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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'article 25 de la loi fédérale sur les poids et: mesures, du 24 juin 1909.

(Du 3 février 1928.)

Le 24 juin 1926, le Conseil des Etats a adopté le postulat suivant.

déposé par Monsieur le Dr Dietschi : « Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport avec proposition concernant la revision de l'article 25 de la loi du 24 juin 1909 sur. les poids et mesures et les ordonnances d'exécution s'y rattachant, dans le sens que la vérification obligatoire serait abolie pour les compteurs d'eau et leur poinçonnage rendu facultatif. » Nous avons l'honneur; de vous soumettre à ce sujet le rapport suivant :

T. Dispositions légales et ordonnances concernant l'introduction et le fonctionnement de la vérification obligatoire des compteurs d'eau.

La loi fédérale du 3 juillet 1875 sur les poids et mesures soumettait déjà les compteurs d'eau à la vérification obligatoire, mais; elle laissait au Conseil fédéral le soin de fixer la date à laquelle cette disposition serait mise en vigueur. Celle-ci demeura lettré morte sous le régime de l'ancienne loi, et passa telle quelle dans la loi fédérale du 24 juin 1909, actuellement en vigueur (article 25). Elle a la teneur suivante : « Les mesures de longueur et de capacité, les poids, les balances, les thermo-alcoolomètres, les compteurs d'eau et de gaz et les instruments électrométriques ne peuvent être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés et poinçonnés.

« Le Conseil fédéral fixera la date à partir de laquelle la vérification et le poinçonnage des compteurs d'eau et des instruments électrométriques deviendront obligatoires; il édictera les ordonnances nécessaires à cet effet. »

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Mais c'est en 1915 seulement, après la construction d'un bâtiment spécial des poids et mesures, muni des installations nécessaires, que la disposition relative à la vérification obligatoire des compteurs d'électricité et des compteurs d'eau put être appliquée. A teneur de l'ordonnance du 29 octobre 1918, concernant la vérification et le poinçonnage officiels des compteurs d'eau, tous les compteurs servant à enregistrer la consommation de l'eau dans le but d'en déterminer le prix sont soumis à la vérification et au poinçonnage officiels. La date à partir de laquelle cette prescription déploierait ses effets a été fixée au 1er janvier 1920. L'ordonnance prévoyait, dans le principe, des revisions périodiques tous les quatre ans. Par arrêtés du Conseil fédéral du 6 décembre 1919 et du 5 mai 1922, la date à laquelle commencerait la vérification obligatoire a été prorogée d'une année (1er janvier 1921) et la période de revérification de 4 à 7 ans.

II. Démarches visant à modifier ou à abroger les disposition sur la vérification obligatoire des compteurs d'eau.

La vérification obligatoire des compteurs d'eau se heurta, dès le début, à une sérieuse opposition de certains services des eaux. Ceux-ci demandèrent d'abord une prorogation de délai. Le Conseil fédéral fit droit à leur requête le 6 décembre 1920, attendu qu'en raison de la situation d'après-guerre, les délais pour la livraison des installations aïix bureaux de vérification avaient dû être eux-mêmes prolongés. Mais, le 11 mai 1920, la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux présenta une nouvelle r.equête tendant à obtenir, par une revision de la loi, que la vérification obligatoire des compteurs d'eau fût supprimée ou tout au moins ajournée à une époque indéterminée, en tous cas jusqu'au moment où la situation économique se serait améliorée. Se fondant sur le résultat de ses démarches, tant verbales qu'écrites, auprès du département des finances, la société se borna, dans la suite, à demander que la période de revérificatiou fût portée de 4 à 7 ans. Le Conseil fédéral fit droit à cette requête par son arrêté du 5 mai 1922.

A l'occasion de la discussion du budget de 1922, M. Maillefer déposa au Conseil national le postulat suivant : « Le Conseil fédéral est invité à étudier, la revision de l'article 25 de la loi fédérale du 24 juin 1909
sur les poids et mesures, ainsi que id'es ordonnances du 29 octobre 1918 et du 6 décembre 1919, dans le sens d'un allégement des charges imposées aux communes par ladite loi et par les mesures d'exécution qui en découlent. » Se fondant sur son arrêté du 5 mai 1922, qui portait de 4 à 7 ans la période de revérification des compteurs d'eau, le Conseil fédéral

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considéra ce postulat comme liquidé et en donna connaissance à l'Assemblée fédérale dans son rapport de gestion pour 1922. Lors de la discussion de ce rapport, le représentant du Conseil fédéral se déclara prêt à examiner à nouveau la question de la révision de la loi sur les poids et mesures.

L'union des villes suisses ayant présenté, en date du. 22 septembre 1923, une nouvelle requête tendant à abroger la disposition légale soumettant les compteurs d'eau à la vérification obligatoire, le département dtes finances réunit, le 19 novembre 1923, tuie conférence des intéressés (commission fédérale des poids et mesures, société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, union des villes suisses). Se fondant sur le résultat de cette conférence, l'union des villes suisses adressa au département des finances une nouvelle requête, où elle exposait les diverses raisons qui, à son avis, militaient en faveur de la vérification facultative des compteurs d'eau. Le bureau fédéral des poids et mesures fut chargé d'examiner s'il était possible de satisfaire à ce voeu sans porter préjudice au système des poids et mesures, et, le cas échéant, de quelle façon il conviendrait de le faire.

Mais, avant même que le département des finances eût pris une décision et saisi le Conseil fédéral de ses propositions, MM. Z'graggeu et Maillefer déposaient au Conseil national, les 18 et 19 décembre 1924, dteux questions écrites : /. Question Z'graggen.

« 1. Le Conseil fédéral sait-il que plusieurs communes n'appliquent pas l'ordonnance d'exécution du 29 octobre 1916, complétée les 6 décembre 1919 et 5 mai 1922, concernant la vérification et le poinçonnage des compteurs à eau1?

« 2. Quelles mesures compte-t-il prendre pour déterminer enfin les communes fautives, le cas échéant, les cantons à exécutes l'article 25 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures et pour assurer l'application intégrale de la constitution fédérale? » //. Question Maillefer.

« Quelles dispositions le Conseil fédéral a-t-il prises pour réviser la loi fédérale du 24 juin 1909 sur, les poidte et mesures, conformément à une motion du Conseil national en 1921 et relative à la vérification et au poinçonnage des compteurs d'eau1? -- Quelles dispositions le Conseil fédéral a-t-il prises pour donner suite aux nombreuses requêtes à lui adressées
de la part des intéressés, notamment de la Société suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux, pour, donner suite, également au voeu formulé par l'Union des Villes suisses d'ans sa séance de septembre 1923°? »

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Nous fondant suc l'exposé détaillé de notre département des finances, nous avons, le 2 novembre 1925, statué sur les requêtes des villes suisses des 21 septembre 1923 et 1er février 1924, et répondu que nous ne pouvions consentir à la vérification facultative d'es compteurs d'eau; qu'il y avait lieu de maintenir, intégralement les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1918 relatives à la vérification et au poinçonnage officiels. En même temps, nous avons répondu ce qui suit aux questions écrites susmentionnées : « Suivant l'article 25 d'e la loi fédérale sur les poids et mesures, les compteurs d'eau ne peuvent être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés et poinçonnés. Tandis que de beaucoup le plus grand nombre des services des eaux se conforment à l'obligation légale de la vérification et du poinçonnage, certains d'entre eux font difficulté d'appliquer la loi. Ils fout valoir que les compteurs d'eau ne sont pas des instruments susceptibles d'être poinçonnés et que le contrôle prescrit par la loi leur impose des fçais considérables et en outre en pure perte.

« Le Conseil fédéral a déjà fait, dans la mesure du possible, des concessions aux services des eaux, en renvoyant d'une année le début de l'obligation de poinçonner les compteurs d'eau et en étendant à sept ans le délai fixé primitivement à quatre ans pour les réétalonnages. Ces facilités ayant été accordées, nous avons déclaré liquidé le postulat de Monsieur le conseiller, national Maillefer, de l'année 1923, visant à un allégement des charges imposées aux communes par l'obligation du poinçonnage des compteurs d'eau. Quant à la requête présentée d'ans la suite par l'union des villes suisses tendant à l'abrogation de l'obligation du poinçonnage des compteurs d'eau, le Conseil fédéral ne croit pas pouvoir y satisfaire, parce que les compteurs d'eau servent comme instrument de mesure à fixer le prix à payer par le public pour l'eau qu'il consomme. Ni la loi, ni l'ordonnance n'exigent que les services des eaux emploient des compteurs d'eau. Mais dès qu'ils en font usage, on doit, dans l'intérêt idta consommateur, en rendre le poinçonnage obligatoire, comme garantie qu'il n'est employé que des instruments de mesure fournissant, dans certaines limites tout au moins, des indications exactes. Comme, jusqu'à présent, le service des
eaux de la ville de Lausanne n'a pas appliqué les prescriptions de la loi et de l'ordonnance sur l'obligation du poinçonnage des compteurs d'eau, le Conseil fédéral a prié le conseil d'Etat du canton de Vaud d'obliger cette administration à observer consciencieusement ces prescriptions. » Peu après nos décisions, le Ifl février 1926, M. Dietschi, député au

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«onseil des Etats, déposait sa motion qu'il transformait, le 24 juin 1926, en un postulat, après que le chef du département des finances» l'eût acceptée sous cette forme.

III. Examen de la demande visant à supprimer la vérification obligatoire des compteurs d'eau.

Les sei vices des eaux ne sont pas tenus d'utiliser, des compteurs d'eau. La vérification obligatoire ne s'étend qu'aux compteurs d'eau servant à établir le prix de la consommation d'eau. Ne sont pas assujettis à l'étalonnage les compteurs branchés au réseau et ne servant qu'au contrôle de la consommation d'eau. Au point d'e vue de la sauvegarde des intérêts des consommateurs d'eau, cette manière de procéder nous semble convenable. L'opposition à laquelle se heurte la vérification obligatoire s'est souvent traduite par le dépôt de postulats dans l'Assemblée fédérale et nous a amenés à examiner de nouveau cette question. Nous résumons nos conclusions de la manière suivante : 1. Les conditions de travail des services des eaux en Suisse sont très différentes. Dans quelques villes, comme à Genève, il y a de l'eau en abondance, de sorte qu'un contrôle exact de la consommation ne s'impose pas. Dans d'autre villes, comme à St-Gall, l'adduction de l'eau potable occasionne des frais considérables, de sorte qu'un contrôle par; les compteurs d'eau est nécessaire. Beaucoup de services des eaux se basent, pour déterminer le prix, en première ligne sur le .nombre de robinets, l'étendue des immeubles, etc.; ils ne consultent qu'en seconde ligne les indications du compteur d'eau. On ne peut pas renoncer à l'emploi d'instruments de mesurage, car il n'est pas possible de contrôler; autrement la consommation.

2. Les compteurs d'eau ne peuvent pas tous être considérés comme instruments étalonnables. Il arrive, surtout quand il s'agit de systèmes à bon marché, que le compteur d'eau donne des indications in·exactes peu de temps après son branchement chez l'abonné. Le compteur d'eau ne peut donc être comparé, comme instrument de mesurage, aux compteurs d'électricité et de gaz.

3. En ce qui concerne la question des frais, qui est, sans doute, la plus importante dans cette affaire, il y a lieu de remarquer ce qTai suit : Que l'étalonnage soit obligatoire ou non, chaque compteur d'eau doit, après un certain temps, être enlevé, vérifié, réparé et remis eii place. D'après les indications des services des eaux, les frais qui «n résultent varient de 25 à 30 francs par compteur. Lorsque l'étalonnage ·est obligatoire, il y a lieu d'ajouter à ce montant les frais de im,

<Ï16 vérification officielle, que l'on peut considérer comme minimes : ils s'élèvent en; moyenne à 2 fr. 80 ou 3 francs, suivant que l'entreprise possède ou non son propre bureau de vérification.

Pour juger, la question des frais, il importe de considérer que l'ordonnance fédérale prévoit un délai de quatre ans pour la vérification des compteurs, délai qui, comme on l'a déjà dit, a été porté dans la suite à sept ans. Les opinions diffèrent fortement sur la question de savoir à quels intervalles il conviendrait de procéder; aux revisions. D'importants services des eaux procèdent régulièrement tous les quatre ans à une revision des compteurs, d'autres ne démontent les compteurs, pour les soumettre à un contrôle supplémentaire, que lorsqu'ils sont détériorés ou en cas de réclamations.

L'observation des délais prescrits par l'ordonnance impose aux services des eaux qui n'ont encore jamais remplacé leurs compteurs ou ne l'ont fait qu'au bout de périodes d'e plus de sept ans, un, surcroît de frais dont ils contestent l'utilité.

La suppression de l'étalonnage obligatoire supplémentaire permettrait sans doute au directeur d'un' service des eaux d'adapter les frais de mise en état des compteurs aux conditions financières et techniques de l'entreprise mieux qu'il ne peut le faire sous la contrainte des prescriptions fédérales actuellement en vigueur.

4. Même sans l'étalonnage obligatoire, la protection des consommateurs ser.ait suffisante. Les services id'es eaux ont tout intérêt à ce que les compteurs d'eau donnent des indications exactes, car l'expérience prouve que les compteurs d'eau défectueux indiquent en général une quantité non pas supérieure, mais inférieure à la consommation. Le consommateur peut du reste en tout temps s'assurer si le compteur, d'eau marche normalement. Il n'a qu'à laisser couler l'eau dans un récipient et comparer la quantité d'eau obtenue avec l'indication du compteur. Les expériences faites avant l'introiduction de la vérification obligatoire permettent de penser que la suppression de ce contrôle n'entraînerait que rarement des différends avec le public pour indications inexactes des quantités d'eau, et qu'il serait facile de les aplanir.

Il ressort de ces considérations que l'utilité de la vérification obligatoire des compteurs d'eau ne doit pas être surestimée. Si l'on
considère notamment les charges financières que le régime actuel impose aux services des eaux, on comprend que l'union des villes suisses nous demande de supprimer la vérification obligatoire. Nous ne voudrions donc pas maintenir notre opposition à cette demande, d'autant moins qu'en cas de litiges, d'expertises, etc., le bureau fédéral des poids et mesures se chargera, sur la demande des abonnés, de vérifier officiellement les compteurs d'eau. L'article 15 de la loi féd'érale sur les poids et mesures lui donne la compétence nécessaire..

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D'autre part, les services des eaux peuvent, en vertu des mêmes dispositions légales, faire vérifier par la suite leurs installations de mesurage par le bureau fédéral.

Au point de vue technique, la suppression de la vérification, obligatoire ne présente pas de difficultés. Il en résultera que les 24 "bureaux de vérification existant actuellement cesseront de fonctionner en qualité d'organes du bureau fédéral des poids et mesures. Les vérificateurs étant des employés des services des eaux et toutes les installations étant la propriété de ces derniers, les bureaux de vérification procéderont dorénavant à l'étalonnage, comme avant la mise en vigueur de l'ordonnance, tout en tenant compte des besoins spéciaux des services des eaux.

Nous fondant sur l'exposé ci-dessus, nous vous soumettons le projet d'une loi fédérale modifiant l'article 25 de la loi fédérale d'il 24 juin 1909 sur les poids et mesures.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de iiotïe haute considération.

Berne, le 3 février 1928.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SCHULTHESS.

Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

118 ^Projet.)

Loi fédérale modifiant

l'article 25 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 40 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 février 1928, arrête : Article premier.

jL/article 25 de la loi fédérale sur. les poids et mesures du 24 juin 1909 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 25. Les mesures de longueur et de capacité, les poids, les balances, les thermo-alcoolomètres, les compteurs de gaz et les instruments électrométriques ne peuvent être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés et poinçonnés.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre à d'autres instruments de mesure l'obligation de la vérification et du poinçonnage.

Les gouvernements cantonaux veilleront à l'observation de ces prescriptions.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixera la date de la mise en vigueur de la présente loi et édictera les ordonnances d'exécution nécessaires.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'article 25 de la loi fédérale sur les poids et mesures, du 24 juin 1909. (Du 3 février 1928.)

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2285

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08.02.1928

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