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LVme année. Vol. I.

No 6

11 février 1903.

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les Insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, a Berne.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le

projet d'une loi fédérale sur le contrôle de l'importation et de l'emploi des pigeons-voyageurs.

(Du 30 janvier 1903.)

Monsieur le président et messieurs, Les pigeons-voyageurs représentent un moyen de transmettre des renseignements en temps de guerre, et toutes les armées estiment nécessaire de s'assurer, dans l'éventualité d'une mobilisation, un nombre suffisant de pigeons entraînés.

C'est dans cette intention que notre Département militaire encourage par des prix les sociétés colombophiles privées et se réserve, en échange, le droit de disposer en cas de guerre de tous les pigeons appartenant à ces sociétés.

Or, on a pu constater depuis longtemps que des étrangers, propriétaires de pigeons-voyageurs, ont cherché à lâcher par dessus notre frontière des pigeons introduits en Suisse et de les entraîner à transmettre, le cas échéant, des renseignements de Suisse à l'étranger. Un pareil procédé peut être dirigé, ou bien directement contre la Suisse, ou bien contre un autre Etat, sur lequel on viendrait chez nous chercher des informations. La Suisse a tout intérêt, dans l'une de ces Feuille federate suisse. Année LV Vol. 1.

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éventualités comme dans l'autre, à interdire, dès le début, des exercices de ce genre, qui pourraient en temps de guerre être' utilisés contre elle-même ou contre un autre Etat.

Aussi le Conseil fédéral a jugé bon, en 1890 déjà, d'inviter les gouvernements cantonaux, par une circulaire de son Département militaire, « à faire savoir à leurs organes de police qu'il était interdit à des représentants étrangers ou à des sociétés étrangères de procéder en Suisse à des lâchers de pigeons-voyageurs et que tout essai de ce genre devait donc être empêché ».

Mais cette défense d'ordre administratif ne fut pas suffisamment efficace. Nous possédons la preuve authentique que l'on a essayé dernièrement, à plusieurs reprises, d'introduire en Suisse des pigeons-voyageurs étrangers pour les lâcher dans la direction d'autres pays et les habituer à faire uri^'certain trajet. Les agents des polices cantonales qui ont eu connaissance de ces contraventions ne se sont pas estimés suffisamment autorisés pour renvoyer ou séquestrer les pigeons. Ils ont demandé des instructions à leurs supérieurs, afin de savoir quelle conduite ils devaient tenir, en l'absence d'une peine pour les contrevenants, à l'égard d'une personne accompagnant un transport de pigeons qui refusait de renoncer volontairement à ses intentions. La nature discrète de la question ne nous permet pas de donner plus de détails sur ces .

cas ; les pièces y relatives seront mises à la disposition des commissions parlementaires.

Dans le but de constater les mesures prohibitives prises par les cantons pour l'application de cette interdiction, notre Département militaire a fait faire une enquête au printemps de 1902. Cette enquête a démontré que la plupart des gouvernements cantonaux avaient, pour se conformer à la circulaire de 1890, donné l'ordre à leurs organes de police d'interdire sur territoire suisse le lâcher de pigeons-voyageurs étrangers. La direction de police du canton de Berne a soulevé cependant la question de savoir « si une interdiction comme celle-là pouvait être réellement applicable en l'absence d'une disposition pénale correspondante. » II est de fait que notre interdiction du 14 août 1890 était dépourvue de disposition comminatoire et que, pour cette raison, elle ne pouvait pas être effectivement appliquée jusqu'ici. D'après le principe « nulla poena sine lege », ce n'est

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que par une loi que l'on peut prévoir de pareilles dispositions pénales ; nous nous voyons donc dans l'obligation de vous soumettre un projet de loi.

Le moyen le plus efficace de s'opposer à l'entraînement de pigeons étrangers sur le territoire suisse consiste à en empêcher l'importation. Il est vrai qu'il nous est nécessaire de renouveler périodiquement le sang de nos pigeons en en faisant venir du dehors. L'importation ne doit donc pas être totalement interdite, elle doit plutôt être soumise à un contrôle effectif ; on la fera dépendre d'une autorisation spéciale du service de l'état-major du Département militaire fédéral, auquel est confié tout ce qui a trait aux sociétés colombophiles.

D'autre part, on peut encore envisager l'éventualité d'un entraînement de pigeons-voyageurs de l'étranger en Suisse afin de pouvoir envoyer, en temps de guerre, des renseignements à des puissances voisines à travers notre territoire.

Un pareil dressage doit également être défendu, car il ne paraît pas conciliable avec le caractère de neutralité de notre pays.

Il faut, en dernier lieu, considérer encore que, dans certaines éventualités de la guerre, il pourrait s'opérer, même dans l'intérieur de notre pays, une certaine circulation de pigeons-voyageurs nuisible à nos intérêts. Il s'agit donc d'attribuer au Département militaire la compétence d'interdire de droit, c'est-à-dire sous commination de peine, tout essai d'entraînement de pigeons-voyageurs, entre des localités suisses, dans l'intérêt de l'étranger.

Comme peine, une amende à fixer par le juge pourrait suffire, attendu que la loi pénale (civil« ou militaire) fédérale, avec les peines sévères qu'elle prévoit, est applicable dans tous les cas où la circulation des pigeons-voyageurs revêt le caractère d'un délit contre la sûreté extérieure de la Confédération.

On pourrait peut-être se demander si la Confédération est autorisée par la Constitution à publier la loi que nous proposons. Nous estimons qu'il est hors de doute qu'elle a ce droit ; il s'agit en effet ici d'un domaine en corrrélation directe avec là sûreté extérieure de la Confédération et avec sa neutralité. Donner à la législation fédérale, qui édicté des prescriptions de police, le droit de sanctionner ces prescriptions par des dispositions comminatoires contre les contra-

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ventions, c'est la conséquence logique et l'émanation naturelle du droit de légiférer.

Nous recommandons à votre approbation le projet de loi.

ci-après et nous saisissons cette occasion pour vous présenter, monsieur le président et messieurs, les assurances de notre liaute considération.

Berne, le 30 janvier 1903^ Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ' DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération, RINGIEE.

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Projet.

Loi fédérale sur

le contrôle de l'importation et de l'emploi des pigeons-voyageurs.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 1903, .

arrête: Art. 1er. Il est interdit d'importer en Suisse des pigeons-voyageurs étrangers sans l'autorisation des autorités militaires.

Art. 2. La demande en autorisation sera adressée au service de l'état-major général du Département militaire fédéral, en indiquant le nom et le domicile de l'expéditeur, le nombre de pigeons-voyageurs et l'usage auquel ils sont destinés.

Art. 3. Il est interdit d'entraîner des pigeons-voyageurs de la Suisse à l'étranger ou vice-versa. Le Dé-

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parlement militaire fédéral est autorisé à interdire également l'entraînement de pigeons dans l'intérieur du pays, si cet entraînement est contraire aux intérêts politiques ou militaires de la Suisse.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions des articles 1 à 3 de la présente loi seront punies d'une amende de 10 à 200 francs. Les pigeons-voyageurs importés ou gardés contrairement aux prescriptions seront en outre confisqués ou remis aux colombiers militaires de la Confédération.

La tentative des actes délictueux prévus ci-dessus sera punie comme le délit consommé.

Les pigeons-voyageurs étrangers qui sont trouvés sur territoire suisse échoient à la personne qui les a trouvés. Ils doivent être'^tués.

Art. 5. Les .fonctionnaires [et employés de l'administration fédérale des douanes et des postes, ainsi que les autorités de police des cantons, ont l'obligation de dénoncer toute contravention aux dispositions ci-dessus et d'opérer provisoirement la confiscation.

Art. 6. Les contraventions sont jugées, suivant la procédure cantonale pour les contraventions de police, par les autorités du canton où le délinquant est domicilié. Lorsque ce domicile est en dehors du territoire suisse, ce sont les autorités du lieu où le délit a été commis qui sont compétentes.

> Si des étrangers qui ont sans autorisation importé ou lâché en Suisse des pigeons-voyageurs se soustraient à la loi suisse., on procédera purement et simplement à la confiscation par voie administrative.

Art. 7. Sont réservées les dispositions spéciales des autorités militaires pour le temps de guerre et la poursuite pénale des personnes qui, en important des pi-

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;geons étrangers ou en les lâchant en Suisse, commettent des délits contre les lois pénales (civiles ou militaires).

Art. 8. Le Conseil fédéral est chargé, .conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et ·arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer J'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'approbation de la quatrième annexe au contrat d'exploitation conclu entre la compagnie Pont-Brassus et la compagnie des chemins de fer Jura-Simplon.

(Du 10 février 1903.)

Monsieur le président et messieurs, Par arrêté fédéral du 6 octobre 1899 (Recueil des chemins de fer, XV, 696), vous avez- approuvé le contrat d'exploitation que la compagnie Pont-Brassus a conclu le 8 mai 1899 avec la compagnie des chemins de fer Jura-Simplon. Ce contrat a fait l'objet d'une Ire, d'une IIe et d'une IIIe annexes, qui en.

ont successivement prolongé la durée jusqu'au 31 décembre 1902 et auxquelles vous avez donné votre approbation.

La direction de la compagnie des chemins de fer JuraSimplon demande maintenant, par lettre du 23 janvier 1903, l'approbation d'une IVe annexe, qui étend les effets du contrat jusqu'au 1er mai 1903, soit jusqu'au moment du passage des chemins de fer Jura-Simplon aux mains de la Confédération.

C'est, ainsi que le constate l'annexe, ensuite du versement d'un complément de garantie de fr. 10,000, effectué par les com-

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale sur le contrôle de l'importation et de l'emploi des pigeons-voyageurs. (Du 30 janvier 1903.)

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1903

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11.02.1903

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