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LVme année. Vol. î.

N° 1

7 janvier 1903.

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Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Lea Insertions doivent être transmises franco à l'expédition.-- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et de communications.

(Du 19 décembre 1902.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 26 de la constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 1898 et le rapport du Conseil fédéral du 9 mai 1899, décrète : Art, 1er. Sont soumises à la présenté loi : les entreprises de chemins de fer et de navigation à vapeur, l'administration des postes, celle des télégraphes, y compris celle des téléphones, et les autres entreprises de transport et de communications concédées par la Confédération ou exploitées directement par elle.

La loi est applicable aux personnes qui ont l'obligation de vouer tout leur temps ou la majeure partie Veuille fédérale suisse. Année LV. Vol. I, 1

de leur temps au service d'exploitation de ces entreprises.

Sont réservées les dispositions de. la loi sur les fabriques.

Art. 2. La durée réelle du travail des fonctionnaires, employés et ouvriers ne doit pas dépasser onze heures par jour. Le Conseil fédéral peut ordonner que cette durée soit réduite lorsque des circonstances spéciales rendent une réduction nécessaire.

Art. 3. La durée du repos ininterrompu est fixée à dix.

heures au moins pour le personnel circulant des locomotives et des trains et à neuf heures au moins pour le reste du personnel. Le repos de neuf heures pourra être, réduit à huit heures au moins lorsque l'employé demeure dans un bâtiment de l'entreprise situé à proximité de l'endroit où il travaille.

Il est permis de réduire à huit heures le repos de dix et de neuf heures si des circonstances particulières l'exigent, ou s'il est ainsi possible d'accorder aux employés des repos plus longs à leur domicile, à la condition qu'ils puissent jouir d'un repos de dix ou de neuf heures tous les trois jours en moyenne.

La journée de travail sera coupée en deux parties à peu près égales par un repos d'une heure au moins.

Le repos devra, autant que possible, pouvoir être pris à domicile.

Art. 4. La durée des heures de présence, durant les 24 heures, est fixée au maximum à 14 heures pour le personnel des locomotives et des trains, à 12 heures pour les femmes gardes-barrière et, pour le reste du personnel, à 16 heures s'il loge dans un bâtiment de l'entreprise situé à proximité de l'endroit où il travaille., à 15 heures dans le cas contraire.

Les heures de présence fixées à 14 et à 15 peuvent être portées à 16 si des circonstances particulières l'exigent, à la condition que les heures de présence ne dépassent pas 14 ou 15 tous les trois jours en moyenne.

Art. 5. Il est interdit d'occuper des femmes dans le service ininterrompu de nuit, c'est-à-dire de 11 heures du soir à 4 heures du matin. Réserve est faite en ce qui concerne les employées du télégraphe, du téléphone, les gardiennes, les surveillantes de cabinets de toilette, les femmes chargées du nettoyage ou de services de même nature.

Abstraction faite des gardes de nuit proprement dits, le même employé ne peut être occupé au service de nuit plus de quatorze jours par mois.

Le travail de nuit, c'est-à-dire le travail entre 11 heures du soir et 4 heures du matin, doit être calculé avec une majoration de 25 °/0 dans les tableaux de service.

Art. 6. Les fonctionnaires, employés et ouvriers ont, durant l'année, 52 jours libres, convenablement répartis, dont 17 coïncideront en tout cas avec un dimanche.

La suspension du travail est de 24 heures ; elle sera prolongée de 8 heures au moins, si elle n'a pas été précédée, sans intervalle ou à peu d'intervalle, du repos ininterrompu exigé à l'article 3. Elle doit toujours se terminer par un repos de nuit et être fixée de manière à permettre à l'employé d'en jouir à son domicile.

Art. 7. Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers des entreprises de transport et de communications ont droit à un congé ininterrompu de huit jours au moinf> pris sur les 52 jours de repos par an.

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Après la 9e année de service eu la 33e année d'âge révolue, le personnel des chemins de fer principaux a droit à ce congé ininterrompu en sus des 52 jours de repos. Le congé sera prolongé d'un jour par trois ans de service en plus.

Après la 10e année de service, le nombre des jours de repos par an, y compris le congé ininterrompu, est porté à 60 jours pour tous les autres fonctionnaires, employés et ouvriers des entreprises de' transport et de communications.

Les années de service mentionnées dans cet article courent dès l'entrée au service d'une entreprise de transport et de communications soumise aux dispositions de la présente loi.

Aucune retenue ne peut être faite sur les salaires ou sur les traitements à raison des congés garantis par la présente loi.

Art. 8. Lorsque les repos exigés à l'article 3 ne peuvent pas être utilisés à domicile et lorsque les repas doivent être pris à l'endroit où le service s'effectue, "les entreprises sont tenues de mettre à la disposition du personnel des locaux chauffables et pourvus d'appareils pour réchauffer les mets, à moins que des difficultés particulières ne s'y opposent.

En général, les locaux assignés aux fonctionnaires, employés ou ouvriers, comme logement ou pour y séjourner pendant les heures de repos, doivent présenter toutes les conditions de salubrité nécessaires à la santé du personnel, être chauffables et offrir un certain confort.

Art. 9. L'ensemble du service des marchandises est interdit le dimanche, ainsi que les jours de - fête générale : Nouvel-an, Vendredi-saint, Ascension et Noël. Le

transport des marchandises et du bétail en grande vitesse demeure toutefois réservé.

Il est réservé aux cantons de désigner en outre quatre jours de fête par année pendant lesquels les marchandises en petite vitesse ne pourront être ni acceptées, ni livrées.

Art. 10. Lorsque des circonstances spéciales le rendent nécessaire, le Conseil fédéral est autorisé à déroger, par des mesures exceptionnelles, aux dispositions de la présente loi.

Art. 11. Le Conseil fédéral fera contrôler l'exécution de la présente loi par des organes spéciaux du Département des Postes et des Chemins de fer.

Pour faciliter ce contrôle, le personnel tiendra des cahiers de service. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires dans le règlement d'exécution.

Art. 12. Les contraventions à la présente loi seront, à la requête du Conseil fédéral, punies par les tribunaux cantonaux d'une amende pouvant s'élever à 500 francs et, en cas de récidive, à 1000 francs.

La peine est encourue alors même que l'employé aurait déclaré renoncer au repos garanti par la loi.

Art. 13. La présente loi abroge celle du 27 juin 1890 *), concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et des autres entreprises de transport, et la loi complémentaire du 22 décembre 1892 **), concernant l'administration, des télégraphes.

Art. 14. Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi et de promulguer les règlements d'exécution nécessaires.

*) Voir Recueil officiel, nouvelle série, tome XI, page 658.

**) s » » » » » XIII, » 368.

Art. 15. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1902.

Le président, HOFFMANN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1902.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.

Le secrétaire, RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 30 décembre 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ZEMP.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

NOTE : Date de la publication : 7 janvier 1903.

Délai d'opposition : 7 avril 1903.

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Loi fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et de communications. (Du 19 décembre 1902.)

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