1485

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Feuille Fédérale

Berne, 12 septembre 1977

129e année

Volume H

N° 37 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an, 48 fr. 50 pour six mois.

Etranger: 103 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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77.057

Message concernant l'approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe du 17 août 1977

Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation les deux conventions du Conseil de l'Europe suivantes: - Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, signée par la Suisse le 27 janvier 1977, à Strasbourg; - Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, signée par la Suisse le 3 juin 1976, à Bruxelles.

Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

17 août 1977

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Huber

1977 -- 495

Feuille fédérais. 129e année. Vol, II.

103

1486

Vue d'ensemble La Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage reflète l'évolution générale des législations européennes, qui tend progressivement à assimiler la condition des enfants nés hors mariage à celle de ceux qui sont nés dans le mariage. En Suisse, cette même évolution s'est traduite dans le nouveau droit de la filiation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978. Dès lors, il apparaît indiqué de ratifier cet instrument international et de contribuer- ainsi, après l'avoir fait sur le plan législatif suisse, à affermir sur le plan européen le statut de l'enfant né hors mariage.

Quant au retrait du permis de conduire, il s'agit d'une mesure très efficace pour sanctionner les infractions des conducteurs aux règles de la circulation. Toutefois, cette mesure ne produit ses effets que dans le pays qui l'a ordonnée. La Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur entend remédier à cet inconvénient; elle oblige la partie contractante, qui a pris une telle mesure, à en aviser non seulement l'Etat qui a délivré le permis de conduire mais encore l'Etat sur le territoire duquel l'auteur de l'infraction réside habituellement. Se fondant sur cette information, les Etats intéressés pourront donc, s'ils le jugent utile, prononcer également un retrait du permis de conduire, comme si les faits et les circonstances propres au cas d'espèce s'étaient produits sur leur territoire. Ainsi, à l'avenir, le retrait du permis de conduire, ordonné dans un Etat, pourra porter effet, le cas échéant, au niveau international.

1487

Message I

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage

II

Partie générale

III

Travaux du Conseil de l'Europe

C'est en 1970 que le Comité des Ministres a inscrit au programme de travail intergouvememental du Conseil de l'Europe la question du statut juridique des enfants nés hors mariage. Le Comité européen de coopération juridique avait recommandé l'étude de cette question après avoir constaté que l'évolution de la législation tendait progressivement à améliorer la condition des enfants nés hors mariage. Aussi avait-on estimé qu'une action concertée au niveau européen serait d'une grande utilité.

Il s'en est suivi divers travaux, notamment ceux d'un comité d'experts gouvernementaux qui avait pour mandat d'examiner les moyens d'atténuer les profondes divergences existant quant au statut juridique des enfants nés hors mariage. Ces travaux aboutirent à un projet de convention qui fut encore amendé, notamment à la lumière d'observations présentées par les gouvernements. Finalement, ce projet fut adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, et la Convention fut ouverte à la signature des Etats membres le 15 octobre 1975. Depuis lors, la convention a été ratifiée par la Norvège et la Suède et signée par l'Autriche, le Danemark, l'Islande, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse.

112

Révision du droit suisse

En Suisse également, le problème du statut des enfants illégitimes était depuis nombre d'années à l'ordre du jour. Le 13 décembre 1957, le Département fédéral de justice et police avait institué une commission d'étude qui avait pour tâche d'examiner préalablement les interventions parlementaires et extra-parlementaires en vue de la révision du droit de la famille. Cette commission était arrivée entre autres à la conclusion que certaines modifications du droit de la filiation illégitime et, d'ailleurs, de tout le droit de la famille étaient nécessaires compte tenu des nouvelles conceptions juridiques et des expériences faites. Ses propositions firent l'objet d'une procédure de consultation, sur quoi une grande commission d'experts fut chargée de préparer par étapes la révision du droit de la famille. Les travaux de cette commission servirent de base aux projets que nous vous avons soumis en matière d'adoption et de filiation. A la suite de la procédure parlementaire, le nouveau droit de l'adoption est entré en vigueur le 1er avril 1973; celui de la filiation aura effet dès le 1er janvier 1978 (RO 7977 237).

1488

113

Opportunité de ratifier la Convention

Les tendances visant à améliorer la condition des enfants nés hors mariage, qui ont trouvé leur expression dans la convention dont il s'agit, se sont également matérialisées dans le nouveau droit suisse de la filiation. II y a ainsi, dans ce domaine, convergence entre les fins visées par la convention et le nouveau droit applicable dans notre pays. Cette convergence est telle que nous sommes d'avis que la convention peut être ratifiée par la Suisse.

En ratifiant cette convention, la Suisse témoigne de sa volonté de renforcer la solidarité internationale dans le cadre du Conseil de l'Europe et de concourir à l'harmonisation des législations nationales, qui est l'un des buts de l'organisation de Strasbourg. En outre, par cette ratification, notre pays contribuera à donner plus de poids à cette convention et, partant, après l'avoir fait sur la plan interne, à améliorer sur le plan international la condition de l'enfant né hors mariage.

12

Partie spéciale

121 Analyse de la convention Ainsi que le relève le préambule, la convention a pour objectif d'améliorer la condition des enfants nés hors mariage; en établissant à cette fin certaines règles communes, elle contribue en même temps à harmoniser les législations nationales dans le domaine en question. Le but visé ne pouvant toutefois être immédiatement atteint par tous les Etats, la convention prévoit un système de réserves qui permet d'y parvenir progressivement, les réserves étant sujettes à un nouvel examen tous les cinq ans.

L'article premier prescrit à chaque partie contractante l'obligation de conformer sa législation aux dispositions de la convention. L'article 2 retient que la filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance, alors que la filiation paternelle peut être constatée ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle (art. 3). La reconnaissance volontaire de paternité ne peut être contestée ou faire l'objet d'une opposition que dans le cas où celui qui veut reconnaître ou a reconnu l'enfant n'en est pas biologiquement le père (art. 4). L'article 5 prescrit l'admission obligatoire de preuves scientifiques propres à établir ou à écarter la paternité lors d'actions relatives à la filiation paternelle. L'obligation d'entretien des père et mère, voire de leur famille, est la même à l'égard d'un enfant né hors mariage que s'il était né dans le mariage (art. 6). L'autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul lorsque la filiation d'un enfant né hors mariage est établie à l'égard des deux parents; l'autorité parentale doit pouvoir être transférée (art. 7). Le père ou la mère qui n'a pas l'autorité parentale sur l'enfant ou la garde de celui-ci peut obtenir un droit de visite selon les cas (art. 8). Lors de successions, les droits de l'enfant né hors mariage sont les mêmes que s'il était né dans le mariage (art.9).

Le mariage subséquent des parents d'un enfant né hors mariage confère à cet enfant le statut juridique d'un enfant né dans le mariage (art. 10).

1489 Les articles. 11 à 16 (ouverture à la signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur, dénonciation, etc.) reproduisent les clauses finales dans la forme que leur donnent habituellement les conventions ou accords du Conseil de l'Europe.

L'article 14, repris de la Convention européenne sur l'adoption (ratifiée par la Suisse), prévoit la possibilité de formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de la convention; des réserves de caractère général ne sont pas admises, et chaque réserve ne peut porter que sur une disposition. Ces réserves, on l'a vu, sont sujettes à réexamen tous les cinq ans.

13

Comparaison avec le nouveau droit suisse de la filiation

131

Généralités

Comme nous l'avons relevé, la convention tend à améliorer la condition de l'enfant né hors mariage; elle cherche à assimiler son statut juridique à celui d'un enfant né dans le mariage. Les dispositions suisses révisées du droit de la filiation visent, elles aussi, à améliorer la situation juridique de l'enfant né hors mariage en le mettant le plus possible sur le même pied que les enfants nés pendant le mariage; elles instaurent une véritable responsabilité des père et mère à son égard, que l'enfant soit issu de leur union légitime ou de leurs relations hors mariage. Quant aux objectifs, notre texte légal et la convention ne présentent donc aucune divergence.

132

Dispositions spéciales

II y a concordance, ainsi que nous allons le constater, entre les dispositions de la convention et celles du nouveau droit suisse de la filiation. En effet, l'article 252, 1er alinéa, du code civil révisé, à l'instar de l'article 2 de la convention, prévoit que la filiation maternelle de l'enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance. Une reconnaissance expresse n'est pas nécessaire. Quant à la filiation paternelle, il faut un acte juridique spécial, aussi bien selon l'article 3 de la convention que selon l'article 252, 2e alinéa, du code civil revisé, à savoir une reconnaissance volontaire ou un jugement1). L'exclusion de rapports de parenté entre l'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux et son père n'est pas admise (art. 3 de la convention et art. 260 et 261 CC rév.).

En vertu de l'article 4 de la convention, il est loisible de prévoir dans les législations internes que la reconnaissance de paternité peut faire l'objet d'une opposition ou d'une contestation. La convention ne retient que ces deux moyens; en outre, ils sont limités puisqu'il n'est possible d'y recourir que contre " II faut ielevej. cependant que si la tuiivculiuu, à l'iulfclc 10, considère le mariage subséquent des père et mère comme une cause établissant la filiation, elle n'oblige pas les Etats à prévoir la légitimation en tant qu'institution spéciale (cf. art. 259 CC rév.

et p. 8 ci-après).

1490 une personne qui n'est pas le père biologique. Il en est de même de la contestation retenue par les articles 260a et 2606 du code civil révisé. Quant à l'opposition, le nouveau droit suisse ne la connaît plus.

Dans les procès en filiation, l'expertise scientifique joue un rôle primordial. Par conséquent, selon la jurisprudence, chaque partie a droit, conformément à l'article 8 du code civil, à ce que soit effectuée toute enquête susceptible, compte tenu de l'état actuel de la science, d'établir la filiation avec une certitude suffisante. Cela correspond à l'article 5 de la convention.

En ce qui concerne les effets de la filiation, les dispositions révisées s'efforcent de ne pas faire de discrimination entre les enfants nés hors mariage et ceux qui sont nés pendant le mariage. Ainsi, l'enfant illégitime possède - sous réserve du nom et du droit de cité - le même statut que l'enfant de parents divorcés. Cette exigence est clairement exprimée dans le chapitre traitant de l'obligation d'entretien, qui ne fait pas de distinction entre les père et mère célibataires, divorcés ou non mariés entre eux ; tous doivent entretenir leurs enfants comme les père et mère mariés (art. 276, 1er al., CCrév.). Aussi, dans le cas particulier de l'article 328 du code civil révisé, un devoir identique incombe-t-il aux parents tenus de fournir des aliments. Notre droit est donc conforme à l'article 6 de la convention.

Quand à l'article 7 de la convention, il prévoit que l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage ne peut être attribuée de plein droit au père seul, mais doit pouvoir être transférée. En parfaite harmonie avec la convention, l'article 298,1er alinéa, du code civil révisé dispose que, lorsque la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère. L'autorité parentale n'est, par conséquent, jamais attribuée de plein droit au père; néanmoins, selon les circonstances énumérées au 2e alinéa, elle peut lui être transférée ou être déférée à un tuteur. Le droit suisse reconnaît le droit de visite de celui qui n'a pas l'autorité parentale ou la garde de l'enfant (art. 273 CC rév.). De môme, l'article 8 de la convention autorise l'exercice de ce droit de visite. Des exceptions sont admises, tant par la convention que par le droit suisse (art. 274 CC rév.).

Traiter différemment
les droits successoraux de l'enfant légitime et ceux de l'enfant illégitime envers la parenté paternelle reviendrait à violer l'impératif de l'égalité devant la loi. Aussi l'article 461 du code civil a-t-il été abrogé lors de la révision du droit de la famille. Sur ce point également, notre droit correspond donc à la convention (art. 9).

Enfin, l'article 10 de la convention octroie à l'enfant né hors mariage, lorsque ses parents se marient, le statut juridique qu'il aurait eu s'il était né dans le mariage.

En mettant autant que possible sur le môme plan l'enfant né hors mariage et celui qui est né dans le mariage, notre droit de la filiation révisé rend la légitimation sans objet. C'est pourquoi cette institution a disparu. Toutefois, le mariage des parents exerce encore des effets sur le nom de famille et le droit de cité, ainsi que sur l'obligation d'entretien et l'autorité parentale. Ainsi, lors du mariage de ses père et mère, l'enfant né hors mariage obtient, en vertu de

1491 l'article 259 du code civil révisé, le même statut que s'il était né pendant leur union. Il faut cependant ajouter que le mariage seul ne suffit pas, car le mari de la mère ne devient pas sans plus le père de l'enfant né avant le mariage. La filiation doit encore être établie par un acte spécial, qu'il s'agisse d'une reconnaissance ou d'un jugement. Pourtant, cette exigence n'est pas contraire à l'article 10; elle ne fait que le compléter.

La concordance entre le nouveau droit suisse sur la filiation et les dispositions imperatives des articles 2 à 10 de la convention est telle que la Suisse pourra se dispenser, comme elle l'a fait lors de la ratification de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, de formuler les réserves que permet l'article 14 de la convention.

2

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur

21

Partie générale

211

Travaux du Conseil de l'Europe

Le développement des moyens de communication et l'évolution rapide,du trafic routier ont amené la plupart des pays européens à prendre des mesures d'ordre préventif, éducatif et répressif en vue d'accroître la sécurité sur les routes.

D'après les expériences faites et selon les spécialistes, le retrait du permis de conduire est l'un des moyens les plus appropriés d'inciter les conducteurs à faire preuve de discipline sur la route. Cette. constatation amena le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à adopter, le 15 octobre 1971, la Résolution (71) 28. Celle-ci recommande aux Etats membres d'instituer un système de déchéance du droit de conduire qui soit conforme aux principes énoncés dans la résolution.

Après peu de temps déjà, il est cependant apparu que la résolution se heurtait à des obstacles dès qu'il s'agissait d'appliquer ces recommandations à l'échelle internationale. La difficulté majeure provenait notamment du fait qu'en général, le retrait du permis de conduire produit ses effets exclusivement dans l'Etat où il a été prononcé. Or, le conducteur frappé par une telle mesure a la possibilité de s'y soustraire en se rendant dans un pays étranger et en y obtenant un nouveau permis ou en y utilisant un permis international. Quant aux personnes résidant habituellement dans un Etat étranger ou étant titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat étranger, elles ont également la possibilité d'éluder un retrait du permis en se rendant hors des frontières du pays qui a décidé une telle mesure.

La Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 n'est pas à même d'apporter une solution à ce problème, puisqu'elle a pour seul objet l'entraide dans les affaires pénales en cours devant les autorités judiciaires. Or, par exemple en Suisse, le retrait du permis de conduire n'est pas de la Feuille fédérait, 129" annfe. VoL n.

104

1492 compétence d'une autorité judiciaire, mais bien des autorités administratives, ce qui exclut par avance la possibilité d'invoquer ladite convention du 20 avril 1959.

Il importait par conséquent d'adopter un système permettant que la déchéance du droit de conduire prononcée dans un Etat déterminé produise ses effets au niveau international et plus particulièrement dans l'Etat qui a délivré le permis ou dans lequel le conducteur aurait une résidence ou séjournerait. C'est ce but que vise la Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, signée à Bruxelles le 3 juin 1976 par Chypre, le Danemark, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège et la Suisse. Elle entrera en vigueur trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification.

212

Opportunité de ratifier la convention

La pratique suivie par notre pays en la matière est conforme aux principes énoncés par la convention, de sorte qu'aucune modification de notre législation ne s'impose. En ratifiant la convention, la Suisse soutiendra les efforts entrepris sur le plan international pour lutter avec succès contre les infractions routières et augmenter la sécurité sur les routes.

22 221

Partie spéciale Analyse de la convention

La convention ne touche en aucune manière aux principes régissant la délivrance et le retrait des permis de conduire; en effet, l'établissement de ces principes reste du ressort de chacun des Etats membres.

La convention présente la structure habituelle: préambule, dispositions de fond et de procédure, dispositions finales.

Le préambule relève qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circulation de combattre les infractions routières par des moyens adéquats et qu'à cette fin, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur constitue l'une des mesures les plus efficaces.

Le préambule insiste en outre sur la nécessité d'une harmonisation des législations nationales et d'une coopération entre les Etats membres du Conseil de l'Europe afin que les décisions prononçant la déchéance soient appliquées hors de l'Etat qui les a ordonnées.

L'article premier définit les expressions «déchéance du droit de conduire» et «infraction routière». Cette dernière désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infractions routières» annexée à la convention.

Quant à la «déchéance du droit de conduire», il s'agit de toute mesure définitive

1493 supprimant pour une période, plus ou moins longue, le droit de conduire d'une personne ayant commis une infraction routière. La convention est applicable quelles que soient la nature de la déchéance (mesure administrative ou pénale) et l'autorité qui la prononce (autorité administrative ou judiciaire).

L'article 2 prévoit que la partie contractante ayant prononcé la déchéance est tenue d'en aviser, d'une part, l'Etat qui a délivré le permis de conduire et, d'autre part, le ou les Etats sur le territoire duquel ou desquels le conducteur fautif réside habituellement. Cette obligation existe indépendamment de la durée de la déchéance du droit de conduire.

Selon l'article 3, la partie contractante avisée d'une déchéance peut décider, conformément aux règles de sa législation et si elle l'estime utile, qu'une déchéance sera prononcée comme si les faits et circonstances ayant entraîné la restriction du droit de conduire s'étaient produits sur son territoire. Cette disposition est essentielle, car elle laisse aux Etats leur pleine et entière liberté d'action et ne porte pas atteinte à leur souveraineté.

En ce qui concerne notamment le droit suisse, il y a lieu de relever que l'article 30, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est fondé sur le même principe. En effet, cette disposition prévoit que, lorsque l'usage d'un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable.

L'article 4 dispose que, si elle en a été requise, la partie contractante à laquelle la déchéance a été notifiée, fera connaître la suite qu'elle a donnée à cette communication.

L'article 5 précise que le droit des parties d'appliquer les mesures prévues par leur législation n'est pas limité par la convention.

L'article 6 règle la procédure à suivre pour la transmission et la réception des notifications et autres communications résultant de l'application de la convention.

Selon l'article 7, les parties contractantes doivent étendre leurs règles d'entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l'application de la convention.

L'article 8 concerne la traduction des notifications et des pièces annexes.
Selon les articles 9 et 10, les documents transmis en application de la convention seront dispensés des formalités de légalisation, et les parties contractantes renonceront à réclamer le remboursement des frais.

Enfin, les articles 11 à 16 sont consacrés aux clauses finales et traitent des modalités de la signature, de la ratification, de l'entrée en vigueur de la convention, de l'adhésion des Etats non-membres du Conseil de l'Europe, du champ d'application à raison du lieu et de la dénonciation de la convention ainsi que d'autres questions de forme. La convention peut être dénoncée en tout temps moyennant un préavis de six mois.

1494

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La ratification de ces deux conventions n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération; elle n'aura pas non plus de répercussions sur l'effectif du personnel.

4

Charges que l'exécution du projet imposerait aux cantons et aux communes

Les cantons et les communes ne seront en aucune mesure touchés par l'entrée en vigueur de ces conventions pour notre pays.

5

Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé concernant l'approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe repose sur l'article 8 de la constitution qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les deux conventions sont dénoncables à court terme et ne prévoient aucune adhésion à une organisation internationale. Elles n'entraînent pas non plus d'unification multilatérale du droit, du fait que la Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ne crée pas, aux termes de l'article 1er, de droit uniforme directement applicable et que la Convention sur la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur ne vise qu'à harmoniser les législations nationales et à renforcer le coopération internationale, sans que les Etats parties ne renoncent à leur compétence de régler ce domaine par voie légale législative. L'arrêté fédéral n'est dès lors pas soumis au référendum facultatif prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Etant donné que la première convention requiert une législation interne d'exécution, soumise au référendum facultatif, et que, aux termes de la seconde, les obligations qui incombent à la Confédération relèvent des relations internationales usuelles, il n'y a pas lieu (par une décision de l'Assemblée fédérale) de soumettre ces deux conventions au référendum facultatif selon l'article 89, 4e alinéa.

24133

1495

Arrêté fédéral

Projet

approuvant deux conventions du Conseil de l'Europe

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19771', arrête: Article premier 1 Les conventions suivantes sont approuvées: - Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage; - Convention européenne du 3 juin 1976 sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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« FF 1977 H 1485

1496

Convention européenne Texte original sur le statut juridique des enfants nés hors mariage

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en favorisant l'adoption de règles communes dans le domaine juridique; Constatant que dans un grand nombre d'Etats membres, des efforts ont été accomplis ou sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces différences défavorisant les premiers sur lé plan juridique et social ; Considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des Etats membres; Convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que l'établissement de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations des Etats membres dans ce domaine; Considérant cependant qu'il est nécessaire d'aménager des étapes progressives pour ceux des Etats qui estiment ne pas être en mesure d'adopter immédiatement certaines des règles de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1 Chaque Partie Contractante s'engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.

Art. 2 La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant.

Art. 3 La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle.

1497 Art. 4

La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l'enfant n'en est pas biologiquement le père.

Art. 5

Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles d'établir ou d'écarter la paternité doivent être admises.

Art. 6

1. Les père et mère d'un enfant né hors mariage ont la même obligation d'entretien à l'égard de cet enfant que celle qui existe à l'égard de l'enfant né dans le mariage.

2. Lorsque l'obligation d'entretien d'un enfant né dans le mariage incombe à certains membres de la famille du père ou de la mère, l'enfant né hors mariage bénéficie également de cette obligation.

Art. 7

1. Lorsque la filiation d'un enfant né hors mariage est établie à l'égard des deux parents, l'autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul.

2. L'autorité parentale doit pouvoir être transférée; les cas de transfert relèvent de la législation interne.

Art. 8

Lorsque le père ou la mère d'un enfant né hors mariage n'a pas l'autorité parentale sur cet enfant oii la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas appropriés.

Art. 9

Les droits de l'enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des membres de leurs familles sont les mêmes que s'il était né dans le mariage.

Art. 10

Le mariage entre le père et la mère d'un enfant né hors mariage confère à cet enfant le statut juridique d'un enfant né dans le mariage.

Art. 11

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments

1498 de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 12

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 13

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 15 de la présente Convention.

Art. 14

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou lorsqu'il fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de celle-ci.

Des réserves de caractère général ne sont pas admises; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.

2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d'une déclaration

1499 adressée avant l'expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Art. 15

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ; d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1 ; e) toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 13 ; f) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 14; g) le renouvellement de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 14; h) le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14; i) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Suivent les signatures

1500

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur

Texte original

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, vu le nombre considérable d'accidents de la circulation et la gravité de leurs conséquences; estimant qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circulation de combattre les infractions routières par des moyens adéquats ; estimant qu'en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répressif, la déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen efficace; estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d'harmoniser les législations nationales et d'assurer aux décisions prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a ordonnées; considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur; considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, sont convenus de ce qui suit: Titre I Définitions

Art. 1 Aux termes de la présente Convention: a) l'expression «déchéance du droit de conduire» (ci-après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de restreindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infraction routière.

Cette mesure peut consister aussi bien en une peine principale qu'accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administrative;

1501

b) l'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infractions routières», annexée à la présente Convention.

Titre n Effets de la déchéance

Art. 2 La Partie Contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie Contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l'auteur de l'infraction réside habituellement.

Art. 3 La Partie Contractante qui a été avisée d'une telle décision peut prononcer dans le cadre de sa législation la déchéance qu'elle aurait estimé utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motivé l'intervention de l'autre Partie Contractante avaient eu lieu sur son propre territoire.

Art. 4 Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée.

Art. 5 La présente Convention ne limite pas le droit des Parties Contractantes d'appliquer les mesures prévues par leur législation.

Titre m Procédure

Art. 6 (1) Les Parties Contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités habilitées à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente Convention.

(2) Ces notifications doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme de la décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits.

(3) Si la Partie Contractante à laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, elle demande le complément d'informations nécessaire et éventuellement communication d'une copie conforme du dossier de la procédure.

1502 Art. 7 Les Parties Contractantes étendent leurs règles d'entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.

Art. 8 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des notifications et des pièces annexes ne peut être exigée.

(2) Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Art. 9 Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes les formalités de légalisation.

Art. 10

Les Parties Contractantes renoncent de part et d'autre à réclamer le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention.

Titre IV Dispositions finales Art. 11

(1) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

(2) La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

(3) Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 12

(1) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil à adhérer à la présente Convention,

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(2) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 13 (1) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

(2) Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales.

(3) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 14 (1) Si deux ou plusieurs Parties Contractantes établissent ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fondant exclusivement sur ces systèmes.

(2) Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art, 15 (1) Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la .présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

(2) La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 16 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

1504 c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son articie 11 ; d) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6; e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 ; f) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article 13; g) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14; h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet, Art. 17

La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties Contractantes intéressées.

Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

Suivent les signatures

1505 Fonds commun d'infractions routières

Annexe

(1) Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le domaine de la circulation routière.

(2) «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d'un accident de la circulation.

(3) Conduite d'un véhicule par une personne: a) en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool; b) sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues; c) inapte par suite d'une fatigue excessive.

(4) Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce véhicule.

(5) Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concernant la circulation routière.

(6) Inobservation des règles concernant: a) la vitesse des véhicules; b) la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux; c) la priorité de passage; d) le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police; e) l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»; f) le stationnement et l'arrêt des véhicules; g) l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions; h) l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement; i) la signalisation des véhicules et de leur chargement; j) l'éclairage des véhicules et l'usage des feux; k) la charge et la capacité des véhicules; 1) l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalité.

(7) Défaut d'habilitation légale du conducteur.

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Message concernant l'approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe du 17 août 1977

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1977

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12.09.1977

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