43 Délai d'opposition: 20 septembre 1932.

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LOI FÉDÉRALE SUR L'ALCOOL (Du 21 juin 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 32bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 1931, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Article premier.

La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le "' transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 2.

1

Est réputé « boisson distillée » aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.

2 Sous réserve de la restriction prévue à l'alinéa 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.

CHAPITRE II Production indigène.

II

al

on

Art. 3.

1

Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appar- Droit de la confederation.

tient exclusivement à la Confédération.

44 2

En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.

3

II n'est pas exigé de concession pour la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées sans concession que dans les distilleries domestiques ou, pour le compte de commettants, dans les distilleries à façon.

4

Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.

5

Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui, aux termes de l'alinéa 3, peuvent être distillées sans concession.

Art. 4.

n.Distilleries coni La Confédération accorde des concessions pour la fabrication (.Formesdes con- e^ ^a rectification des boissons distillées devant être livrées à la cessions.

régie des alcools et des concessions sans obligation de livraison pour la fabrication des spécialités et pour la distillation à façon.

2

Les concessions avec obligation de livraison sont accordées :

a. aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; 6. aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les décbets de ces matières; c. aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; d. aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; ·

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e. aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.

3

Les concessions sans obligation de livraison sont accordées : a. aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; 6. aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'article 3, 3e alinéa.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.

Art. 5.

1

Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités 2. octroi des coucessions, économiques du pays le justifient.

cessions.

a. Conditions

2

Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

3

Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.

4

La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.

6

Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné ,à une autorisation de la régie des alcools. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.

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b. Mode de procéder.

Art. 6.

Les concessions sont accordées ou renouvelées par la régie des alcools, sur demande et sans frais.

2 Acte en est dressé.

3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, la régie peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance.

4 Les décisions de la régie concernant l'octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait des concessions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.

1

Art. 7.

3. Contrôle.

1

Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de la régie des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux offices locaux de surveillance et recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, de les autoriser à consulter sa comptabilité et de leur fournir tous renseignements nécessaires.

3 L'établissement, le remplacement ou l'agrandissement d'appareils à distiller et d'accessoires est subordonné à une autorisation de la régie.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral édictera les dispositions de détail relatives au contrôle.

Art. 8.

1

a

avec'owÄo'n de ^ distillation des pommes de terre n'est autorisée que s'il livraison.

est impossible d'utiliser la récolte d'une manière plus rationnelle.

a i < dt 'a & 8 dees Au début de chaque campagne de distillation, le Conseil fédéral dépommes de tem. cide si les pommes de terre peuvent être distillées, et en quelle quantité.

2 La production annuelle de chaque distillerie de pommes de terre est contingentée. Le contingent est fixé dans l'acte de concession et ne doit pas être dépassé.

3 La régie des alcools décide si le concessionnaire peut utiliser son contingent, et dans quelle mesure.

47 4 La régie verse une indemnité équitable de chômage pour la partie du contingent non utilisée. Cette indemnité, fixée par le Conseil fédéral, doit permettre de faire les amortissements nécessaires du capital investi dans les installations et de payer les intérêts. Le bénéficiaire doit tenir constamment son exploitation en état et en mettre les locaux à disposition pour l'encavage des excédents de pommes de terre.

5 Dans les années d'abondante récolte de fruits, le Conseil fédéral peut obliger les distilleries de pommes de terre à mettre en oeuvre les excédents et les déchets de fruits sur le compte de leur contingent.

Art. 9.

1 Le régime des distilleries qui mettent en oeuvre des résidus b. contingents des de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l'acte de autres distllleiies> concession.

2 En règle générale, les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l'utilisation rationnelle des fruits.

3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d'alcool est fixé dans l'acte de concesïîion.

Art. 10.

Les distilleries soumises à l'obligation de livraison doivent remettre la totalité de leur production à la régie des alcools. Celle-ci est tenue d'en prendre livraison.

2 La régie peut autoriser les distilleries de fruits à pépins qui offrent les garanties nécessaires à vendre directement à des tiers l'eau-de-vie soumise à la livraison. Dans ce cas, elle percevra un droit égal à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente qu'elle pratique pour ce genre d'eau-de-vie. Le montant de ce droit doit lui être versé ou garanti au moment de l'autorisation.

3 Une ordonnance du Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la qualité des boissons distillées à livrer et le mode de livraison.

1

c. Obligation d» livraison, aa. Principes,

Art. 11.

Les prix des boissons distillées prises en charge par la régie des w>. Prix d'achat, alcools sont fixés par le Conseil fédéral.

2 Pour les produits de la distillation des pommes de terre indigènes et des résidus de la fabrication de levure pressée et de sucre de betteraves tirés de matières récoltées dans le pays, les prix doivent 1

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mettre les distilleries en mesure de verser aux producteurs un prix équitable, au regard de l'utilisation des matières comme excédents et déchets, garantir au distillateur une juste rémunération de son travail et lui permettre d'amortir le capital investi dans ses installations et de payer les intérêts.

3 Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins doit être fixé chaque année avant la récolte, les intéressés entendus. Il sera calculé en conformité des dispositions de l'alinéa 2. Il ne sera ni inférieur à deux centimes ni supérieur à deux centimes et demi par litre-degré.

Il ne devra toutefois pas gêner l'approvisionnement du pays en fruits.

* Le Conseil fédéral prévoira, dans l'acte de concession, l'obligation pour les distilleries qui mettent en oeuvre les matières mentionnées aux 'alinéas 2 et 3 de rémunérer équitablement les producteurs.

Le prix des fruits sains et bien conditionnés, rendus à la cidrerie ou franco gare de départ doit être d'au moins quatre francs cinquante pour les poires à cidre et cinq francs par quintal métrique pour les pommes à cidre.

5 S'il est prouvé que l'application des prix minimums prévus aux alinéas 3 et 4 a pour effet d'augmenter la production du fruit à cidre ou de l'eau-de-vie, le Conseil fédéral peut, les intéressés entendus, réduire ces prix dans les limites des dispositions de l'alinéa 2.

6 Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d'alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l'alcool de même qualité importé par la régie. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi.

7 Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

8 Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.

Art. 12.

s. Concessions i Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la ""VmSn"" de quantité de la production, ni quant à la provenance des matières a. Distilleries de premières.

2 Les distilleries de spécialités ne sont pas tenues de livrer leurs produits; la régie des alcools n'a pas non plus l'obligation d'en prendre livraison.

3 Les spécialités tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des articles 20 à 23.

4 Le Conseil fédéral peut autoriser la régie à acheter certaines quantités obtenues au moyen de matières indigènes. Le prix ne

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·doit pas dépasser celui qui est payé pour l'eau-de-vie de fruits à pépins prise en charge. Le montant des taxes acquittées sera remboursé.

5 La fabrication des spécialités au moyen de matières premières importées ou de déchets de ces matières est soumise à un droit de monopole calculé sur la quantité d'eau-de-vie officiellement constatée ou sur la quantité de matières premières et leur rendement présumé en alcool. Si ce droit n'a pas été acquitté à la frontière, la distillation n'est permise que moyennant autorisation spéciale de la régie et paiement du droit. L'autorisation doit être demandée au plus tard au moment où la marchandise est remise au distillateur.

Art. 13.

Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont *· Distilleries A façon.

accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient.

2 A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'article 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, ·que des matières désignées à l'article 14.

3 L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise aux commettants, à moins que ceux-ci ne chargent le distillateur de la livrer à la, régie des alcools. Dans ce cas, le détenteur de la distillerie à façon est responsable de la livraison.

4 II peut être accordé des suppléments de prix en cas de livraison immédiate de la quantité d'eau-de-vie soumise à livraison ou en cas de livraison totale de l'eau-de-vie obtenue.

1

Art. 14.

La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets m. Distilleries domestiques.

de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, 1. Situation juridique.

de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques déclarées au recensement des appareils à distiller effectué du 1er au 6 septembre 1930.

2 Une concession peut être accordée par la régie des alcools, pour la durée d'une aimée, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement Feuille fédérale.

84« aimée. Vol. II.

4

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diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'article 16.

3 A partir du 6 avril 1945, les distilleries domestiques encore existantes devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par voie législative.

4 La distillerie domestique ne peut utiliser que les appareils déclarés au recensement susmentionné. En principe, les appareils et leurs accessoires ne peuvent être déplacés qu'avec l'autorisation de la régie.

5

Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.

8

Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de la régie. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opéré.

7

La régie peut retirer le droit de distiller aux distilleries domestiques qui ont été transformées sans autorisation (al. 4 à 6).

Art. 15.

2. Surveillance.

i La distillerie domestique est placée sous la surveillance de la régie des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux offices locaux de surveillance et recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

2 Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d'avoir fourni à l'office local de surveillance tous les renseignements prescrits.

3 Les agents chargés de la surveillance doivent avoir accès au domaine et aux locaux de la distillerie, en tant que leur service l'exige.

4 La régie peut retirer le droit d'exploiter une distillerie domestique aux personnes qui s'adonn'ent à l'ivrognerie. Elle peut appliquer la même mesure aux personnes en récidive, d'après l'ar-

51 ticle 55. La décision de la régie peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

Art. 16.

Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt 3. Emploi de l'eau-de-vle.

que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses a. Allocation en franchise.

propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie.

Art. 17.

1 L'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage b- Livraison de , « i, i -, , · i j i_ -il j j -j. -i i- i - i l'eaii-de-vte de et a 1 exploitation agricole du bouilleur de cru doit être livrée a la fruits à pépins.

régie des alcools aux conditions prévues à l'article 11.

2 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions que doivent remplir les eaux-de-vie, ainsi que le mode de livraison.

3 Exceptionnellement, la régie peut autoriser le bouilleur de cru qui offre les garanties nécessaires à vendre directement ses eaux-de-vie de fruits à pépins. Les articles 7 et 10 sont applicables alors par analogie. L'autorisation ne sera toutefois accordée que pour la quantité totale.

Art. 18.

1 Les bouilleurs de cru qui produisent des spécialités ne sont pas c. Spécialités.

tenus de les livrer à la régie des alcools. Celle-ci n'est pas tenue non plus d'en prendre livraison. La prise en livraison exceptionnelle des spécialités par la régie est réglée par l'article 12, 4e alinéa.

2 Les spécialités remises à des tiers, contre rémunération ou gratuitement, sont imposées conformément aux articles 20 et suivants.

Art. 19.

Les fruits, déchets de fruits, cidres, poirés, raisins, vins, marcs de raisin, lies de vin, racines de gentiane, baies et autres matières analogues provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur ou récoltés à l'état sauvage dans le pays peuvent être remis par le producteur ou le récoltant à une distillerie à façon pour être distillés.

Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, la régie des alcools peut autoriser une distillerie domestique à procéder à la distillation ou le producteur à prendre à bail une distillerie domestique. Les articles 16 à 18 sont applicables aux commettants par analogie.

2 Les coopératives de producteurs et autres exploitations, qui 1

(V. Distillation i façon.

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mettent en oeuvre des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture indigènes, achetés ou non, sont autorisées à avoir recours aux distilleries à façon pour l'utilisation des produits indigènes destinés à être distillés. Les articles 10 à 12 sont applicables à l'utilisation et à l'imposition des boissons distillées ainsi obtenues.

Art. 20.

v imposition des * L'impôt sur les spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues «pédantes.

par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que Assujettisseles pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, ment.

du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt.

2 Cet impôt est dû: a. par le concessionnaire de la distillerie (art. 12) ; b. par le bouilleur de cru (art. 18, 2e al.) ou par le commettant (art. 19).

Art. 21.

2. Base de l'Imposition.

3. Taux de l'Impôt

1

L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité officiellement constatée ou d'après la quantité des matières premières et leur rendement présumé en alcool.

2 Les petites exploitations peuvent être imposées d'après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à forfait.

3 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l'objet d'un forfait.

Art. 22.

Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt pour chaque sorte d'eau-de-vie, les intéressés entendus. Ce taux sera fixé de telle manière que le producteur ou le récoltant puissent tirer un prix équitable de leurs matières premières. Le montant de l'impôt ne pourra dépasser en aucun cas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins pratiqués par la régie.

53 Art. 23.

1

La taxation incombe à la régie des alcools. Une ordonnance du Conseil fédéral en arrêtera la procédure.

2 Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.

3 Les agents chargés de la taxation ont le droit de se faire montrer les appareils et les provisions. L'exploitant est tenu de leur fournir tous renseignements nécessaires. Ils peuvent consulter la comptabilité des distilleries concessionnaires.

4 La régie fixe la date à laquelle l'impôt est exigible.

4. Procédure. Exigibilité.

Art. 24.

1

Le Conseil fédéral encourage l'utilisation des matières distillables vi. utilisation des matières preindigènes pour l'alimentation, l'affouragement et autres buts exmières autrement que pair cluant la distillation. Il veille, par des contributions aux frais de la distillation.

transport et d'autres mesures, à ce que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation, surtout dans les centres urbains et les régions de montagne, ou employée à l'affouragement. Les frais sont supportés par la régie des alcools.

2 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi des subsides à certaines exigences, surtout quant à la qualité et au prix, en tenant équitablement compte des intérêts des producteurs et des consommateurs.

3 La Confédération encourage avec la collaboration des cantons la culture des fruits de table. Le Conseil fédéral détermine dans quelle proportion les compétences et la part des frais incombant à la Confédération sont répartis entre la division de l'agriculture du département de l'économie publique et la régie.

Art.

1

25.

La Confédération réduit le nombre des appareils à distiller par vu. Rachat appareils à rachat à l'amiable.

distiller.

2 La régie des alcools peut racheter les appareils des distilleries 1. Conditions.

domestiques et ceux des distilleries concessionnaires.

3 En règle générale, la régie rachètera les appareils des distilleries domestiques reconnues conformément à l'article 14 et les appareils des distilleries concessionnaires dont la concession aura été retirée, ou n'aura pas été renouvelée ou qui y auront renoncé. Ces disposi-

54

tions sont aussi applicables aux distilleries soumises à concession qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas obtenu de concession ou qui y renoncent. Le refus de rachat peut faire l'objet d'un recours administratif.

4

L'exploitant d'une distillerie soumise à concession qui vend ses appareils doit renoncer à distiller. Cependant, s'il veut garder l'un ou l'autre de ses appareils, il peut, exceptionnellement, être autorisé à l'utiliser. En tout état de cause, la régie peut subordonner le rachat des appareils à des conditions excluant toute distillation dans les mêmes immeubles.

6

Après le rachat d'une distillerie domestique, aucune autre distillerie domestique ne pourra plus être exploitée sur le même domaine.

Art. 26.

1

Le prix de rachat sera fixé .par la régie des alcools en considé2. Prix et pro- ration des frais d'établissement, de l'usure de l'appareil et de sa valeur cédure ' pour l'exploitation.

2

Le rachat a lieu sur demande du propriétaire ou sur proposition de la régie. Celle-ci communique son prix au propriétaire. Faute d'un accord, les pourparlers sont rompus. D'accord avec la régie, le propriétaire peut toutefois demander que le prix soit fixé par la commission de taxation. Une fois cette commission saisie, la vente est censée conclue. Le vendeur doit être informé à l'avance de cette conséquence. Le prix fixé par la commission est obligatoire aussi bien pour lui que pour la régie.

3

Le Conseil fédéral édicté les autres prescriptions nécessaires sur la manière de procéder, aux rachats.

CHAPITRE III Importation, exportation et transit.

Art. 27.

i. Monopole d'imAction."1

Le droit d'importer les boissons distillées appartient exclusiveConfédération.

ment à la

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Art. 28.

Les boissons distillées n'entrant pas dans la catégorie des troissix et alcools et ne contenant pas plus de soixante-quinze pour cent d'alcool pur peuvent être importées par des particuliers aux conditions que détermine le Conseil fédéral et moyennant paiement d'un droit de monopole fixé sans égard à leur richesse en alcool.

2 L'importation des spécialités de trois-six ou d'alcools, ainsi que des boissons distillées contenant plus de soixante-quinze pour cent d'alcool pur, n'est permise qu'au vu d'une autorisation spéciale de la régie des alcools. Une taxe supplémentaire peut être perçue pour chaque degré en sus.

3 Le droit de monopole peut être augmenté d'un quart pour les importations d'un poids brut inférieur à cinquante kilogrammes. Ces importations ne sont dans ce cas pas soumises aux dispositions de l'article 41 concernant l'imposition du commerce de détail des boissons distillées.

4 Le droit de monopole peut être augmenté à concurrence de la moitié pour certaines sortes d'eaux-de-vie qui seront désignées dans une ordonnance d'exécution.

5 Le droit de monopole peut être abaissé jusqu'au cinquième pour les produits contenant moins de vingt pour cent d'alcool pur.

1

Art. 29.

Les vins contenant plus de douze pour cent d'alcoo pur peuvent être soumis à un droit de monopole pour l'excédent.

Art. 30.

L'importation des matières destinées à la distillation est soumise à un droit de monopole proportionné à leur rendement présumé en alcool. Le droit sera remboursé s'il est prouvé que les matières imposées ont été utilisées de manière à en rendre toute distillation impossible.

2 L'article 12, 5e alinéa, est applicable aux matières importées qui n'ont pas payé le droit de monopole à la frontière.

1

Art. 31.

Les produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, qui sont impropres à la boisson, mais pour la fabrication desquels on devrait, en Suisse, employer du trois-six soumis aux droits, peuvent être importés moyennant paiement du droit de monopole pour chaque degré d'alcool. Les dispositions des articles 37 et 38 relatives à

II. Importation par les particuliers.

I. Objet, a. Eaux-de-vie, liqueurs, etc.

b. Vins riches eu alcool.

c. Matières premières.

ii. Produits alcooo ilques impropres à la boisson.

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2. Fixation du droit de monopole.

l'autorisation et aux mesures de contrôle sont applicables par analogie à ces produits.

Art. 32.

1 Le taux du droit de monopole est fixé par le Conseil fédéral.

Il est égal à la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et leur prix de vente.

2 Le droit de monopole à prélever sur les produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à la boisson, doit être basé sur la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et le prix de vente de l'alcool utilisé en Suisse pour la fabrication de ces produits.

Art.

3. Droit de compensation.

4. Perception des droits.

III. Droits de douane.

IV. Exportation et transit.

33.

1

Pour compenser les charges qui grèvent la fabrication indigène utilisant de l'alcool industriel, un droit spécial, dit droit de compensation, peut être perçu sur les produits importés, même si ceux-ci ne contiennent pas d'alcool.

2 Le Conseil fédéral en fixe le taux.

Art. 34.

Les droits de monopole et de compensation et taxes supplémentaires payables à la frontière sont perçus par les agents de la douane pour le compte de la régie des alcools.

2 Le calcul, la perception et la garantie de ces droits et taxes sont régis par la législation douanière.

3 II est attribué à la douane le cinq pour cent du produit des droits de monopole perçus à la frontière.

1

Art. 35.

Aux droits prévus dans la présente loi pour l'importation dea boissons distillées, des produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, ainsi que des matières distillables, s'ajoutent les droits prévus par la législation douanière.

2 Pour les boissons distillées qu'elle importe elle-même, la régie des alcools paye à l'administration des douanes, au lieu des droits ordinaires, une indemnité forfaitaire de six cent mille francs par an.

1

Art. 36.

Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée.

2 Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes 1

57

fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés.

S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.

3 Le remboursement s'effectue à la fin de l'exercice. Au cours de celui-ci, la régie des alcools peut verser des acomptes.

4 Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à cinq kilogrammes, poids brut.

5 Le transit de l'alcool, des produits contenant de l'alcool et des matières distillables est exonéré de toute taxe fiscale. Les dispositions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.

CHAPITRE IV Vente par la régie.

Art. 37.

La régie des alcools vend les boissons distillées par quantités d'au moins cent cinquante litres et au comptant. Elle n'accepte de commande que pour des livraisons immédiates.

2 Quiconque veut employer du trois-six à prix réduit pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques impropres à servir de boisson doit se munir d'une licence auprès de la régie. Cette licence ne sera accordée que s'il paraît assuré que le trois-six sera employé conformément aux prescriptions. Le Conseil fédéral désignera les produits qui peuvent être fabriqués avec du troix-six à prix réduit.

3 L'alcool destiné au nettoyage, au chauffage, à la cuisson ou à l'éclairage est vendu par la régie comme alcool à brûler, après avoir été dénaturé.

4 Quiconque veut utiliser de l'alcool dénaturé pour d'autres buts que ceux qui sont prévus à l'alinéa 3 doit se munir d'une licence auprès de la régie pour l'emploi d'alcool industriel. Cette licence peut être accordée: a. pour les usages industriels, y compris la fabrication du vinaigre, mais à l'exclusion de celle des parfums et cosmétiques liquides; 6. pour les usages scientifiques et pour la fabrication des produits pharmaceutiques qui ne contiennent plus d'alcool après leur préparation et qui ne s'emploient pas non plus en mélanges avec de l'alcool ; c. pour la production de la force motrice.

5 Le droit d'utiliser des matières pour la dénaturation et de réglementer cette dénaturation appartient exclusivement à la régie.

1

i. Conditici»,

58 6

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur la délivrance et le retrait des licences prévues aux alinéas 2 et 4.

7 Les prix et autres conditions de vente sont fixés par le Conseil fédéral et publiés dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle du commerce.

8 La régie fixe, d'entente avec le service fédéral de l'hygiène publique, les conditions de qualité que doivent remplir les boissons distillées qu'elle met en vente.

il. PtU dé vente.

Art. 38.

i Les prix de vente des. boissons distillées ne doivent être ni inférieurs à quatre cent cinquante francs, ni supérieurs à sept cent cinquante francs par hectolitre d'alcool pur.

2 L'alcool destiné à la fabrication des produits pharmaceutiques, de la parfumerie et des cosmétiques mentionnés à l'article 37, 2e alinéa, est vendu au prix de deux cents à deux cent cinquante francs par hectolitre d'alcool pur.

3 L'alcool à brûler est vendu au prix de revient. Le surprix payé pour la marchandise indigène ne doit pas entrer en considération.

4 L'alcool industriel est vendu au prix de revient des différentes qualités importées par la régie des alcools pour être vendues comme · alcool industriel.

5 La régie surveillera l'utilisation des alcools vendus par elle à prix réduit en conformité des alinéas 2 à 4. A cet effet, elle est autorisée à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires. En tant que leur service l'exige, les agents du contrôle auront libre accès aux locaux de l'acheteur, pourront consulter sa comptabilité et exiger tous renseignements nécessaires.

CHAPITRE V Commerce privé.

i. sortes.

Art. 39.

Le commerce privé des boissons distillées comprend le commerce de gros et le commerce de détail avec ou sans droit d'expédition.

2 Le commerce de gros s'entend de la livraison de quarante litres au minimum, en une seule fois. Si la livraison comprend plusieurs sortes de boissons distillées, il ne peut être livré moins de vingt litres de chacune.

3 Toute autre livraison rentre dans le.commerce de détail. Les autorités cantonales ont la faculté de préciser la notion du commerce de détail.

ì

59 4

Est réservé le droit de vente des produits fabriqués dans les distilleries domestiques et les distilleries à façon (art. 43).

Art. 40.

1

Quiconque veut exercer le commerce de gros des boissons ». Commères de grosdistillées doit se munir d'une licence auprès de la régie des alcools.

2

Le bénéficiaire d'une concession de distillerie n'en a pas besoin.

3 Pour obtenir cette licence, qui est accordée moyennant versement d'une taxe annuelle de cent francs, il faut jouir de ses droits civiques et d'une bonne réputation.

4

Quiconque exerce le commerce de gros est obligé de s'inscrire au registre du commerce et de tenir des livres de commerce.

8

En tant que leur service l'exige, les agents chargés de l'exécution de la présente loi auront libre accès aux locaux et pourront consulter la comptabilité. L'exploitant est tenu de leur fournir tous renseignements utiles.

6

La régie peut retirer la licence au détenteur qui contreviendrait à ses prescriptions.

7 Le refus et le retrait d'une licence pour le commerce de gros peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.

Art. 41.

1

Quiconque veut vendre au détail ou débiter des boissons m. Commerce de deta distillées doit demander l'autorisation du canton. Dans les limites de la ?'

s présente loi, les cantons ont le droit de soumettre le commerce de ' d-eipSdisioa.

détail et le débit aux restrictions exigées par le bien-être public et au paiement d'un droit correspondant à l'importance des opérations et au chiffre d'affaires.

2 Le débit et la vente à l'emporter sont interdits dans les distilleries, ainsi que dans les magasins et autres lieux de vente où ce genre de commerce n'est pas en connexité naturelle avec la vente des autres marchandises.

3 Le colportage et les autres modes de vente ambulante, ainsi que la vente sur la voie publique, sont interdits.

4

Le détenteur d'une patente cantonale a l'obligation d'inscrire ses achats de boissons distillées. En tant que leur service l'exige, les agents chargés de l'exécution de la présente loi ont le droit de se faire présenter ces inscriptions.

2

60 Art. 42.

2. Avec droit d'expédition.

3. Vente par les bouilleurs de cru et par les commettants.

1

La patente cantonale pour le commerce de détail indique si et à quelles conditions le détenteur est autorisé à expédier des boissons distillées à l'intérieur du canton.

2 Quiconque veut, dans l'exercice de son commerce, procéder à des expéditions en dehors du canton doit se faire délivrer, outre la patente cantonale pour le commerce de détail du canton où se trouve le siège de son commerce, une autorisation spéciale d'expédition par la régie des alcools. Celle-ci perçoit, pour cette autorisation, une taxe annuelle fixe de mille francs. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'octroi de cette autorisation. Le détaillant peut se faire délivrer des patentes également dans d'autres cantons.

Art. 43.

Les bouilleurs de cru ou les commettants peuvent, sans autorisation d'expédition, sans autorisation cantonale et sans avoir à payer les droits cantonaux prévus pour la vente au détail, vendre par quantités de cinq litres au moins de même sorte les spécialités provenant des matières premières récoltées par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays, de même que les eaux-de-vie de fruits à pépins dont la vente par le bouilleur de cru est autorisée en vertu de l'article 17.

CHAPITRE VI Répartition des recettes.

Art. 44.

1 i. Recettes nettes Les recettes nettes de la régie des alcools provenant de l'imposibo/ssons°(i'i's°i|liées! *ion ^es boissons distillées sont partagées, à la fin de chaque exercice, i. Répartition, par moitié entre la Confédération et les cantons. Des acomptes peuvent être versés en cours d'exercice.

2 Les recettes nettes comprennent le total des recettes de la régie diminué des dépenses prévues par la présente loi, des frais d'exploitation et des sommes mises en réserve.

3 En vue d'assurer la répartition d'un bénéfice net régulier, la régie est tenue de constituer et d'alimenter un fonds de réserve spécial.

Art. 45.

1 2. Empio).

La part de la Confédération au bénéfice net est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants et, jusqu'au moment de son introduction, versée au fonds créé en sa faveur.

2 La part revenant aux cantons est répartie proportionnellement à la population de résidence ordinaire établie par le dernier recense-

ment fédéral homologué par l'Assemblée fédérale. Chaque canton est tenu d'employer au moins dix pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets. Les gouvernements cantonaux présenteront chaque année un rapport au Conseil fédéral sur cet emploi. Les rapports seront imprimés et soumis à l'Assemblée fédérale avec les propositions du Conseil fédéral.

Art. 46.

Les recettes provenant des droits perçus annuellement pour les n. Recettes nattes autorisations d'expédition sont réparties entre les cantons. La ré- ^.g""^^10118 partition se fait suivant le mode prévu pour celle des recettes nettes de l'imposition des boissons distillées.

CHAPITRE VII Recours.

Art. 47.

1 La commission de recours de l'alcool statue définitivement sur les recours contre les mesures de la régie des alcools concernant: l'octroi, le refus ou le retrait d'une autorisation d'employer du trois-six à prix réduit ou de l'alcool industriel; la prise en livraison ou la vente des boissons distillées par la régie ;

I. Recours à lai commission de recours de l'alcool.

1. Compétence.

la fixation de l'impôt sur les spécialités;

la perception et le remboursement des droits de monopole et de ·compensation et des taxes supplémentaires; les remboursements à l'exportation; la réclamation de droits indus ou de suppléments de droits.

2 Le recours peut se fonder sur le fait que la mesure attaquée viole des prescriptions ou lèse l'équité.

Art. 48.

Les recours doivent être adressés par écrit, dans les trente jours, à la commission de recours. Les délais se calculent conformément aux articles 41 à 43 de la loi sur l'organisation judiciaire.

2 Les recours doivent énoncer clairement les propositions du recourant, ainsi que les faits à l'appui et les moyens de preuve. Le recourant y joindra, en original ou en copie certifiée conforme, les documents qu'il détient.

3 La commission de recours fait d'office toutes les recherches qui lui paraissent nécessaires. Elle peut attribuer au recours un effet ·suspensif.

1

2. Procedura.

62 4

II. Recours de droit administratif.

III. Recours administratif.

IV. Dispositions communes.

En cas de rejet total on partiel du recours, les frais de l'enquête peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge du recourant.

L'auteur d'un recours téméraire peut être condamné, en outre, à payer un émolument de vingt à cinq cents francs.

6 La procédure est déterminée, pour le surplus, par un règlement du Conseil fédéral.

Art. 49.

Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral prévu aux articles 4 à 16 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire est ouvert contre les décisions de la régie des alcools concernant : l'étendue du monopole de l'alcool; la réquisition de sûretés et le remboursement de cautionnements ; en outre contre les décisions prises en application des articles 6, 15, 40 et 64 de la présente loi.

Art. 50.

Peuvent être déférées par un recours administratif, conformément aux articles 22 et suivants et 50 de la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire: a. les décisions prises par des autorités douanières en application de la législation sur les alcools, à la régie des alcools; 6. les décisions de la régie des alcools qui ne sont pas visées par les articles 47 et 49, au département des finances; c. les décisions du département des finances, avi Conseil fédéral.

2 Si la décision rendue est elle-même susceptible de recours, elle mentionnera l'autorité et le délai de recours.

1

Art. 51.

Si le recours est adressé à une autorité incompétente, celle-ci doit le transmettre d'office à l'autorité compétente. S'il a été déposé en temps utile auprès de l'autorité incompétente, le délai sera réputé observé.

CHAPITRE VIII Contraventions.

Art. 52.

i. Enumération.

Celui qui, sans droit, fabrique, rectifie, importe ou met en 'réro^'âtives delà circulati°n des boissons distillées, confédération.

celui qui conserve, totalement ou partiellement, des boissons distillées soumises à la livraison, 1

63

celui qui affecte des boissons distillées à d'autres emplois que ceux qui sont prescrits, celui qui prend en garde ou cède à des tiers des boissons distillées dont il sait ou est présumé savoir qu'elles ont été fabriquées ou importées en fraude, celui qui, par de fausses indications ou d'autres actes illicites, se fait délivrer une concession, une licence ou une autorisation ou trompe les autorités qui les ont délivrées, celui qui enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations imposées aux distilleries domestiques, celui qui, de toute autre façon, porte atteinte aux prérogatives de la Confédération en matière de boissons distillées, est passible d'une amende de vingt francs jusqu'à vingt mille francs. Si, du fait de ces manoeuvres, la régie des alcools subit une perte fiscale, l'amende est augmentée du montant de celle-ci.

2

L'amende peut être accompagnée de la confiscation des marchandises fabriquées, rectifiées, importées ou conservées illicitement, ou utilisées ou mises en circulation contrairement aux prescriptions.

Art. 53.

Celui qui se soustrait, pour le tout ou pour une partie, au paiement 2. Droits éludés on des droits et des taxes prévus dans la présente loi, comprom s.

celui qui, par de fausses indications, par une comptabilité et des états inexacts ou par tout autre acte illicite, compromet la détermination et la perception des droits et taxes, celui qui, par de tels procédés, se fait indûment restituer des droits et taxes, est passible d'une amende pouvant s'élever à vingt fois la somme soustraite, compromise ou indûment restituée.

Art. 54.

1

Celui qui, par des moyens illicites, se procure des avantages 3. Autres centraprévus par la présente loi ou enfreint les prescriptions liées à ces ^entions, avantages, celui qui, sans licence, exerce le commerce de gros des boissons distillées ou fait métier d'expédier des boissons distillées hors des frontières cantonales, celui qui, sans enfreindre les articles 52 et 53, contrevient aux dispositions de la présente loi et des arrêtés relatifs à la législation sur l'alcool ou aux prescriptions d'exécution,

64

est puni d'une amende de dix francs à cinq mille francs.

2 Les infractions aux prescriptions de l'article 41, alinéas 1 à 3, sont poursuivies et punies d'après le droit cantonal.

II. Dispositions communes.

1. Tentative, récidive et libéraration de peine.

2. Instigateurs, complices, fauteurs; responsabilité solidaire.

Art. 55.

La tentative est punie moins sévèrement que l'acte consommé.

En cas de désistement volontaire de l'auteur, elle n'est pas punissable.

2 Si le délinquant est en récidive, l'amende peut être doublée.

En outre, l'administration peut retirer une concession qui lui a été octroyée ou, s'il s'agit de l'exploitant d'une distillerie domestique, confisquer son alambic. Le contrevenant est en récidive, s'il a déjà été puni, au cours des cinq dernières années, pour contravention aux prescriptions sur les boissons distillées.

3 L'inculpé est libéré de toute peine s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté tous ses soins à l'observation des prescriptions en vigueur.

1

Art. 56.

Sont passibles de la même peine que le délinquant les personnes qui l'ont décidé à commettre l'infraction (instigateurs), lui ont prêté assistance (complices), ont contribué ou cherché à le soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine ou à lui assurer le profit de son infraction (fauteurs). Les complices et les fauteurs sont punis moins sévèrement que les auteurs et les instigateurs.

2 Si la contravention a été commise dans l'exploitation d'une entreprise appartenant à une personne morale ou à une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi en leur nom. La personne morale ou la société répond solidairement des amendes et des frais.

3 Si des mandataires, employés, ouvriers ou apprentis ont été condamnés à une amende ou aux frais pour des actes commis dans l'exécution de leur travail, le maître est tenu solidairement avec les coupables des sommes dues, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher la contravention.

Le chef de famille est soumis à la même obligation en ce qui concerne les mineurs, interdits et faibles d'esprit placés sous son autorité.

4 L'existence et l'étendue de la responsabilité doivent être déterminées dans le prononcé administratif ou dans le jugement du tribunal. Les droits de recours de la personne solidairement responsable 1

65

contre l'auteur de l'infraction sont réglés par les dispositions du droit civil.

Art. 57.

1 Si l'infraction tombe sous le coup de plusieurs dispositions de 3. Concours en«la présente loi, la peine applicable est celle qui est prévue" pour la h«*"ons.

contravention la plus grave. Le concours d'infractions doit être pris en considération dans la détermination du montant de l'amende.

2 Si une infraction réprimée par la présente loi constitue également un délit visé par la législation pénale de la Confédération ou des cantons, les dispositions pénales de la présente loi sont applicables indépendamment de celles de la législation concurrente.

Art. 58.

L'action pénale se prescrit par deux ans. La prescription court du jour où le délinquant déploie son activité coupable, et s'il l'a déployée à plusieurs reprises, à partir de la dernière fois.

2 Les peines se prescrivent par cinq ans. La prescription court du jour où le prononcé administratif ou le jugement du tribunal est passé en force.

3 La prescription est interrompue par tout acte de l'autorité fait en vue de la poursuite ou de l'exécution de la peine. L'action pénale et les peines sont en tout cas prescrites si les délais prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont dépassés de moitié.

1

Art.

59.

1

La constatation des contraventions et leur punition se règlent conformément aux prescriptions sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération. Demeurent réservées les dispositions de la présente loi qui y dérogent.

2 Les enquêtes nécessaires à la découverte des contraventions sent faites par la régie des alcools avec le concours des services qui lui sont subordonnés. Les agents de l'administration et de la police de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, sur demande, prêter leur assistance dans la mesure de leurs compétences.

3 Les agents de la douane et ceux de la police cantonale sont spécialement tenus, sur la demande de la régie, d'arrêter provisoirement les personnes poursuivies pour infraction à la présente loi, en tant que cela paraît indispensable à la constatation des faits.

Feuille fédérale. 84e année. Vol. II.

4. Prescription.

5

HI

- Poursuites pé»

L Droit àpp|j., cable.

66

L'arrestation ne peut être maintenue que si le délinquant n'a pas de domicile fixe en Suisse et n'est pas en mesure de fournir des sûretés suffisantes pour le paiement de l'amende et des frais ou, si cela paraît nécessaire dans l'intérêt de l'enquête, pour l'empêcher de prendre la fuite, de s'aboucher avec des complices ou de faire disparaître des pièces à conviction. L'arrestation ne pourra être maintenue au delà du temps rigoureusement nécessaire.

4 Si une visite domiciliaire est nécessaire, un juge ou un fonctionnaire cantonal ou communal doit y assister. En cas d'urgence, les.

agents de la police des cantons, des districts, des cercles ou des communes peuvent être requis d'y assister à leur place. Si l'inculpé y consent, la visite domiciliaire peut avoir lieu sans l'assistance des représentants de l'autorité.

2. Prononcé administratif.

Art. 60.

Sur la base des résultats de l'enquête, la régie des alcools décide s'il y a infraction et, le cas échéant, prononce la peine prévue par la loi. Dans les cas de peu d'importance, un avertissement peut se substituer à une pénalité. Si l'inculpé est reconnu coupable, les frais de l'enquête sont mis à sa charge.

2 Le prononcé est notifié à l'inculpé par lettre recommandée.

Celle-ci doit contenir un bref exposé des motifs et indiquer les voies, et délais de recours. Si le domicile de l'inculpé n'est pas connu, la notification a lieu par la voie de la Feuille fédérale.

3 Si l'inculpé se soumet par écrit et sans restriction, il peut demander à être mis au bénéfice des réductions de l'amende prévuespar les prescriptions sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

4 L'inculpé a le droit de former, par écrit et dans les vingt jours, opposition auprès de la régie et de demander à être jugé par les tribunaux. A l'expiration de ce délai, le prononcé est exécutoire.

5 L'inculpé et les personnes solidairement responsables qui se soumettent volontairement ou renoncent à faire opposition peuvent néanmoins former un recours administratif contre le montant de l'amende prononcée par la régie ou des frais, ainsi que contre la confiscation.

1

Art. 61.

3. Jugement i tribunaux.

1

Si l'inculpé demande à être jugé par les tribunaux, le département des finances adresse les actes au tribunal compétent par l'entremise du ministère public de la Confédération.

67 2

Les tribunaux cantonaux sont compétents pour juger les contraventions commises sur le territoire du canton ou qui, bien que commises à l'étranger, produisent leurs effets sur ce territoire.

Si plusieurs cantons sont en cause, le Conseil fédéral décide dans lequel d'entre eux le jugement aura lieu.

3 Demeure réservé le droit du Conseil fédéral de déférer la cause à la cour pénale fédérale (art. 125, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation judiciaire).

Art. 62.

1

Celui qui contrevient aux dispositions des agents chargés Jy Codtfaven,, d'appliquer la législation sur l'alcool ou aux autres mesures d'ordre «ons aux mesures d'ordre.

peut, si l'infraction ne tombe pas sous le coup des articles 52 à 54, être puni d'une amende d'ordre de dix à deux cents francs.

2 Les amendes d'ordre sont prononcées par la régie des alcools.

Le prononcé est notifié par lettre recommandée aux personnes fautives, avec indication du motif. Il est susceptible d'un recours administratif.

Art. 63.

1

Le produit des amendes prononcées en vertu des articles 52 à 54 est attribué pour un tiers au canton et pour un tiers à la commune sur le territoire desquels la contravention a été commise. La régie des alcools décide de l'emploi du dernier tiers. Elle peut s'en servir pour récompenser les personnes ayant aidé à la découverte de contraventions importantes.

2 Les amendes d'ordre sont versées à la régie des alcools.

Art. 64.

Celui qui est frappé d'une amende n'est pas dispensé de payer les droits éludés ou de couvrir la perte fiscale. Le montant de ces droits ou de la perte fiscale est fixé par la régie des alcools, sur la base des dispositions en vigueur, avant le prononcé de la peine.

Une fois définitif, il sert à déterminer la peine administrative et judiciaire.

2 Si la régie est lésée par une infraction à la présente loi, l'inculpé est tenu, indépendamment du paiement de l'amende, de la dédommager équitablement. Le montant des dommages-intérêts est fixé par la régie, qui le notifie à l'inculpé, avec motifs à l'appui, par lettre recommandée. La décision de la régie peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

1

V. Emploi des amendes.

VI. Dommagesintérêts.

68

CHAPITRE IX Recouvrement.

i. Droit de recours.

Art. 65.

i Les droits prévus dans la présente loi sont recouvrables dès leur fixation. Les héritiers sont solidairement responsables de leur paiement, même si les droits ne sont pas fixés, jusqu'à concurrence du montant de la succession. Pour les recours, ils se substituent au défunt.

2 Les amendes prononcées administrativement sont exigibles dès l'expiration du délai d'opposition ou de recours. Les jugements pénaux des tribunaux sont exécutoires dès qu'ils sont entrés en force.

Les héritiers sont solidairement responsables des amendes et dea frais jusqu'à concurrence du montant de la succession.

Art. 66.

n. Poursuites pour * Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par Conversion voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par des amendes. voje (je faillite, à moins que la faillite n'ait déjà été prononcée.

2

Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l'existence d'une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Sur la proposition de la régie des alcools, les amendes non recouvrables sont converties en emprisonnement par les autorités cantonales, sous le contrôle de la Confédération et conformément aux prescriptions fédérales relatives à la conversion des amendes.

La durée de la détention prévue à l'article 59, 3e alinéa, sera imputée sur celle de l'emprisonnement.

Art.

HI. Requisition de sûretés.

1

67.

Si une créance paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, la régie des alcools peut en tout temps exiger de lui des sûretés.

2 La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Les articles 66 à 72 de la loi sur les douanes sont applicables par analogie en ce qui concerne la nature des sûretés et leur constitution. La régie décide de l'acceptation et de la valeur des sûretés.

3 La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée; elle peut être attaquée par voie de recours de droit administratif.

69 4

La décision de la régie concernant les sûretés est immédiatement exécutoire; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'article 80 et à la réquisition de séquestre dans le sens de l'article 271 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'action en mainlevée du séquestre prévue par l'article 279 de cette dernière loi n'est pas recevable.

Art. 68.

1

La réalisation et la remise des objets confisqués a lieu conformément aux prescriptions sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

2

IV. Objets C3IÌfisqués.

Le produit obtenu est versé à la régie des alcools.

Art. 69.

1

Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par v. Remboursevoie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une Senta "de Sdf5is.

décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, Smsis ct *emis&dans le délai d'une année à partir du paiement.

2 Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, la régie des alcools peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu'elle l'a fixé. La régie peut aussi réclamer dans le délai d'un an une somme remboursée à tort.

3 La régie peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l'amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l'égard du redevable.

4 Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits.

CHAPITRE X Organisation.

Art. 70.

Conseil fédéral veille à l'exécution de la. présente loi. Il édicté ·· ministrativi.

Autorités ad.

.

,.

...

.

.

, toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette 1. Conseil federai et département des attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.

finances.

2 Le département des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises. Il surveille la gestion de la régie des alcools et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.

1 Le, ,

70

2. Régie des ai-

3.Commission spéciale.

Art. 71.

* Les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool sont gérées par la régie des alcools. Celle-ci possède la personnalité civile.

2 Elle a à sa tête un directeur, auquel sont adjoints les fonctionnaires et employés nécessaires. Les fonctionnaires et employés sont soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires. Le traitement · du directeur est fixé par le Conseil fédéral, d'après l'article 38, 3e alinéa, lettre a, de cette loi.

3 La régie tient une comptabilité indépendante. L'année comptable commence le premier juillet. La Confédération et les cantons devront avancer à la régie par moitié et sans intérêt, les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi, les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire.

4 La régie est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal, à moins qu'il ne s'agisse d'impôt sur des immeubles n'ayant aucun rapport direct avec l'exploitation.

5 Les envois relatifs à l'alcool et aux boissons distillées que la régie, les autorités et offices des cantons et des communes et les offices locaux de surveillance expédient en application des dispositions sur le régime des alco ois sont exonérés du paiement des taxes postales dans les limites de l'article 38 de la loi sur le service des postes.

8 La régie crée des offices locaux de surveillance qui contrôlent les distilleries soumises à concession et surveillent la distillerie domestique, prennent livraison ou collaborent à la livraison des boissons distillées, déterminent et perçoivent les impôts sur les spécialités.

Le Conseil fédéral délimite les compétences et la responsabilité de ces offices et fixe l'indemnité à laquelle ils ont droit pour l'exercice de leurs fonctions. Ces frais sont à la charge de la régie.

7 Une loi spéciale réglera pour le surplus l'organisation de la régie.

Jusqu'à sa promulgation, une ordonnance du Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires.

Art. 72.

Une commission de spécialistes choisis par le Conseil fédéral et représentant la Confédération, les cantons et les milieux intéressés, sera chargée de donner son préavis sur les questions relatives à la production des eaux-de-vie indigènes et spécialement à sa diminution, à l'affectation des matières premières indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement, ou à l'encouragement de la production du fruit de table. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'organisation de la commission.

71

Art. 73.

Le Conseil fédéral peut déléguer l'exercice de certaines fonctions *· Coaconra d'an, · i i > i · · 7 ,· i · · .

très autorités.

à· vd uautres services de 1 admimstiration e,-\, fédérale, ainsi qu> aux autorités cantonales et communales. Les frais qui en résultent sont supportés par la régie des alcools selon les normes fixées par le Conseil fédéral.

2 En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à la régie. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l'aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.

Art. 74.

1 Le Conseil fédéral nomme une commission .de recours de neuf recours "· commission (j9 i de I almembres et de trois suppléants et une commission de taxation de cooi et commi», trois membres et de trois suppléants. Il désigne les présidents et 8ion de tamtmales vice-présidents. Les membres et les suppléants ne peuvent pas faire partie de l'administration fédérale. Ils sont nommés pour quatre ans.

2 Aucune décision ne peut être prise sans la présence de sept membres ou suppléants dans la commission de recours et de trois membres ou suppléants dans la commission de taxation.

3 Un règlement du Conseil fédéral déterminera l'organisation de ces deux commissions, les indemnités à allouer à leurs membres ainsi que la procédure.

Art., 75.

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes ni. Secret ta les autres personnes chargées de l'exécution de la présente loi, sont tenus, à l'égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.

1

CHAPITRE XI Dispositions transitoires et finales.

Art. 76.

1 Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l'alcool sont régis par les dispositions de la présente loi. Les créances de droits fixés avant son entrée en vigueur, de même que les contraventions commises antérieurement, seront traitées d'après l'ancien droit.

2 Les rapports de droit découlant de l'application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1886 sur les spiritueux et de l'allocation d'indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnaires demeurent en vigueur.

I. Disposition transitoires.

72 3

L'activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. Toutefois les recours et poursuites pénales introduites sous le régime de l'ancienne loi seront traités selon les prescriptions antérieures.

4 Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les réserves disponibles de la régie, dont le montant sera fixé par arrêté fédéral, devront être réparties entre les cantons conformément à l'article 22 de la loi du 29 juin 1900 sur l'alcool. Le solde sera converti en un fonds d'exploitation de la régie.

II. Clause abroffltofrc.

ni. Mise en «on.

vigueur et exécu-

Art. 77.

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les lois du 29 juin 1900 sur l'alcool et du 22 juin 1907 concernant la revision partielle de la loi sur l'alcool, ainsi que toutes les autres prescriptions qui lui sont contraires.

Art. 78.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la pré, .

, ...

, . .

, .

^° , .

sente loi. T1 Il édicté les prescriptions nécessaires a son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 juin 1932.

Le président, Dr R. ABT.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 juin 1932.

Le président, SIGRIST.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 juin 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 22 juin 1932.

Délai d'opposition: 20 septembre 1932.

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LOI FÉDÉRALE SUR L'ALCOOL (Du 21 juin 1932.)

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1932

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2

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25

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.06.1932

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43-72

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