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FEUILLE FÉDÉRALE 84e année

Berne, le 28 décembre 1932

Volume n

Délai d'opposition : 28 mars 1933.

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Loi fédérale modifiant

la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Du 23 décembre 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA.

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 1932; considérant que la crise économique oblige de réduire dans toute la mesure possible le budget fédéral déjà pour 1933, arrête: Article premier.

Les articles 73 et 74 de la loi sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 73. La Confédération facilite aux officiers montés l'acquisition et le dressage de chevaux de selle.

Art. 74. Les chevaux fournis au service par les officiers montés sont estimés à l'entrée au service et dépréciés à la sortie. La Confédération alloue aux officiers, pendant la durée du service, une indemnité de location journalière pour ces chevaux.

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions relatives à l'indemnité de location journalière et aux chevaux de service des fonctionnaires militaires et des instructeurs.

Feuille fédérale. 84« année. Vol. II.

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1136 Art. 2.

L'article 101 de la loi sur l'organisation militaire est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 101. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires sur l'inspection de l'équipement de corps et du reste du matériel de gperre.

Art. 3.

L'article 144 de la loi sur l'organisation militaire est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 144. Les écoles et cours sont inspectés autant que de besoin. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires.

Art. 4.

L'article 145 de la loi sur l'organisation militaire est abrogé.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est autorisé, à titre non renouvelable et extraordinaire, et en dérogation passagère à l'article 120 de la loi sur l'organisation militaire, à dispenser définitivement du septième cours de répétition réglementaire dans l'élite à accomplir en 1933 (huitième cours pour la cavalerie) les caporaux, appointés et soldats de la classe de 1905 et des classes précédentes (de la classe 1904 et des classes précédentes pour la cavalerie) qui auront accompli six cours de répétition à la fin de 1932.

Ces militaires n'ont pas à payer la taxe pour compenser ce service.

Art. 6.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il arrête les dispositions d'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 décembre 1932.

Le président, A. LAELY.

Le secrétaire, LEIMGRUBEB.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1932.

Le président, DOLLFUS.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le. vice-chancelier, LEIMGBUBER.

Date de la publication: 28 décembre 1932.

Délai d'opposition: 28 mars 1933.

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Loi fédérale modifiant la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire. (Du 23 décembre 1932.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1932

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

53

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1932

Date Data Seite

1135-1137

Page Pagina Ref. No

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