Délai d'opposition: 3 octobre 1988

* # S T #

Statut des fonctionnaires

Modification du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête:

Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272> est modifié comme il suit: Art. 36, 1er et 3e al, deuxième phrase 1

Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:

Classe de traitement

Montant annuel minimum Fr.

Montant annuel maximum Fr.

3l 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

107 420

127 880 122 310 116 770 111 240 106 400 101 580 96750 91940 87850 83760 80540 77330 74120 70910 67690 64980 62460

101 960 96 530 91 100 86 360 81 630 76 900 72 180 68 170 64 160 61 010 57 860 54 710 51 560 48 410 45 750 43 280

D FF 1987 III 809 > RS 172.221.10

2

1988 - 409

1115

Statut des fonctionnaires

Classe de traitement

14 13 12 H 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 3

Montant annuel minimum Fr.

40 840

38 790 37 370 36750 36 320 36 050 35 780 35 520 35 270 35 020 34 780 34 540 34 300 33 820

Montant annuel maximum Fr.

59970 57880 55850 53820 51810 49780 47740 45750 43740 41720 40500 39630 38760 37900

. . . Ce traitement s'élève au maximum à 235 780 francs.

Art. 37, 2e et 3e al.

2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'indemnité de résidence et le mode de calcul de celle-ci. Il règle notamment le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés ainsi que pour les fonctionnaires veufs, divorcés ou célibataires qui ont une obligation légale d'entretien ou d'assistance. Les agents qui vivent en ménage commun n'ont droit qu'à une seule indemnité pour fonctionnaires mariés.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire que, dans les localités où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder, une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an soit versée à tous les fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux.

Art. 40, 1er al.

1

Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2bls, est réservé.

Art. 41, 1er al.

1

Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé en fonction de nouvelles exigences dues à sa promotion. Il est au moins égal à une fois et demie

1116

Statut des fonctionnaires

l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé.

L'article 45, alinéa 2bis, est réservé.

Art. 45, al. 2bis 2bis

Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire.

Ibis. Disposition transitoire

L'article 45, alinéa 2bls, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur.

H 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Date de publication: 5 juillet 1988 *> Délai d'opposition: 3 octobre 1988 31817

') FF 1988 II 1115

1117

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Statut des fonctionnaires Modification du 23 juin 1988

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05.07.1988

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