.

Le département peut ordonner d'office la radiation d'une marque enregistrée contrairement aux prescriptions do l'article 14 ou 14bis, 1er alinéa, chiffre 2, ou 2e alinéa. » 6. Les prescriptions mentionnées ci-dessous reçoivent la teneur : ; : !

suivante: '' ! i [ j Article 15: «L'office donne acte au requérant de l'enregistrement ou du renouvellement.

II publie sans frais l'enregistrement ou le renouvellement dans la Feuille officielle du commerce ou dans telle autrefeuille« de la Confédération désignée à cet effet. »

an Article 16: «Le transfert d'une marque (article 11) est enregistré et publié sur la production d'une pièce suffisante. L'enregistrement est soumis à une taxe fixée par le Conseil fédéral. » Article 27, chiffre 2, lettre a: «par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, localité, région, etc. faussement indiquée; par une collectivité, possédant la personnalité, de ces fabricants, producteurs ou négociants.»

Art. 5.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il édictera les dispositions nécessaires à l'exécution de celle-ci.

, ' ! ;

# S T #

Extrait des délibérations duConseil fédéral (Du 10 février 1928.)

Suivant une communication de la légation du Pérou, un consulat a été créé à Lucerne avec juridiction sur le canton de Lucerne. Lo Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. H.-L. Ewald Panse, nommé consul honoraire du Pérou en cette ville.

(Du 15 février 1928.)

Le Conseil fédéral a approuvé le contrat passé en date des 24 juin/19 août 1927 entre 1'« Ancre », société anonyme. d'assurances générales à Vienne et l'Union Genève, compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents à Genève, aux termes duquel le poliefeuille suisse de l`" Ancre » est transféré, dès le 1er janvier 1927,aveco ses étroits et obligations, à l'Union Genève, conformément à l'article 18 de la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances.

Ont été confirmés dans leurs fonctions : a) M: le Dr Emile Bosshard, de Winterthour (Zurich), en qualité de professeur ordinaire de chimie technique et de technologie chimique pour une nouvelle période administrative du 1er avril 1928 au 30 septembre 1930;

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale modifiant les lois fédérales, du 21 juin 1907, sur les brevets d'invention, du 30 mars 1900, sur les dessins et modèles industriels, du 3 avril 1914, sur les dr...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1928

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

2287

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.02.1928

Date Data Seite

193-211

Page Pagina Ref. No

10 085 197

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.