Délai d'opposition: 11 avril 1988

Arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite

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du 18 décembre 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 36 et 55bls de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 19851\ arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application Le présent arrêté règle: a. La diffusion par satellite de programmes de radio et de télévision ainsi que celle des formes semblables de radiodiffusion; b. La reprise de programmes de radio et de télévision ainsi que celle des formes semblables de radiodiffusion diffusées par satellite.

Art. 2 Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par: a. Diffuseur: Celui qui crée ou compose des programmes, puis en assure la diffusion.

b. Reprise: Le captage de programmes et leur transmission simultanée, intégrale et sans aucune modification, au moyen d'antennes collectives et d'installations émettrices.

Section 2: Contenu des programmes et obligations des diffuseurs Art. 3 Principes applicables à l'information 1 Les programmes présenteront les événements avec fidélité.

2 En particulier, la relation des faits doit être conforme à la vérité et satisfaire, de même que les commentaires, aux exigences de la loyauté journalistique.

» FF 1986 I 421 1988 - 29

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Les points de vue personnels doivent être reconnaissables comme tels.

La diversité des opinions sera équitablement reflétée.

Art. 4 Emissions illicites Sont illicites les émissions qui sont de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, leur ordre constitutionnel ainsi que la moralité publique, ou encore les émissions qui peuvent inciter à la brutalité.

Art. 5 Diffusions obligatoires 1 Le diffuseur est tenu: a. De transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents de la police, destinés à sauvegarder d'importants intérêts nationaux; b. De porter à la connaissance du public les actes législatifs soumis à la publication extraordinaire en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 21 mars 1986*' sur les publications officielles.

2 L'autorité qui a ordonné de telles communications en assume la responsabilité.

Art. 6 Contrats d'exclusivité 1 Tout diffuseur qui passe avec des tiers un contrat qui lui assure l'exclusivité de la diffusion d'événements publics dans ses programmes doit: a. Tolérer la présence d'autres diffuseurs et médias désireux d'en rendre compte, ou b. Leur fournir, à des conditions appropriées, les extraits de la transmission qu'ils auront choisis librement.

2 Lorsqu'un diffuseur passe un contrat d'exclusivité pour la retransmission d'événements publics intéressant l'ensemble du pays, il est tenu de mettre à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à des conditions appropriées, la retransmission intégrale.

3 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire d'autres types de contrats d'exclusivité ou de pratiques commerciales s'ils entravent notamment l'activité de certains diffuseurs ou d'autres médias.

Section 3: Concession; généralités Art. 7 Régime de la concession 1 La diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que celle de formes semblables d'émissions par un satellite de radiodiffusion est soumise à une concession spécifique du Conseil fédéral.

» RS 170.512 64

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2

La diffusion de programmes de radio et de télévision ainsi que de formes semblables d'émissions par un satellite de télécommunication est soumise à une concession spécifique du Conseil fédéral.

3 L'approbation de l'Assemblée fédérale selon les articles 13, 3e alinéa, et 25, e 4 alinéa, est réservée.

4 Nul n'a un droit à une concession.

Art. 8 Durée et extinction 1 La concession est octroyée pour une durée limitée.

2 Elle s'éteint lorsque le concessionnaire y renonce, qu'elle est révoquée selon l'article 11 ou que sa validité est échue.

Art. 9 Transfert économique 1 Le transfert économique, total ou partiel, de la concession à un tiers n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité concédante; celui-ci est donné lorsque le tiers continue de remplir les conditions préalables à l'octroi de la concession.

2 Est considérée comme transfert économique partiel la reprise d'une partie du capital-actions, du capital social, des parts coopératives ou, le cas échéant, des bons de participation, ou d'un certain nombre de voix, par des partenaires autres ou nouveaux, lorsqu'après cette reprise l'autorité concédante n'a plus la certitude que les conditions préalables à l'octroi de la concession sont encore remplies.

C'est notamment le cas quand plus de 20 pour cent du capital-actions, du capital social, des parts coopératives ou, le cas échéant, des bons de participation ou des voix sont transférés.

3 Si seuls quelques droits et obligations doivent être transférés à un tiers, les conventions passées à ce sujet seront soumises à l'approbation de l'autorité concédante.

4 Le Conseil fédéral fixe les obligations d'annoncer imposées au concessionnaire.

Art. 10 Modification 1 Lorsque la situation a évolué en fait ou en droit et qu'il importe de modifier la concession afin de sauvegarder des intérêts publics importants, le Département fédéral des transports, des. communications et de l'énergie (ci-après le département) peut changer certaines dispositions de la concession avant l'échéance de sa validité.

2 Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la garantie constitutionnelle de la propriété.

3 A la demande du concessionnaire, le Conseil fédéral peut modifier certaines dispositions de la concession avant l'expiration de sa validité, lorsque le changement requis satisfait aux conditions préalables à l'octroi de la concession.

5 Feuille fédérale. 140e année. Vol. I

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Art. 11 Restriction, suspension et révocation 1 La concession peut être restreinte, suspendue ou révoquée lorsque: a. Son titulaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes; b. Son titulaire a contrevenu de façon grave ou répétée au présent arrêté, à ses prescriptions d'exécution ou aux dispositions de la concession; c. Les conditions préalables à l'octroi ne sont plus remplies; d. Les intérêts supérieurs du pays l'exigent; e. La défense des principes inhérents à la réglementation suisse des médias l'exige; f. Le concessionnaire n'a pas encore mis l'installation en service une année après que les équipements techniques ont été réalisés.

2 Le concessionnaire a droit à un plein dédommagement, dans les limites de la garantie constitutionnelle de la propriété: a. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, en tant que la Confédération doit répondre de ce que les conditions ne sont plus remplies; b. Dans le cas visé au 1er alinéa, lettre d, en tant que le concessionnaire n'est pas responsable ou coresponsable des circonstances qui ont rendu la décision nécessaire.

Chapitre 2: Diffusion de programmes par un satellite de radiodiffusion Section 1: Objectifs

Art. 12 1 La diffusion de programmes de radio et de télévision par des satellites de radiodiffusion doit contribuer: a. Au développement culturel des auditeurs et spectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement, en tenant compte de manière appropriée de la pluralité linguistique; b. A l'encouragement de la création culturelle de la Suisse; c. Au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent à l'étranger dans la zone de réception; d. Au rayonnement de notre pays à l'étranger, au renforcement de la compréhension entre les peuples et à favoriser les échanges culturels internationaux.

2 L'offre de programmes d'un diffuseur peut, dans les limites de la concession, ne viser qu'une partie de ces objectifs.

Section 2: Concession Art. 13 Conditions préalables à l'octroi d'une concession 1 La concession peut être octroyée si: 66

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a. Le projet contribue à atteindre dans l'ensemble les objectifs définis à l'article 12; b. Le requérant est une personne morale qui a son siège en Suisse, dont le capital est au moins pour moitié sous contrôle suisse et dans laquelle des citoyens suisses disposent d'au moins deux tiers des voix à l'assemblée; c. Le requérant offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, en particulier le présent arrêté et la concession; d. Le requérant rend vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et si l'on peut présumer qu'il sera aussi en mesure de financer l'exploitation; e. Le projet n'anticipe pas directement sur la loi relative à la radio et à la télévision.

2 Si une personne morale, qui a son siège en Suisse, ne diffuse des programmes que pour un public international, le Conseil fédéral peut assouplir les exigences fixées au 1er alinéa, lettre b.

3 Les concessions qui ne prescrivent pas le codage des programmes ou ne limitent pas le contenu de ceux-ci et qui visent surtout à desservir la Suisse ou certaines régions linguistiques sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette dernière peut exiger des modifications.

Art. 14 Critères de choix Lorsque plusieurs requérants remplissent les conditions préalables à l'octroi d'une concession, le Conseil fédéral donne la préférence à ceux qui: a. Envisagent dans une plus large mesure que les autres de contribuer sous des formes multiples à la libre formation des opinions et à l'encouragement de la création culturelle de la Suisse; b. Présentent, compte tenu de leurs autres activités et participations, le moindre danger de prédominance dans le secteur de la communication; c. Prévoient des émissions dans plusieurs, voire toutes les langues officielles; d. Entendent faire une plus large part à des émissions qui ont un rapport avec la Suisse; e. Auront leurs équipements de production en Suisse ou entendent faire une plus large part à des émissions produites en Suisse; f. S'engagent à reprendre plus souvent des films et des programmes suisses; g. Auront le mieux démontré les chances de réalisation de leurs projets tels qu'ils ressortent des lettres a et c à f.

Art. 15 Contenu de la concession 1 La concession désigne ou fixe: a. Son titulaire; b. Son objet et sa durée; c. Le canal ou les canaux de transmission; d. La zone de réception; 67

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e. La position orbitale; f. La nature et les temps de diffusion du programme ou de la forme semblable de radiodiffusion; g. Les détails du financement; h. Les détails de l'organisation; i. L'obligation d'exploiter et la date de mise en service; k. Les charges liées aux engagements internationaux contractés par la Suisse; 1. La proportion minimale de la production audiovisuelle suisse.

2 Le Conseil fédéral peut introduire dans la concession d'autres dispositions lorsqu'elles sont nécessaires à l'exécution du présent arrêté, en particulier pour atteindre les objectifs définis à l'article 12; elles pourront notamment: a. Réglementer la participation d'étrangers aux effectifs et aux capitaux ainsi que le nombre de voix d'étrangers qui peuvent être exprimées à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés; b. Fixer la mesure dans laquelle le diffuseur doit prendre en considération et encourager dans ses programmes la création culturelle en Suisse, compte tenu de sa dépendance du marché; c. Réglementer la prise en considération des normes juridiques étrangères de la zone de réception; d. Fixer les limites de la collaboration entre les diffuseurs dans le domaine des programmes.

Art. 16 Entrée en vigueur de la concession Le Conseil fédéral met la concession en vigueur, au plus tôt après que le diffuseur a fourni aux PTT les sûretés exigées à l'article 20.

Section 3: Organisation Art. 17 Exigences et charges 1 Le concessionnaire doit pourvoir, par une organisation appropriée, à ce que le présent arrêté, ses dispositions d'exécution et la concession soient respectés.

2 D établit un règlement qui fixe la répartition des tâches et des responsabilités.

3 Le Conseil fédéral peut exiger d'un concessionnaire qu'il crée un organe consultatif et représentatif pour les questions relevant du programme.

Art. 18 Participation des autorités aux nominations 1 Si le Conseil fédéral octroie une seule concession ou s'il se limite à une concession par région linguistique, la nomination des membres du conseil d'administration et d'éventuels organes dirigeants est soumise à son approbation.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au département les attributions qui lui sont conférées par le 1er alinéa.

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Section 4: Equipements techniques de transmission; assurance obligatoire Art. 19 Equipements techniques de transmission 1 Si le concessionnaire n'utilise pas un satellite étranger, les PTT construisent et exploitent les équipements techniques de transmission après l'avoir consulté, puis les mettent à la disposition du diffuseur sous forme d'abonnement.

2 Le diffuseur indemnise les PTT de leurs coûts d'exploitation et de leurs frais financiers de manière appropriée.

3 Dans les limites des 1er et 2e alinéas, les modalités relatives à la technique de transmission ainsi qu'à l'indemnisation des PTT peuvent être réglées dans la concession, les PTT devant au préalable être consultés. Ils sont tenus de se conformer à cette réglementation.

Art. 20 Sûretés 1 Pour les prestations des PTT qui excèdent le risque normal de l'entreprise, le diffuseur doit fournir une sûreté.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la sûreté prévue au 1er alinéa et règle les détails.

Art. 21

Assurance obligatoire

Le diffuseur est tenu de conclure une assurance ou un contrat analogue qui couvre les frais que la Confédération peut être appelée à supporter en vertu de sa responsabilité au regard du droit de l'espace. Le département fixe le montant de la couverture.

Section 5: Financement Art. 22

Apports fournis par des tiers

1

Sur demande, le diffuseur doit fournir tout renseignement relatif aux apports qui lui sont fournis par des tiers.

2 Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, le nom du bailleur de fonds et les éventuelles conditions qu'il a posées quant au contenu de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.

3 Dans de telles émissions, il est interdit de faire de la publicité et de mentionner des marchandises et des services, à la vente desquels le bailleur de fonds est intéressé financièrement.

4 Les émissions et séries d'émissions se rapportant à l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal ne peuvent être parrainées.

5 Le diffuseur publie un règlement sur les émissions et séries d'émissions qui sont 69

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parrainées en tout ou partie; il le soumet à l'approbation de l'autorité de surveillance.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires sur les apports fournis par des tiers, dans la mesure où l'exécution du présent arrêté l'exige.

Art. 23 Publicité 1 Les émissions publicitaires doivent être distinctes des autres et clairement identifiées comme telles.

2 II est interdit de rompre l'unité d'une émission par de la publicité. Toutefois, lors de la retransmission d'une manifestation avec des interruptions, la publicité est autorisée pendant celles-ci.

3 II est interdit aux collaborateurs permanents du diffuseur qui sont affectés aux programmes de se produire dans ses émissions publicitaires.

4 L'article 4 est applicable.

Art. 24 Interdiction et limitation de la durée de la publicité 1 Le Conseil fédéral interdit la publicité qui est contraire aux impératifs de la santé publique; il tient compte des dispositions qui régissent la publicité pour l'alcool, le tabac et les médicaments.

2 Sont illicites: a. La propagande politique et religieuse; b. Les émissions publicitaires qui exploitent la crédulité naturelle des enfants ou le manque d'expérience des adolescents, ou qui abusent de leur besoin d'affection; c. Les émissions publicitaires diffusées les dimanches et les jours fériés généraux.

3 Pour préserver les ressources vitales de la presse, de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ainsi que des diffuseurs locaux, le Conseil fédéral peut limiter les temps de la publicité transmise par satellite et en exclure certains produits ou services. Ce faisant, il place sur pied d'égalité les annonceurs suisses et étrangers.

Chapitre 3: Diffusion de programmes par un satellite de télécommunication Art. 25 Octroi de la concession 1 La concession relative à un satellite de télécommunication est en principe octroyée conformément aux dispositions du chapitre 2, articles 19 à 21 exceptés.

2 Pour les programmes destinés à une région du pays, le Conseil fédéral peut appliquer en outre certaines dispositions d'un régime de concession spécifique.

3 S'agissant de programmes limités quant à leur contenu et au public visé, le 70

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Conseil fédéral peut assouplir les conditions préalables à l'octroi de la concession (art. 13) ainsi que le régime de la participation des autorités aux nominations (art.

18).

4 Les concessions qui ne prescrivent pas le codage des programmes ou ne limitent pas le contenu de ceux-ci et qui visent surtout à desservir la Suisse ou certaines régions linguistiques sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette dernière peut exiger des modifications.

Art. 26 Entrée en vigueur de la concession La concession entre en vigueur après que le département a approuvé la convention passée entre les PTT et le concessionnaire au sujet de l'utilisation du satellite de télécommunication.

Chapitre 4: Reprise de programmes diffusés par satellite Art. 27 Programmes suisses Le titulaire d'une concession d'antenne collective ou d'émission de radiodiffusion des PTT peut reprendre des programmes transmis par satellite en vertu d'une concession suisse. Réserve est faite des autorisations octroyées par les PTT en application des droits suisse et international des télécommunications.

Art. 28 Programmes étrangers 1 Une autorisation du département est nécessaire pour retransmettre des programmes diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère.

2 L'autorisation est octroyée lorsque l'intérêt supérieur du pays ne s'y oppose pas et que: a. Les PTT constatent que les exigences des droits suisse et international des télécommunications sont remplies; b. Les programmes respectent les principales dispositions suisses sur la publicité radiodiffusée; c. Les programmes ne contreviennent pas à l'article 4 du présent arrêté et d. Qu'un programme conçu pour la Suisse ne sera pas diffusé à l'étranger dans le but d'éluder le présent arrêté.

3 Le département peut refuser une autorisation lorsqu'un Etat dont le régime de concession permet un programme n'accepte pas sur son territoire la reprise de programmes diffusés en vertu d'une concession suisse.

Chapitre 5: Surveillance, recours et sanctions Art. 29 Surveillance 1 Le département exerce la surveillance.

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Lorsque l'autorité de surveillance estime qu'un diffuseur a violé les articles 3 et 4 ou des dispositions de la concession relatives au programme, elle en appelle à l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, sauf si les conditions prévues à l'article 2fl" alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 *> sur cette autorité de plainte sont remplies.

Art. 30 Obligation de renseigner et de faire rapport 1 Le département peut exiger d'un concessionnaire et d'un rediffuseur qu'ils fournissent tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance.

2 II établit des directives sur les rapports que le concessionnaire et le rediffuseur doivent présenter périodiquement.

Art. 31 Recours 1 En règle générale, le concessionnaire institue un organe chargé de traiter des plaintes du public contre des émissions diffusées; le Conseil fédéral peut le dispenser de cette obligation si l'on est en droit d'admettre qu'il n'en résultera pas un surcroît de travail pour l'autorité indépendante d'examen des plaintes.

2 Les décisions de cet organe peuvent faire l'objet d'un recours devant ladite autorité, conformément à l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 ^ sur l'autorité de plainte.

3 Conformément à l'article 20 de l'arrêté ci-dessus, le diffuseur est tenu d'enregistrer ses émissions et d'en conserver les supports ainsi que de donner des renseignements.

4 Un diffuseur à participation étrangère est assimilé à un diffuseur suisse au sens de l'article 1er de l'arrêté sur l'autorité de plainte.

Art. 32 Infractions 1 Celui qui ne se sera pas conformé à l'obligation de renseigner et de faire rapport (art. 30) sera puni de l'amende; il en va de même de celui qui ne se sera conformé que partiellement ou tardivement à cette obligation ou encore, qui aura donné de fausses indications. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut exempter le contrevenant de toute peine.

2 Celui qui aura violé de façon répétée ou grave les dispositions concernant les programmes du présent arrêté ou de la concession sera puni de l'amende jusqu'à 50000 francs, s'il ne s'agit pas d'une infraction au code pénal suisse2) ou au code pénal militaire3'.

') RS 784.45 RS 311.0 > RS 321.0

2 > 3

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3

Celui qui, par de fausses indications, aura influé en sa faveur sur l'issue d'une procédure de concession ou d'une procédure de modification de la concession sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' ne soit applicable.

Art. 33 Inobservation de prescriptions d'ordre Celui qui, de toute autre manière, bien qu'il a été averti ou menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition du présent arrêté, de ses prescriptions d'exécution, de la concession ou à une décision fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus.

Art. 34 Autorité compétente L'autorité de poursuite et de jugement au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1* est le département.

Chapitre 6: Dispositions finales Art. 35 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2 Le département est compétent pour révoquer, suspendre et modifier les décisions accordant des avantages, ainsi que pour fixer des indemnités.

Art. 36 Coopération internationale Pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine auquel s'applique le présent arrêté, le Conseil fédéral peut passer des accords internationaux de droit public.

Art. 37 Modification du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 7 octobre 19832' sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est modifiée comme il suit:

Art. 16 Organe compétent du diffuseur Si le diffuseur dispose d'un organe compétent, l'autorité de plainte ne connaît des réclamations visant les émissions que si cet organe s'est déjà prononcé.

') RS 313.0 > RS 784.45

2

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Art. 38 Disposition transitoire Le présent arrêté n'a aucun effet sur les droits acquis avant son entrée en vigueur par les concessionnaires et les titulaires d'une autorisation d'essais.

Art. 39 Référendum Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

Art. 40 Entrée en vigueur et durée de validité Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais six ans au plus.

Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Le président: Masoni La secrétaire: Huber Date de publication: 12 janvier 1988 ^ Délai d'opposition: 11 avril 1988 30465

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Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Reichling - Le secrétaire: Anliker

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Arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite du 18 décembre 1987

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1988

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.01.1988

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