Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» # S T #

du 18 décembre 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» déposée le 2 juillet 1984°; vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 19862', arrête:

Article premier 1

L'initiative populaire du 2 juillet 1984 «pour la protection des consommateurs» est soumise au vote du peuple et des cantons.

^ 2

L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 31m"es 1

Toutes mesures prises et tous accords passés par des entreprises, des organisations et des particuliers qui visent, par une action concertée, à restreindre la concurrence dans le commerce des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation au moyen de clauses sur les prix minimaux, d'interdictions de livrer ou d'autres conditions de livraisons discriminatoires, ou à abuser le consommateur, ainsi que toutes dispositions sur les prix minimaux prises par les autorités dans ce secteur commercial, sont illicites.

2 La législation fédérale déterminera les conséquences des infractions au premier alinéa commises par des entreprises, des organisations ou des particuliers. Elle peut prévoir une protection juridique non seulement civile, mais aussi pénale.

3 a. Les dispositions officielles, y compris les lois, peuvent en tout temps être soumises au Tribunal fédéral pour qu'il examine si elles sont conformes au présent article; b. Quiconque pourrait être lésé dans ses intérêts dignes de protection a qualité pour agir en justice. L'action dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du Tribunal fédéral. La procédure est régie au demeurant par les dispositions sur la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public, applicables par analogie; c. Le Tribunal fédéral abrogera les dispositions contestées qui ne sont pas conformes au présent article. L'arrêt sera publié.

') FF 1984 II 1307 > FF 1986 III 525

2

1988 - 24

1 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

Initiative populaire

Dispositions transitoires 1 Les mesures prises et les accords passés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 31°«'* qui ne sont pas conformes à son premier alinéa n'ont plus aucun effet juridique après cette date.

2 Les sanctions prévues par le droit civil fédéral en matière de concurrence déloyale sont applicables par analogie jusqu'à la octies publication d'une loi portant exécution du deuxième alinéa de l'article 31 .

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande · au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 18 décembre 1987

Conseil national, 18 décembre 1987

Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

31030

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» du 18 décembre 1987

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.01.1988

Date Data Seite

1-2

Page Pagina Ref. No

10 105 309

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.