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87.059

Message concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement) du 16 septembre 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Avec le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral concernant la Convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 septembre 1987

1987-709

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

54 Feuille federali.-. I.W année. Vol. Ili

765

Condensé L'adhésion de la Suisse à la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, s'inscrit dans le cadre de sa conception du contrôle des armements et du désarmement. Conscient de l'importance croissante de ce domaine en matière de politique internationale, notre pays suit attentivement les efforts accomplis et les soutient dans la mesure du possible. C'est ainsi qu 'il a signé et ratifié tous les accords internationaux globaux y relatifs conclus depuis la fin de la première guerre mondiale, à l'exception de la convention faisant l'objet du présent message, soit: - le protocole de Genève de 1925 interdisant l'emploi dans la guerre de gaz asphyxiants et toxiques et de moyens bactériologiques; - le traité de 1963 interdisant les tests d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et dans l'eau; - le traité de 1967 sur l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique; - le traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires; - le traité de 1971 interdisant déplacer des armes nucléaires sur le fond des mers et dans leur sous-sol; - la convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques et sur leur destruction.

D'autre part, la Suisse a le statut d'observateur au groupe de travail chargé des armes chimiques de la Conférence du désarmement de Genève et est membre à part entière de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe. Elle soutient activement les négociations sur le désarmement comme hôte de conférences internationales et par l'intérêt dont elle fait preuve pour deux domaines qu'elle considère comme fondamentaux: la résolution pacifique des différends et la vérification des accords internationaux. La ratification de la présente Convention complète donc la politique suisse du contrôle des armements et du désarmement.

La Convention sur la guerre de l'environnement prévoit l'interdiction de recourir à des techniques de modification de phénomènes naturels sur une grande échelle à des fins militaires. Son caractère préventif la distingue des autres accords globaux touchant au contrôle des armements et au désarmement.

La Suisse ne disposant pas de technique dont le but est de manipuler
les processus naturels sur une grande échelle et n'ayant ni les moyens ni l'intention d'en posséder dans le futur, il est dans l'intérêt de sa sécurité d'adhérer à cette Convention. Une telle adhésion représente aussi une contribution constructive aux efforts entrepris sur le plan mondial dans le domaine du contrôle des armements et du désarmement.

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Message I II

Partie générale Situation initiale

La Convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (en abrégé la Convention sur la guerre de l'environnement ou Convention ENMOD d'après l'anglais: «environmental modification technics», ci-après la Convention) a son origine dans une déclaration commune de l'Union soviétique et des Etats-Unis publiée le 3 juillet 1974 à Moscou qui insistait, pour la première fois, sur les graves effets nuisibles que pourrait avoir l'utilisation à des fins militaires des techniques de modification de l'environnement. Les pourparlers bilatéraux convenus dans cette déclaration ont eu lieu entre les mois de novembre 1974 et juin 1975 à Moscou, Washington et Genève.

Le 21 août 1974, l'Union soviétique et les Etats-Unis présentaient simultanément à la Conférence du Comité de désarmement, à Genève, des projets de convention identiques. L'élaboration du texte définitif de cette convention, tout d'abord au sein de la Conférence de Genève, puis à l'Assemblée générale, n'a pas été sans poser certains problèmes et a exigé plus d'un an.

Le 10 décembre 1976, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté, par 96 voix contre 8, avec 30 abstentions, la résolution A/RES/31/72 recommandant aux Etats de signer et de ratifier le texte de la Convention. Celle-ci, ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1977, est entrée ,en vigueur le 5 octobre 1978, après que vingt Etats eurent déposé leurs instruments de ratification. Entre-temps, le nombre des ratifications et des adhésions s'est lentement mais continuellement accru de sorte que, selon les dernières données, 48 Etats étaient parties à la Convention et 18 autres l'avaient signée.

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Appréciation critique de la situation initiale

Ne faisant pas partie de l'ONU, la Suisse n'a eu à aucun moment la possibilité d'intervenir de quelque manière que ce soit dans les pourparlers. Cela vaut aussi bien pour les travaux exécutés au sein de la Conférence du Comité de désarmement, à Genève, que pour les négociations qui ont eu lieu à New York dans la Première Commission et à l'Assemblée générale. En sa qualité d'observateur, la Suisse n'a pu que prendre connaissance du texte de convention élaboré et adopté.

Aux termes de l'article VIII de la Convention, une première conférence d'examen a été convoquée. Elle s'est tenue du 10 au 21 septembre 1984 à Genève; la Suisse y a participé en qualité d'observateur. L'examen des divers articles de la Convention, qui a eu lieu dans une atmosphère sereine et quelque peu routinière, a permis de constater, ainsi que cela ressort notamment de la déclaration finale (ENMOD/Conf. I/13/II), que le but de la Convention pouvait être considéré comme atteint à l'expiration des six premières années qui ont suivi son entrée en vigueur.

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Seules les deux grandes puissances mondiales, selon toute vraisemblance, peuvent disposer déjà de techniques permettant de modifier l'environnement. Pour les autres Etats, il ne s'agit là pour l'instant que d'un instrument de guerre de l'avenir, dont la mise au point et l'utilisation exigeraient un très long et coûteux travail de recherche et de développement. Or, ce sont précisément l'Union soviétique et les Etats-Unis qui ont pris l'initiative d'établir la Convention pour interdire pour toujours, à titre préventif, l'utilisation de telles techniques à des fins militaires.

Aujourd'hui, un nombre fort appréciable d'Etats sont parties à la Convention; la plupart des pays industrialisés et beaucoup de pays en développement l'ont signée et ratifiée. La Finlande et la Suède sont entre-temps devenues parties à la Convention; l'Autriche a, comme la Suisse, entrepris les travaux préparatoires en vue d'une adhésion. Pour poursuivre la politique que nous avons adoptée jusqu'ici dans le domaine du contrôle des armements et du désarmement, il est indiqué que la Suisse adhère à la Convention ci-jointe.

2

Partie spéciale

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Teneur de la Convention

La Convention, comprenant dix articles, est complétée par une annexe relative au comité consultatif et par quatre accords interprétatifs des articles I, II, III et VIII, qui sont déterminants pour son application.

Les principaux points traités dans la Convention sont les suivants: 22

Principe de l'interdiction de la guerre de l'environnement

Le premier paragraphe de l'article I établit le principe de l'interdiction d'utiliser contre un autre Etat partie, à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement dans la mesure où elles ont des effets - étendus (plusieurs centaines de kilomètres carrés selon accord interprétatif relatif à l'article I), - durables (plusieurs mois ou environ une saison selon accord interprétatif relatif à l'article I), ou - graves (perturbations ou dommages sérieux pour la vie humaine, les ressources naturelles, économiques ou d'autres richesses selon accord interprétatif relatif à l'article I).

Le deuxième paragraphe du même article prévoit l'interdiction d'aider quiconque à mener des activités contraires aux dispositions du premier paragraphe.

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Définition des techniques de modification de l'environnement

L'article II définit les techniques de modification de l'environnement comme des méthodes tendant à une manipulation délibérée des processus naturels. L'accord interprétatif y relatif donne de façon non exhaustive quelques exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par de telles techniques: tremble768

ments de terre, raz de marée, bouleversement de l'équilibre écologique d'une région, modification des conditions climatiques, des courants océaniques ou de la couche d'ozone et de l'ionosphère.

Selon l'interprétation incontestée donnée lors de la phase d'élaboration de l'accord, celui-ci ne se rapporte pas aux effets secondaires exercés sur l'environnement par l'utilisation d'autres armes (par exemple les armes nucléaires) ou de techniques militaires.

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Utilisation pacifique des techniques modifiant l'environnement

L'article III garantit l'utilisation à des fins pacifiques de techniques de modification de l'environnement et incite à établir une coopération internationale dans ce domaine, cette collaboration étant considérée comme une compensation à la renonciation d'utiliser ces techniques à des fins militaires. On peut noter que l'on recourt déjà à certaines de ces techniques, par exemple pour influencer les conditions atmosphériques (dissolution de nuages, production de pluie ou de neige, prévention de la grêle).

Selon l'accord interprétatif relatif à l'article III, la Convention ne traite pas de la question de savoir si un certain mode d'utilisation pacifique de techniques de modification de l'environnement est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus du droit international public.

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Application et violation de la Convention

L'article IV stipule que chaque Etat partie s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour interdire et prévenir toute activité violant la Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.

Afin de résoudre les problèmes découlant de l'application de la Convention, le premier paragraphe de l'article V prévoit que les Etats parties s'engagent à se consulter et à coopérer directement ou à travers des procédures internationales, en faisant appel soit aux services d'organisations internationales appropriées, soit à ceux d'un comité consultatif d'experts, une institution tout à fait nouvelle dans le domaine des traités touchant au contrôle des armements.

L'existence de ce comité consultatif est prévue au paragraphe 2 de l'article V et son institution, sa composition ainsi que ses fonctions sont précisées dans l'annexe. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité qui entreprendra de faire des constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé.

Le paragraphe 3 du même article prévoit la possibilité de déposer une plainte auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies lorsqu'un Etat partie a des raisons de croire qu'un autre Etat partie viole la Convention. Le paragraphe 4, quant à lui, prévoit l'obligation de coopérer à l'exécution d'enquêtes que le Conseil de Sécurité pourrait entreprendre à la suite d'une plainte.

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Un problème se pose en rapport avec le paragraphe 5, qui fixe l'obligation de venir en aide ou de prêter son appui à tout Etat partie exposé à une menace en raison d'une violation de la Convention. Cela appelle tout d'abord deux remarques. En premier lieu, l'aide ne doit pas être prêtée à l'ONU, mais directement à l'Etat partie qui en fait la demande, le Conseil de Sécurité devant cependant donner son assentiment. En second lieu, la disposition ne précise pas en quoi doit consister l'aide accordée. Un fait important en l'occurrence est qu'il pourrait également s'agir de l'obligation d'intervenir de manière active contre des tiers, obligation qui serait de nature à créer un conflit avec les devoirs qui procèdent de notre statut de neutralité. Il sera donc nécessaire, lors de l'adhésion à la Convention, de faire une réserve au titre de cette neutralité (à l'instar de la Convention sur les armes biologiques en ce qui concerne son art. VII). Cette réserve pourrait avoir la teneur suivante: En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente Convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'article V de la Convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la Convention (ou dans un autre arrangement).

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Conférence d'examen du fonctionnement de la Convention

L'article VIII prescrit la tenue d'une conférence des Etats parties à des intervalles' de plus de cinq ans afin d'examiner le fonctionnement de la Convention en vue d'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation.

La première conférence de ce type a eu lieu à Genève en 1984. Selon l'avis des Etats y ayant participé, les objectifs de la Convention ont été atteints à l'expiration des six années qui ont suivi sont entrée en vigueur.

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Durée de la Convention, possibilité de retrait, clauses finales

L'article VI prévoit que les amendements apportés à la Convention ne s'appliquent qu'aux Etats qui les ont acceptés.

L'article VII proclame la durée illimitée de la Convention. Il va sans dire qu'un Etat partie est toujours libre de se retirer selon les principes généraux du droit des gens (clausula rébus sic stantibus, fin anticipée ou suspension en cas de graves violations commises par une autre partie à la Convention).

L'article IX décrit la procédure de signature et de ratification de la Convention, qui est entrée en vigueur le 5 octobre 1978, après sa ratification par vingt Etats.

Finalement l'article X confère au Secrétaire général des Nations Unies la fonction de dépositaire de la Convention.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La Convention n'aura pas de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel que ce soit au niveau de la Confédération ou pour les cantons et les communes.

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4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet a été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1983-1987 (FF 1984 I 153, annexe 2).

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Constitutionnalité

Le projet d'arrêté fédéral qui vous est soumis se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux.

La compétence de l'Assemblée fédérale est établie par l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Selon l'article 89, 3e alinéa, lettre a, de la constitution, la durée illimitée de la présente Convention exige que ce texte soit sujet au référendum facultatif applicable aux traités internationaux.

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Arrêté fédéral

Projet

concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement)

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1987 '), arrête:

Article premier 1 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou d'autres fins hostiles, ouverte à la signature le 18 mai 1977, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'adhésion de la Suisse à cette Convention.

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif s'appliquant aux traités internationaux qui sont d'une durée illimitée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.).

31797

') FF 1987 III 765

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Annexe l Convention

Texte original

sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

Les Etats parties à la présente Convention, Guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu'à préserver l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre, Résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, Reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l'environnement, Rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, Conscients du fait que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l'homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir, Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien-être de l'homme, Désireux d'interdire efficacement l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité, et affirmant leur volonté d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif, Désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Sont convenus de ce qui suit: Article premier 1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie.

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Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article II

Aux fins de l'article premier, l'expression «techniques de modification de l'environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.

Article III

1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.

2. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d'informations scientifiques et techniques sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.

Article IV

Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.

Article V

1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.

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«£g

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.

3. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.

4. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.

5. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.

Article VI

1. Tout Etat partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les Etats parties.

2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard de tous les Etats parties à la présente Convention qui l'auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l'égard de tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

Article VII

La présente Convention a une durée illimitée.

Article VIII

1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse).

Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle 775

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.

3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.

Article IX

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Le Dépositaire informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.

6. La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article X

La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

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Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix-huit mai mil neuf cent soixante-dix-sept.

Suivent les signatures 31797

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Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Annexe à la Convention Comité consultatif d'experts 1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au paragraphe 1 de l'article V de la présente Convention, par l'Etat partie qui demande la convocation du Comité.

2. Les travaux du Comité consultatif d'experts seront organisés de façon à lui permettre de s'acquitter des fonctions énoncées au paragraphe 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l'organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.

3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.

4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.

5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire du Président, de demander aux Etats et aux organisations internationales les renseignements et l'assistance qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s'acquitter de sa tâche.

31797

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sg

Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

Annexe 2

Accords interprétatifs de la Conférence du Comité du désarmement relatifs au projet de Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles Accord relatif à l'article premier Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit: a) II faut entendre par «étendus» les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés; b) «Durables» s'entend d'une période de plusieurs mois, ou environ une saison; c) «Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d'autres richesses.

Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus vise exclusivement la présente Convention et n'entend préjuger en rien l'interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.

Accord relatif à l'article II Le Comité est convenu que les exemples donnés ci-après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l'équilibre écologique d'une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des conditions climatiques, des courants océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de l'ionosphère.

Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre
Etat Partie.

Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l'utilisation de techniques de modification de l'environnement telles qu'elles sont définies à

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Interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires

l'article II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés dans cet article.

Accord relatif à l'article III

Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.

Accord relatif à l'article VIII

Le Comité est convenu qu'une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d'amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.

31797

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Message concernant la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention sur la guerre de l'environnement) du 16 septembre 1987

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