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Votation populaire du 25 octobre 1903

sur : I. l'initiative concernant la révision de l'article 72 de la constitution fédérale (élection du Conseil national basée sur la population de nationalité suisse) ; II. l'arrêté fédéral du 18 juin 1903 portant modification de l'article 32bis de la constitution fédérale (vente au détail des spiritueux) ; III. la loi fédérale du 12 décembre 1902, concernant un complément au code pénal fédéral (incitation ou entraînement des militaires à des crimes ou délits).

I.

Arrêté fédéral sur

une initiative populaire concernant la revision de l'article 72 de la constitution fédérale (élection du Conseil national basée sur la population de nationalité suisse).

(Du 19 mars 1903.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu l'initiative, déposée le 17 mars 1902 à la chancellerie fédérale et revêtue de 57,379 signatures, tendante

93 i à ce que l'article 72 de la constitution fédérale soit abrogé et remplacé par la disposition suivante.

« Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse, élus à raison d'un membre par 20,000 âmes de la population de nationalité suisse.

« Les fractions au-dessus de 10,000 âmes sont comptées pour 20,000.

« Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton, élit un député au moins »; Vu le rapport du Conseil fédéral du 25 mars 1902 et le message du 28 novembre 1902 ; En application des articles 8 et 10 de la loi fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, Arrête : 1. L'initiative tendante à la revision de l'article 72 de la constitution fédérale est soumise à la votation du peuple et des cantons.

2. L'Assemblée fédérale propose le rejet de la demande.

3. Le Conseil fédéral est chargé de l'organisation de la votation populaire.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 mars 1903.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.

Le secrétaire, RINGIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 mars 1903.

Le président, HOFFMANN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

932 II.

Arrêté fédéral portant

modification de l'article 32bis de la constitution fédérale.

(Du 13 juin 1903.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1901, arrête : bis L L'article 32 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est modifié, dans son alinéa 2, ainsi qu'il suit.

« Restent toutefois réservées, en ce qui concerne l'exploitation des auberges et la vente au détail de quantités inférieures à dix litres, les compétences attribuées aux cantons par l'article 81. » IL Le présent arrêté sera soumis au vote du peuple et des cantons.

III. Le Conseil fédéral est chargé de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 mars 1903.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.

Le secrétaire, RINGIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1903.

Le président, HOFFMANN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

933

III.

Loi fédérale complétant

le code pénal fédéral du 4 février 1853.

(Du 12 décembre 1902.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 1901; En application des articles 64bls et 114 de la constitution fédérale, décrète : Art. Ier. Le code pénal fédéral du 4 février 1853 est complété par la disposition suivante.

Art. 48bîs. Sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement, suivant la gravité du délit, celui qui aura incité ou entraîné des citoyens soumis au service militaire à commettre des violations de leurs devoirs de service constituant des crimes ou délits dont les tribunaux militaires ont à connaître. La tentative de ce délit est passible des mêmes peines.

984 L'acte commis à Fétranger tombe également sous le coup du présent article.

Sont réservées les dispositions des lois pénales militaires, qui demeurent applicables aux personnes soumises à ces lois. (Organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889, article 1er.)

Art. II. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1902.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.

Le secrétaire, RINGIEB.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 décembre 1902.

Le président, HOFFMANN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

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Votation populaire du 25 octobre 1903 sur: I. l'initiative concernant la révision de l'article 72 de la constitution fédérale (élection du Conseil national basée sur la population de nationalité suisse); II. l'arrêté fédéral du 18 juin 1903 portant m...

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01.07.1903

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