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Message concernant la prorogation de l'arrêté fédéral approuvant l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer

du 9 novembre 1977

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet concernant la prorogation de l'arrêté fédéral du 5 mars 1968 approuvant l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967 sur la formation des tarifs des chemins de fer, que nous vous proposons d'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

9 novembre 1977

1977 -- 670

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

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Vue d'ensemble L'arrêté fédéral approuvant l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer a une validité limitée au 30 avril 1978. Lors de la préparation des nouvelles dispositions, on a constaté que plusieurs d'entre elles ressortissent à des domaines étudiés par la Commission fédérale de la conception globale suisse des transports. Or, cet organe doit présenter son rapport à la fin de cette année.

C'est ensuite seulement qu'il sera possible d'élaborer un texte définitif. Par conséquent, nous vous proposons de proroger les dispositions existantes, qui sont assez souples d'ailleurs pour qu'il n'en résulte aucun inconvénient.

Feuille fédérale, 129' année. Vol. HL

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Message I II

Partie générale Situation initiale

La réglementation des tarifs est un corollaire de l'obligation de transporter; elle prévient les contre-prestations prohibitives que les entreprises seraient tentées d'exiger dans les catégories de trafic les moins rentables.

A l'origine du chemin de fer, les prescriptions sur l'établissement des tarifs étaient exclusivement contenues dans les concessions. L'apparition d'une concurrence entre moyens de transport n'a pas tardé à imposer une modification de ces prescriptions. Par arrêté fédéral du 27 octobre 1949 concernant là fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs (RS 742.402), le Conseil fédéral a été chargé de poser de tels principes, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale. On attendait alors des solutions permettant d'établir une vraie politique des transports. Toutefois, le Conseil fédéral a estimé qu'il était prématuré d'en formuler dans les arrêtés du 16 août 1950 (RO 1950 1548) et du 17 octobre 1967 (RS 742.402.1). L'Assemblée fédérale a approuvé ce dernier le 5 mars 1968 (RS 742.402.J1) et limité sa durée de validité au 30 avril 1978.

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Appréciation de la situation initiale Rôle de l'arrêté sur la formation des tarifs

C'est pour permettre une adaptation plus rapide des tarifs aux conditions du marché que la compétence de fixer des principes a été déléguée au Conseil fédéral. Toutefois, compte tenu de considérations économiques et du fait que les Chambres approuvent les comptes des Chemins de fer fédéraux, l'Assemblée fédérale s'est réservé la faculté d'approuver ces principes en vertu de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (art. 7, let. a; RS 742.31) et, pour les chemins de fer concessionnaires, en vertu d'un arrêté fédéral du 27 octobre 1949 (art, 1er; RS 742.402).

Par son arrêté du 17 octobre 1967 - encore en vigueur - le Conseil fédéral a franchi un pas important pour assurer une plus grande souplesse des tarifs ferroviaires. Il a abandonné le système des maxima exprimés en valeurs absolues et lié les tarifs subissant les effets de la concurrence aux autres tarifs par des coefficients. En revanche, il a renoncé à établir des principes généraux. Aussi, seules des règles de technique tarifaire ·- outre l'institution de la Conférence commerciale - ont-elles été fixées. On est donc en présence d'une simple ordonnance d'exécution de la loi du 11 mars 1948 sur les transports par chemins de fer et par bateaux (RS 742.40).

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But de la limitation de la validité

Notre projet ne prévoyait pas de limiter la durée de validité de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1967. Les commissions chargées de l'examiner en vue de son approbation en ont fixé une pour le motif suivant: elles ont estimé que cet arrêté devrait être l'instrument d'une politique moderne des transports.

Ces arrêtés ont été édictés à l'époque où, en République fédérale d'Allemagne, venait d'être publié un «plan» répartissant le trafic des marchandises entre le rail et la route. Les commissions ont regretté que le Conseil fédéral n'eût pas saisi l'occasion d'une revision de son arrêté sur la formation des tarifs pour poser les principes d'une coordination des transports. Afin de l'inciter à s'engager dans cette voie, elles ont limité la durée de validité du texte qu'elles jugeaient insuffisant. La commission du Conseil des Etats et celle du Conseil national ont donc complété, les 27 novembre 1967 et 11 janvier 1968 respectivement, l'article 4 de notre projet d'arrêté fédéral d'approbation en précisant que celui-ci n'aurait effet que jusqu'au 30 avril 1978.

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Opportunité d'une prorogation

L'objectif que visaient les commissions parlementaires en limitant la validité de l'arrêté du 17 octobre 1967 est sur le point d'être atteint. En effet, la Commission de la conception globale suisse des transports (CGST) a été instituée peu après; son rapport doit être déposé à la fin de cette année. Les propositions de cette commission auront des incidences sur plusieurs dispositions relatives à la formation des tarifs.

Nous ne disposerions donc que de quatre mois pour concrétiser les suggestions de la commission dans un nouvel arrêté remplaçant celui qui est en vigueur. Ce délai est évidemment trop court, d'où la nécessité d'une prorogation.

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Effet de la prorogation

L'arrêté du Conseil fédéral offre une marge de manoeuvre permettant encore des réformes tarifaires. Il a d'ailleurs été modifié (art. 6 et 12) en liaison avec des «mesures propres à équilibrer les finances fédérales» (FF 19771 848) et adopté le 3 mai 1977 (FF 1977 II 440). Une prorogation ne présente dès lors aucun inconvénient.

L'Office des transports élabore en effet une «loi sur les transports publics» qui tiendra compte des recommandations de la CGST qui seront retenues. Dans cette nouvelle loi devront être intégrées les dispositions essentielles sur la formation des tarifs, le service direct et le partage du trafic au sens de l'article 26 de l'arrêté sur la formation des tarifs. La réglementation des autres questions devra être déléguée au département compétent.

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La décision sur les propositions de la CGST exigera un certain temps. Par conséquent, nous vous proposons de prolonger de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 1981, la durée de validité de l'arrêté fédéral du 5 mars 1968.

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Résultat des consultations

Etant donné la faible portée de cette prorogation, la consultation s'est limitée aux entreprises suisses de transports, à l'état-major de la CGST et aux départements fédéraux intéressés. La prorogation est unanimement acceptée.

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Partie spéciale

Le projet d'arrêté fédéral annexé ne contient qu'une seule disposition visant à proroger l'arrêté actuel jusqu'au 30 avril 1981.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La prorogation de l'arrêté fédéral n'entraîne pas de conséquences financières et n'exerce aucun effet sur l'état du personnel.

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Base juridique

La modification de l'acte d'approbation ne touche ni sa base légale, ni sa portée.

Il s'agit d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum, au sens de l'article 8 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).

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Arrêté fédéral Projet approuvant la modification de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19771*, arrête:

I L'arrêté fédéral du 5 mars 1968S> approuvant l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit:

Art. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre en vigueur le 1er mai 1968 et aura effet jusqu'au 30 avril 1981.

n 1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2 II entre en vigueur le jour de son adoption.

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» FF 1977 m 862 2 > RS 742.402.11

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12.12.1977

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