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Délai d'opposition: 21 mars 1933.

#ST#

Loi fédérale réduisant

temporairement les traitements et salaires des personnes au service de la Confédération.

(Du 15 décembre 1932.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1932, arrête: Article premier.

En raison de la réduction du coût de la vie, ainsi que des conditions économiques et financières actuelles, les traitements et salaires, fixés par la loi du 30 juin 1927 et les autres actes législatifs, sont provisoirement réduits de sept et demi pour cent.

2 La réduction s'étend aussi à l'excédent au sens des articles 71 et 73 du statut des fonctionnaires, ainsi qu'à toute autre indemnité considérée comme compensation d'une activité exercée au service de la Confédération. Les indemnités de résidence et les allocations pour enfants ne sont pas soumises à réduction.

3 Les personnes ayant plus de deux enfants de moins de dix-huit ans reçoivent pour chaque enfant de moins de dix-huit ans un supplément de trente francs par an.

Art. 2.

Sont considérés comme personnes au service de la Confédération: a. les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; 6. les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; c. le personnel des légations et des consulats; d. les commandants des unités d'armée; e. le président du conseil de l'école, les membres du corps enseignant et les assistants de l'école polytechnique fédérale; /. les fonctionnaires, employés, ouvriers et apprentis, y compris ceux des chemins de fer fédéraux, nommés par le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral des assurances, ou par des offices subordonnés à ces autorités.

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1125 Art. 3.

Toute personne ayant été affiliée à l'une des caisses d'assurance de la Confédération avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut rester assurée, aux conditions des statuts de ces caisses, pour l'ancien traitement entrant en ligne de compte. Dans ce cas, le traitement assuré ne sera par la suite majoré que dans la mesure où le gain effectif entrant en ligne de compte dépasserait l'ancien traitement.

2 Toute personne admise dans l'une des caisses d'assurance de la Confédération après l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être assurée que sur la base du gain effectif.

3 Les prestations uniques ou périodiques auxquelles ont droit les personnes n'appartenant pas à l'une des caisses d'assurance de la Confédération, et quittant le service après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont fixées soit en faveur de ces personnes elles-mêmes, soit de leurs survivants, sur la base des traitements modifiés.

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Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1933. Elle porte effet jusqu'au 31 décembre 1934. Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 15 décembre 1932.

Le président, DOLLFUS.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 décembre 1932.

Le 'président, A. LAELY.

Le secrétaire, LEIMGKUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 décembre 1932.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 21 décembre 1932.

Délai d'opposition: 21 mars 1933.

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Loi fédérale réduisant temporairement les traitements et salaires des personnes au service de la Confédération. (Du 15 décembre 1932.)

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1932

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21.12.1932

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