o

# S T #

3 4 1

N

3

1

FEUILLE FÉDÉRALE 80 année Berne, le 1 août 1928 Volume II e

er

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; lo francs pour six mois plus la financé d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 90 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

Délai d'opposition : 29 octobre 1928.

# S T #

Arrêté fédéral portant

approbation de la convention internationale du 19 février 1925 relative aux stupéfiants.

(Du 14 juin 1928.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 1927, décrète: Article premier.

La convention internationale relative aux stupéfiants, conclue à Genève le 19 février 1925, est approuvée.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 mars 1928.

Feuille fédérale. 80e année. Vol. II.

Le président, R. MINGER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

29

342

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 juin 1928.

Le président, Dr EMILE SAVOY, Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus, avec ses annexes I à IV, sera publié,, en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur le.s lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 14 juin 1928.

Par ordre du Conseil fédéral suisse r ;

.

Le vice-chancelier, LEIMCRUBER.

Date de la publication : 1er août 1928.

Délai d'opposition: 29 octobre 1928.

343

Annexe L

Convention internationale relative aux stupéfiants.

L'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique, le Canada, le Commonwealth d'Australie, l'Union SudAfricaine, la Nouvelle-Zélande, l'Etat libre d'Irlande et l'Inde, la Bulgarie, le Chili, Cuba, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, le Japon, la Lettonie, le Luxembourg, le Nicaragua, les PaysBas, la Perse, la Pologne, le Portugal, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, le Soudan, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay, Considérant que l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 par les Parties contractantes a eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l'abus des substances visées par la Convention continuent encore sur une grande échelle; Convaincues que la contrebande et l'abus de ces substances ne peuvent être supprimés effectivement qu'en réduisant d'une façon plu« efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur le commerce international un contrôle et une surveillance plus étroits que ceux prévus dans ladite Convention; Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d'atteindre le but visé par ladite Convention et de compléter et de renforcer ses dispositions ; Conscientes que cette réduction et ce contrôle exigent la coopération de toutes les Parties contractantes; Confiantes que cet effort humanitaire recevra l'adhésion unanime des pays intéressés : Les Hautes Parties contractantes ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires: Le Président du Conseil suprême d'Albanie : M. B. Blinishti, Directeur du Secrétariat albanais auprès de la Société des Nations.

Le Président du Reich allemand: M. H. von Eckardt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

344

Le Président de la République d'Autriche: M. Emerich Pflügl, Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Fernand Peltzer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse; Le Dr Ferdinand de Myttenoere, Inspecteur principal des pharmacies.

Le Président des Etats-Unis du Brésil: Le Dr Humberto Gotuzzo, Médecin en chef de l'assistance aux aliénés de Rio de Janeiro; Le Dr Pedro Fernambuco, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de l'Université de Rio de Janeiro.

Sa Majesté le Roi dû Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande .et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes: Sir Malcolm Delevingne, K. C. B., Sous-Secrétaire d'Etat adjoint; et pour le Dominion du Canada: l'Honorable R. Dandurand, Sénateur, Délégué à la sixième Assemblée de la Société des Nations; pour le Commonwealth d'Australie: M. M. L. Shepherd, I. S. 0., Secrétaire officiel du Commonwealth d'Australie en Grande-Bretagne; pour l'Union Sud-Africaine: M. J. S. Smit, Haut Commissaire dans le Royaume-Uni; pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande: l'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni; pour l'Etat libre d'Irlande: M. Michael MacWhite, Représentant de l'Etat libre d'Irlande auprès de la Société des Nations; pour l'Inde: M. R. Sperling, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près le Conseil fédéral suisse.

So Majesté le Roi des Bulgares: M. Dimitri Mikoff, Chargé d'affaires en Suisse.

Le Président de la République du Chili: M. Emilio Bello-Codesido, Ambassadeur, Président de la Délégation du Chili à la sixième Assemblée de la Société des Nations.

345

Le Président de la République de Cuba: M. Aristides de Agüero y Bethencourt, Envoyé extraordinaire et ·Ministre plénipotentiaire près le Président du Reich allemand et près le Président de la République d'Autriche.

Sa Majesté le Roi de Danemark : M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Représentant du Danemark auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Espagne: M. B. de Palacios, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Président de la République Française: M. G. Bourgois, Consul de France; M. A. Kircher, Directeur des douanes et régie d'Indo-Chine.

Le Président de la République Hellénique: M. Vassili Dendramis, Chargé d'affaires en Suisse.

Son Altesse Serenissime le Gouverneur de Hongrie: Le Dr Zoltân Baranyai, Directeur du Secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté l'Empereur du, Japon: M. S. Kaku, ancien Gouverneur civil du Gouvernement général.1 de Taïwan; M. Yotaro Sugimura, Conseiller d'Ambassade, Chef-adjoint du Bureau impérial du Japon à la Société des Nations.

Le Président de la République de Lettonie: M. W. G. Salnais, Ministre de la Prévoyance sociale.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Charles Vermaire, Consul de Luxembourg à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua: M. A. Sottile, Consul de Nicaragua à Genève, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. W. G. van Wettum, Membre de la Commission consultative de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations; Le Dr J. B.M. Coebergh, Inspecteur principal du Service de la Santé publique; M. A. D. A. de Kat Angelino, Secrétaire pour les affaires chinoises au Gouvernement des Indes néerlandaises.

346

Sa Majesté impériale le Shah de Perse: Son Altesse le Prince Mirza Riza Khan Afra-od-Dovleh, Ambassadeur, Représentant du Gouvernement impérial auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République Polonaise: Le Dr W. Chodzko, ancien Ministre d'hygiène publique, Délégué du Gouvernement polonais à l'Office international d'hygiène publique.

Le Président de la République Portugaise: M. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse; Le Dr Rodrigo J. Rodrigues, Gouverneur de Macao.

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes: M. M. Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Siam: Son Altesse Serenissime le Prinoe Damras, Chargé d'affaires aux Pays-Bas.

Son Excellence le Gouverneur du Soudan: Sir Wasey Sterry, C. B. E., Secrétaire juridique du Gouvernement du Soudan.

Le Conseil fédéral suisse: M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire, Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique fédéral.

Le Président de la République Tchécoslovaque: M. Ferdinand Veverka, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République de l'Uruguay: ( M. Enrique E. Buero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

347

CHAPITRE I.

Définitions.

Article premier.

Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes conviennent d'accepter les définitions suivantes: Opium brut. -- Par «opium brut», on entend le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.

Opium médicinal. -- Par «opium médicinal», on entend l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l'usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée.

Morphine. -- Par « morphine », on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule chimique CiTEUNOa.

Diacétylmorphine. -- Par « diacétylmorphine », on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule CsiHaaNOs.

Feuille de coca. -- Par «feuille de coca», on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, de l'Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, d'e la famille des erythroxylacées et la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique.

Cocaïne brute. -- Par « cocaïne brute », on entend tous produits extraits de la feuille de coca qui peuvent, directement ou indirectement, servir à la préparation de la cocaïne.

Cocaïne. -- Par « cocaïne », on entend l'éther méthylique de la.

benzoylecgonine lévogyrs ([»-1 D20° = -- 16° 4 en solution chloroformiqu<> à 20 «/o ) ayant la formule C17H2iN04.

Ecgonine. -- Par «ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre (W D20° = -- 45°6 en solution aqueuse à 5 °/o) ayant la formule CgHisNOs.

IÏ2 0, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.

Chanvre indien. -- Par « chanvre indien », on entend la sommité séchée, fleurie ou fructifère, des pieds femelles du Cannabis sativa L.

de laquelle la résine n'a pas été extraite, sous quelque dénomination qu'elle soit présentée dans le commerce.

348

CHAPITRE II.

Contrôle intérieur de l'opium brut et des feuilles de coca.

Article 2.

Les Parties contractantes s'engagent à édicter des lois et règlements, si cela n'a pas encore été fait, pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l'exportation de l'opium hrut; elles s'engagent également à réviser périodiquement et à renforcer, dans la mesure où cela sera nécessaire, les lois et règlements sur la matière qu'elles auront édictés en vertu de 1'arücle 1er de la Convention de La Haye de 1912 ou de la présente Convention.

Article 3.

Les Parties contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opium brut ou de feuilles de coca sera permise.

CHAPITRE III.

Contrôle intérieur des drogues manufacturées.

Article 4.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux substances suivantes : a) A l'opium médicinal; b) A la cocaïne brute et à l'ecgonine; c) A. la morphine, diacétylmorphine, cocaïne et leurs sels respectifs; d) A toutes les préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne; e) A toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine; f) Aux préparations galéniques (extrait et teinture) de chanvre indien; ' g) A tout autre stupéfiant auquel la présente Convention peut s'appliquer, conformément à l'article 10.

Article 5.

Les Parties contractantes éd'ieteront des lois ou des réglemente efficaces de façon à limiter; exclusivement aux usages médicaux et scientifiques la fabrication, l'importation, la vente, la distribution» l'exportation et l'emploi des substances auxquelles s'applique le pré-

349

sent chapitre. Elles coopéreront entre elles afin d'empêcher l'usage de ces substances pour tout autre objet.

Article 6.

Les Parties contractantes contrôleront tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent les substances auxquelless'applique le présent chapitre, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les Parties contractantes devront: a) Limiter aux seuls établissements et locaux pour lesquels une autorisation existe à cet effet la fabrication des substances visées par l'article ib), c), g); b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent lesdites substances, soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations; c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, exportations, ventes et tous autres modes de cession desdites substances. Cette règle ne s'appliquera pas nécessairement aux quantités dispensées par les médecins, non plus qu'aux ventes faites sur ordonnance médicale par des pharmaciens dûment autorisés, si les ordonnances sont, dan« chaque cas, dûment conservées par le médecin ou le pharmacien.

Article 7.

Les Parties contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur, toute cession à des personnes non autorisées ou toute détention par ces personnes des substances auxquelles s'applique le présent chapitre.

Article 8.

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, aprèsavoir soumis la question au Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie, e:i raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, le Comité d'hygiène avisera de cette constatation le Conseil de la Société des Nations. Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question.

350

Article 9.

Toute Partie contractante peut autoriser les pharmaciens à délivrer au public, de leur propre chef et à titre de médicaments pour l'usage immédiat en cas d'urg-ence, les préparations officinales opiacées suivantes: teinture d'opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover; toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce cas, être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0,25 gr. d'opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer dans ses livres, conformément à l'article 6 c), les quantités fournies.

Article 10.

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, le Comité d'hygiène informera le Conseil de la Société des Nations et lui recommandera que les dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.

Le Conseil de la Société des Nations communiquera cette recommandation aux Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en avisera les autres Parties contractantes.

Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents.

CHAPITRE IV.

Chanvre iiidien.

Article 11.

1. En addition aux dispositions du chapitre V de la présente Convention, qui s'appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les Parties contractantes s'engagent : a) A interdire l'exportation de la résine obtenue du chanvre indien et les préparations usuelles dont la résine est la base (telles que hachich, esr-ar, chira et djamba) à destination de pays qui en ont interdit l'usage et, lorsque l'exportation en est autorisée, à exiger la production d'un certificat d'importation spécial délivré par le

351

gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée pour les fins spécifiées dans le certificat et que la résine ou les dites préparations ne seront pas réexportées; b) A exiger, avant de délivrer, pour du chanvre indien, le permis d'exportation visé à l'article 13 de la présente Convention, la production d'un certificat d'importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée et est destinée exclusivement à des usages médicaux ou scientifiques.

2. Les Parties contractantes exerceront un contrôle efficace de nature à empêcher le trafic international illicite du chanvre indien et, en particulier, de la résine.

CHAPITRE V.

Contrôle du commerce international.

Article 12.

Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'importation distincte soit obtenue pour chaque importation de l'une quelconque des substances auxquelles s'applique la présente Convention.

Cette autorisation indiquera la quantité à importer, le nom et l'adresse de l'importateur, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur.

L'autorisation d'importation spécifiera le délai dans lequel devra être effectuée l'importation; elle pourra admettre l'importation en plusieurs envois.

Article 13.

1. Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'exportation distincte soit obtenue pour chaque exportation de l'une quelconque des substances auxquelles s'applique la présente Convention.

Cette autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que le nom et l'adresse de l'importateur.

2. La Partie contractante exigera, avant de délivrer cette autorisation d'exportation, qu'un certificat d'importation, délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation esi approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l'autorisation d'exportation.

Chaque Partie contractante s'engage à adopter, dans la mesure du possible le certificat d'importation dont le modèle est annexé à la présente Convention.

3. L'autorisation d'exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l'exportation et mentionnera le numéro et la date du certificat d'importation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

352

4. Une copie de l'autorisation d'exportation accompagnera l'envoi et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur.

5. Lorsque l'importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l'importation sera expiré, le gouvernement du pays importateur renverra l'autorisation d'exportation endossée à cet effet au gouvernement du pays exportateur. L'endos spécifiera la quantité effectivement importée.

6. Si la quantité effectivement exportée est inférieure à ceEe qui est spécifiée dans l'autorisation d'exportation, mention de cette quantité sera faite par les autorités compétentes sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de cette autorisation.

7. Si la demande d'exportation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du pays importateur, l'autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certificat d'importation prévu ci-dessus, un certificat spécial par lequel l'autorité compétente du pays importateur attestera qu'elle approuve l'importation de l'envoi dans les conditions susmentionnées. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est exporté pour être déposé dans un entrepôt de douane.

Article 14.

En vue d'assurer dans les ports-francs et dans les zones franches l'application et l'exécution intégrale des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y exercer la même surveiUance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par ladite Convention.

Toutefois, cet article n'empêche pas une des Parties contractantes d'appliquer aux dites substances des dispositions plus énergiques dans les ports-franra et les zones franches que dans les autres parties de son territoire.

Article 15.

1. Aucun envoi de l'une quelconque des substances visées par la présente Convention, si cet envoi est exporté d'un pays à destination d'un autre pays, ne sera autorisé à traverser un troisième pays -- que cet envoi soit, ou non, transbordé du navire ou du véhicule utilisé -- à moins que la copie de l'autorisation d'exportation (ou le certificat de déroutement, si ce certificat a été délivré conformément au paragraphe suivant) qui accompagne l'envoi ne soit soumis aux autorités compétentes de ce pays.

353

2. Les autorités compétentes d'un pays par lequel un envoi de l'une quelconque des substances visées par la présente Convention est autorisé à passer prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation (ou sur le certificat de déroutement) qui accompagne cet envoi, à moins que le gouvernement de ce pays n'ait autorisé ce déroutement au moyen d'un certificat spécial de .déroutement. Un certificat de déroutement ne sera délivré qu'après réception d'un certificat d'importation, conformément aux dispositions de l'article 13, et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on se propose de dérouter ledit envoi; ce certificat contiendra les mêmes renseignements que ceux qui, selon l'article 13, doivent être mentionnés dans l'autorisation d'exportation, ainsi que le nom du pays d?ou cet envoi a été primitivement exporté.

Toutes les dispositions de l'article 13 qui sont applicables à une autorisation d'exportation s'appliqueront également aux certificats de déroutement.

En outre, le gouvernement du pays autorisant le déroutement de l'envoi devra conserver la copie de l'autorisation primitive d'exportation (ou le certificat de déroutement) qui accompagnait ledit envoi au moment de son arrivée sur le territoire dudit pays et le retourner au gouvernement qui l'a délivré en notifiant en même temps à celuici le nom du pays à destination duquel le déroutement a été autorisé.

3. Dans les cas où le transport est effectué par la voie aérienne, les dispositions précédentes du présent article ne seront pas applicables si l'aéronef survole le territoire du tiers pays sans atterrir.

Si l'aéronef atterrit sur le territoire dudit pays, lesdites dispositions seront appliquées d'ans la mesure où les circonstances le permettront.

4. Les alinéas 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international limitant le contrôle qui peut être exercé par l'une des Parties contractantes sur les substances visées par .Ja présente Convention, lorsqu'elles seront expédiées en transit direct.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas au transport de substances par la poste.

Article 16.

Si un envoi de l'une des substances visées par la présente
Convention est débarqué sur le territoire d'une Partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne poura être retiré (die cet entrepôt sans qu'un certificat d'importation, délivré par le gouvernement du pays de destination' et certifiant que l'importation est approuvée, soit présenté à l'autorité dont dépend l'entrepôt d'e douane.

354

Une autorisation spéciale sera -délivrée par cette autorité, pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l'autorisation d'exportation visée aux articles 13, 14 et 15.

Article 17.

Lorsque les substances visées par la présente Convention traverseront en transit les territoires d'une Partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature, soit, sauf permission de l'autorité compétente, leur emballage.

Article 18.

Si l'une des Parties contractantes estime impossible de faire application de l'une quelconque des dispositions du présent chapitre à son commerce avec un autre pays, en raison du fait que ce dernier n'est pas partie à la présente Convention, cette Partie contractante ne sera obligée d'appliquer les dispositions du présent chapitre que dans la mesure où les circonstances le permettent.

CHAPITRE VI.

Comité central permanent.

Article 19.

Un Comité central permanent sera nommé, dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Le Comité central comprendra huit personnes qui, par leur compétence technique, leur impartialité et leur indépendance inspireront une confiance universelle.

Les membres du Comité central seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Les Etats-Unis ^Amérique et l'Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer à ces nominations.

En procédant à ces nominations, on prendra en considération l'importance qu'il y a à faire figurer dans le Comité central, en proportion équitable, des personnes ayant une connaissance de la question' des stupéfiants, dans les pays producteurs et manufacturiers, d'une part,, et dans les pays consommateurs, d'autre part, et appartenant à ces pays.

Les memibres d'à Comité central n'exerceront pas des fonctions qui les mettent d'ans une position de dépendance directe de leurs gouvernements.

Les memibres du Comité exerceront un mandat d'une durée de cinq ans et seront rééligibles.

355

Le Comité élira son président et fixera son règlement intérieur.

Le quorum fixé pour les réunions du Comité sera de quatre membres.

Les décisions du Comité relatives aux articles 24 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous les membres du Comité.

Artice 20.

Le Conseil de la Société d'es Nations, d'accord avec le Comité, prendra les dispositions nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement du Comité, en vue de garantir la pleine indépendance de cet organisme dans l'exécution de ses fonctions techniques, conformément à la présente Convention, et d'assurer, par le Secrétaire général, le fonctionnement des services administratifs du Comité.

Le Secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central, sur la désignation dudit Comité et sous réserve de l'approbation du Conseil.

Artice 21.

Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au Comité central permanent prévu à l'article 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la Convention à importer sur leurs territoires, en vue de leur consommation intérieure au cours de l'année suivante pour des fins médicales, scientifiques et autres.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme ayant, pour le gouvernement intéressé, un caractère obligatoire, mais seront donné.1; au Comité central à titre d'indication pour l'exercice de son mandat.

Dans le cas où des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours ide l'année, ses évaluations, ce pays communiquera au Comité central les chiffres revisés.

Article 22.

1. Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année au Comité central, trois mois (dans les cas prévus au paragraphe c) : cinq mois) au plus tard après la fin de l'année, et de la manière qui sera indiquée par le Comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l'année précédente : a) De la production d'opium brut et de feuilles de coca; b) De la fabrication des substances visées au chapitre III, article 4 b), c), ET), de la présente Convention et des matières pré-

356

mières employées pour cette fabrication. La quantité de ces substanices, employée à la fabrication d'autres dérivés non visés par. la Convention, sera déclarée séparément ; c) Des stocks de substances visées par les chapitres II et III de la présente Convention, détenus par les négociants en gros ou par, l'Etat, en vue de la consommation dans le pays, pour des besoins autres que les besoins de l'Etat; d) De la consommation, en dehors des besoins de l'Etat, des substances visées >aux chapitres II et III de la présente Convention; e) Des quantités des substances visées par la présente Convention qui auront été confisquées à la suite d'importations et d'exportations illicites; ces statistiques indiqueront la manière dont on aura disposé des substances confisquées, ainsi que tous autres renseignements utiles relatifs à la confiscation et à l'emploi fait des ·substances confisquées.

Les statistiques visées sub litteris a, b, c, d, e, seront communiquées par le Comité central aux Parties contractantes.

2. Les Parties contractantes conviennent d'envoyer au Comité central, de la manière qui sera prescrite par celui-ci, dans les quatre semaines qui suivront la fin de chaque période de trois mois, et pour chacune des substances visées par la présente Convention, les statistiques de leurs importations et de leurs exportations, en provenance et à destination de chaque pays au cours des trois mois précédents.

·Ces statistiques seront, dans les cas qui pourront être déterminés par le Comité, envoyées par télégramme, sauf si les quantités descendent au-dessous d'un minimum qui sera fixé pour chaque substance par le Comité central.

3. En fournissant les statistiques, conformément au présent ar> ticle, les gouvernements indiqueront séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat, afin qu'il soit possible de déterminer les quantités requises dans le pays pour les besoins généraux de la médecine et de la science- Le Comité central n'aura aucun pouvoir de poser des questions ou d'exprimer une opinion quelconque quant aux quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat ou quant à l'usage qui en sera fait.

4. Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l'Etat en vue d'une vente éventuelle, ne sont pas considérées comme véritablement détenues,
importées ou achetées poufj les besoins de l'Etat.

Article 23.

Afin de compléter les renseignements fournis au Comité central au sujet de l'affectation définitive donnée à la quantité totale d'opium

357

existant dans le monde entier, les gouvernements des pays où l'usage de l'opium préparé est temporairement autorisé fourniront chaque année au Comité, de la manière qui seïa prescrite par celui-ci, outre les statistiques prévues à l'article 22, trois mois au plus après la fin de l'année, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l'année précédente : 1. De la fabrication d'opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication; 2. De la consommation d'opium préparé.

Il est entendu que le Comité n'aura aucun pouvoir de poser, des questions ou d'exprimés une opinion quelconque au sujet de ces statistiques et que les dispositions de l'article 24 ne seront pas applicables en' ce qui touche aux questions visées par le présent article, sauf si le Comité vient à constater l'existence, dans une mesure aa> préciable, de transactions internationales illicites.

Article 24.

1. Le Comité central surveillera d'une façon constante le miouveinent du mariché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays d'onné accumule des quantités exagérées d'une substance visée par la présente Convention et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations.

2. S'il n'est fourni .aucune explication dans un délai raisonnable, ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes, le Comité central aura le droit d?attirer, sur ce point, l'attention des gouvernements de toutes les Parties contractantes ainsi que celle du Conseil de la Société des Nations, et de recommander qu'aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s'applique la présente Conven:tion, ou de l'une quelconque d'entre elles, ne soit effectuée, à destination .du pays en question, jusqu'à ce que le Comité ait signalé qu'il a obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui concerne lesdites substances. Le Comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intéressé la recommandation qu'il a faite.

8. Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

4. Tout gouvernement d'un pays exportateur qui ne sera disposé à agir selon la recommandation du Comité central pourra également porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

Feuille fédérale. 80e année. Vol. II.

30

358

S'il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le Comité central qu'il n'est pas disposé à se conformer à la recommandation du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons.

5. Le Comité central aura le droit d'e publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra aux gouvernements des Parties contractantes.

6. Si, dans un cas quelconque, la décision du Comité central n'est pas prise à l'unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés.

7. Tout pays sera invité à se fai^e représenter aux séances du Comité central au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement.

Article 25.

Toutes les Parties contractantes auront le droit, à titre amical, d'appeler l'attention du Comité suri toute question qui Jeur paraîtra nécessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être interprété comme étendant les pouvoirs du Comité.

Article 26.

En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à la présente Convention, le Comité central pourira prendre les mesures spécifiées à l'article 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite; dans ce cas, le Comité prendra les mesures indiquées dans l'article en question en ce qui concerne la notification au pays intéressé.

Les alinéas 3, 4 et 7 de l'article 24 s'appliqueront dans ce cas.

Article 27.

Le Comité central présentera chaque année au Conseil de la Société des Nations un rapport sur; ses travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les Parties contractantes.

Le Comité central prendra toutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, statistiques, renseignements et explications dont il (dispose, conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de la présente Convention, ne soient pas rendus publics d'une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou porter atteinte au commerce légitime de l'une 'quelconque des Parties contractantes.

35!)

CHAPITRE VIL

Dispositions générales.

Article 28.

Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre passibles de sanctions pénales adéquates, y compris, le cas échéant, la confiscation des substances, objet du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs à l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 29.

Les Parties Contractantes examineront dans l'esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir des actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d'aider ou d'assister à la perpétration, en tout lieu situé hors de leur juridiction, d'un acte constituant une infraction aux lois en vigueur, en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente Convention.

Article 30.

Les Parties contractantes se communiqueront par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations, si elles ne l'ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.

Article 31.

La présente Convention remplace, entre les Parties contractantes, les dispositions des chapitres I, III et V de la Convention signée à La Haye le 23 janvier 1912. Ces dispositions resteront en vigueurl entre les Parties 'contractantes et tout Etat partie à la Convention de La Haye,
Article 32.

1. Afin de régler, autant que possible, à l'amiable les différends qui s'élèveraient entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Convention et qui n'auraiant pu être résolus par la voie diplomatique, les Parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire ou arbitrale, soumettre ces différends, pour avis consultatif, à l'organisme technique que le Conseil de la Société des Nations désignerait à cet effet.

2. L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois à compter du' jour où l'organisme dont il s'agit aura été saisi du différend, à moins que, d'un commun accord, les Parties en litige né dé-

360

oident de proroger ce délai.' Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis.

3. L'avis consultatif ne liera pas les Parties en litige, à moins qu'il ne soit accepté par chacune dpelles.

4. Les différends qui n'auraient pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur la base de l'avis de l'organisme technique susvisé, seront portés, à la demande d'une des Parties au litige, devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention existante ou en vertu d'un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par voie d'ar.bitrage ou de toute autre manière.

5. Le recours à la Cour de Justice sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour.

* 6. La décision prise par les Parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l'organisme technique désigné par le Conseil de la Société des Nations, ou de recourir à l'arbitrage, sera communiquée au Secrétaire général de la Société et, par ses soins, aux autres Parties contractantes, qui auront le droit d'intervenir dans la procédure.

7. Les Parties au litige devront porter devant la Cour permanente de Justice internationale tout point de droit international ou touts question d'interprétation de la présente Convention qui pourra surgir au cours de la procédure devant l'organisme technique ou le tribunal arbitral dont cet organisme ou ce tribunal estimerait, sur demande d'une des Parties, que la solution préalable pari la Cour est indispensable pour le règlement du différend.

Article 33.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 30 septembre 1925, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Article 34.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général db la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

Article 35.

A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention et non signataire de

361

celle-ci, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations en aura, à «et effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen idfun instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifierai immédiatement ce dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, et aux autres Etats signataires, ainsi qu'aux Etats adhérents.

Article 36.

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix Puissances, y compris sept des Etats qui participeront à la nomination du Comité central,, en conformité à l'article 19, dont au moins deux Etats membres permanents du Conseil de la Société des Nations. La date de son entrée en vigueur sera le quatrevingt-dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière des ratifications nécessaires.

Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte d'e la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur.

Article 37.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et aux Membres die la.Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 38.

La présente Convention pourra être dénoncée pai; notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par 1© Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne l'Etat dénonçant.

Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou y ayant adhéré, et des autres Etats qui sont signataires ou qui y ont adhéré, toute dénonciation reçue par lui.

362

Article 39.

Tout Etat participant à la présente Convention pourra déclarer, .soit au moment de sa signature, soit au moment du dépôt ;de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou pour lequel il a accepté un mandat de la Société des Nations, et pourra, ultérieurement et conformément à l'article 35, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par une telle déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 38 s'appliqueront à cette dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-neuf février 1925, en une seule expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence et à tout Membre de la Société des Nations.

..

Allemagne : _ . .,

Albanie :

H. von Eckardt

B. Blinishtl

Sous la réserve annexée au procès-verbal de la séance plénière du 16 février 1925. H. v. E.

Sous réserve de la suspension provisoire de l'application de l'article 13, alinéa 4, de la disposition correspondante de l'article 15 et de l'article 22, alinéa 2.

Etant donné les conditions spéciales dans lesquelles il se trouve, 1<\ Gouvernement fédéral se réserve la faculté de suspendire provisoirement et tant que ces circonstances continuent, l'application des dispositions précitées visant l'envoi d'une copie de l'autorisatioü d'exportation ou du certificat de déroutement au Gouvernement du pays importateur. Il continuera, cependant, à appliquer le régime des certificats d'importation et d'exportation adopté à la suite des recommandations de la Commission Consultative du trafic de l'opium! et des autres drogues nuisibles. Pour les mêmes motifs, et également tant que lesdites circonstances spéciales subsistent, le Gouverneraient fédéral se réserve la faculté 'de suspendre provisoirement l'apiplica-

363

tion de la disposition visant l'envoi au Comité central de statistiques trimestrielles. Il continuera, cependant, à faire un rapport annuel.

Autriche : Emerich Pflüg!

Cuba: Aristides de Agiiero y Bethencourt

Belgique :

Danemark : A. Oldenburg (sauf ratification)

Fernand Peltzer Dr. Perd, de Myttenaere Brésil : Pedro Pernambuco f.

H. Gotuzzo Empire britannique: Malcolm Delevingne Canada : R. Dandurand Commonwealth d'Australie : M. L. Shepherd Union Sud-Africaine : J. S. Smit Nouvelle-Zélande : J. Allen Inde: R. Sperling

Espagne : Emilio de Palacios France : G. Bourgois A. Kircher Le Gouvernement français est obligé de faire toutes ses réserves en ce qui concerne les Colonies, Protectorats et Pays sous mandat, dépendant de son autorité, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti, des statistiques trimestrielles prévues à l'alinéa 2 de l'article 22.

Grèce : Ad referendum Vassili Dendramis Hongrie : Dr. Baranyai Zoltân Japon :

Etat Libre d'Irlande: Michael MacWhite

S. Kaku Y. Sugimura

Bulgarie : D. Mikoff

Lettonie : W. G. Salnais

Chili : Emilio Bello-C.

Luxembourg : Ch. G. Vermaire

364

Nicaragua : A. Sottile Pays-Bas : v. Wettum J. B. M. Coebergh A. D. A. de Kat Angelino

Perse : Ad referendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée par la Société des Nations à la demande de la Perse exposée dans son mémorandum O.D.C. 24.

Prince Arfa-od-Dovleh Mirza Riza Khan

Pologne : Chodzko Portugal : A. M. Bartholomeu Ferreira R. J. Rodrigues

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : M. Jovanovitch

Siam : Damras Soudan : Wasey Sterry Suisse : Paul Dinichert

en se référant à la déclaration formuléee par la Délégation suisse à la 36 séance plénière de la Conférence concernant l'envoi des statistiques trimestrielles prévues à l'article 22, chiffre 2.

Tchécoslovaquie : Ferdinand Veverka Uruguay : E. E. Buero.

365

Annexe IL

Modèle de certificat d'importation Convention internationale de l'opium, Certificat officiel



d'importation.

Nous certifions par la présente que le Ministère du chargé de l'application de la loi sur les stupéfiants visés par la Convention internationale de l'opium a approuvé l'importation par : a) Nom, adresse et profession de l'importateur.

b) Description exacte du stupéfiant et quantité destinée à l'importation.

o) Nom et adresse de la maison du pays exportateur qui fournit le stupéfiant.

«L) Indiquer toutes les conditions spéciales à observer; mentionner, par exemple, que le stupéfiant ne doit pas être expédié par la poste.

a)

de &).-

en provenance de o}

sous réserve des conditions suivantes

d)

et déclarons que l'envoi destiné à l'importation est nécessaire : J ) pour les besoins légitimesl (dans le cas d'opium brut et de la feuille de coca) ) ; 2 ) pour des besoins médicaux ou scientifiques exclusivement (dans le cas des stupéfiants visés par le chapitre III de la Convention, et du chanvre indien).

Pour le ministre et par son ordre ..

(Signé)..

(Titre) ..

(Date) *) Les pays qui n'ont pas supprimé l'habitude de fumer l'opium et qui désirent importer de l'opium brut pour la fabrication de l'opium préparé doivent délivrer des certificats établissant que l'opium brut réservé à l'importation est destiné à la fabrication de l'opium préparé, que les fumeurs sont soumis aux restrictions gouvernementales, en attendant la suppression complète de l'opium et que l'opium importe ne sera pas réexporté.

366

Annexe fil.

Protocole relatif à l'opium brut.

Les soussignés, Représentants de certains des Etats signataires de la Convention relative aux stupéfiants, signée à la date d'aujourd'hui, et dûment autorisés à cet effet; Prenant acte du Protocole signé le onze février mil neuf cent vingt-cinq par les représentants d'es Etats signataires de l'Accord signé le même jour relativement à l'usage de l'opium préparé.

Conviennent des dispositions suivantes :

I.

Les Etats signataires du présent Protocole, reconnaissant qu'ils ont le devoir, aux ternies du chapitre I de la Convention de La Haye, d'exercer sur la production, la distribution et l'exportation! de l'opium brut, un contrôle suffisant pour arrêter le trafic illicite, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher complètement, dans un délai de cinq ans à dater de ce jour, que la contrebande de l'opium ne constitue un obstacle sérieux à la suppression effective de l'usage de l'opium prépare dans les territoires où cet usage est temporairement autorisé.

IL La question id'e savoir si l'engagement mentionné à l'article I a été complètement exécuté sera décidée, à la fin de ladite période de cinq ans, par une Commission qui sera constituée par le Conseil de la Société des Nations.

III.

Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des Etats signataires, en même temps que la Convention relative aux stupéfiants, signée à la date d'aujourd'hui. Les articles 33 et 35 de la Convention sont applicables au présent Protocole.

En foi de quoi, le présent Protocole a été dressé à Genève le dix-neuf février 1925 en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence et à tout Membre de la Société des Nations .

367

Albanie : B. Blinishti Allemagne : H. von Eckardt Empire britannique : Malcolm Delevingne Canada : W. A. Riddell Commonwealth. d'Australie : M. L. Shepherd

Japon : S. Kaku.

Y. Sugimura Lettonie : W. G. Salnais Luxembourg : Ch. G. Vermaire Nicaragua : A. Sottile Pays-Bas : v. Wettum

Union Sud-Africaine : J. S. Smit

J. B. M. Coebergh A. D. A. de Kat Angelino

Nouvelle-Zélande : J. Allen

Perse : Prince Arfa-od-Dovleh Nlirza Riza Khan

Inde : R. Sperling

Portugal :

Bulgarie : D. Mikoff Chili : Emilio Bello-C.

Cuba : Aristides de Agiiero y Bethencourt Grèce : Ad referendum Vassili Dendramis

A. M. Bartholomeu Ferreira R. J. Rodrigues

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : M. Jovanovitch Siam : Damras Soudan : Wasey Sterry Tchécoslovaquie : Ferdinand Veverka.

368

Annexe IV.

Acte final de la deuxième Conférence internationale de l'opium.

La deuxième Conférence internationale de l'opium» convoquée en exécution de la résolution de l'Assemblée ide la Société des Nations, en date du 27 septembre 1923, s'est réunie le 17 novembre 1924 au Palais des Nations, à Genève.

La résolution de l'Assemblée était conçue dans les ternies suivants : « L'Assemblée, ayant constaté avec satisfaction que, conformément à l'espoir exprimé par la quatrième résolution adoptée par l'Assemblée de 1922, la Commissioin consultative a fait connaître que les renseignements actuellement disponibles permet tent aux gouvernements intéressés d'examiner, en vue de la conclusion d'un accord, la question de la limitation des quantités de morphine, d'héroïne ou de cocaïne et de leurs sels respectifs qui pourront être manufacturées; de la limitation des quantités d'opium brut et de feuilles de coca qui pourront être importées, tant à cet effet que pour d'autres besoins médicaux et scientifiques; et, enfin, d'e la limitation de la production d'opium brut et de feuilles de coca, destinée à l'exportation, aux quantités nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques dont il s'agit, prie le Conseil -- afin de donner leur effet aux principes formulés par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de suivre la ligne de conduite aidoptée par la Société des Nations sur la recommandation de la Commission consultative -- d'inviter les gouvernements intéressés à envoyer des représentants munis de pleins pouvoirs à une Conférence qui sera tenue à cet effet, si possible immédiatement après la Conference- mentionnée dans la résolution V.

« L'Assemblée prie également le Conseil d'examiner e'il ne serait pas opportun d'étendre l'invitation à cette Conférence à tous les pays qui sont membres de la Société ou parties à la Convention de 1912, en vue d'obtenir leur adhésion aux principes dont pourraient s'inspirer tous les accords à conclure éventuellement. » Le Conseil de la Société des Nations a nommé aux fonctions de présidient de la Conférence : Son Excellence M. Herluf Zahle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Danemark à Berlin.

309 Le Secrétaire général de la Société des Nations a nommé aux fonctions de secrétaire générale d« la Conférence : Dam© Rachel Crowdy.

Les Etats suivants ont pris part à la Conférence et ont, à cet effet, désigné des délégations composées des membres indiqués cidessous : ALBANIE Délégué : M. Benoît-Blinishti.

Consul général en Suisse. Directeur du secrétariat permanent auprès de la. Société des Nations.

ALLEMAGNE Délégués : Son Excellence M. H. von Eckardt.

Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

M. G. Aschmann.

Consul général à Genève.

Le docteur Anselmino.

Conseiller supérieur de régence à l'Office d'hygiène du Reich.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE Délégués : L'honorable Stephen G. Porter.

Président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Le très Révérend Charles H. Brent, Evêque.

Délégués suppléants : M. Rupert Blue.

Chirurgien-général adjoint.

Mrs. Hamilton Wright.

M. Edwin L Neville.

AUSTRALIE Délégué : M. M. L. Shepherd, I. S. 0.

Secrétaire officiel du Commonwealth d'Australie en Grande-Bretagne.

BELGIQUE Délégués : Son Excellence M. Fernand Peltzer.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

Dr F. De Myttenaere.

Inspecteur principal des pharmacies.

370

BOLIVIE Délégué : Le Docteur Arturo Pinto-Escalier.

Premier secrétaire de la légation de Bolivie en France.

BRÉSIL Délégués : Le docteur H Umberto Gottuzo.

Médecin en chef de l'assistance aux aliénés à Rio-de-Janeiro.

Le docteur Pedro Fernambuco.

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Riode-Janeiro.

EMPIRE BRITANNIQUE Délégués : Le très hon. Vicomte Cecil of Chelwood, K. C.

Sir Malcolm Delevingne, K. C. B.

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint.

Experts : M. G. D. Kirwan.

Du Ministère de l'Intérieur.

M. M. D. Perrins.

Du Ministère de l'Intérieur.

M. H. W. Malkin, C.B.

Conseiller juridique adjoint au «Foreign Office».

BULGARIE Délégué : M. Dimitri Mikoff.

Chargé d'affaires en Suisse.

CANADA Délégués : L'honorable Henri S. Beland, B.A., M.D.

Membre du Conseil privé du Roi, Ministre d'Hygiène, Ministre de la Démobilisation.

Le Docteur J, A. Amyot.

Vice-Ministre d'Hygiène.

M. le docteur W. A. Riddell, Ph.D.

«Advisory officer» du Canada auprès de la Société des Nations.

CHILI Délégué : M. le docteur Eugène Suarez-Herreros.

371

CHINE Délégués :

Son Excellence M. Sao-Ke Alfred Sze.

Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Washington.

Son Excellence M. Wang Kouang Ky.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye.

Son Excellence M. Chao-Hsin Chu.

Ministre plénipotentiaire. Chargé d'affaires à Londres.

Conseiller et expert :

Le professeur Dr W. W. Willoughby.

Professeur de sciences politiques à l'Université Johns Hopkins.

Experts :

Le docteur Venfour Tchou.

Secrétaire à la légation M. Tchou Che-Tsien.

Secrétaire à la légation M. William Hsieh.

Secrétaire à la légation Le docteur Telly Koo.

Secrétaire au Ministère

de Chine à Washington.

de Chine à Paris.

de Chine à La Haye.

des Affaires étrangères.

CUBA Délégué : Son Excellence M. le docteur Aristides de Agiiero y Bethencourt.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berlin et à Vienne.

DANEMARK Délégué :

Son Excellence M. Andreas Oldenburg.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse. Représentant du Gouvernement royal auprès de la Société des Nations.

VILLE LIBRE DE DANTZIG l

Délégué : Le docteur W. Chodzko.

Ancien ministre de l'Hygiène publique. Délégué du Gouvernement polonais à l'Office international d'hygiène.

Conseiller technique : Le docteur Karl Stade.

Conseiller d'Etat. Chef de l'Administration sanitaire à Dantzig.

1 La délégation de la Ville libre s'est retirée avant la clôture de la Conférence.

372

REPUBLIQUE DOMINICAINE Délégué :

Le docteur L. M. Betances.

Docteur en médecine et en sciences. Biologiste au Laboratoire d'embryogénie au Collège de France.

EGYPTE Délégué :

Le Docteur Mohamed Abdel Salam El Guindy.

Secrétaire de la légation royale d'Egypte à Paris et à Bruxelles. Délégué du Gouvernement égyptien à l'Office international d'hygiène.

Délégués suppléants : Le docteur A. H. Mahfouz Bey.

Directeur adjoint des hôpitaux généraux du Gouvernement, Département de l'Hygiène publique, Le Caire.

Mohamed Kamel Bey.

Sous-directeur au Ministère de l'Agriculture.

ESPAGNE Délégués : Son Excellence M. Emilio de Palacios.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

Le docteur Francisco Bustamante Romero.

Chef des services pharmaceutiques du Ministère de l'Intérieur.

Le docteur Antonio Pagador y Gomez de Léon.

Docteur en médecine, Barcelone.

Délégué suppléant : M. Juan de Arenzana.

Consul à Genève.

FINLANDE Délégué :

M. Urho Toivola.

Secrétaire de légation. Directeur du secrétariat finlandais auprès de la Société des Nations.

FRANCE Délégués :

Son Excellence M. Daladier.

Ministre des Colonies.

Son Excellence M. Clinchant.

Ministre plénipotentiaire. Sous-directeur de l'Asie au Ministère des Affaires étrangères.

«s

373

Délégués suppléants :

M. Duchêne.

Directeur des affaires politiques au Ministère des Colonies.

M. Kircher.

Directeur des douanes et régie d'Indo-Chine.

M. Perrot.

Inspecteur des pharmacies. Professeur et vice-doyen de la Faculté de pharmacie de Paris.

M. Bourgois.

Consul.

Expert :

M. Chéron.

Administrateur des colonies.

GRÈCE Délégué : M. Vassili Dendramis.

Chargé d'affaires à Berne.

Expert :

Le professeur Em. J. Emmanuel.

Professeur de chimie pharmaceutique à l'Université d'Athènes. Membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de Grèce.

HONGRIE Délégué :

M. Zoltân Baranyai.

Directeur du secrétariat royal hongrois auprès de la Société des Nations.

INDE Délégués : M. J. Campbell. C.S.I., O.B.E., I.C.S. (en retraite).

M. H. Clayton, C.I.E., I.C.S.

M. J. C. Walton.

Expert : M. G. A. Levett Yeats, C.I.E., I.S.O., V.D.

ETAT LIBRE D'IRLANDE Délégué :

M. Michael MacWhite.

Représentant de l'Etat libre d'Irlande auprès de la Société des Nations.

Feuille fédérale. 80e année. Vol. II.

31

374

ITALIE Délégués : Son Excellence M. Alfredo Falcioni.

Ancien ministre de la Justice.

Le professeur Comm. Pietro Spica.

Directeur de l'Institut de chimie pharmaceutique de l'Université de Padoue.

Le docteur Comm. Guido Fabris.

Sous-directeur des douanes et de l'administration des Contributions indirectes.

JAPON Délégués : M. Sagataro Kaku.

Ancien gouverneur civil du Gouvernement général de Taïwan.

M. Yotaro Sugimura.

Conseiller d'ambassade. Chef-adjoint du Bureau impérial du Japon à la Société des Nations.

Conseillers techniques : Le docteur Mikinosuke Miyajima.

Le docteur Mitsuzo Tsurumi.

LUXEMBOURG Délégué : M. Charles Vermaire.

Consul à Genève.

NICARAGUA Délégué : Le docteur A. Sottile.

Consul à Genève.

PAYS-BAS Délégués :

Son Excellence le Jonkheer J. Loudon.

Docteur en sciences politiques. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en France.

M. W. G. van Wettum.

Président de la Commission consultative de l'opium et autres drogues nuisibles de la Société des Nations.

Dr. J. B. M. Coebergh.

Inspecteur principal du service de la Santé publique.

M. A. 0. A. de Kat Angelino.

Secrétaire pour les Affaires chinoises au Gouvernement des Indes néerlandaises.

Conseiller technique : M. H. van Ebbenhorst Tengbergen.

375

PERSE Délégué: Son Altesse le prince Mirza Riza Khan Arfa-ed-Dovleh.

Ambassadeur. Ancien ministre de la Justice.

POLOGNE Délégué : Le docteur W. Chodzko.

Ancien ministre de l'Hygiène publique. Délégué du Gouvernement polonais à l'Office international d'hygiène.

PORTUGAL Délégués :

Son Excellence M. Bartholomeu Ferreira.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

Son Excellence le docteur Rodrigo Rodrigues.

Gouverneur de Macao.

ROUMANIE Délégué : Son Excellence M. N. P. Comnène.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

Délégués suppléants :

M. E. Timciuc.

Consul général.

M. D. Moriaud.

Vice-consul à Genève.

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES Délégués : Son Excellence M. M. Jovanovitch.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

M. Milivoyo Pilya.

Inspecteur au Ministère du Commerce.

Expert :

M. Dragati Militchevitch.

Secrétaire de la confédération des corporations industrielles du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

376

SIAM Délégués : Son Altesse le Prince Charoon.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentaire en France.

Son Altesse Serenissime le prince Damras.

Chargé d'affaires à La Haye.

SUÈDE Délégué : Le docteur Erik Rudolf Sjoestrand.

Conseiller pour les Affaires sociales, en résidence à Genève.

SUISSE Délégués : M. Dinichert.

Ministre plénipotentiaire. Chef de la division des Affaires étrangères du Département politique fédéral.

Le docteur Carrière.

Chef du Service fédéral de l'Hygiène publique.

M. Péquignot.

Adjoint au chef de la division du commerce du Département fédéral de l'Economie publique.

M. Hulftegger.

Premier secrétaire du directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

Conseiller technique : M. Secretati.

Secrétaire à la division des Affaires étrangères au Département politique fédéral.

TCHÉCOSLOVAQUIE Délégué : Son Excellence M. F. Veverka.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse. Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Délégué suppléant : M. Jean Reisser.

Premier secrétaire de légation.

377

Délégués :

TURQUIE

Mebmed Sureya Bey.

Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agriculture.

Professeur Nouriddin Bey.

Professeur de chimie agricole à l'école supérieure d'agriculture de Constantinople.

URUGUAY Délégué :

Son Excellence M. Enrique Buero.

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en Suisse.

VENEZUELA Délégué :

Le docteur Francisco J. Duarte.

Consul à Genève.

Lai Conférence! a tenu ses séances entre le 17 novembre 1924 et le 19 février 1925.

La Conférence a adopté la Convention relative aux stupéfiants en date de ce jour.

La Conférence a égaleraient adopté le Protocole en date de ce jour.

La Conférence a adiopté, en outre, les résolutions suivantes : I.

La Conférence reconnaît que, pour permettre à la Convention re,lative aux'stupéfiants, signée ce jour, de produire son plein et entier effet, il est essentiel qu'elle reçoive une application aussi étendue que possible dans les colonies, possessions, protectorats et territoires dont il est fait mention à l'article 39 de la Convention. En conséquence, la Conférence exprime le ferme espoir que les gouvernements intéressés prendront, dans le délai le plus Rapproché, les dispositions nécessaires à cet effet et que le nombre desdits colonies, possessions, protectorats et territoires, soustraits à l'action de la Convention, pourra être réduit au minimum.

II.

La Conférence recommande que chaque gouvernement envisage la possibilité d'interdife le transport, par des navires portant son

378

pavillon!, de tout envoi de l'une des substances visées par la Convention : 1. A moins qu'une autorisation d'exportation n'ait été délivrée pour cet envoi, conforméinjent aux dispositions de la Convention, et que l'envoi ne soit accompagné d'une copie officielle de cette autorisation ou
III.

La Conférence recommande à tous les Etats de coopérer aussi étroitement que possible enl vue de la suppression du trafic illicite1 et de idionner aux autorités compétentes, chargées de l'application des lois sur la suppression du trafic, l'autorisation d'entrer en communication directe avec les autorités compétentes des autres pays.

rv.

La Conférence signale l'intérêt qu'il y aurait, dans certains cas, à exiger, des négociants qui auront reçu du gouvernement une licence en vue db faire le commerce des substances visées par la Convention, de fournir une caution' adéquate en espèces ou garantie de banque suffisante pour servir de garantie efficace contre toute opération de trafic illicite de leur part.

V.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'examiner la suggestion qui a été présentée au cours des débats, notamment par la délégation de Perse, et tendant à la nomination drune Commission! qui serait chargée die visiter, s'ils le désirent, certains pays producteurs id'opium, en vue dé procéder, en collaboration avec eux, à une étude attentive des difficultés qu'entraîné la limitation de la production de l'opium; dans ces pays, et de donner son avis sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre de la limiter aux quantités nécessaires pour les b'esoins médicaux et scientifiques.

VI.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations idTinviter le Comité d^hygiène à examiner dès à présent s'il y aurait lieu d'e consulter l'Office international d'hygiène (publique au sujet des produits visés par les articles 8 et 10 afin que, s'il en est ainsi, une p?e-

379

mière décision quant aux préparations ne pouvant donner lieu à la toxicomanie et une première recommandation quant à tout autre strurpéfiant susceptible d'être soumis aux dispositions de la Convention', puissent être notifiées aussitôt que ladite Convention entrera en vigueur.

VII.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de bien vouloir déciidJeï de faife rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles du Comité et d!e ses services administratifs.

Il est bien1 entendu que les Parties contractantes qui ne sont pas membres d!e la Société participeront d!ans ces dépenses sur une échelle fixée d'accord avec le Conseil.

Au ntomient de signer 1« présent Acte, le délégué de la Perse a fait la déclaration suivante : « Le délégué de la Perse, agissant conformément aux instructions 'db son Gouvernement, déclare signer la Convention ad referendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée par la Société des Nations à la demande de la Perse exposée dans son mémorandum! » Au moment de signer le présent Acte, le délégué de Siam a fait la déclaration suivante : «En signant la Convention et le présent Acte final, la d'élégatictol siamoise déclare que, n'ayant pas d'instructions au sujet du chanvre indien, qui ne figurait pas primitivement à l'ordre du jouïS de la Conférence, la délégation siamoise est tenue de formuler une réserve au chapitre III en ce qui concerne les préparations galéniques du chanvre indien et aux chapitres IV et V uniquement en ce qui concerne le chanvre indien. » En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le dix-neuf février mil neuf cent vingt-cinq, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Solciété des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.

Le président : Herluf Zahle.

Albanie :

Australie :

B. Blinishti

M. L. Shepherd

Allemagne :

Belgique :

H. von Eckardt Gottfried Aschmann

Fernand Peltzer Dr. Ferd. De Myttenaere

380

Bolivie : Arturo Pinto-Escalier

Luxembourg : Ch. G. Vermaire

Empire britannique : Malcolm Delevingne

Pays-Bas :

Espagne : Emilio de Palacios

J. B. M. Coebergh A. D. A. de Kat Angelino

v. Wettum

France :

Perse :

G. Bourgois A. Kircher

Prince Arfa-ed-Dovleh Mirza RizaKhan

Grèce : Vassili Dendramis Hong-rie : de Baranyai Zoltàn

Pologne : Chodzko Portugal : A. M, Bartholomeu Ferreira R. J. Rodrigues

Japon : S. Kaku Y. Sugimura

Siam : Dam ras

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation de la convention internationale du 19 février 1925 relative aux stupéfiants. (Du 14 juin 1928.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1928

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

31

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.08.1928

Date Data Seite

341-380

Page Pagina Ref. No

10 085 340

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.