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Délai d'opposition : 29 décembre 1943.

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Loi fédérale sur

la concurrence déloyale.

(Du 3 septembre 1943.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE Là CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34 ter, 64 et 64 bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 1942, arrête : CHAPITRE

PREMIER

CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier.

1 Est réputé concurrence déloyale au sens de la présente loi tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi.

2 Enfreint les règles de la bonne foi, par exemple, celui qui : a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, son activité ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; b. Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres, son activité ou ses affaires, ou, en donnant sur des tiers des indications de même nature, les avantage par rapport aux concurrents; c. Emploie des titres ou dénominations professionnelles inexacts, destinés ou de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; d. Prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui; e Accorde ou offre à des employés, mandataires ou auxiliaires d'un tiers des avantages qui ne devaient pas leur revenir et qui sont destinés ou de nature à procurer un profit, soit à luimême soit à autrui, en les faisant manquer à leur devoir dans l'accomplissement de leur travail;

Définition de la con cur r rence déloyale.

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/. Induit des employés, mandataires ou auxiliaires à trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux de leur employeur ou mandant; g. Exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu'il a surpris ou a appris d'une autre manière contraire à la bonne foi; h. N'observe pas des conditions de travail conformes aux usages professionnels ou locaux ou des conditions de travail, légales, réglementaires ou contractuelles, qui sont également applicables au concurrent. .

CHAPITRE

II

PROTECTION DE DROIT CIVIL A. Actions et responsabilité.

Actions et droit d'intenter action.

Responsabilité de l'employeur.

Art. 2.

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, est atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général, peut demander: a. La constatation du caractère illicite de l'acte; b. La cessation de cet acte; c. La suppression de l'état de fait qui en résulte et, s'il s'agit d'allégations inexactes ou fallacieuses, leur rectification; d. En cas de faute, la réparation du dommage; e. Dans les cas visés par l'article 49 du code des obligations, la réparation du tort moral.

2 Les clients atteints dans leurs intérêts matériels par un acte de concurrence déloyale peuvent également intenter action.

3 Les actions prévues aux lettres a, b et c peuvent aussi être intentées par les associations professionnelles et économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts matériels de leurs membres, si ces derniers, ou des membres des sections, ont qualité pour intenter action selon les 1er et 2e alinéas.

1

Art. 3.

Lorsque l'acte de concurrence déloyale est commis par des employés ou des ouvriers dans l'accomplissement de leur travail, les actions prévues à l'article 2, 1er alinéa, lettres a, b et c, peuvent aussi être dirigées contre l'employeur.

2 Les actions prévues à l'article 2, 1er alinéa, lettres d et e, sont régies par les dispositions du code des obligations.

1

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Art. 4.

1

Lorsque l'acte de concurrence déloyale est commis par la voie de la presse, les actions prévues à l'article 2, l«r alinéa, lettres a, b et c, ne peuvent être dirigées contre le rédacteur responsable ou, s'il s'agit d'une annonce, contre la personne responsable des annonces ou, à leur défaut, contre l'éditeur ou encore, à défaut de celui-ci, contre l'imprimeur, que dans les cas suivants: a. Si la publication a été faite à l'insu ou contre la volonté de l'auteur ou de la personne qui a donné l'ordre d'insertion; b. Si la communication du nom de l'auteur ou de la personne qui a donné l'ordre d'insertion est refusée; c. Si, pour d'autres raisons, il est impossible de découvrir l'auteur ou la personne qui a donné l'ordre d'insertion ou de les actionner devant un tribunal suisse.

Abstraction faite des cas susmentionnés, le rédacteur responsable, la personne responsable des annonces, l'éditeur et l'imprimeur pourront être toujours actionnés sans égard à l'ordre prévu ci-dessus si une faute leur est imputable. Dans tous les autres cas, l'auteur ou, s'il s'agit d'une annonce, la personne qui a donné l'ordre d'insertion est exclusivement responsable.

Responsabilité de la presse.

a Les actions prévues à l'article 2, 1er alinéa, lettres A et e, sont régies par les dispositions du code des obligations.

Art. 5.

1

Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut aussi être portée devant le juge du lieu où l'acte a été commis.

For.

2

S'il existe une connexité entre une action civile fondée sur la concurrence déloyale et une contestation de droit civil concernant la protection des inventions, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et mentions de récompenses industrielles ou la protection des droits d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques, l'action en concurrence déloyale peut être également portée devant le tribunal cantonal compétent pour trancher les susdites contestations -en instance cantonale unique. En pareil cas, le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse.

Art. 6.

Le juge peut, sur demande, autoriser la parti« qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre. Il fixera les modalités de la publication.

Publication du jugement.

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Prescription. .

Application du code civil.

Conditions.

Sûretés.

Autorité compétente.

Art. 7.

Les actions se prescrivent par un an à compter du jour où celui qui a le droit de les intenter a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où ce droit a pris naissance.

2 Toutefois, s'il a été commis une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique également aux actions civiles.

1

Art. 8.

Les dispositions du code civil, notamment celles du code des obligations, sont applicables en tant que la présente loi n'y déroge pas.

B. Mesures provisionnelles.

Art. 9.

1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l'autorité compétente ordonne des mesures provisionnelles, en vue notamment d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait, ainsi que l'exercice provisoire des droits litigieux, prévus à l'article 2, 1er alinéa, lettres 6 et c.

2 Le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse use, dans la concurrence économique, de moyens contraires aux.

règles de la bonne foi et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3 Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse. S'il y a péril en la demeure, elle peut, avant audition, ordonner provisoirement de telles mesures.

Art. 10.

Le requérant peut être tenu de fournir des sûretés.

2 Lorsque la partie adverse fournit au requérant des sûretés; suffisantes, l'autorité compétente peut refuser des mesures provisionnelles ou révoquer, entièrement ou partiellement, les mesures ordonnées.

Art. 11.

1 Les mesures provisionnelles doivent être demandées à l'autorité compétente du canton où le défendeur a son domicile ou, s'il n'a paa de domicile en Suisse, au lieu où l'acte a été commis.

s Les caillons désignent l'autorité compétente pour ordonner les mesures provisionnelles et, en cas de besoin, édictent des dispositions complémentaires de procédure.

1

919 3 Après l'introduction du procès, le juge saisi de l'action est seul compétent pour ordonner ou révoquer les mesures provisionnelles.

Art. 12.

En ordonnant les mesures provisionnelles, l'autorité impartit au requérant un délai de trente jours au plus pour intenter action.

S'il n'agit pas dans ce délai, les mesures ordonnées deviendront caduques, ce dont fera mention la décision de l'autorité.

* Si l'action n'est pas intentée en temps utile, ou si elle est retirée ou rejetée, le juge peut obliger le requérant à réparer le dommage qui résulte des mesures provisionnelles. L'action se prescrit par un an.

1

CHAPITRE

Delà] pour intenter action.

III

PROTECTION DE DROIT PÉNAL

Art. 13.

Celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale : a. En dénigrant autrui, ses marchandises, ses oeuvres, son activité ou ses affaires, par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; b. En donnant, afin d'avantager ses offres par rapport à celles de ses concurrents, sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres, son activité ou ses affaires, des indications inexactes ou fallacieuses ; c. En employant des titres ou des dénominations professionnelles inexacts pour faire croire à des distinctions ou capacités particulières ; d. En prenant des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui; e. En accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'un tiers des avantages qui ne devraient pas leur revenir, afin de procurer un profit, soit à lui-même soit à autrui, en les faisant manquer à leur devoir dans l'accomplissement de leur travail; /, En induisant des employés, mandataires ou auxiliaires à trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux de leur employeur ou mandant; g. En exploitant ou en divulguant des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu'il a surpris ou a appris d'une autre manière contraire à la bonne foi, sera, sur plainte de personnes ou d'associations habiles à intenter l'action civile, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Infractions.

920 Art. 14.

Responsabilité pénale de l'employeur et du mandant.

Lorsqu'un acte de concurrence punissable a été commis par des employés, ouvriers ou mandataires dans l'accomplissement de leur travail, la peine sera également appliquée à l'employeur qui aura connu cet acte et omis de l'empêcher ou d'en supprimer les effets.

Personnes morales et sociétés commerciales.

Lorsqu'un acte de concurrence punissable a été commis dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux membres des organes de la personne morale ou aux sociétaires qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Toutefois, la personne morale ou la société est tenue solidairement de l'amende et des frais.

Art. 15.

Répression pénale.

Obligation de demander un permis.

Dispositions pénales.

Art. 16.

La répression pénale incombe aux cantons.

CHAPITRE IV LIQUIDATIONS ET PRIMES A. Liquidations et opérations analogues.

Art. 17.

1 Aucune liquidation ou opération analogue tendant à accorder temporairement des avantages particuliers aux acheteurs ne peut être annoncée ou exécutée publiquement sans une autorisation du service cantonal compétent.

2 Selon que l'exigent les règles de la bonne foi, le permis sera refusé ou soumis à des conditions restrictives. Une liquidation totale ou partielle ne pourra être autorisée, en règle générale, qu'après un établissement d'un an au moins.

s En cas de liquidation totale, il sera, en règle générale, interdit au requérant d'ouvrir une entreprise de même nature ou de participer à une telle entreprise d'une manière quelconque pendant une période de un à cinq ans. Si cette interdiction est violée, l'entreprise pourra être fermée, * Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires. Il consultera au préalable les gouvernements cantonaux et les associations professionnelles et économiques intéressées.

Art. 18.

1 Celui qui, intentionnellement, commet une infraction aux dispositions de droit fédéral sur les liquidations: a. Par des annonces inexactes ou fallacieuses, destinées à lui procurer ou à procurer à autrui un avantage illicite;

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b. En donnant aux autorités des indications inexactes, notamment en simulant une cessation de commerce, pour se procurer un permis de liquidation ou un permis d'une autre nature ou de plus longue durée, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

8 Les autres infractions aux dispositions de droit fédéral sur les liquidations seront punies selon l'ordonnance du Conseil fédéral.

Celle-ci pourra prévoir les arrêts et l'amende et réprimer aussi les actes commis par négligence.

3 Les articles 14 à 16 sont applicables par analogie.

Art. 19.

Les cantons sont autorisés à édicter, dans les limites de la présente loi et de l'ordonnance du Conseil fédéral, d'autres dispositions sur les liquidations et opérations analogues et à frapper des arrêts ou d'une amende quiconque les viole intentionnellement ou par négligence.

2 Est réservé le droit des cantons de percevoir des émoluments pour les liquidations et opérations analogues.

1

Compétence des cantons.

B. Primes.

Art. 20.

Le Conseil fédéral est autorisé à édicter par voie d'ordonnance des dispositions sur les abus en matière de primes et à frapper d'une amende quiconque les viole intentionnellement ou par négligence.

2 Les ristournes et les escomptes, ainsi que les objets de peu de valeur donnés à titre de réclame, ne sont pas considérés comme des primes.

* Avant d'édicter l'ordonnance, le Conseil fédéral consultera les gouvernements cantonaux et les associations professionnelles et économiques intéressées.

1

De l'abus de?

prîmes.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 21.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 48 du code des obligations, ainsi que l'article 161 du code pénal suisse, cesseront de porter effet.

1

Feuille fédérale, 95e année. Vol. I.

68

Droit fédéral abrogé.

922 2

Rapport avec le droit cantonal.

Entrée en vigueur.

L'article 162 du code pénal suisse aura la teneur suivante : « Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura mis à profit cette révélation, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. »

Art. 22.

Sont réservées les prescriptions du droit cantonal sur la police du commerce et de l'industrie, en particulier celles qui portent sur les procédés déloyaux en affaires.

2 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions en matière de police du commerce et de l'industrie et de concurrence déloyale.

Art. 23.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1943.

Le président, BOSSET.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1943.

Le président, E, KELLER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1943.

UM

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 30 septembre 1943.

Délai d'opposition: 29 décembre 1943.

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Loi fédérale sur la concurrence déloyale. (Du 3 septembre 1943.)

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1943

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20

Cahier Numero Geschäftsnummer

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30.09.1943

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