394 Délai d'opposition: 15 août 1977

Loi fédérale instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales # S T #

(Du 5 mai 1977)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19771», arrête :

I Les lois et arrêtés ci-après sont modifiés comme il suit :

1

Administration et justice

11

Etablissements pénitentiaires et maisons d'éducation

III

Loi fédérale du 6 octobre 1966 2> sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation: Art. 1er 2e al., phrase introductive, 3e al., phrase introductive ainsi que 4e et 5" al.

2

La subvention s'élève en règle générale à 40 pour cent:

3

La subvention s'élève en règle générale à 60 pour cent:

« FF 1977 I 809 a > RS 341 1977 - 320

395 4

Le taux de la subvention sera porté à 50 pour cent pour les établissements définis au 2e alinéa et à 70 pour cent pour les établissements définis au 3e alinéa, lorsque leur capacité d'accueil semble devoir demeurer longtemps encore nettement insuffisante et que des raisons d'ordre linguistique ou géographique empêchent de faire appel à d'autres établissements ou foyers.

5 Le taux de la subvention sera dûment réduit si, en raison des conditions d'aménagement ou d'exploitation, ou en raison du genre de pensionnaires qu'il accueille, l'établissement ou le foyer ne répond pas pleinement aux objectifs de la présente loi.

12

Garanties politiques et de police en faveur de la Confédération

121

Loi fédérale du 26 mars 19341' sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération :

Art. 10 1

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non personnalisées sont exempts de tout impôt cantonal ou communal; font exception les immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

2 La Confédération n'est pas soumise aux prescriptions cantonales et communales régissant l'assujettissement à l'assurance.

13

Cartes nationales

J31

Loi fédérale du 21 juin 19352> concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales: Art. 2, 2' al.

2

La Confédération peut autoriser l'utilisation des cartes fédérales et des plans des mensurations cadastrales ainsi que de leurs éléments et bases, à des fins professionnelles et pour des publications de tous genres. Le Conseil fédéral fixe les émoluments à percevoir à cet effet, dont le taux doit correspondre à l'ampleur et à l'importance de la reproduction. Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

D RS 170.21 *> RS 510.62

396 2

Défense nationale

21

Constructions de protection civile

211

Loi fédérale du 4 octobre 19631' sur les constructions de protection civile: Art. 6, 1er al.

1 La Confédération alloue une subvention de 10 à 20 pour cent des frais qui résultent des mesures de construction prévues à l'article 2, 1er alinéa; le canton et la commune doivent allouer ensemble une subvention d'au moins 30 à 40 pour cent, de manière que la subvention totale atteigne au moins 50 pour cent des frais.

3

Enseignement et recherche

31

Ecole primaire publique

311

Loi fédérale du 19 juin 19532> subventionnant l'école primaire publique:

Art. 3 subvention de Chaque canton reçoit une subvention de base de 1 franc par ba * enfant de 7 à 15 ans.

32

Bourses d'études

321

Loi fédérale du 19 mars 1965 a) sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études: Art. 7, 2e al.

2

II est tenu intégralement compte, pour le calcul des subventions, des bourses qui atteignent le montant minimal. Les subventions à titre de participation aux dépenses cantonales se situent entre 20 et 60 pour cent, selon la capacité financière du canton. Pour les bourses accordées avant le 1er janvier 1977, elles se situent entre 25 et 65 pour cent.

« RS 520.2 a > RS 411.1 3 > RS 416.0

397

33

Formation professionnelle

331

Loi fédérale du 20 septembre 1963X) sur la formation professionnelle:

Art. 48, 4e al.

4 La subvention fédérale allouée à la construction de bâtiments au sens défini à l'article 47, 1er alinéa, se situe entre 25 et 40 pour cent, selon la capacité financière du canton.

4

Culture et sport

41

Conservation des monuments historiques

411

Arrêté fédéral du 14 mars 19582> concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques:

Art. 1", 1" al.

1

La Confédération encourage la conservation des monuments historiques en allouant des subventions, pouvant s'élever jusqu'à 50 pour cent au plus des frais, pour leur restauration, pour leur exploration archéologique, pour les fouilles et pour les relevés qui y sont faits, ou bien exceptionnellement en faisant faire entièrement à ses frais des travaux de ce genre à l'exclusion de restaurations.

42

Protection de la nature et sauvegarde du patrimoine national

421

Loi fédérale du 1er juillet 1966 3> sur la protection de la nature et du paysage :

Art. 13, 1er al.

1

La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage en allouant des subventions allant jusqu'à 40 pour cent des frais pour la conservation de paysages, de l'aspect de localités, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles et de monuments dignes de protection. Ces subventions ne sont accordées que si le canton participe aussi aux frais dans une mesure équitable. Leur taux'se détermine d'après l'importance de l'objet à protéger (art. 4), la somme des frais et la capacité financière du canton.

» RS 412.10 > RS 445.1 3 > RS 451 2

398 43

Gymnastique et sport

431

Loi fédérale du 17 mars 1972U encourageant la gymnastique et les sports : Art. 4,2e, 3e et 4e al.

2

La Confédération contribue à cet effet, dans la limite des crédits ouverts, à la rétribution des moniteurs. Au début de l'année, une somme déterminée par la participation antérieure et le nombre des habitants est fixée pour chaque canton, 3

La subvention, qui ne doit pas être supérieure à la moitié de l'indemnité versée au moniteur, est au plus de Pr.

7.50 pour 10,-- pour 15.-- pour 20.-- pour 40.-- pour

45 min. 1 60 min. !> consacrées effectivement à l'enseignement sportif 90 min. J la demi-journée la journée entière

- La part de la subvention fixée provisoirement que le canton n'utilise pas peut être transférée à un autre canton qui doit supporter des dépenses plus élevées.

Art. 9, 4e et 5e al 4

Les adolescents dont la santé est menacée peuvent se faire examiner gratuitement, une fois l'an, par le médecin de leur choix. La demande d'inscription sera accompagnée d'une requête motivée confirmant que la santé est menacée et contenant le consentement écrit des parents.

5 Des bons de transport «Jeunesse et sport» permettant de voyager à moitié prix dans les entreprises de la Confédération et les entreprises concessionnaires peuvent être remis : a. Aux organes de «Jeunesse et sport»; b. Aux participants, chefs de cours, enseignants et personnel annoncé - des cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et experts, - des cours de moniteurs et de perfectionnement des cantons, - des cours centraux de moniteurs et de perfectionnement des fédérations et d'autres institutions; c. Aux experts pour leurs tâches de surveillance et d'assistance.

« RS 415.0

399

Art. 12, 2' al, 2

La Confédération peut, dans les limites des crédits ouverts, subventionner la construction d'installations de caractère national ou régional servant à la formation sportive. Le Conseil fédéral fixe le montant des prestations fédérales.

5

Santé publique

51

Lutte contre la tuberculose

511

Loi fédérale du 13 juin 1928« sur la lutte contre la tuberculose:

Art. 14, 1er al., let. b, e.f et g Abrogées

52

Lutte contre les maladies rhumatismales

521

Loi fédérale du 22 juin 19623' concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales :

Art. 4, 1er al, let. b Abrogée

Art. 5, let. b La Confédération alloue les subventions suivantes: b. Pour les mesures et institutions prévues par l'article 4,1er alinéa, lettre a, 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues;

53

Contrôle des denrées alimentaires

531

Loi fédérale du 8 décembre 19053> sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels:

1) RS 818.102 *> RS 818.21 3 > RS 817.0

400

Art. 10, phrase introductive La Confédération contribue par un subside de 30 pour cent au plus:

54

Commerce des toxiques

541

Loi fédérale du 21 mars 19691' sur les toxiques:

Art. 21, 3e al.

Abrogé 55

Lutte contre les épizooties

551

Loi fédérale du 1er juillet 19662> sur les épizooties:

Art. 38, 1" à 3e ai.

1 La Confédération alloue aux cantons des subventions de 35 à 45 pour cent des dépenses que leur occasionnent l'application des articles 32, 33, 34, 1er alinéa, 35 et 37 et l'aménagement de bains pour combattre la gale. Pour l'achat de véhicules étanches, la Confédération accorde des subventions jusqu'à 25 pour cent au plus.

2 Abrogé 3 En outre, elle alloue des subventions de 35 à 45 pour cent pour les dépenses qu'occasionné aux cantons la participation des vétérinaires officiels aux cours d'instruction et de perfectionnement ainsi que pour les frais qui résultent pour eux des cours d'instruction pour les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants.

Art. 39 b. pour ics a altomi

« RS 814.80 > RS 916.40

2

La Confédération verse des subventions aux dépenses supplémentaires qu'engagent les abattoirs pour compléter ou agrandir leurs installations en s'obligeant à abattre des animaux infectés ou suspects. Le Conseil fédéral fixe les subventions, qui ne doivent pas dépasser 25 pour cent des frais excédentaires.

401 Art. 40

La Confédération peut allouer des subventions pour les frais de construction d'établissements pour la destruction des cadavres servant à la police des épizooties dans une région donnée. Le Conseil fédéral fixe les subventions, qui ne doivent pas dépasser 25 pour cent.

c. Pour les établissements de destruction des cadavres

6

Sécurité sociale

61

Assurance-maladie

611

Loi fédérale du 13 juin 1911 "sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents: Art. 35, 1er al., let. b

Abrogée Art. 38TM* Les subsides alloués dès 1978 ne doivent pas dépasser les iva.

Plafonds montants ci-après : a. Pour les subsides prévus aux articles 35 et 38, 1er alinéa, les subsides par assuré fixés pour l'année 1976; b. Pour les subsides prévus aux articles 36 et 37, la prestation fédérale allouée pour 1976 dans chaque catégorie de subside.

En cas de dépassement du plafond, le taux du subside correspondant sera réduit en proportion.

62

Aide à la construction de logements

621

Arrêté fédéral du 31 janvier 19582> concernant l'encouragement à la construction de logements à caractère social : Art. 5, 2e al.

Abrogé » RS 832.01 ä) RS 841 Feume fédérale. 129' année. Vol. II.

27

402

Titre de section après l'art, 9 AMs Suspension de l'aide fédérale Art. 9a Durée
i A moins qu'il ne s'agisse de logements pour personnes âgées ou pour invalides, le versement des contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital est supprimé après huit ans.

2 Les cautionnements accordés par la Confédération en liaison avec des contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital sont maintenus, mais les ayants droit pourront les résilier en tout temps.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités de manière à éviter les cas de rigueur.

Art. 9b changement tion/AboHtion dû contrôle

Si les contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital ne sont plus versées pour un logement, le contrôle relatif au changement de destination est aboli. '

Art. 9c Hausses de loyers des appartements au bénéfice du cautionnement de la Confédération

1 Si un cautionnement accordé par la Confédération est maintenu même après la suppression des contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital, les loyers ne peuvent être relevés que dans les limites fixées par l'article 15, lettre b, de l'arrêté fédéral du 30 juin 19721' instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif.

2

L'arrêté fédéral susmentionné et ses prescriptions d'exécution régissent la procédure en matière de hausses de loyers.

622

Loi fédérale du 19 mars 19652' concernant l'encouragement à la construction de logements.

Art. 7, 3e al.

Abrogé » RS 221.213.1 V RS 842

403

Titre de section après l'art. J2 AWs Suspension de l'aide fédérale Art. 12a 1

A moins qu'il ne s'agisse de logements pour personnes âgées ou pour invalides, les contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital engagé seront réduites de 50 pour cent après 8 ans, une nouvelle fois de 25 pour cent après 11 ans et supprimées après 14 ans.

Durée de l'aide fédérale

2

Les cautionnements accordés par la Confédération en liaison avec des contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital sont maintenus, mais les ayants droit pourront les résilier en tout temps.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités de manière à éviter les cas de rigueur.

Art. 12b Si les contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital ne sont plus versées pour un logement, le contrôle relatif au changement de destination est aboli.

Changement de destination.

Abolition du contrôle

Art. 12c 1

Si un cautionnement accordé par la Confédération est maintenu, même après la suppression des contributions à titre d'apport à l'intérêt du capital, les loyers ne peuvent être relevés que dans les limites fixées par l'article 15, lettre b, de l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 V instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif.

Hausses de loyers des appartements au bénéfice du cautionnement de la Confédération

2 L'arrêté fédéral susmentionné et ses prescriptions d'exécution régissent la procédure en matière de hausses de loyers.

7

Politique régionale

71

Aide aux investissements dans les régions de montagne

711

Loi fédérale du 28 juin 19742> sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne:

» RS 221.213.1 2 > RS 901.1

404

Art. 29, 1er et 2e al.

Afin definancerl'aide aux investissements, la Confédération crée, pendant les huit premières années depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, un fonds d'investissement de 500 millions de francs.

1

2 Ce fonds sera constitué à raison de huit versements annuels. En fixant le montant de ces versements, on tiendra compte des besoins financiers.

8

Transports et communications

81

Transports publics

811

Loi du 20 décembre 1957» sur les chemins de fer: Art. 51, 2e, 3e et 4e al.

z

L'indemnisation sur la base des transports de travailleurs et d'écoliers se calcule d'après les prestations du trafic par abonnements pour courses quotidiennnes. Le Conseil fédéral fixe le taux de l'indemnisation et l'adapte à l'évolution du tarif général voyageurs ou aux modifications structurelles des tarifs.

3 Le marché des transports d'une entreprise s'exprime par le nombre des voyageurs-kilomètres et des tonnes-kilomètres divisé par la longueur exploitée. Pour apprécier la qualité de ce marché, on rapporte le résultat au chiffre correspondant des Chemins de fer fédéraux suisses. L'indemnité versée aux entreprises ferroviaires d'après la qualité du marché des transports s'élève à 1,7 pour cent au moins et à 3,6 pour cent au plus de leurs charges d'exploitation.

4 Les investissements pour la voie de communication comprennent les fonds engagés pour les dépenses d'ordre général, l'acquisition de terrain et de droits, l'infrastructure, la superstructure, les installations pour la traction électrique, les moyens de transmission et installations de sécurité. Pour chaque entreprise ferroviaire, l'indemnité est de 1,0 pour cent du montant total figurant au compte de construction pour ces investissements.

Art. 60, 2e à 8e al.

2

Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 35 pour cent et de 80 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 56.

« RS 742.101

405 3 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 20 pour cent et de 40 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 57.

4

Dès l'exercice comptable de 1978, les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 90 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'article 58. Cette participation sera de 42 pour cent au moins pour l'exercice comptable de 1977.

6

Les taux des contributions cantonales au titre des aides prévues aux articles 56 à 58 et fixées conformément aux dispositions du 1er alinéa peuvent être relevés pour les lignes des entreprises ferroviaires concessionnaires du trafic général qui présentent une importance surtout locale ou régionale.

6

Les contributions des cantons appelés à supporter de très lourdes charges financières peuvent être exceptionnellement ramenées jusqu'à 15 pour cent.

7

Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun d'eux est calculée d'après le nombre des stations situées sur son territoire et leur importance pour le trafic de la ligne ainsi que d'après la longueur du tronçon exploité dans le canton.

8 II appartient aux cantons de faire participer à l'aide les communes et autres corporations de droit public.

Loi fédérale du 11 mars 19481) sur les transports par chemins de fer et par bateaux : Art. 7a

812

1

Les chemins de fer ne sont pas tenus de transporter les Restriction envois de détail, 2

Les dispositions de la concession qui prescrivent le transport obligatoire des envois de détail sont abrogées.

Loi fédérale du 23 juin 19442> sur les chemins de fer fédéraux:

813

An. 3, 3e al.

Si certains investissements et certaines prestations des CFF dépassent les exigences fixées au 2e alinéa, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les réclament d'y participer dans une juste mesure, 3

« RS 742.40 2 > RS 742.31

406 82

Construction des routes

821

Arrêté fédéral du 17 mars 19721' concernant le financement des routes nationales: Art. 2 Abrogé

Arrêté fédéral du 23 décembre 19592> concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières :

822

Art. 1er 1

La part du produit net des droits d'entrée sur les carburants, destinée aux constructions routières, sera répartie de la façon suivante, après déduction des subsides à verser, conformément à la constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que des montants à affecter à l'encouragement des recherches en matière de travaux routiers: a. 65 pour cent 1. Au titre des contributions de la Confédération aux frais des routes nationales; 2. Au titre des contributions aux frais d'aménagement des routes principales ; 3. Au titre des contributions à la suppression ou à la sécurité des passages à niveau.

b, 35 pour cent au titre des contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et de la péréquation financière dans le secteur routier.

2 Le Conseil fédéral fixe chaque fois pour une période d'au moins quatre ans, selon l'ordre d'urgence et de priorité, la répartition du quota de 65 pour cent entre les diverses tâches définies au 1CT alinéa, lettre a.

Art. 4, 1er al, 1

La contribution fédérale aux frais de construction des routes nationales sera calculée compte tenu des dépenses occasionnées par l'établissement des » RS 632.112.71 ä > RS 725.116.2

407

projets, y compris celles de sondages nécessaires du sol, d'acquisition du terrain, des remaniements parcellaires imposés par la construction de la route, des travaux proprement dits, compte tenu des travaux d'adaptation nécessaires, ainsi que de la surveillance immédiate des travaux. Il ne sera pas tenu compte des frais imputables à la construction des installations annexes des routes nationales ni des impôts sur les gains immobiliers, des droits de mutation, des droits de timbre ou d'autres taxes à caractère fiscal dus selon le droit cantonal.

Dans la mesure ou des montants ne figurent pas dans les pièces du contrat, ils ne seront pas non plus pris en considération.

Art. 9, 1er et 3e al.

1

La subvention de la Confédération aux frais d'amélioration et de construction des routes principales ne devra en général pas dépasser 60 pour cent des dépenses prises en compte dans la région des Alpes et 30 pour cent en dehors de cette région.

3 Le taux de la subvention sera fixé selon l'intérêt que la route offre pour le canton, sa capacité financière et l'importance générale de l'ouvrage. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut subordonner l'octroi de la subvention à des conditions spéciales.

Titre du chapitre précédant l'article 15 Contributions générales et péréquation financière Art. 15 1

Les contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et les ressources affectées à la péréquation financière dans le secteur routier seront réparties en fonction : a. De la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur; b. Des charges routières supportées par les cantons; c. De la capacité financière des cantons; d. De l'imposition des poids lourds par les cantons.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir consulté les cantons.

408

Chapitre « Contributions supplémentaires aux charges routières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière» (Art. 16 et 17) Abrogé Art. 20a

Les modifications apportées au présent arrêté par la loi fédérale du 5 mat 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales sont applicables comme il suit: a. Les articles 1 et 15 s'appliquent pour la première fois à la répartition du produit des droits d'entrée sur les carburants de 1977; b. L'article 9 s'applique pour la première fois au programme de constructions des années 1979 et suivantes; c. L'article 4, 1er alinéa, prend effet le 1er janvier 1977,

823

Arrêté fédéral du 21 février 19641' concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité: Art. 3

La Confédération prélève ses contributions sur la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières.

9

Agriculture

91

Formation professionnelle agricole

911

Loi sur l'agriculture2); Art. 15d

La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 40 pour cent à la couverture des frais de construction, d'agrandissement, de transformation et d'équipement des bâtiments servant à la formation professionnelle.

« RS 725.12 2 > RS 910.1

409 92

Acquisitions de machines dans les régions de montagne

921

Loi sur l'agriculture « :

Art. 41 Abrogé 922

Loi fédérale du 4 octobre 19632) sur l'acquisition individuelle de machines agricoles en région de montagne : Abrogée

93

Logements pour les domestiques

931

Loi sur l'agriculture « :

Art. 93 Abrogé 94

Economie animale

941

Loi fédérale du 15 juin 19623) tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine:

Art. 2, 3e al.

3 Les prestations de la Confédération prévues aux 1er et 2e alinéas représentent, suivant la capacité financière des cantons, 60 à 80 pour cent des subventions versées.

Art. 3, al. 3TM< 3bla

Les subventions prévues aux 1er et 3e alinéas ne sont versées que si les cantons où les bénéficiaires ont leur domicile en supportent une part se situant entre 20 et 40 pour cent.

Art. 4, al. 2TM> 2bis

La Confédération n'assume les pertes de mise en valeur mentionnées au 1er alinéa et n'alloue les subventions prévues au 2e alinéa que si les cantons supportent une part de ces prestations se situant entre 20 et 40 pour cent selon leur capacité financière.

Art. 9 Abrogé » RS 910.1 « RO 1964 238 « RS 916301

410

942

Loi sur l'agriculture1) : Art. 58

Abrogé 95

Viticulture

951

Arrêté fédéral du 10 octobre 19692> instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture :

Art. 2 La Confédération rembourse aux cantons une partie des dépenses dont l'existence est attestée et qu'ils ont faites pour la reconstitution de vignobles en cépages recommandés résistant au phylloxéra, réputés exempts de virose et figurant dans l'assortiment cantonal, si cette reconstitution est effectuée en zone viticole.

2 La contribution fédérale représente 50 à 70 pour cent des dépenses des cantons, admissibles selon les dispositions des 3e et 4e alinéas. Elle est échelonnée d'après la capacité financière des cantons.

3 Lorsqu'il s'agit de reconstitutions ne satisfaisant pas aux conditions prévues au 4e alinéa, seules sont prises en considération pour le calcul de la contribution les parcelles dont la déclivité est supérieure à 30 pour cent ou les parcelles en terrasses proprement dites. Les frais admissibles se limitent à 2 fr. 50 par m2.

4 Si la reconstitution au sens du 1er alinéa est combinée avec un remaniement ou une réunion parcellaire, dont les modalités sont fixées par les cantons dans un règlement approuvé par le Département fédéral de l'économie publique, les frais admissibles sont au maximum de: 1

Pour les parcelles a. D'une déclivité ne dépassant pas 30 pour cent b. D'une déclivité supérieure à 30 pour cent ou en terrasses proprement dites 5

Fr. par n^ 1.50 3.75

Sauf dans les cas de force majeure, les parcelles reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent être maintenues en vigne pendant une période d'au moins quinze ans, fixée par le canton. Si le propriétaire ou le fermier ne satisfait pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser la contribution fédérale.

» RS 910.1 2 > RS 916.140.1

411

96

Crédits d'investissements à l'agriculture

961

Loi fédérale du 23 mars 19621' sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes: Art. 10, 1er al., let. e 1

Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à améliorer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment : e. Pour allouer des crédits de construction dans les régions de montagne, en faveur de grands travaux d'améliorations et d'aménagement conçus selon un plan d'ensemble.

Art. 17Wj Abrogé

10

Subventions à la consommation

10.1

Frais de transport de la farine en régions de montagne

10.11 Loi du 20 mars 1959 v sur le blé :

Art. 37 Abrogé 10.2

Transformation des betteraves sucrières

10.21 Arrêté fédéral du 28 juin 19743) sur l'économie sucrière indigène: Art. 10, 1er et 2e al.

1

Si les contrôles prévus à l'article 8 révèlent qu'en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application de l'article 3, 2e alinéa, une sucrerie enregistre des différences entre les prix de revient et le produit de la vente, celles-ci seront couvertes la première fois pour la campagne 1977/78.

a. Par leurs réserves disponibles; b. Par une contribution initiale de la Confédération qui ne doit pas excéder annuellement la somme de 10 millions de francs au total pour les deux sucreries.

« RS 914.1 *> RS 916.111.0 « RS 916.114.1

412 z

Si les différences entre les prix de revient et le produit de la vente attendues pour la prochaine campagne excèdent le montant pouvant être prélevé sur les réserves des fabriques ainsi que la contribution initiale de la Confédération de 10 millions de francs, le solde de ces différences sera couvert par une contribution supplémentaire de la Confédération de 10 millions de francs au plus, par le produit d'une taxe sur le sucre importé et par une contribution des planteurs.

Pour chaque million de francs accordé en plus par la Confédération, il sera perçu, si possible durant la campagne déficitaire, une taxe sur les importations de sucre de 1 fr. 50 par 100 kg et une contribution des producteurs de 6 centimes par quintal de betteraves sucrières.

11

Sylviculture et correction des cours d'eau

11,1

Police des forêts

11.11 Loi fédérale du 11 octobre 19021' concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts : Art.37*er Lorsque la surabondance du gibier compromet l'effet des mesures prévues aux articles 37 et 37bls ou oblige à prendre des dispositions de protection onéreuses, la Confédération peut refuser l'octroi et le versement de subventions ou y surseoir aussi longtemps que des mesures efficaces n'auront pas été prises pour régulariser de manière durable la densité du gibier.

,4fr. 42, 1er al.

1 La Confédération contribue en outre: a. Aux reboisements et corrections de torrents : 1. Jusqu'à concurrence de 60 pour cent : A la création de nouvelles forêts et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent; 2. Jusqu'à concurrence de 40 pour cent: 2.1 A la restauration des forêts protectrices entreprise par suite de circonstances extraordinaires, telles que grands incendies de forêt, ravages causés par les insectes, dégâts dus aux ouragans et à la neige, etc. ; 2.2 Aux travaux accessoires requis par la création de nouvelles forêts; » RS 921.0

413

2.3 Aux corrections de torrents à des fins forestières ; 2.4 Au partage entre forêt et pâturage; 2.5 A l'acquisition par les pouvoirs publics de terrains privés ou à l'indemnisation de droits d'usage en vue de travaux de protection et de reboisement.

b. A l'établissement des chemins de dévestiture et d'autres installations pour le transport du bois (art, 25): 1.

2.

3.

Jusqu'à concurrence de 35 pour cent : sur le Plateau et dans le Jura ; Jusqu'à concurrence de 45 pour cent : dans les Préalpes et les Alpes ; Jusqu'à concurrence de 55 pour cent: lorsque les conditions sont extrêmement difficiles dans les Préalpes et les Alpes.

c. Aux remaniements parcellaires de forêts particulières (art. 26): jusqu'à concurrence de 45 pour cent; d. Aux réunions parcellaires de forêts de particuliers en vue de leur aménagement en commun (art. 26Ms) à raison de la totalité des frais pour l'abornement et l'arpentage, la détermination de l'ancien et du nouvel état des propriétés, la construction de chemins forestiers, mais sans que la contribution de la Confédération n'excède la subvention à laquelle aurait donné droit un remaniement parcellaire.

Art.42bfe La Confédération alloue des subventions en vue de promouvoir les mesures destinées à protéger les forêts menacées par les avalanches, les chutes de pierres et les éboulements, ainsi que Jes régions menacées par les avalanches : a. Jusqu'à concurrence de 75 pour cent: 1. Pour les travaux de défense contre les avalanches; 2. Pour les travaux de protection contre les chutes de pierres, pour la consolidation des ravines et le déblaiement des éboulis en vue de sauvegarder les forêts protectrices; 3. Pour la création de nouvelles forêts et la restauration des forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières; 4. Pour la construction de murs de déviation, de triangles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages analogues ; 5. Pour la pose des clôtures et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que requièrent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches; 6. Pour la construction de chemins et de téléphériques permettant d'accéder à la zone des travaux et de se déplacer à l'intérieur de celle-ci.

414

b. Jusqu'à concurrence de 45 pour cent pour la construction de galeries destinées à protéger des lignes de chemins de fer, des routes et des chemins.

c. Jusqu'à concurrence de 30 pour cent pour le déplacement de bâtiments menacés en des endroits à l'abri des avalanches.

Art. 42ter II est mis comme condition à l'octroi des subventions fédérales que les cantons, eux aussi, allouent des subventions dans la mesure où leur situation financière permet d'en exiger d'eux.

Art. 42<*uater Abrogé 11.12 Arrêté fédéral du 21 décembre 19561) concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier : Art. 2, 1er al 1

La Confédération peut accorder aux cantons des subventions pour les travaux de reconstitution : a. Jusqu'à concurrence de 60 pour cent des frais et exceptionnellement, lorsque le financement du projet est particulièrement difficile, jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais : 1. Pour les cultures et les essais y relatifs; 2. Pour les clôtures et autres mesures nécessaires, destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail; 3. Pour la construction de chemins à traîne et de sentiers; 4. Pour les dispositifs de protection contre les incendies de forêts.

b. Jusqu'à concurrence de 40 pour cent des frais: L Pour l'acquisition, aussi par expropriation, de terrains par les cantons, les communes ou d'autres corporations de droit public; 2. Pour l'établissement des projets, la surveillance des travaux et le bienêtre des ouvriers.

« RS 921.514

415

11.2

Correction des cours d'eau

11.21 Loi fédérale du 22 juin 18771' sur la police des eaux: Art. 9, 3« al.

3

Les subventions à fournir par la Confédération ne doivent, en général, pas dépasser 45 pour cent des dépenses.

n Dispositions transitoires 1

Généralités

Les dispositions transitoires ci-après sont applicables, sauf réglementations spéciales prévues au chiffre L 2

Ouvrages et travaux

21

Principe

Le nouveau droit s'applique aux demandes de subventions relatives aux ouvrages et travaux, sur lesquelles l'autorité fédérale compétente s'est prononcée après le 31 décembre 1977.

22

Exceptions 1

Lorsque, après entente avec l'autorité fédérale compétente, les travaux ont commencé avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la subvention accordée en faveur de l'ensemble de l'ouvrage ou, en cas de subventionnement par étape, pour la première étape, se calcule d'après les dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier. Font exception les cas où l'autorité fédérale compétente, en approuvant la mise en chantier prématurée des travaux, a expressément formulé la réserve que la demande devait être examinée selon les prescriptions en vigueur au moment de la décision sur l'octroi de la subvention.

3

Si, pour un ouvrage donné, l'autorité fédérale compétente a expressément déclaré, par écrit et sans la moindre réserve, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, que la subvention serait allouée en vertu de l'ancien droit, celle-ci se calculera selon l'ancien droit, " RS 721.10

416 3

Les frais supplémentaires consécutifs au renchérissement sont subventionnés au taux de la subvention de base.

3

Dépenses courantes

Pour ce qui est des subventions allouées à titre de participation aux dépenses courantes, le droit en vigueur au moment de leur engagement est applicable.

m

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1978, sauf dérogations prévues au chiffre I.

3 Le Conseil fédéral fixe cependant la date d'entrée en vigueur des modifications - de la loi du 20 décembre 19571> sur les chemins de fer, - de la loi du 11 mars 19482) sur les transports par chemins de fer et par bateaux, - de la loi du 23 juin 19443> sur les Chemins de fer fédéraux.

2

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 5 mai 1977 Le président, Madame Blunschy Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 5 mai 1977 Le président, Münz 2386l

Le secrétaire, e. r. Bendel

Date de publication: 16 mai 19774> Délai d'opposition: 15 août 1977 « 2 > s) 4 >

Ch. 811 ci-devant, RS 742.101 Ch. 812 ci-devant, RS 742.40 Ch. 813 ci-devant, RS 742.31 FF 1977 II 394

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Loi fédérale instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales (Du 5 mai 1977)

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Feuille fédérale

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Jahr

1977

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2

Volume Volume Heft

20

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.05.1977

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394-416

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10 101 834

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